Confirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2020, n° 17/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 9 août 2017, N° 16/00513 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2020
N° 172/20
N° RG 17/02837 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q62J
VS/AG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
09 Août 2017
(RG 16/00513 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme J X
[…]
[…]
Représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELATTRE Amélie
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI assisté par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me POUMAILLOUX Chloe
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2019
Tenue par L M
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
N O
: CONSEILLER
S T-U : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par L M, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2017, avec effet différé jusqu’au 18 octobre 2019
Exposé du litige :
La société Zeeman Textielsupers est une entreprise de vente au détail de textile spécialisée dans la vente de vêtements et de linge de maison bon marché.
La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.
Madame J X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 juin 2014 par la Sarl Zeeman Textielsupers en qualité de vendeuse polyvalente au magasin situé […] à Roncq. La durée du travail hebdomadaire était fixée à 25 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1.032,38 euros.
Le 15 septembre 2015, Madame X a adressé à son employeur un courrier dans lequel elle s’est déclarée victime depuis le mois d’avril 2015 et particulièrement le 10 septembre 2015 d’atteintes verbales et de menaces proférées par sa supérieure hiérarchique, Madame P Y demandant à son employeur de mettre fin aux agissements de cette dernière.
A la suite d’un entretien fixé le 9 octobre 2015 destiné à solutionner le litige l’opposant à Madame Y, Madame X a reçu par courrier daté du 28 octobre 2015 un avertissement pour
non-respect des procédures Zeemann et attitude impolie envers ses collègues.
Se prétendant victime de harcèlement sur son lieu de travail, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille le 9 décembre 2015 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de paiement par l’employeur de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 juillet 2016, le conseil de Prud’hommes de Lille s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, lequel suivant jugement du 09 août 2017 a:
— constaté l’absence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de l’employeur;
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Madame X à payer à la Sarl Zeeman Textielsupers la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Madame X aux entiers dépens.
Entretemps, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame X le 24 juillet 2017 et reçue le 29 juillet 2017, celle-ci a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
En application du calendrier de procédure établi au visa des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la clôture à effet différé de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2019 et l’audience de plaidoiries au 14 novembre 2019.
Par conclusions d’appelante adressées au greffe par voie électronique le 31 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur la Sarl Zeeman;
' dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la Sarl Zeeman à lui régler les sommes suivantes :
* 312,31 € au titre de l’indemnité de licenciement (salaire de référence 1041,05€);
* 1.041,05 € au titre de l’indemnité de préavis (article 38 de la convention collective);
* 104,10 euros au titre des congés payés;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du jour où l’employeur aura eu connaissance de la convocation devant le bureau de conciliation et pour les autres indemnités à compter du jour à intervenir.
Par conclusions d’intimée en réponse adressées au greffe par voie électronique le 25 juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Sarl Zeeman Textielsupers a demandé à la Cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing du 9 août 2017 en ce qu’il a jugé que Madame X n’a subi aucun harcèlement moral de la part de Madame Y;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de son employeur;
En conséquence de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing du 9 août 2017 en ce qu’il a débouté purement et simplement Madame X de l’ensemble de ses demandes;
— prendre acte que Madame X ne conteste pas le bien fondé et la régularité de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement;
— le dire parfaitement fondé;
A titre reconventionnel :
— condamner Madame X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame X aux entiers dépens.
SUR CE :
Le salarié peut demander au Conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail ayant pour objet
ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir en substance que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires destinées à faire cesser le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique depuis le mois d’avril 2015 et dont le point d’orgue s’est déroulé le 10 septembre 2015 lorsque Mme P Y l’a violemment agressée verbalement en mimant le geste de la frapper dans un contexte de mise à l’écart de la salariée, de refus de périodes de vacances après accord, de froideur, de refus de la saluer. Elle soutient que les agissements répétés de Madame Y ont détérioré l’ambiance et ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa santé mentale. Elle a contesté s’être montrée arrogante et insolente niant être à l’origine de la dégradation de l’ambiance de travail.
De son côté, la Sarl Zeeman Textielsupers a contesté le déroulement de l’altercation du 10 septembre 2015 détaillé par la salariée admettant uniquement un emportement verbal isolé de la part de Mme P Y, supérieure hiérarchique de la salariée qui lui a effectivement dit « c’est bien toi la fouteuse de merde » en réponse à l’attitude désinvolte de cette dernière adoptée notamment la veille 9 septembre 2015, ce fait isolé en réponse au comportement fautif de la salariée n’étant pas constitutif d’un fait de harcèlement moral.
