Infirmation partielle 19 décembre 2019
Cassation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 19 déc. 2019, n° 17/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 septembre 2017, N° 16/00457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 17/02384 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EA3Z
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
06 septembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SELARL ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me Clémentine GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me E ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 24 Octobre 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2019 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES, aux droits de laquelle vient l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 2006, en qualité d’infirmier.
M. Y Z a été délégué du personnel puis membre du comité social et économique (CSE).
Par courrier du 25 février 2016, il a contesté l’application du fractionnement des congés et réclamé la régularisation d’heures de récupération.
Par courrier des 8 et 29 mars 2016, l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES a répondu ne pouvoir répondre aux prétentions du salarié.
Par requête du 8 juin 2016, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins d’obtenir la transmission, sous astreinte, de ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien ; il sollicitait également divers rappels de salaire au titre des jours de congé de fractionnement, des heures de compensation et des temps d’habillage et de déshabillage, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 7 septembre 2016 par laquelle le conseil a ordonné à l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES de remettre à M. Y Z ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien pour la période de février 2013 à août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passé le prononcé de l’Ordonnance,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 6 septembre 2017, lequel a :
— dit que le délai de prescription est quinquennal,
— dit que l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES n’a pas satisfait à l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation délivrée par le conseil de prud’hommes de Nancy le 7 septembre 2016,
— dit que l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES n’a pas respecté l’obligation de bonne foi lui incombant dans l’exécution du contrat de travail la liant au demandeur,
En conséquence,
— condamné l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES à payer à M. Y Z :
— 73,73 euros brut au titre du paiement d’un jour de congé de fractionnement,
— 175,88 euros brut au titre du paiement de deux jours de congé de fractionnement,
— 3 377,80 euros brut au titre du paiement des heures de compensation,
— 337,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence volontaire de production de documents,
— 17 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 septembre 2016 jusqu’au 6 septembre 2017,
— 3 312,82 euros brut au titre de paiement du temps d’habillage et de déshabillage,
— 331,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire qui distincte les années et les paiements effectués, sous astreinte de 10 euros par jour passé 15 jours la mise à disposition du jugement. Le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et ce, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à une exécution forcée,
Vu l’appel formé par l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES le 4 octobre 2017,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES déposées sur le RPVA le 24 juin 2019 et celles de M. Y Z déposées sur le RPVA le 25 juin 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
L’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES demande :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 6 septembre 2017 en qu’il a :
— dit que le délai de prescription est quinquennal,
— dit qu’elle n’a pas satisfait l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation délivrée par le conseil de prud’hommes de Nancy le 7 septembre 2016,
— dit qu’elle n’a pas respecté l’obligation de bonne foi lui incombant dans l’exécution du contrat de travail la liant au demandeur,
— l’a condamnée à payer à M. Y Z :
— 73,73 euros but au titre du paiement d’un jour de congé de fractionnement,
-175,88 euros brut au titre du paiement de deux jours de congé de fractionnement,
— 3377,80 euros brut au titre du paiement des heures de compensation,
— 337,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence volontaire de production de documents,
— 17 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 septembre 2016 jusqu’au 6 septembre 2017,
— 3 312,82 euros bruts au titre du paiement de temps d’habillage et de déshabillage,
— 331,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour un manquement dans l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire qui distingue les années et les paiements effectués, sous astreinte de 10 euros par jour passé 15 jours la mise à disposition du jugement
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et ce, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à une exécution forcée,
Statuant à nouveau :
— de dire que la prescription quinquennale n’est pas applicable,
— de dire qu’elle a satisfait à l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation délivrée par le conseil de prud’hommes de Nancy le 7 septembre 2016,
— de dire qu’elle a respecté l’obligation de bonne foi lui incombant dans l’exécution du contrat de travail la liant au demandeur,
— de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. Y Z à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y Z aux entiers dépens.
