Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 2 déc. 2021, n° 20/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2020, N° 19/00372 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/12/2021
N° de MINUTE :
N° RG 20/02996 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEET
Jugement (N° 19/00372) rendu le 16 juin 2020par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Madame F C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur Z C
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur G C
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille substitué par Me Amélie Delattre, avocate au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur B C
né le […] à D sur Mer (62600)
de nationalité française
4, rue J Larcher
[…]
Représenté par Me I-Sophie Cadart, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
Maître I Y
de nationalité française
[…] 1945 'clos les Boucaniers'
62600 D sur Mer
SELARL Maitre I Y
[…] 1945 'clos les Boucaniers'
62600 D sur Mer
Représentées par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Wecsteen, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Danielle Thébaud, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021 après prorogation du délibéré en date du 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 21 septembre 2021
Communiquées aux parties le : 23 septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
H C est décédée le […], laissant pour lui succéder ses quatre enfants F C, B C, Z C et G C.
Maître I Y, notaire à D sur Mer, en qualité d’associée de la SELARL Maître I Y, a été chargée de la succession de H C, composée notamment d’un immeuble situé 65, […] à D sur Mer, qui avant le décès de H C appartenait déjà à ses quatre enfants pour moitié en pleine propriété et pour moitié en nue-propriété et appartenait à leur mère pour moitié en pleine propriété et en usufruit pour l’autre moitié.
Suivant attestation du 24 novembre 2016, Maître Y a estimé la valeur de cet immeuble, eu égard à son état et au marché immobilier à 180'000 €.
C’est ce montant qui a été repris dans la déclaration de succession, préparée par Maître I Y, signée le 22 février 2017 par les quatre héritiers et adressée à l’administration des finances publiques par Maître Y le 24 février 2017.
Par acte authentique reçu par Maître Nathalie Gouzigou-Suhas, notaire à Paris le 28 décembre 2017, l’indivision a procédé à la vente de cet immeuble pour le prix de 260'000 €.
L’impôt sur la plus-value a alors été calculé en prenant en compte la différence entre le prix de vente et l’évaluation de cet immeuble dans la déclaration de succession.
Faisant valoir que l’imposition sur la plus-value était uniquement due à la sous-estimation du bien par Maître Y, Monsieur B C a sollicité l’intervention de la chambre interdépartementale des notaires pour obtenir réparation du préjudice subi par la succession.
De leur côté Madame F C, Messieurs Z et G C ont fait assigner Maître I Y et la SELARL Y devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par actes d’huissiers en date du 26 décembre 2019.
Monsieur B C est intervenu volontairement à l’instance par conclusions de son avocat notifiées le 25 février 2020.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1. débouté Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C de l’ensemble de leurs demandes,
2. débouté Maître I Y et la SELARL I Y de l’ensemble de leurs demandes,
3. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
4. condamné solidairement Maître I Y et la SELARL I Y aux entiers dépens,
5. dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 30 juillet 2020, Madame F C, Messieurs Z et G C ont formé appel des dispositions 1 et 3 de cette décision.
Par déclaration en date du 26 août 2020 Monsieur B C a formé appel des dispositions 1
et 3 de cette décision.
Par ordonnance en date du 22 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021, Madame F C, Messieurs Z et G C demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 juin 2020 en ce qu’il les a déboutés ainsi que Monsieur B C de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de Maître I Y et de la SELARL Maître I Y et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— En conséquence,
constater la responsabilité de Maître I Y,
condamner solidairement Maître Y et la SELARL Maître I Y à leur payer :
' la somme de 3249 € à chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice matériel causé par la plus-value qui a dû être payée par l’indivision du fait de la sous-évaluation du bien dans les actes de succession,
' la somme de 1000 € chaque à chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice moral,
' la somme de 3000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens,
' en tout état de cause,
' débouter Maître Y et la SELARL Maître I Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
' condamner solidairement Maître Y et la SELARL Maître I Y à leur payer 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en plus des entiers dépens de la présente instance.
