Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 22 oct. 2021, n° 18/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 26 juin 2018, N° 18/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BETSINOR, UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2604/21
N° RG 18/02804 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2AS
GG / GL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
26 Juin 2018
(RG 18/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. L-M X
[…]
[…]
représenté par Me D-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
Société BETSINOR en liquidation judiciaire
Me Jérôme Z ès qualité de mandataire liquidateur de la société BETSINOR
[…]
[…]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anne Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine MERY, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Avril 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Françoise SZTYM
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 juin 2021 au 22 octobre 2021 pour de plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mars 2021
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Betsinor qui avait pour activité la conception et la fabrication des éléments architecturaux de façade en matériaux composites à base de matrices cimentaires, et un service de pose de panneaux d’habillages de façades, a engagé M. L-M X, né en 1956, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 01/10/1989.
Au dernier état de la relation de travail, M. X a exercé les fonctions d’ingénieur d’affaires, classification cadres, niveau IX, position 2 de la convention collective carrières et matériaux applicable au sein de l’entreprise.
Un avenant n°5 du 18/12/2015 est venu déterminer les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié.
Par jugement du 02/12/2016, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ordinaire, désigné Me Jérôme Theeten en qualité de liquidateur, et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 02/03/2017,puis jusqu’au 02/06/2017. Par jugement du 31/03/2017 un plan de cession a été arrêté au profit de la société Delmar Holding France.
Le salarié a perçu une commission pour l’année de 2016 de 2.302,02 '.
Sollicitant un rappel de commission, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lens.
Par jugement du 26/06/2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande de rappels de salaire de M. L-M X n’est pas recevable et l’a débouté par conséquent de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Betsinor de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 27/08/2018, M. X a régulièrement interjeté appel de la décision déférée. La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 31/03/2021.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Selon ses conclusions reçues le 26/11/2018, M. X demande à la cour de réformer le jugement et de :
« infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de LENS en date du 26 Juin 2018,
— déclarer M. X recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
— débouter Maître Z ès qualités ainsi que le CGEA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— A titre principal,
— fixer au passif de la SAS Betsinor les sommes suivantes :
-20.652,32 ' – 2.302,00 ' déjà perçue = 18.350,32 ' à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs 2016 ;
-1.835,03 ' à titre de droit à congés payés sur rappel de prime d’objectifs 2016 ;
— A titre infiniment subsidiaire et par extraordinaire,
— Fixer au passif de la SAS Betsinor les sommes suivantes :
-9.609,00 ' – 2.302,00 ' déjà perçue = 7.307,00 ' à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs 2016 ;
-730,70 ' à titre de droit à congés payés sur rappel de prime d’objectifs 2016 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— fixer au passif de la société Betsinor Composites la somme de 3.500,00 ' par application des dispositions le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que l’intégralité des sommes fixées au passif de la SAS Betsinor seront garanties par le CGEA d’AMIENS.
— condamner Maître Z ès qualités sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à remettre à M. X un bulletin de paie modifié et conforme à la décision à intervenir.
— condamner Maître Z ès qualité aux entiers frais et dépens représentés par la présente instance en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses conclusions reçues le 22/01/2019, Me Theeten ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Betsinor Composites demande à la cour de :
«Constater que l’avenant du 18 décembre 2015 comporte une erreur grossière,
— Dire et juger que cette erreur ne saurait être créatrice de droits au bénéfice de M. X,
— Confirmer en conséquence le jugement rendu, en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner enfin aux entiers dépens ».
Selon ses conclusions reçues le 16/01/2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— Dire le plafond six atteint.
— Dire en conséquence que l’AGS ne sera pas tenue à la garantie de créances qui seraient éventuellement prononcées.
— Condamner le requérant aux entiers frais et dépens. ».
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de commission
L’appelant expose que c’est l’activité des commerciaux ingénieurs conseils du marché traditionnel qui a permis à la société Betsinor depuis 2010 de connaître une évolution importante de son chiffre d’affaires, de 5 millions d’euros à près de 9 millions d’euros en 2015.
Il indique que, faute de soutien du groupe, les mauvais résultats ont perduré, que les effectifs ont été réduits d’un tiers suite au plan de licenciement mis en place, que la nouvelle stratégie destinée à mettre fin aux travaux sur chantier engendre une baisse mécanique de 30 % du volume potentiel de chiffre d’affaires. Il indique que la baisse des objectifs étant de l’ordre de 60 %, cette baisse étant cohérente dans le contexte des difficultés structurelles et financières rencontrées par la société.
Il rappelle que le contrat doit être exécuté de bonne foi, que l’employeur ne peut changer unilatéralement la rémunération, que c’est de mauvaise foi qu’il invoque une erreur, que l’avenant est identique pour un autre salarié, que le calcul de la commission ne peut pas concerner le secteur export et France-Benelux, que l’ancien directeur explique qu’aucune erreur n’a été commise.
