Infirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 13 sept. 2017, n° 14/08295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 novembre 2012, N° 12/01791 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08295
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/01791
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à ALGER
Chez Madame B C
Lieu-dit Vendeuil
[…]
représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Me Arnaud LEGUAY, avocat plaidant
INTIME :
Madame D E
né le […] à MONTPELLIER (DECEDEE
le 06 avril 2015)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
F G :
Monsieur M-N E
venant aux droits de D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur H E
venant aux droits de D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur I E
venant aux droits de D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE DU
06 JUIN 2017 ET NOUVELLE CLOTURE prononcée ce jour LE 27 JUIN 2017 avant débats au fond
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 JUIN 2017, en audience publique, Monsieur X ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges X, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017.
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme J K
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges X, Président de chambre, et par Mme J K, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les Faits, la procédure et les prétentions':
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers en date du 14 novembre 2012 ;
Vu l’appel régulier et non contesté de M. Y en date du
6 novembre 2014';
Vu l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les conclusions de l’appelant en date du 26 décembre 2016 ;
Vu les conclusions des héritiers de D E, F G, en date du 1er septembre 2015';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2017';
Avant ouverture des débats, les parties ont convenu d’une cause grave tenant au respect du contradictoire et justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture initiale à la date du 27 juin 2017 ;
SUR CE':
Attendu qu’il appartient aux héritiers de D E de démontrer l’existence d’un prêt, puisque leur action est expressément fondée sur un contrat de prêt';
Attendu qu’il doivent donc démontrer la remise de la somme réclamée, mais aussi l’obligation de rembourser à laquelle aurait consenti l’emprunteur Y';
Attendu que les seules pièces régulièrement communiquées sont la copie du chèque et la souche du chéquier, ainsi que le relevé bancaire du 30 avril 2007';
Attendu que si la preuve de la remise des fonds est ainsi rapportée, force est de constater que M. Y indique qu’il s’agissait d’acheter un véhicule servant au couple qu’il formait alors avec la fille de Mme D E, sans qu’il se soit nullement engagé à rembourser cette somme';
Attendu que la cour ne privilégie pas cette version, mais rappelle que la charge de la preuve incombe au prêteur';
Attendu qu’aucune reconnaissance de dette n’a été signée, pas plus qu’il n’existe un quelconque élément concret, opposable à M. Y, laissant à penser qu’il s’était engagé à rembourser';
Attendu que reste donc l’impossibilité morale de se prémunir d’un écrit, qui résulterait du lien d’affection qui existait entre M. Y et Mme D E, ce lien étant la conséquence de la relation de concubinage qui existait avec la fille de cette dernière';
Mais attendu qu’au vu des pièces régulièrement communiquées, qui ne démontrent rien sur ce volet, la cour ne saurait retenir que pour un montant aussi important, il était impossible moralement à la mère de la concubine de réclamer un écrit ;
Attendu que c’est donc une infirmation qui s’impose, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 1341 du Code civil';
Attendu que sur le strict plan de l’équité, la cour ne juge pas justifié qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement':
Déclare l’appel fondé';
Infirme le jugement de premier ressort';
Statuant à nouveau, déboute les héritiers F G de leurs demandes';
Les condamne aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC/
GT
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