Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 févr. 2022, n° 20/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 juin 2020, N° 18/00600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02036 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IP3N
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire du Havre du 11 juin 2020
APPELANT :
Monsieur D Z
Direction Board
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Franck GOMOND de la Selarl GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Simon GRATIEN
INTIMES :
Monsieur F A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Etienne LEJEUNE de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia BENARD de la Selarl BENARD, avocat au barreau du Havre
Monsieur J B […]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis selon les dispositions du code de procédure civile 19 août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 décembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme L M,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2022.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 23 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme M, greffier.
*
* *
Le 2 septembre 2011, M. J B a vendu à Mme H I épouse X un véhicule d’occasion Porsche modèle 996 Gt2 avec 54 180 kilomètres au prix de 57 000 euros.
Le 12 avril 2015, celle-ci a vendu ce véhicule à M. D Z avec 58 174 kilomètres au prix de 88 000 euros, par le biais de M. F A, fondateur de l’enseigne Caraddict spécialisée dans le courtage et l’importation de véhicules de sport haut de gamme, investi d’un mandat de recherche et d’achat confié par
M. Z. Préalablement à cette vente, M. A avait procédé à une inspection visuelle du véhicule sur place au Havre le 8 avril 2015. Le 12 avril, il a conduit ce véhicule dans ses locaux.
Se plaignant d’un fonctionnement anormal de son véhicule dont il avait pris possession le 16 avril 2015 dans les locaux de son mandataire, M. Z l’a confié pour examen au bureau d’expertises en automobile Doucy. Selon les termes de son rapport daté du 19 mai 2015, celui-ci a indiqué que ce véhicule avait subi un sinistre antérieur latéral avant gauche à l’origine notamment d’un dérèglement du parallélisme global rendant son usage dangereux.
Estimant que son véhicule n’avait subi aucun sinistre depuis le 2 septembre 2011 et n’était affecté d’aucune anomalie, Mme X a refusé la demande de
M. Z tendant à l’annulation de la vente.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, saisi les 19 et 22 janvier 2016 par M. Z, a fait droit à sa demande d’expertise au contradictoire de Mme X, de M. A et de
M. B. Il a désigné M. O P pour la réaliser. Ce dernier a établi son rapport d’expertise le 4 septembre 2017.
Suivant actes d’huissier de justice des 2 et 10 janvier 2018, M. Z a fait assigner Mme X et M. A devant le tribunal de grande instance du Havre en annulation de la vente, en restitution du prix et en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 30 mai 2018, Mme X a appelé en garantie M. B.
Ces instances ont été jointes.
Suivant jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
- débouté Mme X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné M. Z à payer à Mme X et à M. A la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2020, M. D Z a formé appel contre le jugement prononcé en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet de la demande indemnitaire de Mme X.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, il sollicite de voir en application des articles 1641 et 1115 du code civil :
- réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Mme X et à M. A la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre principal, sur la garantie des vices cachés, et, à titre subsidiaire, sur l’obligation de délivrance conforme, annuler la vente intervenue le 12 avril 2015 avec Mme X et condamner en conséquence cette dernière à restituer le prix de vente,
- en tout état de cause, condamner solidairement Mme X et M. A à lui payer les sommes suivantes :
. frais d’expertise : 3 662,36 euros, . facture de Caraddict : 2 900 euros,
. frais de transport du véhicule depuis la Belgique jusqu’au lieu d’expertise chez Porsche Imsa à Rouen : 466,98 euros,
. transport depuis Porsche Imsa Rouen jusqu’au retour en Belgique :
363 euros,
. frais d’expertise de M. F Q : 1 800 euros,
. frais Porsche Belgique en vue de déceler l’existence d’un vice avant expertise : 2 451,39 euros,
. frais réglés directement à Porsche Imsa Rouen dans le cadre des opérations d’expertise: 2 443,30 euros,
. frais d’assistance du cabinet Bead, expert automobile en Belgique, en vue et dans le cadre de l’expertise judiciaire : 1 587,63 euros, 2 701,53 euros,
904,68 euros, 574,05 euros,
. frais du cabinet de Me Gomond pour les procédures de référé et d’expertise : 11 176 euros, 1 485 euros et 6 270,35 euros,
. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle.
