Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mai 2021, n° 18/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 5 janvier 2018, N° 16/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1621/21
N° RG 18/00379 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RKJ4
MD/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
05 Janvier 2018
(RG 16/00150 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association CENTRE I J
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme Z A
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Mars 2021
Tenue par B Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jean-Luc POULAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B Y, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 juin 2020.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Madame Z A a été embauchée par l’Association Le Centre I J en qualité d’aide-soignante d’abord par contrats à durée déterminée à compter du 10 juillet 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2013.
Elle s’est vu notifier un premier avertissement le 15 septembre 2014, une mise à pied disciplinaire d’un jour le 5 janvier 2015 et un second avertissement le 24 juillet 2015.
Après avoir été convoquée le 22 mars 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 30 mars suivant, elle s’est vue notifier son licenciement le 5 avril 2016.
Par requête réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins de voir annuler les avertissements des 15 septembre 2014 et 24 juillet 2015, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’Association Le Centre I J au paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 5 janvier 2018, la juridiction prud’homale a :
— confirmé la validité des avertissements des 15 septembre 2014 et 24 juillet 2015 ;
— jugé que les faits des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2016 étaient prescrits ;
— jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association Le Centre I J au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Madame Z A :
*10.377,96 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3459,32 euros au titre d’indemnité de préavis et 345 euros au titre des congés payés y afférents,
*980,13 euros au titre d’indemnité de licenciement,
*500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 30 janvier 2018, l’Association Le Centre I J, représentée par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Madame Z A de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient en substance que :
— Madame Z A se prévaut pour la première fois, lors de l’instance devant la cour d’appel, de ce que le règlement intérieur lui est inopposable. L’ensemble des formalités a été respecté. En tout état de cause, l’absence d’opposabilité d’un règlement intérieur ou son absence ne prive pas l’employeur de la possibilité de prononcer le licenciement d’un salarié ;
— les avertissements des 15 septembre 2014 et 24 juillet 2015 sont justifiés et proportionnés aux fautes commises. L’argumentation de Madame Z A comparant notamment sa situation avec celle d’autres salariés est inopérante et elle n’invoque aucun motif discriminatoire ;
— le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Les faits des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2016 ne sont pas prescrits. L’ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement est établi. Madame Z A ne précise pas et a fortiori n’établit pas qu’un fait mentionné dans la lettre de licenciement n’aurait pas été évoqué lors de l’entretien préalable ;
— elle est encore redevable envers Madame Z A d’un mois de préavis et de l’indemnité de licenciement à hauteur de 980,10 euros. En revanche, le licenciement étant justifié, Madame Z A ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement elle ne démontre pas avoir subi un préjudice lui permettant de revendiquer un quantum si important.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2020, Madame Z A demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur la prescription des faits des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2016, l’indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement
;
— l’infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau, annuler les avertissements des 15 juillet 2014 et 24 juillet 2015 et condamner l’association le centre I J au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*15.556, 94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la lettre de licenciement mentionne un fait qui doit être écarté des débats pour n’avoir pas été évoqué lors de l’entretien préalable et la décision de la licencier avait été prise bien avant le dit entretien par l’association le centre I J, qui a cherché à mettre fin au contrat de travail par tout moyen, notamment en la forçant à démissionner ;
— les avertissements sont nuls en ce que le règlement intérieur ne lui est pas opposable, l’association le centre I J ne justifiant avoir accompli les formalités de mise en place prévues par l’article 1321-4, R1321-1 et R1321-2 du code du travail. En outre, le règlement intérieur ne précise pas, en cas de non respect, les sanctions applicables. Subsidiairement, les avertissements sont discriminatoires : l’association le centre I J a fait un rappel à d’autres salariés ayant eu le même comportement que celui sanctionné par le premier avertissement. Les faits sanctionnés par le second avertissement ne correspondent pas à la réalité et elle a été la seule des sept salariés présents à avoir été sanctionnée ;
— les faits des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2013 qui lui sont reprochés sont prescrits et l’association le centre I J ne rapporte pas la preuve des autres faits ;
— l’association le centre I J ne lui a payé pas l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire et les congés payés afférents auxquels elle a droit. Elle n’a pas non plus perçu l’indemnité de licenciement. Compte tenu du comportement de l’association le centre I J et des conséquences de son licenciement, sa demande indemnitaire correspondant à 9 mois de salaire est justifiée.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements
Lorsqu’il est tenu d’élaborer un règlement intérieur, l’employeur ne peut pas prononcer d’autres sanctions que celles qui y sont prévues, à l’exception du licenciement.
La mise en place du règlement intérieur est soumise à une procédure qui s’applique également en cas de modification ou de retrait de ses clauses. Il ressort des articles L1321-4, R1321-1 et R1321-2 du code du travail que l’employeur doit recueillir l’avis du comité d’entreprise ou à défaut des représentant du personnel et qu’il doit le communiquer en deux exemplaires à l’inspecteur du travail. Parallèlement, il doit le déposer au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est située l’entreprise et procéder à son affichage de manière constante sur les lieux de travail et dans les lieux où se fait l’embauchage et à leur porte. A défaut de l’accomplissement de ces formalités, les
dispositions du règlement intérieur sont inopposables aux salariés.
