Infirmation 8 avril 2022
Cassation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 avr. 2022, n° 18/08048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°191
N° RG 18/08048 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PL7G
Mme F Y-D
C/
SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (FPS)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Z BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Z BELLOIR, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Mars précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame F Y-D divorcée X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparante et Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (FPS) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marie ETAIX de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme Y-D a été engagée en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2008, par la société BRINKS SECURITE SERVICE en qualité d’agent des services de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Son contrat de travail a été transféré chez la société NEO SECURITY en 2009. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire à compter du 18 juin 2012.
L’offre de reprise déposée par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY au 1er septembre 2012 et le plan de cession correspondant ont été homologués par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 3 août 2012.
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a repris des activités de la société NEO SECURITY à effet de la date d’entrée en jouissance fixée par le tribunal de commerce de Paris au 1er septembre 2012 ainsi que les salariés correspondant aux activités faisant l’objet du plan de cession.
Pour les activités non reprises par le cessionnaire, le jugement a autorisé le licenciement des salariés de NEO SECURITY attachés à ces activités.
Maître ABITBOL, administrateur judiciaire en charge de la liquidation de la société NEO SECURITY a convoqué Mme Y-D à un entretien préalable fixé au 27 août 2012 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique. Mme Y-D était membre du CHSCT.
Par décision du 5 décembre 2012, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme Y-D, candidate au CHSCT.
Le 12 décembre 2012, l’administrateur judiciaire a informé la salariée que son contrat de travail était rétroactivement transféré au profit du repreneur au 1er septembre 2012.
Au cours de la relation contractuelle, Mme Y-D a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires de mise en garde des 28 janvier 2013 et 10 mars 2014 et de mise à pied disciplinaire du 23 février 2016.
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a convoqué Mme Y-D, le 20 février 2017, à un entretien préalable à un licenciement.
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a adressé aux membres du comité d’établissement de la région Ouest, une information sur le projet de licenciement de Mme Y-D.
Par courrier du 10 mars 2017, Mme Y-D a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 1er décembre 2014, Mme Y – D a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1.764,93 €,
A titre principal,
' Dire que Mme Y-G établit des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et à défaut d’une discrimination syndicale par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et à défaut caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail,
' Annuler les sanctions disciplinaires de mise en garde des 28 janvier 2013 et 10 mars 2014 et de mise à pied disciplinaire du 23 février 2016,
' Dire que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
' Condamner la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui verser les sommes suivantes:
- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait des sanctions disciplinaires infondées,
- 21.179,16 € net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
- 3.000,38 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 5.294,88 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 529,49 € brut au titre des congés payés afférents,
- 35.298,60 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, ' Dire que la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a commis des manquements graves qui justifient la prise d’acte,
' Annuler les sanctions disciplinaires de mise en garde des 29 mai 2012, 28 janvier 2013, 10 mars 2014 et de la mise à pied disciplinaire du 23 février 2016,
' Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui verser les mêmes sommes que précédemment,
A titre infiniment subsidiaire,
' Dire que la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a commis des faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail,
' Condamner la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Mme Y-D les sommes suivantes :
- 1.653,63 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 165,36 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation,
' Remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte.
