Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 déc. 2019, n° 19/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 avril 2019, N° 19/00182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/02510 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SKEQ
Ordonnance de référé (N° 19/00182)
rendue le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur Y X
demeurant […]
59184 Sainghin-en-Weppes
Société civile Sukhold
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
59184 Sainghin-en-Weppes
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Etienne Rocher et Me A Cousin, membre de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SELAFA Cerba
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
95310 Saint-Ouen-l’Aumone
SELARL Cerballiance Hauts de France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Jean-Daniel Bretzner, membre du cabinet Bredin Prat S.A.S, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
O-P Q, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
O-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2019 après rapport oral de l’affaire par O-P Q.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par O-P Q, président, et L M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2019
****
La société Cerballiance est une société d’exercice libéral qui exploite un laboratoire d’analyses médicales implanté sur vingt deux sites répartis principalement dans la métropole lilloise.
Son associé principal est la société Cerba Selafa (Cerba), société d’exercice libéral dirigée par deux biologistes médicaux.
Cerballiance est présidée par le Docteur A B, médecin-biologiste, assistée de deux directeurs généraux.
Y X a exercé les fonctions de directeur général du 9 juin 2009 au 19 novembre 2018, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions par l’assemblée générale des associés de Cerballiance.
La société Sukhold (Sukhold) constitue la holding patrimoniale personnelle de M. X.
Le 23 avril 2009, les associés biologistes de Cerballiance ont conclu un pacte d’associés avec Cerba, destiné à définir notamment les modalités de cession des actions de Cerballiance.
Aux termes de ce pacte, les associés biologistes de Cerballiance ont consenti à Cerba une promesse
de vente de leurs actions susceptible d’être exerceé en cas de survenance de certains événements et notamment en cas de démission ou de révocation du mandat social confié à l’un des associés biologistes.
Y X, en désaccord avec les termes de ce pacte, a notifié à Cerballiance sa décision de le dénoncer et de faire échec à sa tacite reconduction.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2018, Cerballiance a voté la révocation de M. X de ses fonctions de directeur général, pour mésentente avec les autres associés.
Contestant cette décision, M. X et sa société civile Sukhold ont entrepris d’agir au fond contre Cerballiance et Cerba aux fins notamment de voir annuler l’assemblée générale ayant voté sa révocation, que M. X considère avoir été obtenue par pressions de Cerba sur les associés.
A cette fin, M. X et la Sukhold ont saisi le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 17 décembre 2018, a désigné sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile un huissier de justice aux fins de se rendre au domicile de deux associés biologistes, de leur poser des questions et de se rendre dans les locaux du siège social de Cerballiance, de poser des questions à son président et de saisir des documents sous format papier ou informatique.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, Cerballiance a obtenu du juge des requêtes qu’il ordonne à l’huissier de justice de conserver le séquestre des pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance du 17 décembre 2018 et enjoigne à C X et la Sukhold de restituer les pièces qui leur avaient été communiquées et de détruire toute copie de ces pièces.
Par exploit signifié le 6 février 2019, C X et la Sukhold ont assigné Cerballiance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de :
— mainlevée du séquestre ordonné par ordonnance du 17 janvier 2019,
— autorisation de l’huissier à leur remettre l’intégralité des éléments appréhendés le 15 janvier 2019 dans les locaux de Cerballiance à l’exception des courriers reçus par ou adressés à un avocat inscrit à un barreau,
— paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Cette procédure (dans laquelle Cerba est intervenue volontairement) a été enregistrée sous le numéro RG 19-182.
Par ailleurs, par exploit signifié le 6 février 2018, Cerballiance a assigné C X et la Sukhold devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de :
— rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2018,
— annulation des procès-verbaux dressés par l’huissier de justice,
— injonction aux défendeurs de restituer sans délai les pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance,
— interdiction aux défendeurs d’invoquer, de communiquer ou d’utiliser à quelque fin que ce soit le procès-verbal de constat d’huissier dressé en application de l’ordonnance du 17 décembre 2018, le
fruit des sommations interpellatives signifiées par l’huissier et/ou toute pièce dont ils auraient pu
avoir connaissance suite à l’exécution de cette ordonnance,
— paiement de la somme de 15 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— paiement des dépens.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19-183.