Le liquidateur explique que le salarié tente de tirer partie d’une erreur, qui n’est pas créatrice de droit, que les variables de calcul sont liées à l’entreprise entière, qu’en effet l’employeur s’est aperçu qu’une erreur s’était glissée dans les objectifs chiffrés définis à l’avenant du 18/12/2015, les objectifs n’étant plus ceux de l’entreprise entière, mais ceux d’un secteur de celle-ci, que l’objectif de facturation qui se situait autour de 12.000.000 ' en 2014 et 2015 ne peut pas avoir été fixé à 4.800.000 ' pour l’année 2016, que les données chiffrées ne peuvent avoir diminué de 60 % par rapport aux années précédentes, que les objectifs qui figurent dans l’avenant ne sont par erreur pas les objectifs globaux mais les objectifs France et Bénélux, à l’exclusion de l’export dont n’était pas en charge le salarié, que le salarié intègre des données du secteur export qui ne relève pas de ses attributions.
Le CGEA s’associe à l’argumentation du liquidateur et indique que le plafond 6 a été atteint en sorte qu’il n’est pas tenu à garantie.
Sur ce, en vertu de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Il doit être exécuté de bonne foi aux termes de l’article L1222-1.
Le débat porte sur la fixation des objectifs de facturation de l’année (F1) et l’objectif de marge chantier (M1), l’intimé devant prouver l’erreur alléguée.
La méthode de calcul de la commission figurant à l’avenant du 18/12/2015 fixant la rémunération variable de M. X, est ainsi déterminée :
Commission =
L’avenant précise que les variables suivantes représentent :
— F1 : objectif de facturation de l’entreprise pour l’année,
— M1 : objectif de marge chantier de l’entreprise de l’année.
Pour l’année 2016, l’avenant n°5 a fixé les objectifs comme suit :
— objectif de facturation de l’année (F1) : 4.837.000,00 '
— objectif de marge de chantier de l’année (M1) :1.075.800,00 '.
Il ressort de la lettre de notification du 10/02/2017 du nouveau directeur général, M. D E, adressée à un autre salarié, M. A, et des éléments explicatifs de celle-ci, que « les objectifs chiffrés dans l’avenant « n°3 » du 18 décembre 2015 pour l’année 2016 sont incohérents avec la formule validée en 2015 et 2016. Le périmètre de ces objectifs ne correspond pas à celui de l’entreprise mais à un découpage sectoriel de ceux-ci. Pour corriger cette erreur le calcul se fait sur la définition exacte de la formule à appliquer et donc sur le périmètre de l’entreprise pour F1 et M1 et pour F2 et M2 », les objectifs de facturation (F1) et de marge (M1) étant ramenés à 12.931.000 ' et 3.594.500 ', c’est à dire comprenant les secteurs France-Benelux et export.
Pour contester cet élément, l’appelant verse une attestation de l’ancien directeur général ayant établi l’avenant, M. F G, indiquant : « [… afin que chaque commercial recueille le fruit de ses résultats, le calcul de sa prime est réalisé sur son périmètre d’intervention. Les objectifs fixés dans ces avenants sont donc sectorisés, pour tenir compte du périmètre d’intervention du commercial. L’avenant au contrat de M. A établi le 18 décembre 2015 ne comporte pas d’erreur, les valeurs de référence sont à considérer sur son périmètre d’intervention ».
Or, la cour relève, comme le soutient l’intimé, que l’avenant fait référence aux objectifs « de l’entreprise ». Hormis les objectifs chiffrés de facturation et de marge, l’avenant litigieux ne comporte aucune mention relative à une sectorisation des objectifs et à leur définition, M. X étant en charge du secteur France-Benelux mais pas de l’export. Ces données contredisent donc les modalités écrites de fixation de la commission qui se réfèrent aux objectifs de facturation et de marge de « l’entreprise », et non d’un secteur qui de surcroît n’est pas défini.
En outre le calcul opéré par le salarié retient comme montant de facturation (F2) et de marche chantier (M2) de l’entreprise les sommes de 6.391.414,80 ' et 1.047.721 '. Or, il ressort de l’attestation du contrôleur de gestion, Mehdi Ouanes, que ces données correspondent aux données de l’entreprise dans son ensemble, comprenant les secteurs France-Benelux et export. Il s’ensuit qu’à suivre l’argumentation de l’appelant, sa commission serait calculée pour partie sur des objectifs sectorisés, mais également sur des résultats de l’entreprise pris dans leur ensemble.
En conséquence la cour retient que l’avenant du 18/12/2015 est affecté d’une erreur, que l’employeur a rectifiée au moment du paiement de la commission et qui ne peut être créatrice de droit. C’est donc par une argumentation pertinente que la cour fait sienne que le premier juge l’a débouté de sa demande.
Il ne peut pas plus être fait droit à la demande subsidiaire de paiement de la somme de 7.307 ', avec application des résultats du seul secteur France-Benelux, dans la mesure où les objectifs et résultats doivent être ceux de l’entreprise. M. X sera en conséquence débouté de sa demande.
Le présent arrêt est opposable à l’Unedic, CGEA de Amiens.
La demande de remise d’un bulletin de paie sous astreinte est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Douai statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ces dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. L-M X de sa demande de rappel de commission de 7.307 ',
DECLARE l’arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS-CGEA de Amiens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Betsinor.
Le Greffier Le Président
H I
Soleine HUNTER-FALCK
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