M. Y Z demande :
A titre liminaire,
— de dire irrecevables comme tardives, et violant le principe du contradictoire, les conclusions n°4 notifiées le 24 juin 2019 par l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES, et les pièces visées sous les numéros 77 à 81,
— Par conséquent, de les écarter des débats,
Sur le fond,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le délai de prescription est quinquennal,
— dit que l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT CHARLES, aux droits de laquelle vient l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES n’a pas satisfait à l’Ordonnance du Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes du 7 septembre 2016,
— dit que l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT CHARLES, aux droits de laquelle vient l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES n’a pas respecté l’obligation de bonne foi lui incombant dans l’exécution du contrat de travail la liant à lui,
— condamné l’association MAISON HOSPITALIÈRES SAINT-CHARLES, aux droits de laquelle vient l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à lui payer :
— 73,73 euros brut au titre du paiement d’un jour de congé de fractionnement (congés pris entre janvier et mars 2013),
— 175,88 euros brut au titre du paiement de deux jours de congé de fractionnement
(congés pris entre décembre 2014 et avril 2015),
— 3 377,80 euros brut au titre du paiement des heures de compensation dues (réduction du temps de repos quotidien),
— 337,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant en toutes mesures utiles :
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES venant aux droits de l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT CHARLES à lui payer :
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence volontaire de production par l’Association des documents permettant de déterminer les horaires effectués et les temps de repos quotidien,
— 47 050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’Ordonnance du Bureau de Conciliation et d’Orientation, somme arrêtée au 24 avril 2019 et à parfaire,
— 4 157,58 euros brut au titre du paiement du temps d’habillage et de déshabillage, temps calculé dans
la limite de la prescription quinquennale sur la base de 10 minutes par jour travaillé, somme arrêtée au 31 mars 2019 et à parfaire en fonction de la durée de la procédure,
— 207,88 euros brut au titre du complément de prime décentralisée calculé sur la base du rappel de salaire correspondant au temps d’habillage et de déshabillage,
— 436,55 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l’Association à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat du travail la liant à lui,
— de prononcer l’annulation de la mise à pied que lui a infligée par l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT CHARLES, aux droits de laquelle vient l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES le 14 novembre 2017,
— d’ordonner le retrait de la lettre de convocation à entretien préalable et de la lettre de notification de la mise à pied de son dossier disciplinaire,
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES venant aux droits de l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT CHARLES à lui payer :
— 47,31 euros brut au titre du paiement du salaire du 27 décembre 2017,
— 4,73 euros au titre des congés payés correspondants,
— de prononcer l’annulation de l’avertissement infligé par l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à son encontre le 29 octobre 2018,
— d’ordonner le retrait de la lettre de convocation à entretien préalable et de la lettre de notification de l’avertissement infligé à Monsieur Y Z de son dossier disciplinaire,
— de dire qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral commis à son encontre par l’Association Les Maisons Hospitalières,
— de dire que l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES a violé l’obligation de sécurité et de préservation de la santé physique et mentale inhérente au contrat de travail les liant,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES aux torts de cette dernière,
— de dire que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul,
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à lui payer :
— 5 076,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 507,64 euros brut au titre des congés payés correspondants,
— 8 531,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement, somme à actualiser pour tenir compte de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— 45 687,78 euros soit l’équivalent de 18 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, en raison du licenciement nul et en réparation du préjudice moral subi,
— 2 538,21 euros par mois à compter de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail et jusqu’à la date du terme de la période de protection, soit le 27 août 2023, à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du statut protecteur,
— de condamner l’Association Les Maisons Hospitalières venant aux droits de l’Association Maison Hospitalière Saint Charles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’édition et la remise par l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES venant aux droits de l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT CHARLES d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir et distinguant les années civiles correspondant aux paiements effectués, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la notification de l’arrêt,