M. X et la Sukhold ont sollicité la jonction de ces deux procédures ; Cerballiance et Cerba s’y sont opposés.
Par ordonnance du 25 avril 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a :
— Dit recevable Cerba en son intervention volontaire aux côtés de Cerballiance pour les demandes faites dans la procédure n° RG 19-183 ;
— Ordonné la jonction des deux procédures ;
— Rejeté la demande d’irrecevabilité, soulevée par C X et la Sukhold, de la demande en rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2018 ;
— Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 17 décembre 2018 ;
— Annulé les procès-verbaux dressés en exécution de l’ordonnance du 17 décembre 2018, soit le procès-verbal du 21 décembre 2018 aux fins de sommation interpellative à l’égard d’D E, le procès-verbal du 15 janvier 2019 aux fins de sommation interpellative à l’égard de F G, le procès-verbal du 15 janvier 2019 à Cerballiance pour signifier la-dite ordonnance et enfin, le procès-verbal de constat du 15 janvier 2019 ;
— Ordonné à la SCP H I et K N J, huissier de justice, de restituer sans délai à Cerballiance les pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance du 17 décembre 2018 ;
— Fait interdiction à C X et la société civile Sukhold d’invoquer, de communiquer ou d’utiliser, directement ou indirectement, à quelque fin que ce soit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé en application de l’ordonnance du 17 décembre 2018, le fruit des sommations
interpellatives signifiées par l’huissier et/ou toute pièce dont ils auraient pu avoir connaissance suite à l’exécution de cette ordonnance ;
— Dit sans objet les demandes formées dans l’instance n° 19-182 aux fins de main-levée du séquestre ordonné par l’ordonnance sur requête du 17 janvier 2019, de sursis à statuer sur ce point et de renvoi à l’audience pour faire le tri entre les pièces appréhendées ;
— Condamné C X et la société civile Sukhold, chacun, à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Cerballiance et de Cerba ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Y X et la Sukhold aux dépens.
M. X et la société Sukhold ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2019, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a reçu la Cerba en son intervention volontaire et ordonné la jonction des deux procédures, et statuant à nouveau de :
Juger irrecevables à titre principal et mal fondées à titre subsidiaire les demandes de Cerballiance et de Cerba visant à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2018 comme méconnaissant l’autorité de chose décidée de l’ordonnance sur requête du 17 janvier 2019 ;
Juger que l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2018 respecte les dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
Rejeter en conséquence l’intégralité des prétentions de la société Cerballiance Hauts-de-France et de la société Cerba tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2018 ainsi qu’à l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux dressés par la SCP H I et K N-J, huissiers de justice, en exécution de cette ordonnance ;
Ordonner à la société Cerballiance de transmettre à Me J K de la SCP H-Plassy-K l’ensemble des pièces dont il a été constitué séquestre par l’ordonnance sur requête du 17 janvier 2019 et dont la liste figure ci-après (il est renvoyé aux conclusions), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 48 h après la signification de l’arrêt à intervenir ;
Autoriser Me J K de la SCP H-Plassy-K, à remettre à M. C X d’une part et à la société Sukhold d’autre part l’intégralité des pièces énumérées ci-dessus à première demande de ces derniers ;
Dire que seront seulement écartés de cette communication les courriers reçus par ou adressés à un avocat inscrit à un Barreau ;
Très subsidiairement, dire que le tri de ces pièces devra intervenir en présence des deux parties et/ou de leurs conseils respectifs ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la société Cerballiance et de la société Cerba ;
Condamner la Cerballiance et Cerba in solidum à verser à C X et à la Sukhold la somme totale de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2019 les sociétés Cerballiance et Cerba demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter M. X et la Sukhold de toutes leurs demandes contraires, faisant valoir en substance :
1° – Que la mesure sollicitée ne respecte aucune des exigences cumulatives prescrites par l’article 145 du code de procédure civile en ce que :
