Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 17 déc. 2021, n° 19/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01952 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 9 septembre 2019, N° F17/00647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 décembre 2021
N° 3063/21
N° RG 19/01952 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STXW
PS / PB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
09 Septembre 2019
(RG F 17/00647 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme G Y H I
[…]
[…]
représentée par M. A B, Défenseur syndical CGT
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Octobre 2021
Tenue par C D et E F
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2021
LE LITIGE
La société PSA AUTOMOBILES produit à Douvrin des moteurs pour l’industrie automobile. A l’époque des faits litigieux Mme Y y travaillait, à temps partiel, les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi au sein d’équipes de suppléance. En rémunération du travail effectué elle a perçu son taux horaire d’embauche majoré de 50 %, une majoration des heures de journée ainsi qu’une majoration de 22 % de ses heures de nuit à l’exception de celle du lundi entre 0 et 6 heures. Se plaignant en substance de ne pas avoir vu ses 22 % de majoration d’heures de nuit augmentés de 50 % à l’instar de son taux horaire de base et de n’avoir perçu aucune majoration de ses heures des lundis entre 0 et 6 heures Mme Y a attrait son employeur devant le Conseil de Prud’hommes de Béthune. Par jugement du 9 septembre 2019 ledit Conseil lui a alloué une certaine somme « à titre de rappel de salaire d’inclusion de la majoration de nuit de 22 % dans l’assiette de calcul de la majoration légale de 50 % et de rappel de salaire pour incommodités de nuit du lundi matin de l’équipe de suppléance», outre 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais l’a débouté du restant de ses demandes.
Vu l’appel formé par la société PSA AUTOMOBILES contre ce jugement et ses conclusions du 23/9/2021par lesquelles elle prie la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes y figurant, de confirmer pour le surplus et de lui allouer la somme de 250 euros au titre de ses frais non inclus dans les dépens
Vu les conclusions par lesquelles Mme Y demande à la Cour de :
— »confirmer le jugement sur la demande d’inclusion de la majoration de nuit de 22 % dans l’assiette de calcul de la majoration légale de 50 % et la demande de rappel de salaire pour incommodités de nuit du lundi matin
— confirmer le quantum afférent à l’inclusion de la majoration de nuit de 22 % dans l’assiette de calcul de la majoration légale de 50 %
— infirmer le quantum de salaires sur la demande de rappel de salaires pour incommodités de nuit le lundi matin de l’équipe de suppléance »
— condamner la société PSA AUTOMOBILES au paiement d’un rappel de salaires au titre des majorations d’ heures du lundi matin entre 0 et 6 heures, outre l’indemnité de congés payés afférente
— lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en sa disposition relative à la remise des bulletins de paie sous astreinte
— débouter la société PSA de ses demandes.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
MOTIFS
Dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la Cour la salariée ne sollicite pas l’infirmation du jugement en sa disposition ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et il ne forme aucune demande à ce titre.
LA DEMANDE DE MAJORATION DE 50 % DES MAJORATIONS DÉJÀ PAYÉES AU TITRE DES HEURES DE NUIT
Il résulte de l’article L 3132-19 du code du travail que la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise mais la loi ne précise pas ce qu’est l’horaire normal d’une entreprise. Il appert qu’en application de divers accords d’entreprise les salariés de semaine de PSA travaillant la nuit bénéficient d’une majoration de 22 % de leur taux de rémunération horaire sous le vocable « prime d’incommodité de nuit ». L’employeur soutient que l’horaire normal de l’entreprise à prendre en compte pour déterminer les droits de l’équipier de suppléance s’entend de l’horaire de jour et de semaine dans la mesure où un faible pourcentage de salariés travaille exceptionnellement la nuit. Il ajoute que par accord d’entreprise du 22 novembre 2016 il a été convenu avec les partenaires sociaux que l’horaire normal de l’entreprise était celui de jour et de semaine. la salariée réclame quant à lui la majoration pour toutes ses heures, tant avant qu’après l’accord d’entreprise, au motif que l’horaire normal à prendre en compte est celui de semaine et qu’il intègre l’horaire de nuit comme en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2021.