Il fait valoir tant à l’encontre de sa venderesse que de son mandataire :
- à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, que son véhicule est affecté de vices cachés antérieurs à la vente, qu’il n’a jamais été informé que celui-ci avait subi un choc latéral gauche ayant nécessité des travaux de structure de carrosserie non effectués dans les règles de l’art, que l’état du véhicule est maquillé et que celui-ci n’est pas en adéquation avec son prix,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance non-conforme à l’état annoncé de ce véhicule, que le fait qu’au jour de la vente ce véhicule a été déclaré comme n’ayant pas été accidenté a été déterminant de son consentement.
Enfin, il met en cause la responsabilité de M. F A, professionnel, pour inexécution contractuelle de son devoir de conseil à son égard.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020, Mme H I épouse X demande de voir en vertu des articles 1641, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. Z de ses demandes,
- condamner M. Z à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, condamner M. B à la relever et garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à M. D Z et à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle soutient que l’état des disques de freins et des pneus, parfaitement connu de l’acquéreur et décelé par le mandataire de celui-ci, professionnel de l’automobile, le 8 avril 2015 ne constitue pas un vice caché, que ne le sont pas davantage les désordres esthétiques de carrosserie relevés par l’expert judiciaire qui ne rendent pas le véhicule en cause impropre à sa destination et n’en diminuent pas son usage. Elle ajoute qu’elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance conforme du véhicule vendu.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2020, M. F A sollicite de voir en application des articles 1231-1, 1614 et 1641 du code civil :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
et jugeant à nouveau,
- condamner M. Z au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d’appel.
Il expose que le véhicule n’est pas affecté par un vice le rendant impropre à sa destination, qu’il correspondait parfaitement à la description qu’il avait faite à
M. Z à la suite de son inspection effectuée le 8 avril 2015 visant les désordres esthétiques relevés ultérieurement par l’expert judiciaire, que son prix était nettement inférieur au marché. Il ajoute que les reproches qui lui sont faits ne sont étayés par aucune explication, ni preuve, qu’il a parfaitement rempli son devoir de conseil et qu’il n’était pas mandaté pour démonter le véhicule lors de sa visite d’inspection.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2021. A ladite date,
M. J B, à qui la déclaration d’appel avait été signifiée le 19 août 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, à l’issue de ses investigations sur le véhicule en cause, l’expert judiciaire a constaté que :
- ce véhicule immatriculé pour la première fois en 2002 a été accidenté sur son flanc gauche et a fait l’objet de travaux de réparation de la structure de la carrosserie qui n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. Il reste affecté de désordres de carrosserie d’ordre esthétique. Ce choc latéral gauche est antérieur à la vente du 12 avril 2015, mais sans pouvoir déterminer sa période de survenance. Ces résiduels de choc et de séquelles de réparation ne sont pas décelables par un profane. La reprise des travaux de carrosserie, consistant dans le remplacement du plancher de caisse, du bas de caisse de l’aile arrière gauche et de l’airbag avec la garniture de porte gauche, a été chiffrée à 17 177,28 euros
TTc par le garage Imsa Porsche Rouen,
- les disques de freins avant en céramique sont fortement usés et leur remplacement est nécessaire. Les pneus arrière sont arrivés au bout de leur potentiel et doivent aussi être remplacés tout comme ceux de l’avant eu égard à leur âge. Ces défauts étaient décelables lors de la vente et rendent ce véhicule inapte à la circulation.
S’agissant du premier défaut affectant son véhicule, M. Z soutient qu’avant d’initier la procédure d’expertise judiciaire, il a dû faire remplacer un bras de suspension arrière gauche qui était tordu, ce qui révèle l’importance du choc subi et ce qui est de nature à empêcher un fonctionnement correct de ce véhicule, que, sans cette réparation, les conclusions de l’expertise judiciaire auraient été différentes.