— les requérants n’ont pas administré la preuve du motif légitime exigé par ce texte : alors que de simples soupçons non étayés ne peuvent caractériser le motif légitime, les requérants n’ont pas démontré le caractère vraisemblable des faits qu’ils invoquent dans leur requête ;
— la mesure sollicitée ne constituait pas une mesure légalement admissible au sens de ce texte : elle n’était pas circonscrite et a largement excédé ce qui était nécessaire eu égard aux termes du futur débat au fond ; la mesure ordonnée a conféré à l’huissier une mission d’enquête illicite en ce qu’elle est incompatible avec les règles qui gouvernent le statut d’huissier, et elle a prescrit à l’huissier de
faire usage d’un procédé mensonger, intimidant ' et donc déloyal ' pour recueillir des réponses des personnes interpellées ;
— la mesure litigieuse a en outre été obtenue au mépris de la règle selon laquelle l’article 145 ne s’applique qu’avant tout procès : des pièces obtenues par l’huissier de justice ont été communiquées à des tiers pour les besoins de leur procès déjà en cours ;
2° – Que la procédure initiée par M. X et la Sukhold ne revêtent pas plus les exigences prescrites par le droit commun des ordonnances sur requête en ce que la démonstration concrète et précise par le requérant, exigée par le droit positif, de ce qu’il était fondé à emprunter une voie non contradictoire, n’a pas été faite en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
La décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a :
— Dit recevable Cerba en son intervention volontaire aux côtés de Cerballiance pour les demandes faites dans la procédure n° RG 19-183 ;
— Ordonné la jonction des deux procédures ;
elle sera confirmée de ces chefs.
Le premier juge a exactement rappelé les textes applicables au litige, à savoir :
L’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’article 812 du même code :
'Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi'.
L’article 496 alinéa 2 : 'S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a
rendu l’ordonnance.'
L’article 497 : 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.'
Sur la recevabilité de la demande en rétractation
C X et la société Sukhold soutiennent que la demande en rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2018 formée par Cerballiance et Cerba est irrecevable en ce qu’elle est formée après que
ces sociétés aient demandé et obtenu que les pièces appréhendées au moyen de l’ordonnance sur requête litigieuse soient placées sous séquestre ; leur assignation en rétractation s’opposerait donc au principe de la chose décidée en ce qu’elle viserait à priver l’ordonnance du 17 janvier 2019 (qui a ordonné le séquestre des pièces saisies sur requête) de l’ensemble de ses effets.
Le premier juge a justement rappelé que les textes précités ne posent pas de condition particulière à la recevabilité de l’action en rétractation.
La demande formée par Cerballiance et Cerba aux fins de séquestre des pièces saisies sur la requête de Y X et la Sukhold constituait l’étape préalable et nécessaire à leur action en rétractation en visant à empêcher les requérants de se voir transmettre les pièces saisies sur requête et d’en faire usage. Les demandeurs au séquestre ont d’ailleurs annoncé leur action en référé-rétractation comme l’a justement relevé le premier juge. La demande de séquestre ne pouvait en effet que provisoirement neutraliser les effets de l’ordonnance sur requête, seule une action en rétractation pouvant définitivement anéantir ses effets. L’assignation en rétractation de Cerballiance et Cerba n’est donc nullement venue contredire la chose jugée par l’ordonnance du 17 janvier 2019 ayant autorisé la mesure de séquestre. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2018
Les conditions du recours à une mesure d’instruction sur requête sont fixées par l’article 145 du code de procédure civile qui pose quatre conditions cumulatives : absence de procès, motif légitime, recherche ou conservation des preuves et mesures légalement admissibles.
Les sociétés Cerballiance et Cerba soulèvent plusieurs moyens liés à trois de ces conditions (absence de procès, motif légitime, mesures légalement admissibles), qu’il n’est pas nécessaire d’examiner exhaustivement dès lors que certains prospèrent. S’agissant en effet de conditions cumulatives, si l’une fait défaut l’ordonnance rendue sur requête doit être rétractée.