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES venant aux droits de l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Sur la demande tenant à écarter des débats les conclusions du 24 juin 2019 et les pièces 77 à 81
Attendu que l’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties fassent connaître mutuellement en temps utiles, les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Que l’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas communiquées en temps utile ;
Attendu qu’en l’espèce, le calendrier de procédure établi par le conseiller de la mise en état, adressé aux parties le 27 février 2019, précisait que l’appelante devait conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 12 avril 2019 et l’intimé conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 24 avril 2019, la clôture étant fixée le 26 juin 2019 ;
Qu’il ressort de l’historique des communications par voie électronique que l’appelante a notifié ses conclusions le 11 avril 2019 et que l’intimé a répondu par conclusions notifiées le 26 avril 2019 ;
Que l’appelante a répondu par des conclusions notifiées le 24 juin 2019 et que l’intimé a répliqué par conclusions du 25 juin 2019, veille de la clôture ;
Que le principe du contradictoire a ainsi été parfaitement respecté ;
Que M. Y Z sera débouté de ce chef de demande ;
Sur la prescription
Attendu que l’article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, prévoit que l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les nouvelles dispositions concernant la prescription des actions précitées s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de
promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;
Qu’ayant déposé sa requête le 8 juin 2016, M. Y Z est recevable à solliciter le paiement des salaires du 8 juin 2011 au 8 juin 2016 ;
Sur le fond,
Sur les jours de fractionnement,
Attendu que l’article L. 3141-19 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit qu’est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq ;
Que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l’employeur a fait savoir par note de service ou lettre individuelle que la prise de congés, à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement ;
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant des congés posés en 2012 et 2013, M. Y Z a été amené à remplir une demande de congé sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : 'dans le cas d’un reliquat à mes quatre premières semaines de congés payés au 31 octobre (ceux-ci restants à prendre en dehors de la période légale du 1er novembre au 30 avril prochain), je ne demande pas à bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement' ;
Qu’il résulte de cette formule que le salarié était informé, par les mentions figurant sur le formulaire de demande, que toute dérogation au principe de prise d’un congé de 4 semaines dont 3 consécutives au cours de la période s’étendant du 1er juin au 31 octobre emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement ;
Que les formulaires pour les congés du 1er mai 2012 au 6 août 2013 sont tous signés par le salarié Qu’aucun formulaire postérieur à cette date n’est cependant produit aux débats ;
Qu’il s’en déduit que M. Y Z a renoncé au bénéfice des congés de fractionnement pour les années 2012 et 2013 ;
Qu’en revanche,faute de production de formulaire pour les congés posés en 2014 et 2015 la cour ne peut apprécier la renonciation du salarié à ses jours de fractionnement ;
Que l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES sera condamnée à payer uniquement les jours de fractionnement acquis au titre de des jours de fractionnement dus en raison des congés pris entre décembre 2014 et avril 2015, soit 175,88 euros brut ;
Sur les heures de compensation,
Attendu que selon l’accord de branche en vigueur dans l’association, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures mais peut être portée à 9 heures en contrepartie d’un repos compensateur de 2 heures ;
Attendu que M. Y Z soutient que les cycles de travail auxquels il était soumis ne respectaient pas ces dispositions ;
Qu’il réclame donc un rappel de salaire sur heures de compensation ;
Attendu que les plannings définitifs du salarié ont été versées aux débats suivant ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation ;
Que toutefois ces plannings ne font pas état des heures supplémentaires que le salarié a pu accomplir, dès lors que ces heures faisaient l’objet d’une déclaration mensuelle, sur un formulaire distinct, intitulé 'état contradictoire des heures supplémentaires’ ;
Qu’il existait par ailleurs des feuilles de traçabilité, faisant mention du débit et du crédit des heures supplémentaires effectuées et des horaires de récupération de ces heures ;
Que pour autant, l’association MAISONS HOSPITALIRES ne produit qu’une une seule copie de ces feuilles, pour la période du 28 juin 2016 au 29 septembre 2016, tout en reprochant au salarié d’avoir conservé toutes, les autres malgré ses réclamations écrites ;
