Confirmation 20 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 20 juin 2021, n° 21/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/00767 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXU
N° de Minute : 21 / 767
Ordonnance du dimanche 20 juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me D E F, avocat au barreau de LILLE et de M. B C interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 20 juin 2021 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 20 juin 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Y X ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître D E F venant au soutien des intérêts de M. Y X par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
De nationalité algérienne, Monsieur X Y, né le […] en Algérie, a fait l’objet d’un contrôle d’identité, sur réquisition du procureur de la république de Lille le 15 juin 2021 à 11 h15.
Il a déclaré s’appeler X Y, être de nationalité algérienne, a présenté un document d’identité avec sa photographie au nom de Aicha ZOINE. Après consultation du fichier de gestion des étrangers en France, il appert que M. X était titulaire d’une attestation de demande d’asile, périmée depuis le 18 mars 2018.
L’intéressé a été placé en retenue, à compter du 15 juin 2021 à 11h 15, heure de son contrôle, laquelle mesure a pris fin le 16 juin 2021, à 11h15, heure à laquelle il lui a été notifié un placement en rétention.
Par arrêté du 16 juin 2021, à 11 h15, notifié à cette heure à M. X, le préfet du Nord a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de 1'administration administrative en vue de l’exécution de celui et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, sans délai de retour volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant un an.
Par requête en date du 17 juin 2021, réceptionnée par le greffe du juge de la liberté et de la détention à 23h 59, M. Y X a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 17 juin 2021 reçue à 11 h45, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 18 juin 2021, rendue et notifiée à 11h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille a':
— ordonné la jonction du dossier 21/909 au dossier n° N° RG 21/00908';
— déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— déclaré régulier le placement en rétention de M. Y X ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. Y X pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 juin 2021 à11h15.
Dans le cadre de son mémoire en date du 19 juin 2021 reçue à 11h35, M. X indique déférer l’ordonnance n°21/00908 rendue par le JLD de Lille, ainsi que l’arrêté préfectoral pris le 16/06/2021 par le Délégué du Préfet du nord le plaçant en rétention administrative en vue de l’exécution de celui l’obligeant à quitter le territoire, sans délai de retour volontaire et lui faisant
interdiction de retourner sur le territoire pendant un an.
Il fait essentiellement valoir que':
— au titre de la légalité externe, la motivation est incohérente, incorrecte et incompréhensible, biaisant la réalité des faits, puisque ni son entrée irrégulière ni son absence de démarche administrative ne l’empêche de se présenter au service «'asile'» de la préfecture pour régulariser sa situation, comme il en avait l’intention';
Il n’est pas fait état, même à titre informatif, d’actes ou décisions permettant la délégation de compétences ou de signature, et leur publication, de sorte que, jusqu’à preuve du contraire, le demandeur est en droit de considérer que le signataire de l’acte attaqué n’a pas reçu délégation pour ce faire, ce qui entache l’acte signé par lui d’une illégalité externe';
— il peut sans difficultés, se voir assigner à résidence au domicile rappelé de son frère et pointer chaque jour à la police de proximité, et a fait preuve de son civisme et de son attitude coopérative avec l’administration, en s’inscrivant dans le dispositif d’aide au retour des demandeur d’asile déboutés en France.
Le conseil de M. X Y développe les moyens de son mémoire oralement, soulignant qu’en parallèle existe une saisine du tribunal administratif pour contester la décision d’OQTF et IRTF.
À l’audience, Monsieur X Y indique :
— être avec un ami lors du contrôle, lequel avait une attestation de demande d’asile, raison pour laquelle il a été libéré, tandis qu’il a été interpellé,
— ne pas vouloir partir, car il ne croit pas en la justice de l’Algérie et ne serait protéger,
— vouloir vivre chez son frère, sauf si les autorités françaises proposent un logement, avec une aide des associations caritatives et l’aide de mon frère,
— avoir un passeport qui est Algérie,
— ne pas avoir eu la chance de faire la demande d’asile, car on lui avait précisé qu’il ne pouvait pas faire une seconde demande d’asile.
Il précise vouloir la protection de la France car il est persécuté et ne pas être un délinquant.