En l’espèce, Madame Z A a été successivement soumise au règlement intérieur du 15 janvier 2003 entré en vigueur le 1er janvier 2004 lors de l’avertissement notifié le 15 septembre 2014 puis au règlement intérieur modifié entré en vigueur le 1er novembre 2014 lors de l’avertissement notifié le 24 juillet 2015.
Les deux règlements intérieurs mentionnent l’avertissement parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par l’association le centre I J.
Toutefois, d’une part, les seules mentions du règlement intérieur initial et du courrier de notification de l’avertissement du 15 septembre 2014 ne suffisent pas à établir, alors que Madame Z A le conteste, que l’association le centre I J a respecté l’ensemble des formalités prévues par les articles L1321-4,R1321-1 et R1321-2 du code du travail. D’autre part, les mentions du règlement intérieur modifié, le courrier de son dépôt au conseil de prud’hommes de Douai du 30 septembre 2014 et son récépissé du 1er octobre 2014, le courrier d’envoi à l’inspecteur du travail du 30 septembre 2014 et son accusé de réception ainsi que les procès verbaux des consultations du comité d’entreprise du 9 septembre 2014 et du CHSCT du 26 septembre 2014 ne sauraient suffire à démontrer, alors que Madame Z A le conteste, que l’association le centre I J a respecté les formalités de publicité par affichage prévue par l’article R1321-1 du code du travail.
Dès lors que les règlements intérieurs successivement entrés en vigueur les 1er janvier 2004 et 1er novembre 2014 ne sont pas opposables à Madame Z A, l’association le centre I J ne pouvait la sanctionner par un avertissement.
En conséquence, il convient d’annuler les avertissements notifiés les 15 septembre 2014 et 24 juillet 2015 et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail précise qu’en cas de litige et à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«Je suis à nouveau au regret de constater de multiples erreurs vous concernant ainsi qu’un manque de professionnalisme avéré.
-Votre fonction engendre le respect de certaines obligations légales. A ce titre, vous n’êtes pas sons savoir que vous avez pour obligation de tracer vos prises en soin de résidents. Par ailleurs vous disposez d’un logiciel dédié à cet effet. Je constate que vous ne tracez pas vos actes dans ce logiciel pour partie. J’estime par conséquent que soit le travail n’est pas effectué et dans ce cas vous êtes en faute inadmissible, soit vous ne respectez pas les consignes et mettez gravement en danger nos résidents. La continuité des soins ne peut pas être assurée dans ces conditions.
A titre d’exemple, car ils sont nombreux, je constate que vous n’avez effectué aucune traçabilité chez un résident depuis le 11 septembre 2014. Son dossier précise pourtant une demande de vigilance accrue.
Ou encore, concernant la journée du 17 mars 2016, aucun soin n’est validé de votre part dans le logiciel sur l’étage I sur lequel vous étiez positionnée. Je réitère donc que soit le travail n’est pas effectué, soit vous ne participez pas à la bonne prise en soin des résidents.
-Vos retards sont réguliers, injustifiés pour le plupart et non excusés. A titre d’exemple, nous pouvons noter :
Dimanche 10/01/20 16 vous êtes arrivée à 08h33 au lieu de 08h30
Samedi 23/01/2016 vous êtes arrivée à 09h07 au lieu de 09h00
Mercredi 27/01/2016 vous êtes arrivée à 07h18 au lieu de 07h 15
Mercredi 24/02/2016 vous êtes arrivée à 09h 16 au lieu de 09h00
Mercredi 09/03/2016 vous êtes arrivée à 07h25 ou lieu de 07h 15
Vendredi 11/03/2016 vous êtes arrivée à 06h05 au lieu de 06h00
En arrivant en retard, vous ne pouvez pas être présente aux transmissions complètes, mettez en difficulté le travail d’équipe et en danger la bonne prise en soin de nos résidents.
-Cela fait plusieurs fois que l’éducatrice spécialisée vous demande de signer la synthèse de projet personnalisé dont vous êtes le réfèrent. Je constate que cela n’est toujours pas réalisé. Comptez-vous un jour appliquer les procédures telles qu’elles sont prévues'
-Le vendredi 29 janvier 2016 vous déclarez à la cadre de santé, qui, je vous le rappelle, est votre supérieur hiérarchique «on s’ est fait niquer» concernant le changement de votre emploi du temps. Ce langage non professionnel est tout à fait inadapté. II vous appartient de vous maitriser dans votre environnement professionnel.
-Le Jeudi 10 mars 2016 vous participez à la mise en place d’une organisation du service qui nuit gravement à la sécurité de nos résidents. Vous prenez la liberté de laisser un étage sans aucune présence soignante durant plusieurs heures. Ce comportement est inadmissible.
J’ai depuis ces faits recueilli la plainte d’une résidente sur vos agissements: reproches faits lorsque celle-ci utilise l’appel malade : délais d’attente souvent excessifs.
Vous avez déjà fait l’objet de très nombreux recadrages par votre hiérarchie et de sanctions disciplinaires.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 30 mars 2016 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation.
