Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 mars 2022, n° 22/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2020, N° 16/09784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. GROUPE 2000 +, S.A. AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° 2022/ 81 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5IZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 16/09784 – Déféré sur ordonnance d’incident rendue le 20 septembre 2021.
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉES
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.A. AXERIA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 352 893 200
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
[…]
[…]
N° SIRET : 306 522 665 représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
LA COMPAGNIE PACIFICA (ès qualité d’assureur de Monsieur X)
Entreprise Régie par le Code des Assurances, Prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 352 358 865
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
S.A.S.U. GROUPE 2000 +
[…]
[…]
N° SIRET : 434 389 128
représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et d M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU DÉFÉRÉ Par décision du 20 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a’notamment :
- déclaré irrecevables les prétentions formées par la société AXA FRANCE IARD dans ses conclusions du 06 janvier 2021, dans le cadre de son appel incident et de ses appels provoqués, à l’encontre des sociétés PACIFICA, AXERIA, GROUPE 2000 + et AVIVA ASSURANCES,
- déclaré irrecevable l’appel provoqué par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AXERIA IARD pour défaut d’intérêt à agir,
- prononcé l’irrecevabilité et la caducité de l’appel provoqué par la société AXA FRANCE
IARD à l’encontre de la société AXERIA IARD,
- déclaré la société AXERI A I ARD irrecevable en son appel incident et en ses demandes
subséquentes à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES formalisées dans ses conclusions au fond du 02 avril 2021,
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés PACIFICA, AXERIA,AVIVA ASSURANCES et GROUPE 2000 +, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée de ce chef.
Par requête du 4 octobre 2021, AXA a déféré cette ordonnance à la cour et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, elle lui demande de':
-infirmer l’ordonnance déférée,
-dire recevable le second jeu de conclusions d’intimée et d’appel incident signifiées dans le délai de trois mois qui a suivi la signification des conclusions de l’appelant,
-dire recevables les prétentions qui y sont développées,
-dire recevables les appels provoqués contre la société AXERIA et la société AVIVA,
-condamner chacune des parties adverses à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2021, la société AXERIA demande à la cour de':
- à titre principal, confirmer l’ordonnance,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour déclarerait recevable l’appel provoqué de la société AXA à son encontre, déclarer recevables l’appel incident et les demandes de la société AXERIA à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES régularisées dans ses conclusions d’intimé au fond du 2 avril 2021.
En tout état de cause, il est sollicité de débouter la société AXAFRANCE IARD de toutes ses demandes ou du tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 18 janvier 2022, la société Y IARD et SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA, demande à la cour de':
-confirmer l’ordonnance,
-déclarer la société PACIFICA irrecevable en ses demandes à son encontre et condamner AXA ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées le 10 janvier 2022, la société GROUPE 2000 demande à la cour de’confirmer l’ordonnance, débouter la société AXA de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à la société GROUPE 2000 + sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées le 27 novembre 2021, la société PACIFICA demande à la cour de':
-à titre principal, confirmer l’ordonnance,
-à titre subsidiaire, déclarer recevables les conclusions de PACIFICA du 29 mars 2021 si l’appel incident et provoqué de la société AXA France IARD était déclaré recevable.
En tout état de cause, il est réclamé de condamner la société AXA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions d’AXA du 6 janvier 2021' :
- moyens des parties
Considérant qu’au soutien de la recevabilité, la société AXA fait valoir que les dispositions des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile imposent seulement à l’intimé de former, en principe, toutes ses prétentions dans les conclusions qu’il notifie dans le délai de trois mois qui suit la signification des conclusions d’appel';
Qu’en l’espèce, le second jeu de conclusions de la société AXA ayant bien été notifié dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, le fait pour elle d’avoir notifié la veille un premier jeu de conclusions sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société AXERIA de sa demande à hauteur de 139.205,60 euros ne la privait pas de la faculté de compléter sa position et de former, dans un second jeu, un appel incident dès lors que le délai sus-évoqué était respecté';
Qu’en conséquence, l’ordonnance critiquée ajoute au texte lorsqu’elle retient que l’appel incident doit être formé dès le premier jeu de conclusions alors que, pour être recevable, l’appel incident doit être seulement formé dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, ce qui a été fait en l’espèce';
Qu’AXA ajoute que ne pas permettre à un intimé de conclure et de soulever toutes les prétentions qu’il souhaite dans le délai strict de trois mois qui lui est imparti, semble, au contraire, ne pas répondre à l’objectif d’une bonne administration de la justice guidé par le principe du procès équitable';
Considérant que la société AXERIA, appuyée par Y, GROUPE 2000+ et PACIFICA , répond qu’AXA, par la régularisation de ses deuxièmes conclusions, a formé de nouvelles prétentions régularisant un appel provoqué à l’encontre des sociétés AXERIA et Y, appel qui est irrecevable car l’intimé, tout comme l’appelant, doit effectivement avoir fait valoir toutes ses prétentions dès ses premières conclusions';