L’expert judiciaire indique que, lors de la réunion d’expertise du 7 juin 2016, il lui a été 'présenté un bras de suspension tordu semblant provenir du 1/2 train ARG dans la mesure où celui en place est de facture récente'. De son côté, le cabinet Doucy avait constaté, lors de son examen pratiqué sur le véhicule le 15 mai 2015, un bras de suspension supérieur arrière gauche plié et une vis de fixation pliée. Toutefois, il n’est pas établi que ce fait d’ordre mécanique a rendu l’usage de ce véhicule impropre à sa destination de circulation.
M. Z ajoute qu’il a aussi fait procéder à des réparations sur le véhicule en cours de procédure, notamment le réglage poussé de la géométrie des trains roulants ayant donné lieu à un essai routier du véhicule par M. C, pilote automobile et patron du garage Imsa Porsche Rouen, mais qu’au moment de la vente, son véhicule n’était pas conforme aux normes constructeur.
L’expert judiciaire a, avec l’accord des parties, fait procéder au contrôle du véhicule sur le pont de mesure le 15 juin 2016 qui a confirmé le bon alignement du châssis. Il a également fait effectuer le contrôle de la géométrie des trains roulants qui a révélé des valeurs hors tolérance du constructeur mais qui étaient équilibrées. Dans un courriel adressé aux avocats des parties le 21 juin 2016, il a confirmé l’absence de dissymétrie importante des trains roulants et a préconisé, pour optimiser leur réglage, le réglage des hauteurs de caisse et la pesée roue par roue. Ces interventions visées par M. Z, qui ont été opérées les 12 et 26 septembre 2016, sont survenues postérieurement aux constatations de l’expert judiciaire qui n’a pas objectivé une impropriété à destination du véhicule. De plus, contrairement aux explications de
M. Z, son véhicule n’était pas affecté d’une impossibilité ou d’une limitation de rouler immédiatement après la vente. Dans un courriel du 13 avril 2015,
M. A, qui avait conduit la veille le véhicule dans ses locaux situés en région parisienne, lui a indiqué que le trajet s’était très bien passé et que la voiture fonctionnait parfaitement. De son côté, M. Z, qui est revenu avec son véhicule à son domicile en Belgique le 16 avril 2015, le lui a confirmé aux termes d’un courriel du 17 avril 2015.
En définitive, comme l’a exactement jugé le tribunal, n’est pas prouvée la gravité du vice qui doit rendre le véhicule litigieux impropre à son usage de circulation ou en diminuer fortement celui-ci.
Concernant le second vice tenant à l’usure des disques de freins avant et des pneus, s’il empêche l’usage du véhicule, il n’était pas caché au jour de la vente. Selon l’expert judiciaire, il était décelable. De plus, aux termes de son rapport de contrôle du véhicule qu’il avait effectué le 29 janvier 2014 et qui a été remis pour information à M. A le 8 avril 2015 par la venderesse, le concessionnaire Porsche avait préconisé le remplacement des disques de frein et des pneus. Il est également établi que, le jour de la vente, Mme X a donné à M. A deux pneus arrière neufs.
En conséquence, la preuve des vices cachés affectant le véhicule Porsche acquis le 12 avril 2015 n’est pas apportée dans toutes ses composantes. Le moyen fondé sur l’article 1641 sera écarté à l’égard de Mme X, venderesse, et plus encore à l’égard de M. A, qui n’est pas le vendeur, ni encore le mandataire de la venderesse, mais uniquement le mandataire de l’acquéreur. La décision du tribunal qui a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. Z sera confirmée.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Les articles 1603 et 1604 du code civil mettent à la charge du vendeur l’obligation de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications contractuelles.
Il incombe à l’acheteur de prouver cette non-conformité contractuelle.
Il ressort des éléments versés aux débats que seules les spécifications courantes relatives notamment à la marque, au modèle, au kilométrage, à la puissance et à l’état général du véhicule, ainsi qu’à ses conditions d’entretien, sont entrées dans le champ contractuel de la vente. Aucune autre spécificité, notamment la qualité de collectionneur de M. Z et/ou des impératifs de celui-ci, n’a été explicitée.