La cour est saisie d’un appel formé le 13 décembre 2018 par Mme Y-D à l’encontre du jugement du 15 novembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que Mme Y-D n’a pas été victime de faits de harcèlement, ni de discrimination syndicale,
' Dit que la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a satisfait à ses obligations quant au respect des dispositions légales au regard des mandats de représentation du personnel syndical et de préservation de la santé de ses salariés,
' Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y-D en une démission,
' Débouté Mme Y-D de l’ensemble de ses demandes formées tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire et de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
' Condamné Mme Y-D à verser à la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY les sommes suivantes :
- 1.764,93 € brut à titre d’indemnité de préavis,
- 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme Y-D.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 novembre 2021, suivant lesquelles Mme Y
- D demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Dire qu’elle établit des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et à défaut d’une discrimination syndicale par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et à défaut caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail,
' Annuler les sanctions disciplinaires de mise en garde des 28 janvier 2013 et10 mars 2014 ainsi que de la mise à pied disciplinaire du 23 février 2016,
' Dire que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
' Condamner la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui verser les sommes suivantes:
- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait des sanctions disciplinaires infondées,
- 30.003,81 € net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
- 3.000,38 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 3.529,86 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 352,98 € brut au titre des congés payés afférents,
- 35.298,60 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' Sauf à constater le paiement définitif par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY du 6 mai 2019, la condamner à lui verser :
- 1.633,53 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 163,35 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
' Intérêts de droit à compter de la première demande du 4 janvier 2018,
' Condamner la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui verser la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Débouter la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY de l’ensemble de ses prétentions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, suivant lesquelles la SAS
FIDUCIAL PRIVATE SECURITY demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajouter :
' Prendre acte du versement volontaire par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, le 6 mai 2019 de la somme de 1.633,53 € brut, outre 163,35 € brut de congés payés, au titre d’un rappel d’heures supplémentaires pour la période 2012/2013,
' Dire que l’indemnité de préavis à la charge de Mme Y-D d’un montant de 1.764,93 € produira intérêts de droit à compter de la date du jugement entrepris,
' Condamner Mme Y-D à payer à la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
La cour relève que par un courrier du 6 mai 2019 ( pièce n°7 de l’employeur), la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a, de manière volontaire, établi un bulletin de salaire complémentaire faisant mention d’un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2012 au 29 septembre 2013 d’un montant global de 1.653,63 €, outre 165,36 € au titre des congés payés et procédé au règlement de ces sommes. Ce paiement établit que l’employeur était donc débiteur d’heures supplémentaires à l’égard de la salariée.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
***
Sur l’annulation des avertissements du 28 janvier 2013 et 10 mars 2014
Pour infirmation à ce titre, Mme Y-D demande la qualification d’avertissement aux deux courriers du 28 janvier 2013 et du 10 mars 2014 qui lui ont été adressés et l’annulation de ceux-ci.
Pour confirmation à ce titre, l’employeur conteste la qualification d’avertissement donné à Mme Y-D estimant que les deux courriers correspondent uniquement à des mises en garde.
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La cour relève à la lecture des deux courriers établis par l’employeur le 28 janvier 2013 (pièce n°44) et du 10 mars 2014 (pièce n°151) que la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a mis en garde la salariée et procédé à des rappels relatifs à la ponctualité et à la règle de planification des pauses lors des journées de travail.
A aucun moment, l’employeur n’évoque la notification d’un avertissement.
Aucun autre élément ne permet d’ailleurs de dire que la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a notifié à Mme Y-D des avertissements à ces deux dates. Ces courriers font état de remarques professionnelles sur l’activité et ils entrent dans le cadre des prérogatives et du pouvoir de direction de l’employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation de la mise pied disciplinaire du 23 février 2016
La procédure disciplinaire est définie par les articles L.1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application des articles L.1333-1 à L.1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l’espèce, Mme Y-D a fait l’objet le 23 février 2016 d’une mise à pied de 5 jours pour des faits qui se seraient produits du 7 janvier 2016 au 20 janvier 2016 pour avoir refusé de réaliser des rondes à l’intérieur des locaux électriques sur le site de la société générale où elle était affectée (pièce n°153 de la salariée).
Si Mme Y-D soutient qu’elle n’avait pas d’habilitation pour pénétrer dans les locaux électriques et que cela ne faisait pas partie de sa mission, force est de constater que la salariée a été recrutée en qualité d’agent des services de sécurité incendie, niveau 3.
Suivant l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public, les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :
- la prévention des incendies ;
- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et d’assistance à personnes
- l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l’alerte et l’accueil des secours ;
- l’évacuation du public ;
- l’intervention précoce face aux incendies ;
- l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- l’exploitation du PC de sécurité incendie.
Il ressort donc de ces dispositions que les rondes de contrôle dans les locaux électriques dévolues à Mme Y-D entraient dans ses prérogatives d’agent des services de sécurité incendie, notamment quant à la prévention des incendies.
En outre, l’employeur communique :
- l’attestation de stage du 10 septembre 2015 de Mme Y-D sur la formation reçue et relative à la 'Préparation à l’habilitation électrique haute et basse des non électriciens’ (pièce n°29) ;
- l’attestation de formation du 19 janvier 2016 de Mme Y-D effectuée par le client, la Société Générale, sur la formation pratique aux risques électriques (pièce n°30).
