Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 févr. 2022, n° 20/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2020, N° 18/00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MERANDERIE DE OLIVEIRA c/ Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02104 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSK3
E.U.R.L. X Y
c/
Monsieur I E F
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2020 (R.G. n°18/00179) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 22 juin 2020,
APPELANTE :
SARL X Y, agissant en la personne de son gérant M. C DE Y domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me BIENVENU substituant Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Monsieur I E F demeurant chez Z A
né le […] à ABRAVESES
de nationalité Portugaise, demeurant […] […]
représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société X Y a employé M. E F en qualité de fendeur polyvalent.
Le 14 mars 2015, M. E F a été victime d’un accident du travail déclaré dans les termes suivants : ' Monsieur G H F était en train de fendre du bois de chauffage avec une fendeuse. Blessure de la main gauche avec la fendeuse.'
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait une : 'amputation des 4 premiers doigts en transmétacarpien avec réimplantation des doigts 1, 2, 3 gauche'.
Par décision du 15 mai 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. E F a été déclaré consolidé au 14 janvier 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Par courrier du 16 novembre 2017, M. E F a saisi la caisse d’une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Le 23 janvier 2018, M. E F a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de :
•
voir dire que la société Meranderie Y et M. De Y ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2015,
voir dire que la caisse appliquera la majoration maximale de la rente,•
voir désigner un expert selon la mission définie dans les conclusions,•
voir dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,•
• lui voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
• voir dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de la société Meranderie Y et de M. De Y,
• les voir condamner à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, voir ordonner l’exécution provisoire.•
Par jugement du 5 mai 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. De Y,•
• dit que l’accident du travail dont M. E F a été victime le 14 mars 201 est dû à une faute inexcusable de la société X Y, son employeur, ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée•
• dit que la majoration de la rente servie suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
• avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise médicale, dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,• alloué à M. E F une provision de 10 000 euros,•
• dit que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
• condamné la société X Y à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura dû faire l’avance,
• condamné la société X Y à verser à M. E F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente, condamné la société Meranderie Y aux dépens,•
Par déclaration du 22 juin 2020, la société Meranderie Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2020 et soutenues lors de l’audience, la société X Y sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• dise que l’accident du travail dont M. E F a été victime n’est pas dû à sa faute inexcusable,
• la décharge des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires,
• ordonne le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts, • condamne M. E F à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dise que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Luc Berard.•
La société Meranderie Y fait valoir que la machine sur laquelle travaillait M. E F n’était pas défectueuse même si l’inspectrice du travail a conclu à la non-conformité de la fendeuse hydraulique, ce qui est imputable au fabricant et au vendeur ; que les mêmes conclusions ressortent du rapport de l’Apave qui met en avant que le système de protection était facilement fraudable ; que M. E F a mal utilisé la machine en fraudant le système de sécurité ; que le salarié ne l’a jamais prévenu d’un dysfonctionnement et qu’ainsi, elle ne pouvait prendre les mesures adaptées. Elle conteste toute conscience du danger.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2020 et soutenues lors de l’audience, M. E F demande à la Cour de confirmer le jugement et :
• juger que l’accident dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur,
• renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour liquidation des préjudices, juger l’arrêt à intervenir opposable à la caisse,•
• condamner la société X à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. E F soutient que son employeur a mis à disposition une machine défectueuse ; que la fendeuse à bois ne disposait pas de la sécurité adéquate ; qu’il averti son employeur, ce qui caractérise la conscience du danger. Il fait valoir le rapport de l’Apave qui met en avant plusieurs non-conformités dont l’employeur avait connaissance puisqu’il utilisait également la fendeuse et qu’elle a été manipulée après l’accident. Il expose qu’aucun mode d’emploi, ni consignes de sécurité pour l’utilisation de la fendeuse ne lui a été remis ; qu’aucune formation particulière à la sécurité ne lui a été dispensée. Il conteste toute faute de sa part ayant concouru au dommage.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2021 et soutenues lors de l’audience, la caisse demande à la Cour de : statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société X Y,•
• si la Cour jugeait que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur, le condamner à rembourser à la caisse la somme de 5 000 euros d’ores et déjà perçue au titre de l’exécution provisoire,
• débouter la société X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la partie succombante à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article
L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve que, d’une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. E F a été gravement blessé lors de la manipulation de la fendeuse au temps et au lieu du travail.
Il ressort du rapport établi par l’inspectrice du travail à la suite de l’accident que 'le système de commande bi-manuelle visant à protéger l’opérateur pendant la descente du coin est inopérant puisqu’il ne permet pas d’arrêter la descente de l’élément concourant au travail lorsqu’une seule poignée est actionnée'.
Il ressort du rapport de l’Apave effectué à la demande de l’inspection du travail quatorze non-conformités imputables à la conception de la fendeuse à bois et trois non-conformités résultant d’une usure, d’un démontage ou d’une dégradation par rapport à l’état initial ; que ces non-conformités concernent les leviers de commande bi-manuelle en mauvais état technique ; la chaine supportant le bras de levage est remplacée par une corde ; le câble du treuil ne passe plus dans son fourreau et son diamètre ne correspond pas à celui indiqué dans le notice d’instruction ; la fixation des flexibles hydrauliques est défectueuse ; la fixation de la butée de course basse est détériorée ; l’arc de sécurité côté gauche est déformé ; la griffe située sur le levier de commande et de maintien de la bûche est montée à l’envers.
Il ressort de son audition par les services de la gendarmerie que M. E F n’a pas reçu de formation spécifique pour l’utilisation de la fendeuse mais que son employeur lui a montré comment s’en servir, ce que confirme M. De Y et qu’il a averti celui-ci d’un dysfonctionnement de la fendeuse peu de temps après la mise au travail, ce dont ce dernier a déclaré ne pas se souvenir.
Il ne peut être valablement retenu les moyens de M. De Y consistant à s’exonérer de sa responsabilité d’une part en mettant en cause le fabricant et le vendeur puisqu’il est établi par l’Apave des non-conformités liées à l’usage de la machine dont il est nécessairement responsable ; d’autre part en mettant en cause son salarié alors qu’il ne démontre pas de faute inexcusable à son encontre. En effet, il ressort des rapports de l’Apave et de l’inspection du travail que la fendeuse présentait des non-conformités résultant de l’usure, d’un démontage ou d’une dégradation par rapport à l’état initial de la fendeuse et que ces manquements de l’employeur ont participé, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation du dommage, peu important par ailleurs qu’il ait été effectivement informé du dysfonctionnement le jour de l’accident dans la mesure où il utilisait lui-même la machine.
Il en résulte que l’accident dont M. E F a été victime est bien dû à la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier ayant conscience du danger et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger en le laissant continuer à travailler sur une fendeuse présentant des non-conformités.
En conséquence, le jugement est confirmé tant sur la faute inexcusable que sur les conséquences de celle-ci relative à la majoration de la rente, à l’expertise ordonnée, la provision attribuée et l’action récursoire de la caisse, l’employeur ne discutant pas devant la cour ces conséquences.
Sur les dépens :
La société X Y, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société X Y est condamnée à verser à M. E F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 mai 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société X Y à payer à M. L E F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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