Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 3 juin 2021, n° 18/06478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06478 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cambrai, 18 octobre 2018, N° 11-18-196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03/06/2021
N° de MINUTE :21/642
N° RG 18/06478 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7UH
Jugement (N° 11-18-196) rendu le 18 octobre 2018
par le tribunal d’instance de Cambrai
APPELANTE
Madame Y X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/13198 du 11/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société Credit Agricole Nord de France
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Noël Lecompte, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2021 tenue par Dominique Duperrier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme Z A
Mme Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021 après prorogation du délibéré du 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2020
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 novembre 2018, régulièrement notifiée, Mme Y X, divorcée de M. B C, a relevé appel en toutes ses dispositions, du jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Cambrai qui a rejeté l’ensemble de ses demandes tendant principalement à obtenir l’annulation du contrat de prêt n° 9949732370 du 23 janvier 2013, d’un montant de 19 400,41 euros, dirigées contre le Crédit Agricole Nord de France, ci-après dénommé le Crédit agricole, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2020, intitulées conclusions récapitulatives, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger nul le contrat de prêt n° 9949732370 du 23 janvier 2013 d’un montant de 19 400,41 euros,
— dire et juger abusif l’octroi dudit prêt par le Crédit agricole,
* en conséquence,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation,
— ordonner la compensation des sommes dues à la banque au titre de ce crédit,
— dire et juger que Mme X est déchargée du paiement des intérêts produits par la somme prêtée,
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2019, le Crédit Agricole sollicite la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, la condamnation de Mme X à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les dépens dont distraction au profit de la SCP Lecompte & Ledieu, conformément à l’article 699
du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
Motifs de la décision
Exposé des faits :
Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2009, Mme Y C née X, née le […], a souscrit auprès du Crédit agricole un contrat de prêt immobilier d’un montant de 106 394 euros destiné à financer la construction d’une maison individuelle à l’usage de résidence principale du propriétaire, située à Cambrai, pour une valeur de 146 395,60 euros avec un apport personnel de 40 001,60 euros, remboursable en 300 mensualités d’un montant de 629,40 euros chacune, assurance comprise, au taux nominal de 5,1 % et au taux effectif global de 5,6505 % l’an, avec un différé d’amortissement d’une durée maximum de 36 mois.
Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Valenciennes à plusieurs reprises.
Par une première décision prise en 2012, un plan de surendettement dit 'avec plan vente’ a été adopté avec suspension d’exigibilité des dettes pour un montant total de 125 273,04 euros, durant 24 mois.
A l’issue de ce plan, Mme X a déposé une seconde demande qui a été déclarée irrecevable par la commission ; à cette époque, le passif s’établissait à 182 475,56 euros ; par une décision (qui n’est pas communiquée aux débats, mais qui ressort d’une décision ultérieure versée aux débats) le tribunal a maintenu l’irrecevabilité de la demande en relevant …'que la situation financière de Mme X ne lui permet malheureusement pas de conserver son logement et que l’augmentation de l’état de ses créances depuis le premier dossier de surendettement démontrait qu’elle agissait au contraire de ses intérêts.'…
Mme X a saisi à nouveau la commission le 24 juin 2015, trois mois après la décision précitée, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; cette demande a été déclarée recevable le 27 août 2015 et le dossier a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; après le refus de Mme X de vendre son bien par le biais d’une liquidation judiciaire, le 26 novembre 2015, la commission a rendu une décision de 'clôture pour irrecevabilité'.
Mme X a élevé une contestation contre cette décision ; par jugement rendu le 20 avril 2016, le juge d’instance a déclaré le recours recevable, a annulé la décision de la commission, a dit que Mme X ne peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a dit que Mme X est débitrice de mauvaise foi (dans la mesure où elle refuse la vente de son immeuble) et a déclaré la demande en traitement de la situation de surendettement déposée le 24 juin 2015, irrecevable.