Compte tenu de ces éléments tangibles, Mme Y-D était habilitée pour effectuer ce type de mission.
Il en résulte que la mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée à la salariée le 23 février 2016 est fondée.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la prise d’acte
Pour infirmation à ce titre, Mme Y-D fait observer que les fautes de l’employeur sont à la fois multiples et d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Elle doit produire les effets d’un licenciement nul en raison des manquements commis par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY au cours de la relation contractuelle.
Pour confirmation, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY réplique que la prise d’acte de Mme Y-E doit au contraire produire les effets d’une démission en ce que les faits énoncés par la salariée sont, pour l’essentiel, anciens et en tout état de cause ne caractérisent pas un comportement fautif.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, Mme Y-D entend justifier sa prise d’acte par divers manquements de l’employeur à ses obligations, à savoir :
- le harcèlement moral et la discrimination syndicale ;
- la modification du contrat de travail ;
- les heures supplémentaires non payées.
Il a été établi précédemment que la salariée a accompli un nombre d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées dans des proportions conséquentes au regard du niveau de rémunération de la salariée et que l’employeur n’a procédé au paiement de ces heures que le 6 mai 2019, soit après la décision de première instance. Ce manquement que la régularisation tardive ne peut atténuer est, à lui seul, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul compte tenu du statut protégé de Mme Y-D.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte tant des dispositions conventionnelles que de l’article L.1234-1 du code du travail que la salariée, ayant plus de deux ans d’ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires, avantages que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il résulte des bulletins de paie produits par la salariée que le salaire de référence est de 1.764,93 €.
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY sera condamnée à payer à Mme Y-D la somme brute de 3.529,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 352,98
€ au titre des congés payés afférents.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, soit en l’espèce 3.000,38 €.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, la salariée peut prétendre, en l’absence de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération d’un salaire cumulé de 8.716,94 € brut sur les six derniers mois , prime de fin d’année incluse, précédant la rupture du contrat de travail (pièce n°275 de la salariée), de la perte d’une ancienneté de 8 années et 6 mois pour une salariée âgée de 43 ans au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, du versement de l’allocation retour emploi jusqu’au mois de décembre 2017 ainsi que de l’absence de précision sur sa situation ultérieure la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY sera condamnée à payer à Mme Y-D la somme de 10.000 € net à ce titre.
Il est constant que la rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, en méconnaissance du droit d’un salarié protégé dans l’exercice de son mandat, ouvre droit au paiement d’une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de son éviction de l’entreprise et l’expiration de la période de protection en cours, soit jusqu’au terme du mandat restant à courir, augmenté de l’éventuelle période de protection prévue à l’issue de celui-ci, dans la limite de 30 mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mandat de Mme Y-D, en qualité de membre du CE, prenait fin au 28 avril 2018, aucune pièce n’indiquant une fin de mandat anticipée.
Mme Y-D, qui a été rémunérée par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY jusqu’à sa sortie des effectifs au 13 mars 2017, a donc droit à une indemnité équivalente à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre cette date et le 28 octobre 2018, terme de la période de protection suivant la fin de son mandat, soit 19 mois et 13 jours.
A raison d’un salaire de 1.764,93 € brut par mois, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY doit ainsi être condamnée, dans la limite de la demande de la salariée, au paiement d’une indemnité de 30.003,81 € brut.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelant des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY s’est acquittée auprès de Mme F Y-D du paiement des sommes brutes de 1.633,53 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 163,35 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme F Y-D intervenue le 13 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,
C O N D A M N E l a S A S F I D U C I A L P R I V A T E S E C U R I T Y à p a y e r à M m e C é l i n e Y-D :
- 30.003,81 € brut à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
- 3.000,38 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 3.529,86 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 352,98 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Mme F Y-D de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme F Y-D dans la limite de trois mois d’indemnités ;
C O N D A M N E l a S A S F I D U C I A L P R I V A T E S E C U R I T Y à v e r s e r à M m e C é l i n e Y-D la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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