Attendu cependant que par courriel du 26 octobre 2016, M. Y Z a répondu ne plus avoir de traçabilité en sa possession ses feuilles ;
Qu’en tout état de cause,ne faisaient mention que de récupérations d’heures supplémentaires à l’exclusion d’heures de compensation ;
Que la non remise de ces documents par le salarié est donc sans emport sur le litige ;
Que l’ensemble des éléments produits aux débats démontre donc l’existence d’heures supplémentaires au profit du salarié ;
Qu’elles ont pour effet de modifier l’amplitude journalière du salarié, et conduire au non respect du repos quotidien de 11 jours ;
Qu’au vu des argulments chiffrés fournis, le salarié peut prétendre au paiement de 89 heures de compensation ;
Attendu que M. Y Z forme une demande de 4 heures par mois, correspondant à 224 heures de compensation ;
Que toutefois, les plannings définitifs, auxquels s’ajoutent les heures supplémentaires tels qu’apparaissant sur les états contradictoires d’heures supplémentaires,ne suffisent pas à justifier cette demande,au demeurant de nature forfaitaire ;
Attendu qu’en revanche, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en définitive de condamner l’association MAISONS HOSPITALIERES à paiement de 1 360,92 euros au titre des heures de compensation ;
Attendu que M. Y Z réclame le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’employeur à produire les documents permettant de vérifier le respect du temps légal de repos quotidien ;
Que par courrier du 20 septembre 2016, les plannings dit 'définitifs’ ont été transmis à M. Y Z, en application de ordonnance du 7 septembre 2016 du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nancy, ordonnant la production au salarié à de 'ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien’ ;
Que toutefois, les heures supplémentaires réalisées par le salarié ont été comptabilisées sur des documents distincts ;
Que pour autant, même si les plannings versés par l’employeur ne permettent pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, et leur influence sur l’amplitude horaire du salarié, l’existence d’un préjudice distinct du défaut de paiement de ces heures sollicité par le salarié n’est pas démontré ;
Qu’il sera débouté de sa demande ;
Sur la liquidation de l’astreinte,
Attendu que par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nancy, a ordonné à l’association Maison Saint-Charles de transmettre à M. Y Z 'ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien’ ;
Que par courrier du 20 septembre 2016, les plannings dit 'définitifs’ ont été transmis au salarié;
Qu’il est toutefois, le salarié exécutait des heures supplémentaires comptabilisées sur des documents distincts ;
Que ces plannings ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, en contradiction avec ce qu’a ordonné le conseil de prud’hommes ;
Que les états contradictoires d’heures supplémentaires n’ont été transmis par l’association MAISONS HOSPITALIÈRES qu’à l’audience du 26 avril 2017 ;
Qu’à compter de cette date, M. Y Z disposait donc de tous les éléments nécessaires à l’appréciation de ses temps de repos quotidiens, de sorte que les prescriptions du bureau de conciliation étaient respectées ;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, aux conditions et à la durée dans par lesquelles l’employeur s’est entièrement exécuté, il a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 2 000 euros ;
Sur les temps d’habillage et de déshabillage,
Attendu que l’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, prévoit que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties, accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 28 juin 1999 dispose que 'les temps d’habillage, déshabillage, douche ne sont pas considérés comme temps de travail effectif' ;
Que le règlement intérieur applicable dans l’entreprise au 1er janvier 2008 ne contient aucune disposition relative aux temps d’habillage et de déshabillage ;
Qu’ au cours de la réunion du comité d’entreprise du 30 janvier 2008, il a été expliqué, que ce temps d’habillage était intégré au temps de travail ;
Qu’il a été précisé qu’il ne devait pas y avoir d’abus et que le personnel ne devait pas partir '10 mn, voir plus, avant la fin du service' ;
Que cette 'tolérance' a été rappelé au cours des réunions du comité d’entreprise du 30 septembre 2010 et 28 mars 2012 ;
Attendu que le règlement intérieur du 18 décembre 2017 dispose que les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas compris dans la durée du travail, conformément au code du travail;
Qu’en revanche,aus termes du même code, ils doivent faire l’objet d’une compensation ;
Attendu que l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES soutient qu’il existe en son sein un usage assimilant le temps passé par les salariés pour se changer en début et fin de service à un temps de travail effectif ;
Qu’à cet effet, elle se prévaut d’ attestations de salariés déclarant avoir été informés d’une tolérance de l’employeur de '3 à 5 minutes’ pour les temps d’habillage et de déshabillage ;
Que cependant, M. A B, témoin 'de l’employeur’ , affirme que 'la direction a exigé de ma part une attestation concernant le temps d’habillage et de déshabillage' ;