Sur ce,
pour la période précédant l’entrée en vigueur de l’accord du 22/11/2016
la Cour observe que les partenaires sociaux n’ont jamais défini l’horaire normal de l’entreprise. Dès lors qu’environ 10% de ses effectifs travaillaient de nuit et que l’usine ne comportait aucun service fonctionnant uniquement avec l’équipe de nuit, ce dont il est déduit que la production d’automobiles et l’organisation interne étaient non pas séparées mais continues et interdépendantes, l’horaire normal
à prendre en compte s’entend de l’horaire de semaine. Les salariés de semaine bénéficiant d’un taux horaire majoré de 22 % pour chaque heure de nuit effectuée c’est à juste titre que Mme Y demande que les 50 % d’augmentation du taux horaire prévue par l’article L 3132-19 du code du travail s’applique à la majoration de ses heures de nuit pour atteindre en conséquence le taux de 33 % selon la formule suivante :
22 + (½ x 22).
Au vu du nombre d’heures de nuit effectuées jusqu’au 22/11/2016 et des majorations déjà payées à hauteur de 22 % il lui sera alloué au titre du différentiel, la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt.
pour la période postérieure au 22/11/2016
l’employeur se prévaut d’un accord écrit d’adaptation des statuts de PSA DOUVRIN en vue de sa convergence avec ceux de PSA aux termes duquel la direction de l’entreprise et les représentants de plusieurs syndicats ont prévu, parmi de nombreuses autres dispositions, que:
« ..à compter de la signature du présent accord… le personnel en horaires réduits de fin de semaine bénéficiera du versement d’une majoration de 50% par rapport à la rémunération perçue pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise, étant entendu comme étant l’horaire de jour de semaine… »
En premier lieu cet accord n’a pas été annulé et son annulation n’est pas présentement demandée. la salariée soutient que l’horaire normal doit être déterminé sur une base factuelle et non conventionnelle mais s’il est exact que la Cour doit rechercher les faits pertinents la disposition contestée porte sur les salaires, elle relève donc du champ normal de la négociation collective et elle n’entre en contradiction avec aucune disposition d’ordre public. Il n’existe donc pas de contrariété manifeste entre l’accord litigieux et l’article L 3132-19 du code du travail. Du reste, il résulte des décisions duConseil constitutionnel que le législateur et les tribunaux ne sauraient porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatif à la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi que la gestion des entreprises.
Il est ajouté que les rapports de prévalence entre la loi et l’accord reposent sur l’application du principe de faveur supposant d’apprécier s’il comporte pour l’ensemble des salariés des dispositions plus ou moins favorables que la loi, ce pour chaque catégorie d’avantages. La Cour observe qu’en matière de rémunération, cadre d’appréciation pertinent, l’Accord d’entreprise comporte, pour la collectivité des salariés, des dispositions plus favorables que la loi. Ainsi en est-il de ses stipulations suivantes :
'
article 4 prévoyant que pour tenir compte des pauses la durée de travail hebdomadaire payée est de
36 h 40
'
chapitre 3 relatif à la convergence des statuts du personnel ouvrier prévoyant une majoration
automatique de 5 % de la rémunération minimale hiérarchique servant de base au calcul de la prime d’ancienneté prévue par la convention et les accords de branche
'
même article : augmentation générale rétroactive au 1er avril 2016
'
chapitre 4 : augmentation générale de la prime d’évolution garantie des primes et indemnités, mise
en place du régime d’assurance collective des aléas de carrière
'
même chapitre : entrée en vigueur à DOUVRIN d’une douzaine de primes selon les conditions plus
avantageuses appliquées aux autres établissements de PSA
'
intégration pour certains salariés de la prime de rentrée dans le salaire de base
'
intégration de 5 minutes de temps de pause sur 25 dans le salaire de base
'
pour les salariés des équipes de suppléance rémunération totale des pauses de 25 minutes
'
versement de primes de nuit, à un taux supérieur de 7 points au taux minimal prévu par la
Convention collective.
Il appert dans ces conditions que l’accord litigieux est plus favorable aux salariés que la loi.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que pour la période postérieure au 22/11/2016, date d’entrée en vigueur de la disposition litigieuse (et non le 1/1/2017), la salariée est mal fondée en sa demande.
La demande de paiement des majorations pour les heures de nuit du lundi entre 0 et 6 heures
Parmi des considérations inopérantes étrangères au point litigieux ou dénuées de précisions de fait et de droit, Mme Y soutient que :
— la société PSA AUTOMOBILES n’apporte aucun élément objectif expliquant pour quelle raison la contrainte serait moindre après minuit alors que des salariés placés dans des situations semblables doivent être traités de façon identique
— l’accord RTT du 26 mai 1999 ne permet pas d’exclure des salariés de suppléance la nuit du bénéfice de la majoration de 22 %
— par décision unilatérale du 17 mai 1988 l’employeur a décidé d’appliquer la majoration de 22 % aux travailleurs de nuit entre 22 heures et 6 heures
— l’Accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002 prévoit une majoration minimale de 15% pour les travailleurs postés de 21 heures à 6 heures
— son contrat de travail prévoit une stricte égalité de traitement avec ses collègues travaillant en semaine
— les deux types de majorations se cumulant le Conseil de Prud’hommes ne pouvait se borner à condamner l’employeur au titre de 'inclusion de la majoration de nuit de 22 % dans l’assiette de calcul de la majoration légale de 50 % sans intégrer la prime d’incommodité pour la nuit du dimanche au lundi entre 0 et 6 heures.