D’ailleurs, malgré les imperfections de la peinture et des petits craquements relevés par M. A lors de l’examen du véhicule sur place le 08 avril 2015,
M. Z a consenti à la vente. Il est également justifié qu’il n’était pas opposé à l’achat d’un véhicule ayant subi un petit accident réparé par le concessionnaire Porsche comme il l’a indiqué à M. A dans un courriel du 9 avril 2015 concernant une offre de vente d’un autre véhicule Porsche 996 Gt2.
En définitive, M. Z a reçu livraison du véhicule Porsche 996Gt2 d’occasion conforme à celui qui lui avait été décrit par M. A à l’issue de son inspection du 8 avril 2015. La non-conformité au contrat de vente conclu avec Mme X n’est pas caractérisée. Ce moyen sera également rejeté à son égard. Il le sera plus encore à l’encontre de M. A, qui n’est pas le vendeur, ni encore le mandataire de la venderesse, mais uniquement le mandataire de l’acquéreur. La décision du premier juge ayant débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes sera confirmée.
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. A pour inexécution contractuelle
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que M. Z n’a pas explicité précisément les manquements spécifiques de M. A à ses obligations qu’il s’est borné à affirmer de façon péremptoire et sans démonstration que ce dernier aurait 'indéniablement manqué à son devoir de conseil' à son égard et aurait 'fait montre d’une particulière légèreté'.
En cause d’appel, M. Z a repris la même formulation sans y faire d’ajout.
Par ailleurs, le tribunal a justement souligné que, malgré les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles si M. A, professionnel du négoce de véhicules de sport et de luxe, avait poussé plus loin ses démarches du fait de ses observations faites avant la transaction, il aurait décelé les séquelles affectant le véhicule et permis à M. Z de l’acheter avec une parfaite connaissance de son état réel, il n’est pas établi que le mandat de recherche et d’inspection confié à M. A R aussi le démontage du véhicule et un diagnostic mécanique de ce dernier.
En effet, il n’est pas justifié qu’un mandat écrit ait été établi entre ces derniers sur des critères de sélection et des exigences précises de M. Z sur le véhicule Porsche 996-Gt2 qu’il souhaitait acheter. L’indication générale de la plaquette de présentation de l’enseigne Caraddict, selon laquelle elle 'propose son savoir technique, sa connaissance des marchés ainsi que ses compétences
commerciales. Nous avons pour objectif de trouver le véhicule que vous désirez plus que tout, en respectant un cahier des charges rigoureux et fidèle à l’état d’esprit de Caraddict.', ne peut pas pallier cette carence. En revanche, la facture du 11 avril 2015 fait référence à une prestation de 'recherches, inspection et démarches administratives pour le compte de Mr D Z.'.
Ce dernier ne prouve pas davantage une faute de son mandataire à l’issue de son examen sur place du véhicule le 8 avril 2015. M. A lui en a adressé des photographies et lui a transmis les renseignements suivants par courriel du même jour sur ses imperfections esthétiques :
'Pour résumer les points 'négatifs’ :
- Peinture pare choc pas parfaite. Petits craquements ici et là, voir photos
- Petite trace de peinture surement refaite sur quelques centimètres au niveau du bas de caisse gauche, voir photos
- Rappel de clignotant avant gauche (au niveau de l’aile) terne et craquelé.
Pour le reste, elle dans un bel état.'.
Par un courriel précité du 13 avril 2015, M. A a indiqué à son client que la voiture fonctionnait parfaitement.
M. Z ne dit pas ce que M. A aurait dû faire pour satisfaire à son devoir de conseil. L’expert judiciaire précise d’ailleurs qu’il est rare d’acquérir ce type de véhicule âgé de 14 ans sans qu’il y ait eu des travaux de carrosserie.
Dès lors, sera confirmée la décision du tribunal ayant écarté la responsabilité contractuelle de M. A et les réclamations de M. Z.
Sur les demandes accessoires
Sera aussi confirmé le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. Z sera condamné aux entiers dépens de cette instance.
Enfin, il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à Mme X et à M. A chacun la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. D Z à payer à Mme H I épouse X et à M. F A chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. D Z aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. S T U V
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