Ils indiquent qu’ils auraient du être informés par Maître Y des conséquences et de l’importance de l’évaluation de la maison, sur les conséquences fiscales d’une éventuelle plus-value, sur la possibilité qu’ils avaient de contester l’évaluation notariale, alors même qu’ils avaient informé M. A, clerc gestionnaire de leur dossier en l’étude de Maître Y, de la distorsion entre cette évaluation et les évaluations qu’ils avaient eues par différents agents immobiliers.
Ils précisent que s’ils avaient reçu une information correcte, ils n’auraient pas du supporter l’impôt supplémentaire, et qu’ils justifient avoir du régler chacun une plus-value de 3249 euros correspondant à la moitié de la maison héritée de leur mère.
Ils font valoir enfin que ce préjudice est bien la conséquence directe de la faute de Maître Y qui n’avait pas correctement évalué le bien litigieux.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021 Maître Y et la SELARL Maître I Y demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil de :
— déclarer recevable leur appel incident,
au fond,
dire bien appelé, mal jugé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées aux entiers dépens,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté Madame F C, Messieurs B, Z et G C de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme d’un euro symbolique en réparation de leur préjudice,
— condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C à une amende civile de 3000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B C à payer à Maître I Y la somme de 4000 € pour les frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B C aux dépens de l’instance première instance et en cause d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent Troin avocat aux offres de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, M. B C demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a débouté Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de Maître I Y est engagée,
— débouter Maître Y et la SELARL I Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Maître Y et la SELARL I Y à lui verser la somme de 3249 € en réparation du préjudice matériel causé par la plus-value qui a dû être payée par l’indivision du fait de la sous-évaluation du bien dans les actes de la succession,
— condamner solidairement Maître Y et la SELARL I Y à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Maître Y et la SELARL I Y à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens pour les frais de première instance,
— condamner solidairement Maître Y et la SELARL I Y à lui payer la somme de
3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens pour les frais en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes formées par les consorts C tendent à l’indemnisation des préjudices résultant de l’exécution fautive alléguée dans l’évaluation du bien immobilier dans la déclaration de succession de leur mère H C et dans le défaut d’information allégué sur les conséquences fiscales de cette évaluation.
Les obligations de Maître Y, notaire, qui tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par elle, en l’espèce la déclaration de succession de H C, relèvent de sa responsabilité délictuelle et donc de l’article 1240 du code civil invoqué par Mme F C, Messieurs Z C et G C, par Maître Y et la SELARL Maître I Y et non de l’article 1231-1 du code civil visé par Monsieur C qui est relatif à la responsabilité contractuelle qui n’a pas lieu à s’appliquer dans la présente instance.
Maître Y reconnaît qu’un notaire est susceptible d’engager sa responsabilité à raison d’une estimation qu’il réalise, dans l’hypothèse où cette estimation serait erronée.
Elle estime qu’elle a estimé avec sérieux l’immeuble situé 65, […] à D sur Mer, en procédant à une visite approfondie de la maison, en consultant la base de données des notaires, à savoir le fichier Perval, en opérant une comparaison avec le prix de vente de 18 immeubles similaires se trouvant dans le même périmètre, le prix ayant ensuite été affiné pour prendre en compte les spécificités de l’immeuble à savoir les travaux à effectuer dans la maison, la présence d’un garage ainsi que l’existence d’un petit terrain devant la maison.
Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve des diligences qu’elle décrit pour aboutir à une évaluation de 180 000 euros et le courrier qu’elle avait adressé à M. B C le 19 octobre 2017 pour décrire ses diligences ne peut suffire à apporter cette preuve, dès lors qu’il n’est conforté par aucune pièce.
