Confirmation 7 février 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 févr. 2019, n° 17/07326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/07326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2017, N° 17/03581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/02/2019
N° de MINUTE : 74/19
N° RG : 17/07326 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RHXF
Jugement (N° 17/03581) rendu le 30 Novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Generali Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-will
[…]
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et Me Christophe Lucas, avocat au barreau d’Angers, substitué par Me Pinier, avocat au barreau de Angers
INTIMÉE
SAS Mercier Automobiles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Aurélie Cousin, avocate au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 Décembre 2018 tenue par Sara Lamotte magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
En présence de :Claire Spatero, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2018
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
La société Mercier Automobiles a vendu à M. Z X le 11 décembre 2014 à 19h09 à l’issue d’enchères publiques volontaires, un véhicule Audi A7 immatriculé CS 588 XA au prix de 54 500 euros, outre 6 830 euros de frais. M. X a remis le jour de la vente un chèque sans montant de la Banque Postale.
Le 15 décembre 2014 à 9h47, M. X a emporté le véhicule après remise à la société Mercier Automobiles d’un chèque de banque n°92290020992 émanant de la Banque Populaire de Paris d’un montant de 61 330 euros, daté du 12 décembre 2014 et signé à La Courneuve.
Or, ce moyen de paiement a été rejeté le 29 décembre 2014 aux motifs d’une falsification.
Avançant que c’est à tort que son assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre au titre de la garantie vol souscrite, la société Mercier Automobiles a fait assigner la société Générali Iard devant le tribunal de commerce de Lille par acte en date du 17 juin 2015. Par jugement en date du 13 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné la société Générali Iard à payer à la société Mercier Automobiles la somme de 61 330 euros en exécution de la « garantie vol étendue » stipulée au contrat AL 793000 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 et que les intérêts échus et à échoir seront capitalisés par année entière ;
— condamné la société Générali Iard aux dépens et à verser à la société Mercier Automobiles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Générali Iard a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement le 22 décembre 2017 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2018, la société Générali Iard sollicite de la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Mercier Automobiles de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Mercier Automobiles aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance principalement que le contrat d’assurance souscrit par la société Mercier Automobiles concerne uniquement le vol et non l’escroquerie dont cette dernière a été victime de la part de M. X. Sur la définition du vol, et ce afin d’exclure la notion de vol avec artifice opposée par son assurée, la société Générali Iard avance avoir adressé à celle-ci une modification de certains des articles des conditions particulières du contrat par courrier en date du 1er février 2011. Or, cette modification du contrat opposable selon elle à la société Mercier Automobiles prévoit que la notion de vol applicable au contrat est celle du droit pénal qui ne peut inclure la notion de vol avec artifice.
En tout état de cause, la société Générali Iard soutient que les conditions générales du contrat excluent à l’article 2.3.8 les vols facilités par la négligence manifeste de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait en effet valoir que la société Mercier Automobiles n’a pas été suffisamment vigilante en ce qu’elle a confié le bien assuré à un adjudicataire domicilié en Roumanie, que ce dernier a remis un chèque vierge d’une banque puis payé avec la remise d’un chèque d’une autre banque et que la société Mercier Automobiles a remis le véhicule sans vérification préalable auprès de la Banque Populaire qui était fermée le lundi. Elle conteste ainsi la motivation des premiers juges selon laquelle le chèque de banque est un moyen sécurisé d’obtenir le règlement des fonds et que la falsification a été réalisée avec adresse alors qu’il est notoire que le chèque de banque falsifié avec un cocontractant domicilié à l’étranger est une arnaque courante dans le cadre de la vente de véhicules d’occasion.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2018, la société Mercier Automobiles sollicite de la cour de :
— constater que la garantie vol du contrat est étendue au vol des objets confiés dont l’assuré serait victime pendant les heures d’ouvertures des locaux professionnels de la salle des ventes, du fait des clients, acheteurs éventuels ou visiteurs opérant avec adresse, artifice ou discrétion, sans qu’il soit exercé de contraintes, menaces ou violences à l’égard de l’assuré ou de son personnel,
— constater qu’il n’y a aucune définition du vol reprise au contrat,
— dire que le vol ne saurait être limité à sa seule qualification pénale et qu’il doit ainsi s’entendre de toute appropriation contre le gré du propriétaire, quelles qu’en soient les modalités,
— constater qu’il s’agit d’un contrat « TOUS RISQUES SAUF » et qu’il n’y a aucune exclusion de garantie opposable,
— dire que le document non signé date du 24 janvier 2011 (pièce adverse 15) produit pour la première fois en cause d’appel n’est pas opposable à la société Mercier Automobiles,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a condamné la société Générali Iard :
— au paiement de la somme de 61 330 euros au profit de la société Mercier Automobiles en exécution de la « garantie vol étendue » stipulée au contrat AL793000, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 et avec capitalisation des intérêts et ce, jusqu’à parfait paiement,
— au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— le tout avec exécution provisoire ;
— à défaut, confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf à ramener la condamnation de la société Générali Iard au titre du contrat à la somme de 54 500 euros au profit de la société Mercier Automobiles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2015 et avec capitalisation des intérêts et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause et y ajoutant, condamner la société Générali Iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit (article 2.2) mentionnent que la garantie vol est étendue aux vols avec artifice, sans qu’il y ait eu de contraintes, menaces ou violences à l’égard de l’assuré ou de son personnel, et qu’aucune exclusion de garantie n’est prévue en cas d’escroquerie. Elle ajoute que la notion de vol au sens contractuel n’est nullement celle du droit pénal et que l’avenant suspect produit par la société Générali Iard, par ailleurs pour la première fois en cause d’appel, ne lui est nullement opposable puisqu’il n’est pas signé de sa part.
