Infirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 17 mai 2019, n° 19/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00866 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLBA
PROCÈS-VERBAL
Le Vendredi 17 Mai 2019, à […], devant Nous, X DUEZ, conseiller délégué, délégué par ordonnancepour remplacer le premier président empêché, assisté de C D, greffier et de Charline LE GUERN, greffier stagiaire, a comparu :
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me Y, cabinet Z, avocat au barreau de Paris
INTIME
A B
absent, non représenté
Le conseiller délégué en son rapport. Le conseiller indique avoir vérifier le numéro du Barreau de Boulogne sur Mer. Le numéro est erroné sur le site de l’ordre.
Le représentant du préfet soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel : je soutiens la requête du préfet du pas de calais :
— ils ne sont pas responsable de l’erreur commise sur le site de l’ordre des avocats de Boulogne sur Mer. La préfecture a une obligation de moyen, et a notifié tous les droits qui lui incombait de notifier.
— J’appuie ce qui a été soulevé devant le JLD, Ca ne fait pas grief car la personne a renoncer à un avocat, et les associations assistent ces personnes, et connaissent les numéros des avocats.
Lecture faite
Le greffier Le représentant du préfet
Le conseiller délégué
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLBA
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 17 mai 2019
N° de Minute : 885
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me Y, cabinet Z, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. A B
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Ayant été retenu au centre de rétention de COQUELLES
absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ: X DUEZ, conseiller délégué
à la cour d’appel, désigné par
ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : C D
DEBATS : à l’audience publique du à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le 17/05/2019 à
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’éloignement frappant M. A B ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Mai 2019, par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, rejetant la requête en prolongation et ordonnant la remise en liberté de M. A B ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 mai 2019 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen aux parties ;
Me Y en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur A B, ressortissant albanais a fait l’objet :
— D’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2019 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 511-1 II du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 16 mai 2019 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a refusé la prolongation du placement en rétention administrative.
Les motifs décisoires de la décision frappée d’appel relèvent, sur ce seul moyen d’appel que, lors de la notification des droits en rétention de monsieur A B, il lui a été indiqué un numéro erroné attribué à l’ordre des avocats au barreau de Boulogne sur Mer (03 21 31 45 28) de sorte que cette situation a nécessairement fait grief à Monsieur A B.
Monsieur le préfet du Pas de Calais a interjeté appel de cette décision exposant au titre de sa déclaration d’appel :
• Que le site internet de l’Ordre des avocats au barreau de Boulogne sur Mer reprend comme numéro d’appel le : 03 21 31 45 28, numéro qui a été indiqué à Monsieur A B au titre du procès verbal de notification des droits en rétention, qu’ainsi l’administration n’est pas responsable de l’erreur.
• Qu’en tout état de cause cette erreur ne fait pas grief à Monsieur A B dans la mesure où il a pu rencontrer au CRA les association en charge de la préservation de ses droits et a été assisté d’un avocat lors de l’audience du premier juge
L’appel est recevable.
Sur le moyen unique d’appel tiré de la notification d’un numéro erroné du l’ordre des avocats au barreau de Boulogne sur Mer
En l’espèce il appert que le numéro communiqué à Monsieur A B sur le procès verbal de notification des droits en rétention (pièce n° 6) (03 21 31 45 28) est effectivement 'non attribué'.
Pour autant dés lors que l’étranger placé puis maintenu en rétention, administrative a été assisté par un avocat lors des audiences devant le juge des libertés et de la détention, le grief selon lequel, à l’occasion de la notification de ses droits, il lui aurait été donné un numéro de téléphone erroné concernant la permanence du barreau du tribunal de grande instance, est inopérant.
(Cour de cass 1re civ 11 février 2009 n° 08-12486)
Monsieur A B ayant été assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocate au barreau de Boulogne sur Mer lors de l’audience du premier juge du 16 mai 2019, ce dernier ne peut invoquer un quelconque grief.
Dés lors la décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
PROLONGE la mesure de rétention administrative de Monsieur A B dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 mai 2019 à 16 h 00
Le greffier
C D
Le conseiller
délégué
X
DUEZ
— décision notifiée à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, à A B et à Maître Y, cabinet Z
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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