Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 juin 2021, n° 18/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03629 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS DONT LA DENOMINATION NOUVELLE EST SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE c/ C.C.E. DE REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1922/21
N° RG 18/03629 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RU53
BR/CH
affaire civile
jugement
Jugement
EN DATE DU
22 Mai 2018
COUR D’APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANTE :
Société REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS DONT LA DENOMINATION NOUVELLE EST SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, assisté de
Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Comité central d’entreprise DE REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS
signification DA en l’étude le 31 juillet 2018.
[…]
[…]
représentée par Me D, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE
X Y
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Jacques – Olivier LIS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mai 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 25 Juin 2021
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile
Z A, conseiller, ayant signé la minute
avec Angelique I greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mai 2021
A la suite de difficultés dans la qualité de la production, sur le site de Rougegoutte, de tableaux de bord destinée au groupe PSA, celui-ci a indiqué en juin 2017 à sa sous-traitante la SAS Reydel Automotive France que sa participation aux prochains appels d’offre était suspendue, appliquant ainsi la procédure dite de 'NBOH’ ('New Business On Hold').
Le 12 octobre 2017, le Comité central d’entreprise (CCE) de la SAS Reydel Automotive France a demandé à cette dernière de lui fournir des explications sur les difficultés ainsi rencontrées.
Une réunion extraordinaire du CCE a dès lors été organisée le 31 octobre 2017, à l’issue de laquelle la mise en oeuvre du droit d’alerte a été votée.
A la suite d’une nouvelle réunion du 22 novembre 2017, le CCE a décidé, par résolution du 7 décembre 2017, de poursuivre la procédure d’alerte et de désigner le cabinet Secafi en qualité d’expert.
Le 14 février 2018, la SAS Reydel Automotive France a fait assigner le CCE pour voir annuler cette résolution.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a débouté la société de ses prétentions et l’a condamnée à payer au CCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2018, la SAS Reydel Automotive France a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2019, la SAS Reydel Automotive France demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’annuler la résolution du 7 décembre 2017 et de condamner le CCE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le CCE a commis un abus en décidant de la poursuite de la procédure d’alerte, alors même que la situation du site de Rougegoutte n’était pas préoccupante et qu’elle avait répondu de manière claire, circonstanciée et non équivoque aux questions posées par les membres du Comité dans le cadre de la dite procédure. Elle précise que la mesure de 'NBOH’ a été levée le 18 juin 2018 ;
— la procédure d’alerte portait sur un sujet étranger au périmètre économique tel que visé à l’article L. 2323-50 du code du travail ; que la mission de l’expert concernait en réalité le seul diagnostic industriel et répondait dès lors au régime des expertises libres prévues à l’article L. 2325-41 du même code dont la charge financière doit être supportée par le seul comité ; que les consultants désignés ne sont d’ailleurs nullement experts-comptables.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2018, le CSE Central de la SAS SMRC Automotive Modules France venant aux droits du CCE de la SAS Reydel Automotive France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS SMRC Automotive Modules France venant aux droits de la SAS Reydel Automotive France à lui payer la somme de 5 0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel outre le timbre de 225 euros.
Il fait valoir que la poursuite du droit d’alerte était justifiée en ce que :
— la situation de la SAS Reydel Automotive France, et non simplement du site de Rougegoutte compte tenu des enjeux en terme d’emplois et de résultats, était préoccupante dans la mesure où la procédure 'NBOH’ interdisait au groupe de se positionner sur des appels d’offres ; que les informations communiquées par la SAS Reydel Automotive France ne permettaient pas de lever le caractère préoccupant de cette situation ;
— l’expert désigné était bien un expert-comptable, lequel avait toute latitude pour s’organiser pour la réalisation de la mission confiée.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de L. 2323-50 dans sa rédaction applicable : ' Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. / Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise. / Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2325-23. / Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.' et que, selon le premier alinéa de l’article L. 2323-51 du même code dans sa rédaction applicable : 'Le comité d’entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d’entreprise.' ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 22 novembre 2017 organisée à la suite du déclenchement de la procédure d’alerte, la direction de la SAS Reydel Automotive France a présenté les mesures suivantes arrêtées depuis le 2 juin 2017 :
— un plan d’action 'Sortie du NBOH’ qui a été détaillé auprès des représentants du CCE auxquels il a été livré toutes les demandes formulées par les constructeurs PSA et les mesures prises telles de que le renforcement de certaines zones de production ;