MOTIVATION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, de l’article 1 de l’ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, les débats de l’audience se tiennent en visioconférence, dans les conditions relatées dans le procès-verbal des opérations techniques de ce jour , eu égard à la pandémie actuelle et l’impossibilité pour les services de l’ordre d’organiser le transfert de l’étranger dans des conditions sanitaires de sécurité suffisantes.
Sur la légalité externe
1) sur le défaut de motivation :
En vertu des dispositions de l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administratif, la motivation des décisions administratives individuelles défavorables restreignant l’exercice d’une liberté publique ou constituant une mesure de police doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Au soutien de cette prétention, Monsieur X souligne que la décision pour justifier l’exécution la mesure privative de liberté, s’appuie sur la circonstance que le requérant « est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour», cette motivation étant jugée insuffisante, incohérente et contradictoire.
Toutefois la lecture attentive de la décision préfectorale permet de constater qu’une étude précise de la situation personnelle de M. X a été effectuée par l’autorité administrative, laquelle ne s’est pas contentée d’une motivation abstraite, stéréotypée et sans rapport avec la situation de M. X.
Le grief d’incohérence ou de prise en compte faussé des faits de l’espèce n’est nullement caractérisé, puisqu’il ressort effectivement de la procédure que l’intéressé, éloigné une première fois le 20 février 2018 du territoire français après le refus de sa demande d’asile, grâce à une aide au retour volontaire est de nouveau présent, en situation irrégulière, selon ses propres déclarations depuis novembre 2020, sans justifier d’aucune démarche pour régulariser sa situation, étant observé que lors de son audition dans le cadre de la retenue il n’a jamais fait part de son intention de solliciter une nouvelle demande d’asile et a juste indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie.
En conséquence, et au vu des éléments ci-dessus développés, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
2) sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
A supposer que ce moyen ne soit pas disqualifié en pur argument, au regard de son caractère hypothétique et dubitatif, il ne peut qu’être noté qu’il manque en fait comme en droit, puisque l’arrêté de placement en rétention du 16 juin 2021 est signé par Z A qui a régulièrement reçu délégation pour ce faire, délégation jointe à la procédure (page 6 de l’arrêté préfectoral article 10, recueil des actes page 7), et qu’aucune disposition n’impose qu’apparaisse expressément dans l’arrêté de placement en rétention ou arrêté portant obligation de quitter le territoire français une mention relative à la désignation et la délégation de signature pour justifier de la compétence du signataire de l’acte.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
En vertu de l’article L. 743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, la condition tenant en la remise du passeport en cours de validité au service de police ou de gendarmerie n’est pas satisfaite, aucun récépissé de remise de ce document ne se trouvant en procédure et la simple production d’une photographie du passeport, joint à la requête de son conseil,
ne pouvant tenir lieu de l’accomplissement de la formalité requise.
De manière surabondante, il convient de noter que les pièces versées par M. X sont en elles-mêmes insuffisantes à justifier de garanties de représentation effective et d’une domiciliation réelle et pérenne de ce dernier à l’adresse de son frère.
Elles sont d’ailleurs en contradiction avec les déclarations réitérées de M. X se trouvant en procédure, puisque lors de son audition devant les forces de l’ordre, il n’a jamais fait état d’attache en France avec son petit frère, se déclarant sans domicile connu ou fixe, célibataire et sans enfant et précisant que son passeport est en Algérie et à la question « concernant la non remise de votre passeport, votre objectif est il d’empêcher la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ' Oui », et affirmant ne pas vouloir repartir en Algérie.
C’est au bénéfice de l’ensemble de ces éléments et par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence de M. X, lequel n’apporte aucun élément nouveau et complémentaire concernant une remise de passeport aux autorités, ce qui induit, même en cause d’appel, un rejet de la demande d’assignation judiciaire.
Aucun moyen pertinent n’étant invoqué par l’intéressé pour s’opposer à la prolongation de sa rétention, il convient de confirmer les dispositions de l’ordonnance déférée rejetant sa contestation de cette mesure.
En conséquence, la décision de l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Sur la notification de la décision
En application de 1'article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil. S’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tour moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de Monsieur X lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
C ONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. Y X par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Pauline LEGROS, greffière Nadia CORDIER, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 20 juin 2021
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. B C
Le greffier
N° RG 21/00767 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Juin 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. Y X
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Y X le dimanche 20 juin 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître D E F le dimanche 20 juin 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 20 juin 2021
N° RG 21/00767 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXU
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