Je vous informe que j’ai décidé de vous licencier en raison de fautes répétées qui mettent en cause le bon fonctionnement du centre I J et la qualité de l’accompagnement des résidents.»
Il ressort de la lettre de licenciement que l’association le centre I J reproche à Madame Z A les faits suivants :
1-l’absence de traçabilité
En premier lieu, Madame Z A fournit des photographies de l’écran du logiciel informatique qui démontent qu’elle a retranscrit des soins prodigués à plusieurs patients le 17 mars 2016. Il s’ensuit que les faits tenant à l’absence de validation des dits soins lors de cette journée ne sont pas établis.
En second lieu, alors que l’équipe soignante étant tenue de valider les soins réalisés sur un logiciel informatique, l’association le centre I J ne démontre pas qu’elle n’a pas eu connaissance, dès l’origine, de l’absence de traçabilité depuis 2014 qu’elle reproche à Madame Z A depuis 2014 pour un résident. Elle ne fournit aucune précision sur ce dernier et les copies d’écran du logiciel informatique pour la seule journée du 27 janvier 2016 qu’elle fournit ne permettent pas de les rattacher à lui. Dès lors que la preuve n’est pas rapportée que l’absence de traçabilité pour le résident a perduré après le 22 janvier 2016 alors que l’association le centre I J a engagé la procédure disciplinaire le 22 mars 2016, ces faits sont prescrits.
2-les retards injustifiés entre le 10 janvier 2016 et le 11 mars 2016
Madame Z A ne conteste pas les 6 retards mentionnés dans la lettre de licenciement, étant observé que l’association le centre I J peut utilement invoquer celui du 10 janvier 2016, même s’il est prescrit, dans la mesure où il procède du même comportement que les retards postérieurs non prescrits. Elle ne démontre pas en avoir prévenu sa hiérarchie. Toutefois, les retards présentent une durée peu importante, de 5 minutes au plus pour la moitié d’entre eux. Il ne ressort nullement des éléments fournis qu’ils ont mis en difficulté l’équipe de travail et en danger la bonne prise de soins des résidents. Il s’ensuit que ces faits sont caractérisés mais qu’ils présentent un faible degré de gravité.
3-l’abstention de signer la synthèse du projet personnalisé
L’association le centre I J communique deux mails adressés sur une boîte commune demandant à plusieurs personnes, dont Madame Z A, de signer le document PP qui ne suffisent pas à établir que cette dernière s’en est abstenue. Il s’ensuit que la preuve de ces faits n’est pas rapportée.
4-le langage non professionnel utilisé avec une cadre de santé le 29 janvier 2016
Ces faits ne sont pas caractérisés, aucun élément de nature à les étayer n’étant produit aux débats alors que Madame Z A les conteste.
5-la mise en place d’une organisation mettant en danger les résidents le 10 mars 2016
Il ne ressort pas des éléments fournis que l’organisation proposée par Madame Z A pour le 10 mars 2016 avec, selon les mentions non contestées du procès-verbal de l’entretien préalable, l’accord de l’infirmière en poste et l’information de la cadre de santé qui ne s’y est pas opposée, a mis en danger les résidents. Il s’ensuit que la preuve de ces faits n’est pas rapportée.
6-délais d’attente excessifs lors de l’utilisation de l’appel malade par une résidente
Ces faits n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable. Il en résulte, non pas qu’il y a lieu de les écarter des débats, mais que le licenciement est entachée d’une irrégularité formelle.
Ces faits ne sont pas caractérisés, aucun élément de nature à les étayer n’étant produit aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un seul grief tenant aux retards injustifiés entre le 10
janvier 2016 et le 11 mars 2016 est rapportée et que ce seul grief présente un degré de gravité faible de telle sorte que, quand bien même Madame Z A avait fait l’objet le 5 janvier 2015 d’une mise à pied conservatoire qu’elle n’a pas contestée, le licenciement en constitue une sanction disproportionnée. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Madame Z A peut consécutivement prétendre à une indemnité de licenciement s’élevant à 980,13 euros, montant sur lequel les parties s’accordent, et à un solde d’indemnité de préavis s’élevant à 1729,66 euros, montant correspondant au second mois de préavis non payé au regard des bulletins de paie, solde de tout compte, attestation du crédit coopératif et attestation Pôle emploi, ainsi qu’aux congés payés y afférents s’élevant à 172,96 euros.
Au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de Madame Z A, de son âge et de sa situation postérieure, justifiant avoir été embauchée en qualité d’aide soignante à temps partiel par contrat à durée déterminée en mars 2017, il lui sera alloué la somme de 10.377,96 euros exactement évaluée par le conseil de prud’hommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l’association le centre I J sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter l’association le centre I J de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la condamner à payer à Madame Z A la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
L’association le centre I J sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Douai sauf en ses dispositions sur les avertissements des 15 septembre 2014 et 24 juillet 2015, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Annule les avertissements des 15 septembre 2014 et 24 juillet 2015 ;
Condamne l’association le centre I J à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
-1729,66 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 172,96 euros au titre des congés payés y afférents,
-2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association le centre I J aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ M. Y
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