Qu’en outre, AXA ne justifie d’aucun des événements visés à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile intervenu entre ses premières conclusions du 5 janvier 2021 et ses conclusions ultérieures';
Qu’en conséquence, AXA ne pouvait, dans ses deuxièmes conclusions, former un appel provoqué sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, appel provoqué qu’elle n’avait pas demandé dans ses premières conclusions, en formant pour la première fois des prétentions à l’encontre de la société AXERIA';
Qu’en tant que de besoin, AXERIA rappelle qu’elle est bien fondée à soulever l’irrecevabilité de ces prétentions ultérieures puisque « l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures»';
- motivation de la cour
*recevabilité des arguments d’AXERIA
Considérant qu’AXA ne soulève pas l’irrecevabilité d’AXERIA de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point';
*au fond, mise en 'uvre du principe de concentration des prétentions
le mécanisme procédural
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile:
« l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant «prévues à l’article 908» pour «remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident «ou appel provoqué »;
Que, par ailleurs, il résulte de l’article 910-4 du même code que':
« à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'»';
Qu’ainsi, depuis le décret du 6 mai 2017, l’article 910-4 du code de procédure civile a introduit un principe de concentration, qui exige d’exposer «'dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble des prétentions sur le fond'»';
Qu’ il convient de rappeler qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, les juges d’appel se devaient de statuer sur toutes les prétentions formulées dans les dernières conclusions mais uniquement sur celles-ci car le texte imposait seulement de ne pas tenir compte des prétentions figurant dans des conclusions antérieures et non reprises dans les dernières, conformément à l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, seul applicable alors à la situation de l’espèce en litige';
Que l’adjonction de l’article 910-4 au code de procédure civile, qui a pour but de satisfaire l’objectif de célérité et d’efficacité de l’appel, s’inscrit dans la droite ligne de la nouvelle conception de l’appel , qui devient une voie de critique des raisonnements des juges de première instance';
Que l’application de cette nouvelle disposition a eu pour effet de modifier les obligations du juge d’appel dans la mesure où le plaideur ne peut plus, dans des dernières conclusions, élargir le périmètre de ses prétentions initiales et que, dans le cas où il le ferait, ces dernières conclusions sont irrecevables, renvoyant nécessairement le juge d’appel à statuer sur les seules conclusions initialement déposées';
Qu’il en résulte que les conclusions mentionnées dans les articles ci-dessus visés comme devant être remises dans un délai de trois mois sont nécessairement les premières conclusions de sorte qu’il ne saurait être soutenu l’existence d’une distinction entre concentration temporelle et concentration matérielle (ou formelle), permettant dans cette seconde situation de concentrer des prétentions insérées dans un nombre successif de conclusions qu’autoriserait leur rédaction dans la limite du délai de 3 mois, ce qui, comme en l’espèce, reviendrait à admettre que de telles conclusions puissent se succéder jour après jour, rallongeant d’autant les délais et les difficultés pour les autres parties de répondre à cette succession de conclusions';
le respect des droits des parties
Considérant qu’au soutien de cette analyse, il convient de souligner que c’est dès la notification des premières conclusions que part le délai de trois mois pour y répondre de sorte qu’il ne peut être déduit tant de la rédaction que de l’intention des auteurs des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile qu’un nouveau délai recommencerait à courir à chaque fois que de nouvelles conclusions seraient déposées dans le délai de 3 mois';
Qu’une telle approche, en compliquant à l’extrême l’analyse des conclusions subséquentes, qui leur seraient notifiées , conduiraient à ne pas respecter les droits à la défense des parties qui devraient y répondre tout en créant à leur dépens des incertitudes sur le calcul des délais procéduraux alors qu’une bonne administration de la justice implique que les règles procédurales ne soient pas ambiguës et n’aient pas pour effet de rallonger sans raison les délais';
Qu’ il ne saurait donc être dit que la mise en 'uvre de l’article 910-4 du code de procédure civile conduirait à méconnaître la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que le principe du respect des droits de la défense car l’obligation pour les parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions est destinée à réduire les échanges de conclusions et, par suite, à diminuer le temps d’instruction des affaires et répond ainsi à un objectif de bonne administration de la justice';
Que, par ailleurs, cette obligation s’applique sous réserve de la faculté, pour le justiciable, de présenter de nouvelles prétentions en application de l’article 567 et du second alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile, elle ne fait pas obstacle à la faculté pour le justiciable de modifier le fondement juridique d’une de ses prétentions ou de soulever des moyens nouveaux au soutien de cette prétention';
Qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’allègue AXA, il n’est pas démontré que les prétentions litigieuses soient destinées «'à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'»';
Qu’en effet, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a relevé avec pertinence, «'pour solliciter l’infirmation du jugement portant sur ses garanties et ainsi sur les condamnations mises à sa charge avec la demande de remboursement subséquente des sommes mises à sa charge, la société AXA ne démontre pas l’intervention d’un tiers ni la survenance ou révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 précité, pouvant justifier qu’elle présente de nouvelles prétentions à l’encontre de PACIFICA notamment'»';