Que ce document remet en cause la sincérité des attestations produites par l’appelante ;
Qu’en outre, le compte-rendu de la réunion des responsable de service du 5 février 2016 mentionne une question relative aux temps d’habillage et de déshabillage, à laquelle le directeur a répondu que 'ce point sera prochainement étudié' ;
Que Mme C D, cadre supérieure à la retraite atteste que le temps d’habillage et de déshabillage 'a fait l’objet à plusieurs reprises l’objet de discussion au sein des instances', que l’employeur 'dit que le temps d’habillage et de déshabillage fait partie du temps de travail, or, il est demandé au personnel d’être en poste à 6h30 afin de pouvoir assurer les transmissions, le personnel de nuit devant quitter leur poste à 6h35. […] Il a toujours été demandé de respecter leurs horaires de début et de fin de poste […] Pour être à 6h30 en service et en tenue, le temps d’habillage ne peut pas être pris en compte sur le temps de travail ' ;
Qu’il s’ensuit que les éléments dont se prévaut l’employeur ne suffisent pas démontrer l’existence d’un usage révélant une pratique constante, fixe et générale en termes de prise de temps d’habillage et de déshabillage ;
Qu’à défaut, il y a lieu de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à payer à M. Y Z une contrepartie de ce temps, que la cour fixe à hauteur de 4 157,58 euros brut, outre 207,88 euros au titre de la prime décentralisée afférente et 436,55 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
Attendu que M. Y Z reproche à son employeur d’avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en lui refusant le droit aux jours de fractionnement et en ne respectant pas les heures de compensation ;
Que la cour a constaté que l’employeur avait manqué à ses obligations relatives à l’octroi des jours de fractionnement et du paiement des heures de compensation ;
Que toutefois, le salarié ne justifie pas d’ un préjudice distinct de l’absence de paiement de ces avantages alors que la cour a fait droit à ses demandes en rappel de salaire ;
Qu’il sera, en conséquence, débouté de sa demande ;
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires,
a) Sur la mise à pied du 14 novembre 2017
Attendu que par courrier du 14 novembre 2017, M. Y Z s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir transmis hors délai ses bons de délégation ;
Qu’au cours de la réunion des délégués du personnel du 25 mars 2015, la direction a rappelé : que 'les bons de délégation doivent être complétés par le représentant du personnel à chaque exercice du mandat, en fonction des heures de délégation allouées. Chaque bon de délégation doit être signé par le représentant du personnel et contresigné par le responsable de service' ;
Que par courrier du 16 décembre 2016, l’employeur a rappelé à M. Y Z qu’il devait transmettre 'au fur et à mesure’ ses bons de délégation, 'à chaque retour de délégation’ ;
Que suivant du 30 mars 2017, le salarié a été sanctionné par un avertissement en raison de la remise tardive de ses bons de délégation après chaque exercice de son mandat ;
Attendu que le salarié soutient qu’il était le seul à se voir appliquer cette pratique, de sorte qu’elle n’avait pas de caractère général ;
Que pour sa part, l’emplyeur ne verse aux débats aucun bon émanant d’autres représentants du personnel, susceptibles de confirmer ses affirmations ;
Qu’au contraire, Mme C D, cadre de santé à la retraite, témoigne n’avoir eu aucune remarque de la part de la directrice des ressources humaines lorsqu’elle transmettait ses bon au au fur et à mesure de l’exercice de son mandat ;
Que l’employeur ne justifie donc pas avoir exigé des représentants du personnel la remise systématique de chaque bon de délégation, à l’issue de chaque exercice de leur mandat ;
Que la mise à pied doit donc être annulée ;
Que l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES sera condamnée à payer la journée de travail à M. Y Z, soit 47,31 euros outre 4,73 euros pour les congés payés afférents, et à retirer cette sanction de son dossier disciplinaire ;
b) Sur l’avertissement du 29 octobre 2018,
Attendu que par courrier du 29 octobre 2018, M. Y Z a été sanctionné par un avertissement pour diverses pratiques professionnelles non conformes aux attentes de la direction ;
Que l’employeur reproche au salarié:
— d’avoir rechargé son téléphone portable en salle de soin,malgré une interdiction,
— de ne pas avoir respecté la procédure d’hygiène et de sécurité afférent l’obligation de vider les poubelles,
— d’avoir critiqué sa responsable de service et d’avoir adopté à son égard un comportement menaçant,
— d’adopter une attitude irrespectueuse envers les membres féminins de la hiérarchie ;
Que par courrier du 10 décembre 2018, le salarié a contesté cette sanction ;
Attendu que pour en justifier, l’employeur se prévaut de divers courriers ;
Que toutefois, ceux-ci se contentent de rapporter les propos personnels de deux salariés de l’association, sans être corroborés par d’autres éléments matériels ;
Que les manquements reprochés au salarié ne sont pas justifiés à cet égard ;
Attendu qu’en outre, l’employeur au salarié de s’être rendu coupable de harcèlement à l’encontre de sa responsable, Mme G-H D ;
Qu’il se prévaut :
— d’un courriel de Mme G-H D du 9 août 2018 ,