Elle ne produit notamment aucune des références des 18 ventes entre 2013 et 2016 sur lesquelles elle indique s’être basée pour aboutir à une première estimation de 199 900 euros, dont elle dit avoir retiré 40 000 euros pour tenir compte des travaux à réaliser ( isolation des murs, plafonds, rampant, ventilation, huisserie, rénovation de la cuisine de la salle de bains, vérification de la toiture suite aux traces de fuite dans une des chambres) et ajouté 20 000 euros pour tenir compte du garage et 10 000 euros de plus-value liée à la présence d’un terrain.
L’attestation de valeur qu’elle avait rédigée le 24 novembre 2016 et adressée aux consorts C ne comportait aucune référence aux diligences réalisées, se contentant d’affirmer qu’eu égard à son état et au marché immobilier, le bien peut être évalué
180 000 euros.
De leur côté, les consorts C versent aux débats trois attestations d’agences immobilière ;
— La première d’un montant minimal de 240 000 euros, avec conseil de mise en vente à 250 000 euros en date 25 novembre 2016, émane de l’agence Plaisir Immobilier, laquelle indique s’être transportée 65, […] à D sur Mer pour visiter la maison individuelle de caractère, se trouvant sur une parcelle de contenance de 510,36 m² pour une façade de 12,55 m avec un deuxième accès rue
Lavoisier par le garage.
Elle décrit l’immeuble comme constitué au rez-de-chaussée, d’une entrée d’environ 15 m², d’un salon, un séjour, une cuisine équipée avec placard, une arrière-cuisine avec une chaudière récente, une salle de douche, d’un accès au jardin, un WC indépendant, une grande chambre ouverte sur terrasse, une cave sèche et voûtée, une terrasse en béton, un grand garage donnant sur la rue Lavoisier, un terrain clos et arboré avec des dépendances, et à l’étage trois grandes chambres dont une avec balcon avec placards, desservies par un palier et des coursives.
Elle ajoute que les points positifs sont la chambre au rez-de-chaussée, la cave, garage, l’accès par deux rues, la façade de plus de 10 m, le tout-à-l’égout, la chaudière récente, les volets automatisés en PVC, le retrait de la route lente, l’emplacement proche de la plage et des commerces, la hauteur de plafond, le jardin clos arboré, l’exposition Est-Ouest, et les dépendances et que les points négatifs sont les menuiseries en simple vitrage bois, électricité obsolète, l’isolation, la toiture à revoir ainsi que la décoration intérieure.
— La deuxième d’un montant entre 250'000 et 260'000 € nets vendeur en date du 23 juin 2011 émane de l’agence Mauroy, qui décrit la maison comme comprenant une entrée, un salon, un séjour, une voisine une cuisine aménagée, une salle d’eau, un WC, une chambre et des annexes et au premier étage un palier trois chambres dont une avec point d’eau un jardin clôt un double garage un abri boit une cave chauffage au gaz un simple vitrage avec volet roulant électrique relié au tout-à-l’égout.
— La troisième d’un montant de 260'000 € hors frais de notaire en date du 21 juin 2011 émane de l’agence D immobilier qui décrit l’ensemble immobilier constitué d’une maison des années 1930 en plein c’ur de D à proximité des commerces et de la plage sur un terrain de 500 m² comprenant une entrée un salon salle à manger une chambre des WC et une salle de bains et à l’étage trois chambres, outre une cave un jardin et un garage propriété habitable en l’état.
Si les deux attestations de 2011 ne permettent pas de connaître l’état de la maison en 2016, époque de l’évaluation par Maître I Y, l’attestation du 25 novembre 2016 est quant à elle contemporaine de cette évaluation faite la veille soit le 24 novembre 2016 par Maître Y.
