Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 3 octobre 2019, n° 18/05867

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 oct. 2019, n° 18/05867
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/05867
Décision précédente : Tribunal d'instance de Roubaix, 22 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 03/10/2019

N° de MINUTE : 19/1003

N° RG 18/05867 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5TU

Jugement rendu le 23 Juillet 2018

par le tribunal d’instance de Roubaix

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

Représentée par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/11879 du 13/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Sa Vilogia

[…]

Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille substitué par Me Bertincourt, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2019 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Maria Bimba Amaral, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mai 2019

Suivant acte sous seing privé en date des 14 et 21 juin 2006 et à effet du 14 juin 2006, le Groupe CMH Logicil, aux droits duquel intervient désormais la société anonyme d’habitation à loyer modéré Vilogia (la SA d’HLM Vilogia) a donné à bail à Mme Y X un immeuble à usage d’habitation situé […] la communauté urbaine, 2e étage porte 212 à Roubaix moyennant un loyer mensuel révisable de 293,45 euros, outre une provision sur charges de 104,31 euros.

Sur assignation délivrée le 29 janvier 2018 par Mme X ,le tribunal d’instance de Roubaix a, par jugement du 23 juillet 2018, auquel il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, rejeté l’exception de nullité de l’assignation, débouté Mme X de sa demande aux fins de faire cesser son trouble de jouissance et de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SA d’HLM Vilogia de sa demande d’indemnité de procédure et condamné Mme X aux dépens.

Par déclaration formée le 26 octobre 2018 auprès du greffe de la cour d’appel de Douai, Mme X a formé appel de l’ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la SA d’HLM Vilogia de ses demandes, de faire cesser son trouble de jouissance en ordonnant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à la SA d’HLM Vilogia de faire droit à sa demande de mutation en lui proposant un logement adapté à la composition de sa famille et à la situation de handicap de son fils aîné, de condamner la SA d’HLM Vilogia à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des conditions de vie de sa famille dans le logement litigieux et de condamner la SA d’HLM Vilogia à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros pour les frais engagés en première instance et en appel, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2019, la SA d’HLM Vilogia demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les dépens dont distraction.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.

SUR CE

Le présent arrêt est rendu au visa des articles 562 du code de procédure civile, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et 695 et 700 du code de procédure civile ;

Sur l’étendue de la saisine de la cour

En l’absence d’appel incident de la part de la SA d’HLM Vilogia, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation.

Sur la demande de condamnation de la SA d’HLM Vilogia à reloger sous astreinte Mme X dans un logement adapté

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation fixe les critères d’attribution des logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci.

Le troisième alinéa de cet article prévoit qu’en sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements sus-mentionnés sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes parmi lesquelles figurent les personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les personnes exposées à des situations d’habitat indigne et les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent.

Mme X, sur le fondement de l’article sus-énoncé, fait valoir que son logement est sur-occupé, qu’il ne répond pas aux exigences légales de décence et qu’elle a à sa charge un enfant en situation de handicap. Elle fait grief à la SA d’HLM Vilogia de ne pas avoir satisfait à sa demande de mutation pourtant prioritaire en considération des trois motifs sus-énoncés et de ne lui avoir offert qu’un logement inadapté alors que la bailleresse est propriétaire de logements vacants qui lui conviendraient.

En l’espèce, sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, Mme X ne produit pas l’état des lieux d’entrée. Les photographies, aux débats non datées et dont il n’est pas établi qu’elles correspondent au logement litigieux, sont insuffisamment probantes à établir les désordres d’humidité avec apparition de moisissures et le bris de la fenêtre allégués ainsi que l’imputabilité de ces désordres au bailleur. Le dépôt de plainte du 1er août 2016, effectué par Mme X et relatif à une dégradation de porte de garage, ne caractérise pas plus l’indécence du logement en considération du caractère déclaratif et de l’objet de la plainte. Les attestations produites par Mme X décrivent l’exiguïté du logement pour une famille composée de trois enfants mais ne font pas mention des désordres allégués par Mme X.

Il n’est pas plus démontré que le logement doit subir des travaux de remise en état que Mme X n’énumère d’ailleurs pas, ni que des mesures nécessaires pour la sécurité des occupants doivent être prises par la SA d’HLM Vilogia.

En revanche, il résulte du bail, de la décision du 1er septembre 2016 de la commission de médiation, du livret de famille de Mme X et des pièces médicales aux débats que si le logement de type 2 d’une superficie de 60 mètres carrés qu’occupent Mme X et ses trois enfants mineurs nés postérieurement à la prise à bail, n’est pas sur-occupé au sens de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Mme X assume la charge d’un enfant handicapé et justifie par des certificats médicaux que la composition du logement, contenant une seule chambre, est inadaptée à la composition de la famille, les trois enfants occupants la même chambre ce qui affecte la santé de l’enfant en situation de handicap et celle de Mme X.

Toutefois, l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation n’impose pas à la SA d’HLM Vilogia l’obligation d’examiner en priorité la demande de mutation de Mme X déjà attributaire d’un logement social dans le but de lui proposer un nouveau logement plus approprié à ses besoins spécifiques, dès lors que les catégories prioritaires énumérées par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation concernent les demandes d’attribution de logement et non de mutation.

La demande de Mme X doit en conséquence être rejetée sans examen des diligences effectuées par la SA d’HLM Vilogia pour permettre le relogement de Mme X.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte des motifs précédents, l’absence de preuve d’une faute imputable à la SA d’HLM Vilogia.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu des circonstances de l’affaire, Mme X et la SA d’HLM Vilogia supporteront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés tant en première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, qu’en appel.

L’équité commande de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à application de cet article en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant dans la limite de l’appel ;

Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que Mme Y X et la SA d’HLM Vilogia conserveront chacune la charge de leur propre dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président,

F. Dufossé E. Pecqueur

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