— d’un courrier de la salariée du 7 septembre 2018 remis en main propre le 10 septembre 2018,
— de l’attestation de Mme E F, cadre coordinateur de soins, du 25 octobre 2018, reprenant les propos de Mme G-H D ,
— de l’arrêt de travail de Mme G-H D du 14 au 25 novembre 2018 ,
— du rapport de M. I J-K, chargé de la qualité de vie au travail, du 16 novembre 2018, lequel reprend les propos de la salariée,
— de la saisine du CHSCT par la salariée le 19 novembre 2018 ,
— du courrier de la médecine du travail du 23 novembre 2018,
— la copie de la main courante déposée par la salariée le 4 décembre 2018 pour signaler le comportement menaçant de M. Y Z à son égard,
Attendu cependant qu’il est démontré est démontré :
— que M. Y Z a saisi le CHSCT des difficultés qu’il rencontrait avec Mme G-H D en octobre 2018 ;
— qu’ il a été reçu par le CHSCT le 12 octobre 2018 ;
— que les membres du CHSCT ont diligenté une enquête et programmé une rencontre avec Mme G-H D le 23 novembre 2018 ;
— que Mme G-H D a saisi le CHSCT le 22 novembre 2018 pour dénoncer le harcèlement moral dont elle soutient être victime ;
— que par courrier du 3 avril 2019, le CHSCT a informé M. Y Z de ce qu’une commission paritaire d’enquête a été crée le 13 décembre 2018 pour se prononcer sur cette situation ;
Que l’existence d’un harcèlement moral de la part de M. Y Z à l’encontre de Mme G-H D au 29 octobre 2018, date de la notification de l’avertissement, n’est t donc pas établi ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’avertissement dont d’agit ;
Sur le harcèlement moral,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, M. Y Z fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées depuis son élection en qualité de délégué du personnel et que la situation s’est aggravée depuis l’introduction de l’instance prud’homale ;
Qu’il soutient :
— qu’il n’a plus eu d’entretien professionnel annuel ;
— qu’ il n’a plus bénéficié de formation professionnelle ;
— qu’aucune réunion de service n’a été mise en place alors que la note de service de décembre 2012 prévoit une réunion par trimestre ;
— qu’aucune visite médicale auprès de la médecine du travail n’a été organisé alors qu’il bénéficie d’une surveillance médicale renforcée et qu’il a du, de son initiative, saisir le médecin du travail pour bénéficier d’une visite le 17 décembre 2018 ;
— que l’exercice de son mandat a été compliqué faute d’avoir accès au local du comité d’entreprise, ni à la photocopieuse ;
— que il a été mis en cause par son employeur qui a déclaré que 'toutes ces avancées sociales sont fortement remises en cause par des litiges prud’homaux, ce qui a amené la Direction à revoir précisément les règles de droit du travail avec l’assistance d’un avocat, en matière de prise des congés payés';
— qu’ à l’occasion de la réunion des délégués du personnel du 22 juin 2016, M. X a déclaré qu’une prime serait versée lorsque 'le litige prud’homal actuellement en cours sera traité et clos', de sorte qu’il a été indirectement mis en cause ;
— qu’ il a été injustement sanctionné quant à l’utilisation de ses bons de délégation ;
Que ces éléments sont susceptibles de dégrader la santé du salarié, d’autant que il justifie de cette dégradation, par la production des ordonnances de son médecin traitant prescrivant des traitements contre les maux d’estomac et l’eczéma ;
Que l’ensemble de ces faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié ;
Qu’il appartient dès lors à l’employeur de renverser cette présomption par la preuve contraire ;
Attendu que pour sa part, l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES conteste tout acte de
harcèlement moral à l’encontre du salarié et lui reproche ;
Qu’à cet effet,
elle se prévaut en substance :
— de la tenue d’un entretien individuel le 25 février 2016 et le 18 avril 2019 ;
— des formations suivies par le salarié entre 2009 et 2016 ;
elle soutient :
— que les réunions trimestrielles de l’équipe de secours ont été supprimées au profit de réunions de service,
— que les visites médicales des 12 janvier 2016 et 17 décembre 2018, suffisent à justifier le suivi médical renforcé du salarié conformément aux recommandations de la médecine du travail,
— que les conditions d’accès l’accès au local des représentants du personnel s’est déroulé conformément aux décisions prises lors d’une réunion du comité d’entreprise le 15 mars 2017,
Attendu toutefois que pour contrecarrer les éléments avancés par l’employeur, M. Y Z démontre :
— qu’il a été engagé en septembre 2006,sans fait l’objet de sanctions justifiées pendant de nombreuses années ;
— qu’à compter de l’année 2016, année au cours de laquelle il a alerté la direction sur la prise des jours de congés de fractionnement et sollicité un rappel pour heures de compensation, il n’a plus eu d’entretien annuel individuel :
— qu’ il n’a plus participé aux réunions de service,
— qu’il n’a plus bénéficié de formation, à l’exception d’une formation en lien avec son mandat de représentant du personnel et une seconde contre le risque incendie et a été injustement sanctionné en novembre 2017 et octobre 2018 ;
— que les procès-verbaux de réunions avec les représentants du personnel, en 2016, font clairement le lien entre l’instance prud’homale intentée par ses spoinsM. Y Z pour justifier du contrôle plus strict de la prise des congés et du report du bénéficie de la prime de fin d’année,