Qu’en outre, eu égard au délai laissé à l’appelant, à l’intimé et à l’intervenant pour présenter leurs conclusions, l’obligation prévue par l’article 22 du décret du 6 mai 2017 ne fait pas peser sur eux une contrainte excessive au regard du but poursuivi et que, par suite, n’est pas fondé l’argument selon lequel cette disposition méconnaîtrait le droit à l’accès au juge et le droit au recours garanti par la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que le principe du respect des droits de la défense';
Qu’il oblige uniquement le plaideur à une réactivité dans l’analyse des chefs de jugement critiqués et dans l’identification de l’ensemble des prétentions à porter devant la cour d’appel';
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de ce chef';
Sur la recevabilité des appels provoqués et des demandes à l’encontre des sociétés Y et AXERIA':
- moyens des parties
Considérant qu’AXA fait valoir que ses conclusions du 6 janvier 2021 étant recevables, les appels provoqués le seront également pour les mêmes raisons';
Qu’en effet, l’appel provoqué est recevable si l’appel principal est susceptible de modifier la situation de l’appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer';
Qu’en l’espèce, l’appel principal de la société PACIFICA ayant pour objectif de solliciter l’infirmation du jugement du 20 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable son action envers la société GROUPE 2000 +, et partant de celle de son assureur en responsabilité décennale pour le paiement d’une somme importante de 139.805,60 euros, cet appel, s’il devait aboutir, changerait significativement le montant des condamnations de la société AXA recherchée en sa qualité d’assureur de la société GROUPE 2000 alors même que cette dernière soutient ne pas être l’assureur de la société GROUPE 2000';
Qu’ainsi, le montant de la condamnation au profit de la société AXERIA, en cas de réformation du jugement dans le sens souhaité, par elle, pourrait plus que quintupler (passant de 45.483,90 euros à 237.835,94 euros en principal)';
Qu’AXA justifie donc d’un «'intérêt nouveau'»';
Considérant que la société AXERIA, appuyée par Y, le conteste en faisant valoir que le seul motif pour lequel la demande de la société PACIFICA n’a pas été accueillie en
première instance est que celle-ci ne rapporterait pas la preuve des paiements effectués à monsieur X';
Que c’est la raison pour laquelle la société PACIFICA a interjeté appel et que, par conséquent, cet appel principal est sans le moindre lien avec l’appel provoqué par la société AXA FRANCE pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société AXERIA l’indemnité d’assurances qu’elle a payée au titre de la partie immobilière';
Considérant que PACIFICA conclut dans le même sens qu’AXERIA et Y mais fait valoir, à titre subsidiaire, que ses conclusions du 29 mars 2021 devraient être déclarées recevables si l’appel incident et provoqué de la société AXA était déclaré recevable';
- motivation de la cour
Considérant que la cour, comme les parties s’accordent pour le reconnaître, rappelle que l’appel provoqué peut être formé alors que celui qui l’interjette est forclos pour agir à titre principal';
Que cependant cette possibilité n’est ouverte que si l’auteur de l’appel provoqué démontre que l’appel principal est susceptible de modifier la situation de l’appelant provoqué en lui
donnant un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer';
Considérant que tel n’est pas le cas, en l’espèce';
Qu’en effet, la raison pour laquelle la société PACIFICA a interjeté appel tient à ce que celle-ci a été déclarée irrecevable par le tribunal au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir versé une somme de 139.805,60 euros pour les embellissements et le nettoyage de l’appartement de M. X en exécution du contrat d’assurance habitation les liant, et donc qu’elle bénéficiait à ce titre d’une subrogation';
Qu’il en résulte que cet appel principal est sans lien avec l’appel provoqué par la société AXA pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société AXERIA l’indemnité d’assurance qu’elle a payée au titre de la partie immobilière';
Qu’en conséquence, à défaut de démonstration de l’existence d’un nouvel intérêt à agir, l’appel provoqué doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef';
Sur la recevabilité des demandes de la société AXERIA à l’égard d’Y':
Considérant que la société Y sollicite la confirmation en faisant valoir qu’AXERIA n’étant pas intimée au titre de l’appel principal, elle ne peut pas former d’appel incident alors qu’elle conteste à juste titre la recevabilité de l’appel provoqué d’AXA';
Considérant qu’AXERIA réplique que si l’appel provoqué par la société AXA à l’encontre de la société AXERIA et de la société AVIVA était considéré comme recevable, la société AXERIA serait parfaitement fondée à formuler un appel incident à l’encontre de la société AVIVA et serait tenue de régulariser cet appel incident dans le cadre de ses premières conclusions au fond dans les délais légaux impartis';
Considérant que la cour ayant confirmé le caractère irrecevable de l’appel provoqué d’AXA, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la présente demande de la société Y, qui n’avait d’objet qu’au cas où la cour aurait retenu la recevabilité de cet appel provoqué';
Sur les frais irrépétibles':
Considérant que l’équité commande de condamner AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés AXERIA,Y, GROUPE 2000+ et PACIFICA, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée et, y ajoutant,
Condamne AXA FRANCE IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés AXERIA, Y, GROUPE 2000+ et PACIFIC,
La déboute de ses demandes et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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