La société PSA AUTOMOBILES rétorque que :
— le principe d’égalité de traitement avec les salariés de semaine, bénéficiant d’une majoration de 22% ne s’applique pas dans la mesure où leur situation n’est pas identique
— par voie conventionnelle il a été décidé que les équipes de semaine (lundi au vendredi) percevraient une majoration de 22% de leurs heures de nuit et que celles de suppléance verraient leur rémunération de base majorée de 50 %, outre une majoration de 22 % pour les seules heures de nuit effectuées les samedis et dimanche, ce qui ne contrevient pas au principe d’égalité
— elle ne s’est pas engagée unilatéralement à majorer les heures de nuit du lundi pour les équipes de suppléance.
Sur ce,
compte-tenu du nombre d’heures de nuit effectuées, dépassant le seuil prévu par l’accord de branche sur la métallurgie du 3 janvier 2002, Mme Y est une travailleuse de nuit et elle devait bénéficier à ce titre au minimum de la majoration de 15 % minimale prévue par ledit accord prévoyant que :
« pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimal prévu pour l’intéressé par la convention collective de la métallurgie applicable »
Cet accord précise cependant que :
« pour vérifier si la salariée a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’il sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale, etc.), ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives, pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit. »
Force est de constater que la rémunération horaire de Mme Y a été majorée de 50 % et qu’il a perçu, en sus, une majoration de 22 % pour ses heures de nuit du samedi et du dimanche, portée à 33 % suite au présent arrêt. Sa rémunération globale a donc excédé le minimum conventionnel pour toutes ses heures de nuit y compris celles du lundi matin. Le principe à travail égal salaire égal ne peut recevoir application puisque Mme Y, qui bénéficie d’avantages distincts et d’un régime de travail propre, sur 24 heures hebdomadaires, compensé par des avantages salariaux, n’est pas placée dans la même situation que ses collègues travaillant la semaine à temps complet sur la base d’un taux horaire non majoré. Par ailleurs, dans l’avenant au contrat de travail affectant Mme Y à l’équipe de suppléance l’employeur s’est certes engagé à la faire bénéficier d’une égalité stricte de traitement avec ses collègues à temps plein au prorata de son temps de travail mais cette stipulation n’a par nature vocation qu’à assurer à l’intéressée une égalité de traitement avec ses collègues travaillant à temps complet mais non à obliger l’employeur à lui payer une majoration de 22 % de ses heures du lundi matin. Il est ajouté que dans l’accord RTT du 26 mai 1999 invoqué par la salariée, régissant sa situation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de novembre 2016, il était prévu qu’afin d’atténuer l’écart de ressources consécutif à la suppression de la nuit du cycle du dimanche au lundi la majoration pour incommodités de nuit serait portée à 22 % mais il était précisé qu’elle était instituée pour atténuer l’écart de ressources consécutif à la suppression du cycle de nuit de cycle du dimanche au lundi mais la demande porte précisément sur cette nuit-là. Ce cas de figure n’a donc par définition pas été envisagé par les rédacteurs de l’accord ARTT et celui-ci ne contient aucune disposition contraignant l’employeur à majorer de telles heures en sus des 50 %. Par ailleurs, si en 1988 l’employeur a décidé d’une majoration de 22 % des heures de nuit son engagement ne portait pas sur les heures du lundi mais sur celles du samedi au dimanche. Pour l’ensemble de ces raisons la demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance. Il sera ordonné à l’employeur d’établir un unique bulletin de paie récapitulatif tirant les conséquences du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société PSA AUTOMOBILES à payer à Mme Y la somme de 754,22 euros à titre de rappel de salaires pour la période entre le 1/1/2015 et le 22/11/2016, outre 75,42 euros d’indemnité de congés payés
ORDONNE à l’employeur d’établir un unique bulletin de paie récapitulatif
DIT n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE la salariée du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRESIDENT
M. Z
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