— que les relations entre M. Y Z et Mme G-H D se sont particulièrement dégradées au cours de l’année 2018, le CHSCT ayant créé une commission paritaire d’enquête aux fins d’apprécier la situation de harcèlement dénoncée par les deux salariés ;
Qu’il s’en suit que les éléments produits par l’employeur ne suffisent donc pas démontrer éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il ne renverse donc pas la présomption sus-visée ;
Qu’il s’ensuit que le harcèlement moral dont le salarié a été victime est établi ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’en application de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations ; qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués ; que le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat ;
Que le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat ;
Que pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour a constaté le bien-fondé demandes du salarié relatives aux obligations de l’employeur en termes de congés de fractionnement, d’heures de compensation, de temps d’habillage et de déshabillage, pour lesquels il a fait l’objet de divers condamnations; Que l’intimé a fait l’objet de sanctions injustifiées ;
Qu’il a été victime d’ harcèlement moral ;
Que les effets de ces manquements sur le bon déroulement du contrat de travail ont perduré jusqu’à ce jour ;
Que leur nature est d’une gravité telle qu’ils justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail de M. Y Z aux torts de l’employeur ;
Que la résiliation du contrat de travail d’un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Qu’elle ouvre droit, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et la fin de la période de protection ;
Qu’il convient dès lors de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à payer à M. Y Z 5 076,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 507,64 euros au titre des congés payés afférents et 9 095,26 euros au tire de l’indemnité légale du licenciement ;
Qu’eu égard à son âge (51 ans), son ancienneté (13 ans) et ses capacités à retrouver un emploi eu égard à ses qualifications, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement à 16.000 euros ;
Que la résiliation judiciaire ouvre droit au profit de M. Y Z au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois ;
Que M. Y Z a été élu membre du CSE le 27 février 2019, qu’il bénéficie donc de la protection jusqu’au 27 août 2023, de sorte qu’il a droit à une indemnité limitée à 30 mois de salaire, soit 76 146,30 euros ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Chambre Sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le délai de prescription est quinquennal,
— dit que l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES n’a pas satisfait à l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation délivrée par le conseil de prud’hommes de Nancy le 7 septembre 2016,
— dit que l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES n’a pas respecté l’obligation de bonne foi lui incombant dans l’exécution du contrat de travail la liant au demandeur,
— condamné l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES à payer à M. Y Z :
— 175,88 euros brut au titre du paiement de deux jours de congé de fractionnement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-CHARLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à payer à M. Y Z :
— 1 360,92 euros au titre des heures de compensation,
— 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 4 157,58 euros au titre de la contrepartie pour les temps d’habillages et de déshabillage,
— 207,88 euros pour la prime décentralisée y afférant,
— 436,55 euros pour les congés payés y afférant,
DÉBOUTE M. Y Z de ses demandes en dommages et intérêts pour remise tardive des documents permettant de déterminer son temps de repos quotidien et exécution déloyale du contrat de travail
ANNULE la mise à pied disciplinaire prononcée le 14 novembre 2017,
CONDAMNE l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à payer à M. Y Z 47,31 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire annulée, outre 4,73 euros pour les congés payés y afférant,
ANNULE l’avertissement notifié le 29 octobre 2018,
DIT que les sanctions annulées devront être retirées du dossier du salarié,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à la date du présent arrêt,
CONDAMNE l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à payer à M. Y Z :
— 5 076,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 507,64 euros brut au titre des congés payés correspondants,
— 9 095,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 76 146,30 euros euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du statut protecteur,
ORDONNE l’édition d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES à payer:
— 2 000 euros à M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association LES MAISONS HOSPITALIÈRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le dix neuf décembre deux mille dix neuf et signé par monsieur Pierre NOUBEL, président de chambre, et madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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