S’agissant de la négligence qui lui est opposée par son assureur, elle fait valoir que le fait d’accepter une enchère d’un résident roumain ne peut être considéré comme une négligence. Par ailleurs, elle fait observer que l’avenant dont elle conteste l’application donne une définition très limitée de la négligence manifeste qui pourrait lui être opposée.
SUR CE,
Sur la mise en 'uvre de la garantie
Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Mercier Automobiles auprès de la société Générali Iard mentionnent en leur article 2.2 que « la garantie vol du contrat est étendue au vol des objets confiés dont l’assuré serait victime pendant les heures d’ouvertures des locaux professionnels de la salle des ventes, du fait des clients, acheteurs éventuels ou visiteurs opérant avec adresse, artifice ou discrétion, sans qu’il soit exercé de contraintes, menaces ou violences à l’égard de l’assuré ou de son personnel. »
Il est acquis que la société Mercier Automobiles a remis à M. X, le 15 décembre 2014 à 9h47, le véhicule Audi A7 après remise d’un chèque de banque n°92290020992 émanant de la Banque Populaire de Paris d’un montant de 61 330 euros, daté du 12 décembre 2014 et signé à La Courneuve. Or, ce moyen de paiement a été rejeté le 29 décembre 2014 au motif d’une falsification.
Sur la qualification des faits énoncés ci-dessus, outre que les conditions particulières ne mentionnent nullement une exclusion de garantie pour des faits d’escroquerie avancés par la société Générali Iard, cette dernière est mal fondée à opposer la définition pénale du vol en ce que l’article 2.2 des conditions particulières du contrat donne précisément une définition contractuelle du vol différente du code pénal.
Sur ce point, c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu’il était sans incidence que la société Mercier Automobiles ait déposé plainte le 9 janvier 2015 en employant le terme d’escroquerie et non de vol.
Enfin, la société Générali Iard produit en cause d’appel une pièce qualifiée d’avenant au contrat, datée du 24 janvier 2011 (pièce 15), mentionnant que l’assureur modifie la rédaction des articles 2-1
et 2-3 du contrat afin notamment de donner une définition plus restrictive de la notion de vol. Or, cet avenant n’étant nullement signé par la société Mercier Automobiles, la société Générali échoue à démontrer que son assurée en a eu connaissance, de sorte qu’il est inopposable à celle-ci.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a énoncé que le sinistre en cause répond à la définition de la garantie vol étendue précédemment énoncée.
Sur l’exclusion de la garantie pour négligence de l’assurée
Comme énoncé ci-dessus, l’avenant daté du 24 janvier 2011 étant inopposable à la société Mercier Automobiles, il y a lieu de se référer également aux conditions générales du contrat souscrit pour la définition de la négligence de l’assurée invoquée par la société Générali Iard.
L’article 2-3-8 des conditions générales mentionne que, outre les exclusions des dispositions générales, ne sont pas garantis (') « les vols facilités par votre négligence manifeste », sans qu’aucune définition de celle-ci ne figure dans les conditions particulières.
A titre liminaire sur ce point, la nationalité d’un acquéreur ne peut à l’évidence être alléguée comme étant une problématique potentielle justifiant une vigilance particulière dans le cadre d’une vente, étant en outre acquis que M. Y a remis à la société Mercier Automobiles une copie de son passeport roumain.
A la lecture des pièces 3 à 5 produites par la société Mercier Automobiles, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’imitation faite du chèque de banque litigieux est d’excellente qualité, de sorte que la société Mercier Automobiles pouvait légitimement se laisser abuser sans que cette erreur d’appréciation constitue une négligence manifeste au sens du contrat d’assurance.
En effet, sauf à imposer à la société venderesse l’obligation, non contractuellement prévue, de procéder à la vérification systématique de chaque chèque de banque qui lui est adressé, la société Générali Iard est mal fondée à reprocher à son assurée d’avoir confié le véhicule à M. X le lundi 15 décembre 2014 après remise de ce chèque de banque, et peu important que celui-ci soit tiré d’un autre établissement bancaire que celui remis le 11 décembre 2014.
La cour observe en outre que la société Générali Iard ne critique nullement le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 61 330 euros le montant de l’indemnité d’assurance due au titre du sinistre correspondant au prix de vente majoré des frais non payés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015, date de la mise en demeure. Le jugement sera enfin confirmé ce qu’il a dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société Générali Iard, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Mercier Automobiles la somme supplémentaire de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Générali Iard aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Mercier Automobiles la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Communication ·
- Courriel ·
- Maternité ·
- Provision ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Assurance chômage ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mandataire social ·
- Affiliation ·
- Frais professionnels ·
- Exonérations ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité kilométrique ·
- Emploi
- Vétérinaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Non-concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarifs ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Véhicule automobile ·
- Vente aux enchères ·
- Réparation ·
- Enchère ·
- Onéreux ·
- Accessoire
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Réservation ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Assurances
- Relevé des prix ·
- Hypermarché ·
- Magasin ·
- Publicité comparative ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Comparaison ·
- Internet ·
- Consommateur ·
- Concurrent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité sociale ·
- Réfugiés ·
- Regroupement familial ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Sénégal
- Construction ·
- Facture ·
- Air ·
- Menuiserie ·
- Origine ·
- Devis ·
- Compensation ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Tribunaux de commerce
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Méditerranée ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Client ·
- Crédit ·
- Création ·
- Carte de paiement ·
- Email ·
- Phishing ·
- Piratage ·
- Compte ·
- Mot de passe
- Chèque ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Faux ·
- Véhicule ·
- Tireur ·
- Finances
- Perte de confiance ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Entreprise ·
- Téléphone ·
- Béton ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.