Il soutient avoir apporté des réponses aux courriers adressés tant par Madame X, que par son conseil, se plaignant de subir des faits de harcèlement moral en convoquant les deux parties à une réunion fixée le 9 octobre 2015, Madame X s’étant faite accompagner d’un délégué syndical et à l’issue de cette réunion en adressant à chacune des salariées le 28 octobre 2015 un avertissement.
Au soutien de son argumentation, Madame X verse aux débats :
— une déclaration de main courante (pièce n°4/1) effectuée le 14 septembre 2015 faisant état d’une « agression verbale et de menace de coups le jeudi 10 septembre 2015 de la part de Madame P Y sur son lieu de travail le magasin Zeeman à Roncq. Etait présente lors de ce fait une apprentie se prénommant R. Madame X s’est mise en arrêt maladie après ces faits avec ordonnance du médecin »;
— un courrier daté du 15 septembre 2015 (pièce n°5/1) adressé par Madame X à la Direction des Ressources Humaines faisant état : « des attaques répétées, personnelles, insultantes de plus en plus graves commises à son encontre par Mme Y ayant amené celle-ci à la menacer en levant la main comme pour la gifler le jeudi 10 septembre à 9h20, cette menace étant accompagnée des termes suivants : Tu n’es qu’une garce, une fouteuse de merde, tu vas apprendre à me connaître je vais te choper pour te mettre la tête dans le mur, ferme ta putain de gueule... »;
— un courrier rédigé dans les mêmes termes par le conseil de Madame X adressé le 28 octobre 2015 à la société Zeeman Textielsupers « reprochant à l’employeur d’avoir traité la plainte de sa cliente par le mépris puis de s’être borné à organiser une réunion durant laquelle celui-ci a proposé à Madame X une rupture conventionnelle ou un changement de magasin et le sommant de prendre toute mesure utile afin de faire cesser un harcèlement durant depuis six mois »
— un certificat médical établi par le Dr Z, médecin généraliste, certifiant « avoir examiné ce jour le 11 septembre 2015 Madame X qui dit avoir été victime hier d’une agression. Elle présente depuis hier des troubles anxieux »;
— un mail de M. A, délégué syndical, ayant assisté Madame X le 9 octobre 2015 (pièce n°11) qui précise « lors de notre échange, il n’a pas été contesté les menaces et injures de la responsable de votre point de vente de Roncq. La direction précisant toutefois que l’attitude de la responsable du site était un acte isolé résultant d’un climat de tension alimenté par l’attitude de certains salariés à l’encontre de la responsable hiérarchique »;
— des attestations rédigées par d’anciennes collègues de travail au sein du magasin Zeeman de Roncq, essentiellement celles de Mme B (pièce n°15) et de Mme C (pièce n°16) évoquant des propos désagréables tenus par Mme Y à propos de Madame X, une mise à l’écart et des réprimandes adressés à cette dernière pour les plannings, des refus de lui accorder les jours de repos sollicités, affirmant que les conflits résultaient des fausses rumeurs et propos tenus par leur responsable hiérarchique aux unes sur les autres, les autres témoignages ( n°14, 17 et 27) n’étant pas probants émanant de collègues de travail ayant travaillé avec la salariée dans un autre magasin et celles de Mme D (pièces n° 18 et 27) relatant en style télégraphique des comportements adoptés par Mme Y à son encontre et non à l’égard de la salariée ;
— un mail daté du 3 juin 2015 adressé par Madame X à sa responsable régionale Mme E (pièces n° 19 à 25 ) se plaignant d’une nouvelle modification d’emploi du temps pour la semaine prochaine (24) et faisant état de trois plannings successifs les 23/05, 30/05 et 3/06 lui permettant difficilement de s’organiser et lui indiquant avoir subi des reproches et menaces de la part de Madame Y lui reprochant de s’être plainte auprès d’elle de faits se déroulant dans le magasin;
— le dossier médical de Madame X auprès de la médecine du travail (pièce n°29)évoquant le 5 novembre 2015 « une souffrance au travail, difficultés relationnelles avec la hiérarchie »et un certificat médical de la médecine du travail du 14 mars 2016 rédigé ainsi qu’il suit « Suite à une situation conflictuelle au travail, un arrêt de travail a été nécessaire pour syndrome anxiolytique. A ce jour, son état psychique me semble stable mais un suivi psychologique est à envisager, j’ai rencontré l’employeur afin de l’alerter sur cette situation et trouver une solution à ce conflit. Situation difficile, Madame X a mis l’entreprise au prud’hommes et pas de changement au sein de l’entreprise… »
Ces différentes pièces, à l’exception des courriers et mails rédigés par Madame X et par son conseil, de la déclaration de main-courante et des différents certificats médicaux qui rapportent uniquement les propos de la salariée; permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, il est nécessaire d’examiner les pièces produites par l’employeur sur lequel repose la charge de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur verse aux débats des extraits du KAZAN, qui est le cahier de bord propre à chaque magasin Zeeman, dont les pages sont numérotées et doublées de papier carbone, qui est utilisé par les membres de l’équipe pour se transmettre les messages et qui permet de consigner les évènements marquants relatif à l’activité du magasin qui confirme une dégradation des relations de Madame X et de Mme Y à compter du mois d’avril 2015 en raison de la défiance dont la salariée faisait preuve à l’égard de sa supérieure hiérarchique ne la prévenant pas directement de ses absences se bornant à informer par Sms son adjointe ce qui a valu à la salariée un rappel des procédures de l’employeur et l’organisation d''une première réunion le 6 juin 2015 entre l’équipe du
magasin et leur responsable Mme E puis d’une seconde le 16 juillet 2015 à l’issue de laquelle, il était acté que « plus personne ne devait parler en négatif sur les autres collègues et que l’équipe devait avancer » (pièce n°6).