Par lettre enregistrée le 14 octobre 2016 par le greffe du tribunal d’instance de Cambrai, la commission de surendettement de Valenciennes saisie à nouveau par Mme X a demandé au juge de procéder à la vérification de la créance invoquée par le Crédit agricole relative à la somme de 19 400,41 euros portée à la somme de 22 504,47 euros, contestée par Mme X.
Par jugement rendu le 16 décembre 2016, le juge a énoncé :
… ' Il résulte des explications et pièces produites, que ladite créance ne correspond pas à un crédit à la consommation, Mme X est débitrice envers le Crédit Agricole au titre d’un prêt immobilier. Lors de la précédente procédure de surendettement et afin de maintenir les conditions du prêt immobilier, la banque a, de façon purement informatique, repris les échéances de retard de ce crédit pour 19 400,41 euros sur un autre compte, pour lequel elle a établi un tableau d’amortissement respectant pour cet arriéré le moratoire accordé.
La banque n’est en réalité titulaire que d’une seule créance de prêt immobilier, dont le montant se trouve être scindé artificiellement pour des raisons comptables et administratives, en deux lignes de crédit avec un numéro distinct.
En revanche, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un crédit à la consommation, signé par Mme X, la banque ne peut calculer des intérêts de retard sur cette somme au taux de 8 %, ni une indemnité de retard.
La créance sera donc retenue pour la référence 99149732370 à la somme de 19 400,41 euros.'…
Enfin, ainsi qu’il ressort d’une lettre du 20 décembre 2017 émanant du Crédit agricole produit aux débats par Mme X, en application de la décision de la commission qui a rendu un plan de redressement le 14 novembre 2017 au profit de Mme X qui reprend la créance issue du prêt n° 99149732370, la banque a dressé un nouveau tableau d’amortissement fixant le remboursement de cette dette de 19 400,41 euros, sans intérêts, entre le 19 décembre 2017 et le 1er décembre 2019. Ce plan n’est pas produit aux débats.
Suivant acte délivré le 9 mars 2018, Mme X a saisi le tribunal d’instance de Cambrai aux fins de voir annuler le prêt de 19 400,41 euros, lequel l’a débouté de sa demande.
C’est la décision déférée à la cour.
Sur l’appel principal :
Mme X fait grief au premier juge, pour la débouter de ses demandes, de s’être fondé sur la décision rendue le 16 décembre 2016 par le juge d’instance de Cambrai, saisi par elle en contestation de la créance relative au prétendu prêt de 19 400,11 euros au motif qu’il a été établi dans le cadre de cette décision, que ce prêt correspond à la reprise informatique des échéances de retard du prêt immobilier précédemment souscrit, afin de tenir compte du plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement des particuliers rendue en 2012 qui a accordé un moratoire de 23 mois sans intérêts pour le remboursement de ce prêt.
Elle soutient, qu’elle n’a signé aucun document à cet effet, qu’il s’agit d’un prêt à la consommation qui n’est pas régulier puisqu’elle n’a signé aucune offre, que la banque ne produit aucun contrat de prêt signé, ni tableau d’amortissement afférent, ni justificatif du versement des fonds sur son compte et qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle était surendettée, l’octroi de ce prêt revêt un caractère abusif et relève d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Le Crédit Agricole s’en rapporte aux décisions précitées rendues sur la contestation de Mme X, et soutient que le prêt objet du litige n’est pas un prêt à la consommation mais représente les échéances impayées du prêt immobilier antérieurement au premier plan de surendettement ; il sollicite la confirmation du jugement déféré. Il produit aux débats, uniquement les deux jugements rendus le 20 avril 2016 et le 15 décembre 2018 par le juge du tribunal de Cambrai chargé du surendettement.
Sur ce :
Il est de droit que les décisions prises en application de l’article L. 331-4 alinéa 2 du code de la consommation, qui donne compétence au juge du tribunal d’instance pour vérifier la validité et le montant des créances contestées par le débiteur, n’opèrent que pour les besoins de la procédure
devant la commission de surendettement des particuliers afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission et n’ont pas autorité de la chose jugée. D’ailleurs, les décisions prises en application de cette disposition sont sans recours.