— une projection financière du site de Rougegoutte pour la période 2017-2022,
— une présentation de la situation des fournisseurs et de la qualité des fournitures ;
— un plan d’amélioration qualité à brève échéance (31 décembre 2017) avec un suivi des indicateurs de qualité pour la production ;
— une présentation des impacts financiers pour le site de Rougegoutte en cas de maintien du 'NBOH’ par PSA ;
— une présentation des dépenses d’investissement de la SAS Reydel Automotive France sur le site de Rougegoutte à l’horizon 2018 ;
— un plan d’actions pour la maintenance et l’acquisition de nouvelles presses et une présentation du cahier de révision des presses en cours d’utiIisation sur le site ;
— un plan d’actions Performance P8, c’est-à-dire l’ensemble des mesures prises à destination de PSA pour améliorer la qualité des produits finis destinés à équiper les 3008 et les 5008 ; que ce plan instaure plusieurs mesures correctives à brève échéance (31 décembre 2017) dont le taux d’avancement était de 78% au 17 novembre 2017 ;
— une présentation concernant les engagements du Comité de Direction ;
— un plan de recrutement sur le site de Rougegoutte ;
— un plan destiné à l’amélioration de la formation des travailleurs intérimaires présents sur le site de Rougegoutte ;
— un plan destiné à l’amélioration de l’encadrement de la production ;
— un plan destiné à renforcer l’hygiène et la sécurité sur le site de Rougegoutte en perspective des évolutions précédemment annoncées ;
Que le procès-verbal de cette réunion, qui a duré plus de 8 heures, témoigne de par sa longueur et sa précision que la direction a fourni des réponses à l’ensemble des questions posées par les représentants du personnel et a détaillé les mesures adoptées pour permettre la sortie du 'NBOH’ ;
Attendu qu’il résulte des éléments susvisés que la direction de la SAS Reydel Automotive France a apporté une réponse suffisante aux interrogations du CCE suite au déclenchement de l’alerte et que la situation préoccupante qui avait motivé l’alerte était gérée efficacement par la société ;
Attendu que par ailleurs il résulte de l’examen de la résolution du CCE en date du 28 novembre 2017 que la réunion extraordinaire prévue le 7 décembre 2017 – à l’issue de laquelle a été prise la résolution litigieuse – était principalement destinée à mettre en place une expertise industrielle sur le site de Rougegoutte ; qu’il y est en effet mentionné que le droit d’alerte 'serait local, il ne prendrait que le site de Rougegoutte', que la tenue d’une réunion d’un CEE extraordinaire est sollicitée pour répondre notamment au point suivant 'Quelle est la position de la direction sur la mise en place de l’expertise industrielle du site de Rougegoutte '' ou encore que 'Nous décidons par un vote de poursuivre dans le cadre de la procédure d’alerte en vue d’obtenir une analyse industrielle du site de Rougegoutte et désignons le cabinet Secafi pour nous accompagner' ; que, dans la résolution du 7 décembre 2017, la décision de recourir à l’expertise invoque la nécessité d’améliorer'une situation industrielle et sociale très dégradée sur le site de Rougegoutte' ; qu’ainsi, sous couvert d’un droit d’alerte économique, le CCE a mis en place une expertise sur le diagnostic industriel, ainsi que le confirme la mission confiée à l’expert, dont la partie principale est d’identifier les difficultés industrielles, leurs causes, les responsabilités à retenir et de donner un avis sur les remèdes envisagés et à envisager ; que, si l’expert est également interrogé sur l’impact financier des difficultés industrielles rencontrées, telle n’est pas sa mission première ; que l’examen du 'contenu de la mission’ tel qu’il ressort de la partie 3 du document Secafi en date du 5 décembre 2017 confirme que l’essentiel du travail à mener porte sur les problèmes qualité et la situation industrielle du site au regard des exigences des clients ; que l’assistance dont a souhaité bénéficier le CCE ne portait donc pas sur des problèmes comptables, mais sur de la technique industrielle, et s’apparentait dès lors à
l’expertise à laquelle pouvait recourir le comité librement comme le prévoyait l’article L. 2325-41 du code du travail dans sa rédaction applicable – l’expert étant alors rémunéré par ses soins ; que la cour observe d’ailleurs que, si la mission devait être réalisée sous la responsabilité du directeur associé de Secafi, trois consultants devaient intervenir : MM. B C et D E, tous deux ingénieurs – respectivement spécialistes des diagnostics industriels et organisationnels et en conduite du changement, RJ, et diagnostique stratégique, et M. F G, diplômé en ergonomie, santé et développement – spécialiste en projet de réorganisation et de gestion du changement dans les entreprises ; que la cour remarque par ailleurs que, en pages 6 et 7 de la lettre de mission du 5 décembre 2017, le cabinet Secafi explique que son étude aura pour objet, non pas d’expliciter Ia nature et/ou les conséquences économiques des difficultés, mais d’explorer la problématique puis de comprendre la situation industrielle groupe et de s’intéresser au pilotage opérationnel du site ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que le CCE a abusivement poursuivi la procédure d’alerte et annule la résolution adoptée le 7 décembre 2017 ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la résolution adoptée le 7 décembre 2017 par le CCE de la SAS Reydel Automotive France,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne le CSE Central de la SAS SMRC Automotive Modules France aux dépens de première instance et d’appel,
Le Greffier Pour le Président empêché
A. I B.A
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