En versant aux débats les témoignages de Madame Q G (pièce n°9) employée en CDD au sein du magasin Zeeman de Roncq et de Madame R F (pièce n°10), en contrat d’apprentissage dans ce même magasin, qui bien que non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour, il établit également que le 9 septembre 2015, veille de l’altercation, en l’absence de Madame Y, Madame X ne s’est pas pliée aux instructions écrites de sa supérieure hiérarchique (pièce n°7) rédigées à son intention le 8 septembre précédent et qui s’achevaient sur les mots « bon courage », a manifesté son mécontentement en téléphonant plus d’une heure à Madame C afin de se plaindre de ces consignes, a passé la majeure partie de la journée dans le bureau sans effectuer de tâches sur la surface de vente, a modifié les plannings en parfaite contradiction avec les procédures internes et a emporté de la marchandise sans la payer (pièce n°7).
L’apprentie Mme F (pièce n°10) témoigne de sa présence lors de l’altercation opposant Mme Y à Madame X le 10 septembre 2015 et décrit l’énervement de Madame Y face à Madame X qui ricanait de la situation et dément formellement tout geste de violence de la part de Madame Y à l’encontre de Madame X de sorte que comme l’ont exactement relevé les premiers juges les faits du 10 septembre 2015 se résument à une altercation verbale.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la salariée, l’employeur a réagi rapidement en ayant organisé lui-même ou fait organiser deux réunions les 11 septembre 2015 par Mme E (pièce n°17) régionmanager qui à recueilli dans des termes identiques aux attestations produites les témoignages de Madame G et de Madame F et le 9 octobre suivant en présence de la salariée et de M. A, délégué syndical cette dernière réunion ayant été suivie le 28 octobre 2015 d’un avertissement adressé tant à Madame X qu’à Mme Y en raison de ses propos déplacés tenus par cette dernière à l’encontre de Madame X.
Les attestations établies par Mesdames B et H au profit de la salariée n’étant ni datées, ni précises, ni circonstanciées n’établissent pas la réalité des attitudes discriminatoires de Madame I à l’encontre de Madame X à partir du mois d’avril 2015 et jusqu’au 10 septembre 2015 alors que l’étude des plannings produits par Madame X (pièces n°20 et 21, 22 et 23) met en évidence que les modifications bien que nombreuses ne concernaient pas exclusivement l’organisation du temps de travail de Madame X mais également celui des autres salariées et qu’il doit être relevé qu’à l’issue de la réunion du 9 octobre 2015, le souhait de cette dernière était de normaliser les relations avec sa supérieure hiérarchique et de reprendre son poste à l’issue de l’arrêt de travail (pièce n°11 de l’employeur) relativisant ainsi la gravité des faits allégués, qu’ainsi le seul fait avéré étant la scène du 10 septembre 2015, fait isolé, dépourvu de violence physique, ce dernier ne caractérise pas les faits de harcèlement moral allégués par Madame X celle-ci ne démontrant pas le manquement de la société Zeeman à son obligation de sécurité et de résultat en sorte que c’est à juste titre et par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et de ses demandes d’indemnisation subséquentes en l’absence de preuve du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et de résultat.
La Cour n’étant saisie d’aucune contestation à l’encontre du licenciement de Madame X pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié à cette dernière le 24 juillet 2017 il n’y a pas lieu d’en prendre acte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Madame X est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Zeeman Textielsupers une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne Madame X à payer à la société Zeeman Textielsupers une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. DI DIO. V. M.
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