Par ailleurs, l’article 1134 alinéa 1 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme X sollicite l’annulation du prêt ce qui suppose l’existence d’un contrat.
Si Mme X ne peut justifier d’une offre, puisqu’elle reproche précisément à la banque de n’en avoir pas émis, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence d’un prêt ; notamment elle ne justifie d’aucun versement de fonds par la banque au titre d’un prêt souscrit en 2013, ou d’un rachat de crédit, par exemple.
La banque ne se prévaut pas d’un crédit qui aurait été consenti en 2013 mais uniquement des échéances impayées du prêt immobier.
Il ressort des éléments du débat que les sommes réclamées par la banque à hauteur de
19 400,11 euros et reprises dans le tableau d’amortissement édité le 19 février 2013, correspondent aux échéances impayées au titre du crédit immobilier antérieures au premier surendettement, comme l’a constaté le juge du surendettement, dans sa décision du 16 décembre 2016, qui ont été reprises sous une autre rubrique.
La mention 'votre prêt’ sur ce document ne correspond pas à un nouveau crédit consenti en 2013 par la banque. Si document peut prêter à confusion en raison de son intitulé, il n’en demeure pas moins qu’il ne correspond pas à une nouvelle mise à disposition de fonds, mais à la reprise des échéances échues et impayées du prêt immobilier antérieures au premier plan de surendettement ; ainsi, figure sur le document intitulé 'votre prêt’ accompagnant ce tableau d’amortissement, la mention 'Plan banque de fr’ ; en outre, il est appliqué un taux zéro, remboursable en 23 mensualités qui correspondent aux modalités prévues par le premier plan de surendettement.
D’ailleurs, la contestation du montant de la créance revendiquée par le Crédit agricole a été tranchée par le juge du surendettement puisque ce dernier a constaté que la somme litigieuse de 19 400,11 euros correspondait aux échéances échues et impayées antérieures au premier plan de surendettement et qu’en conséquence, il a rejeté la demande au titre des intérêts à un taux de 8 % et de l’indemnité de 8 %.
Il en ressort incontestablement que ce 'prêt’ a été édité au titre des échéances échues et impayées du prêt immobilier restant dû.
Par conséquent, l’existence d’un prêt distinct n’étant pas démontrée, il ne peut y avoir lieu à son annulation.
Enfin, pour le cas où Mme X ne règlerait pas cette dette reprise dans le dernier plan de surendettement produit devant la cour, il appartiendrait à la banque d’obtenir un titre relatif aux sommes restant dues au titre du prêt immobilier.
Dans ces conditions les prétentions de Mme X relatives à l’octroi abusif d’un prêt par la banque, constitutif d’une faute ouvrant droit à dommages et intérêts, dénuées de pertinence, sont rejetées.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme X.
Sur les demandes reconventionnelles :
Accueillant la demande reconventionnelle de la banque, le premier juge a condamné Mme X au paiement de la somme de 800 euros au titre d’un comportement fautif de cette dernière par recours abusif à une procédure à une procédure au fond, dans la mesure où le juge du surendettement lui avait expliqué par une décision non équivoque la qualification et l’existence de cette créance de la banque.
En cause d’appel, le Crédit Agricole sollicite la confirmation de cette décision et l’octroi d’une nouvelle somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La banque ne précise pas la consistance du préjudice dont elle demande réparation, distinct de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La demande à ce titre est rejetée.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a accueilli ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires :
Mme X, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse de Crédit agricole la somme globale de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions en vigueur en matière d’aide juridictionnelle allouée à Mme X par décision rendue le 11 décembre 2018.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et confirmé en celle relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme Y X au paiement d’une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Condamne Mme Y X à payer à la société Crédit Agricole Nord de France, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Crédit Agricole Nord de France en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions en vigueur en matière d’aide juridictionnelle allouée à Mme X par décision rendue le 11 décembre 2018.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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