Les sociétés intimées soutiennent notamment qu’ont été requises et ordonnées des mesures non légalement admissibles en ce que, d’une part, l’huissier de justice commis a été chargé d’un pouvoir d’enquête qu’il n’a pas (audition de témoins), d’autre part, sa mission a été insuffisamment circonscrite eu égard aux termes du futur débat au fond.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de droit ou de fait qui peuvent en résulter.
Etant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, ils ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d’enquête prévue par les articles 204 et suivants du code de procédure civile ; ils ne peuvent recueillir des témoignages qu’aux seules fins d’éclairer leurs constatations matérielles.
Or, il ressort de la lecture de l’ordonnance litigieuse que le juge de la requête a délégué à un huissier de justice une mesure d’enquête telle que prévue par les articles 204 et suivants du code de procédure civile en lui donnant pour mission d’interroger deux associés de Cerballiance ainsi que sa présidente sur l’existence de pressions qui auraient été exercées par Cerba sur ses associés en vue de l’assemblée générale devant voter sur la révocation de M. X, et cela même si les questions à poser ont été prédéfinies et se rapportent toutes à l’objet du futur débat au fond.
Cette mission a en effet été conférée de manière autonome et indépendamment des constatations matérielles par ailleurs confiées à l’huissier de justice, et non à seule fin d’éclairer lesdites constatations, alors par ailleurs que le second volet de la mission de l’huissier de justice, tendant à
rechercher dans les systèmes informatiques de Cerballiance et de sa présidente tous fichiers, documents et emails susceptibles d’établir la réalité des pressions invoquées, a été ordonné dans des termes trop généraux car insuffisamment circonscrits au débat de fond.
En effet, l’huissier de justice a reçu mission de 'se faire communiquer l’ensemble des lettres, emails, correspondances pour la période allant du 1er octobre au 6 décembre 2018', sans précision de leur objet ni du nom de l’émetteur ou du destinataire de ces lettres, emails et correspondances.
Si la recherche à effectuer par l’huissier de justice dans ces lettres, emails et correspondances communiqués par le représentant de la société Cerballiance a été subordonnée à l’existence d’une liste de mots clés : 'C, Y, X, Révocation, Dénonciation, Majorité, Z, Vote, Assemblée du 19 novembre 2018, Assemblée aux fins de révocation, Assemblée, AG, Cerba, A B, Directeur général, DG, Associés biologistes, Promesse(s)', avec la précision que 'Les mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée, sauf en ce qui concerne les mots clés suivants: 'Cerba’ et 'A B’ qui devront être utilisés avec au moins l’un des autres mots clés susvisés.', la très faible exigence posée quant à la combinaison de ces mots permettait à l’huissier instrumentaire d’appréhender un très grand nombre de documents sans lien avec le débat de fond, alors que comme le rappellent justement les intimés, la mesure ordonnée ne saurait être justifiée a posteriori à raison des conditions de son exécution, en sorte que c’est de manière inopérante que les appelants font valoir que l’huissier de justice a bien compris le sens de la requête en limitant ses recherches au strict débat de fond, ce qui au demeurant n’est que partiellement exact puisqu’il ressort des écritures des parties concordantes sur ce point que quatre courriers contenant un échange couvert par le secret de la correspondance avocats-clients ont été appréhendés par l’huissier de justice.
Les mesures ordonnées n’étant pas légalement admissibles, l’ordonnance sur requête litigieuse doit être rétractée et la décision entreprise confirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, Y X et la Sukhold seront condamnés aux dépens de l’appel, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés chacun à payer sur ce fondement aux sociétés Cerba et Cerballiance la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Y X et la société Sukhold aux dépens de la procédure d’appel,
Les déboute de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne chacun à payer aux sociétés Cerballiance Hauts-de-France et Cerba la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Le greffier, Le président,
L M. O-P Q.
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