A l’appui de l’évaluation du 25 novembre 2016, les consorts C versent par ailleurs aux débats 1° la liste des ventes que cette agence immobilière avait ciblées pour l’estimation du bien à savoir :
* un immeuble situé 59, […] à D, vendu le […] pour 300'000 €, année de construction 1953, surface utile 185 m² surface de terrain 355 m², sept pièces,
* un immeuble situé 13, Rue traversière à D, vendu le […] pour 308'200 €, construction année 2000, surface utile 127 m², surface de terrain de 157 m², cinq pièces,
— un immeuble situé 103, Rue Émile Lavezzari à D, vendu le 9 mai 2014 pour 275'000 €, année 1930, surface utile 102 m², surface de terrain 472 m², cinq pièces,
— un immeuble situé 2, Impasse Cazin à D, vendu le […] pour 110'000 €, année de construction 1904, surface utile 66 m², surface de terrain 78 m², cinq pièces,
— un immeuble situé […] à bar à D vendu le 13 mai 2015 175'000 € année 1934, surface utile 98 m² surface de terrain de 164 m² cinq pièces,
* un immeuble situé 35, Rue Lavoisier à D, vendu le […] pour 214'320 €, année de construction 1905, surface utile 160 m², surface de terrain de 146 m², sept pièces,
* un immeuble vendu situé […] à D vendu le […] pour 170'000 €, année de
construction 1985, surface utile 78 m², surface de terrain 105 m², cinq pièces,
* un immeuble situé […] à D vendu le 19 mai 2014 pour 245'000 €, année de construction 1894, surface utile 140 m², surface de terrain de 127 m² sept pièces,
* un immeuble situé […] et à D vendu le 27 mai 2014 265'000 € année de construction 1953, surface utile 98 m² surface de terrain 672 m², quatre pièces,
* un immeuble situé […] à D vendu le […] pour 210'000 €, année de construction 1920, surface utile 80 m², surface de terrain 150 5 m², cinq pièces,
* un immeuble situé […] à D vendu le […] pour 160'000 €, année de construction 1890, surface utile 90 m², terrain de 112 m², cinq pièces,
Soit un prix moyen au m2 de 2053 euros.
2° un courriel en date du 17 octobre 2020 de Monsieur J K, responsable sur le secteur de D sur Mer de l’agence immobilière Plaisir Immo, qui précise dans quelles conditions il avait évalué l’immeuble sis […] à D sur mer, en prenant en compte les dernières ventes de même type de maison comparable à moins de 700 m sur les années 2014 à 2016 -ventes notariales déclarées ainsi que ventes par son agence immobilière-, ce qui lui avait donné un prix arrondi à 2100 euros le m², la maison ayant 141 m², ce qui aurait du conduire à un prix de 296 600 euros, dont il avait déduit les travaux de menuiseries électricité à faire dans l’immeuble évalués à 50'000 € .
De ces éléments, la cour constate que si l’estimation de la moins-value de 50 000 euros opérée du fait des travaux nécessaires, tant par le notaire que par l’agence est identique, en revanche, le prix de base de 199 900 euros retenu par le notaire, sur la base de références qu’elle ne communique pas, apparaît largement sous-évalué, la cour notant que le bien a d’ailleurs trouvé preneur le 27 août 2017, soit neuf après l’évaluation notariale, à 260 000 euros, sans que cette hausse ne puisse s’expliquer par des travaux réalisés ou une hausse du marché local.
Par ailleurs, Maître Y et la SELARL Y ne peuvent légitimement prétendre que cette sous-évaluation notoire n’est pas fautive dès lors que les consorts C ne l’ont pas contestée, alors que :
— ils ont bien fait part oralement à Monsieur A clerc négociateur dans l’étude de Maître Y, avec lequel ils étaient en contact, de la faiblesse de cette estimation, comme cela ressort du courrier en date du 5 janvier 2018 de Maître Alexandre Deswarte, membre de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais chargé de faire suite à la réclamation que M. B C avait adressée à la chambre.
— il appartenait à Monsieur A d’en informer le notaire, pour lequel il travaillait.
— ils ne connaissaient pas les conséquences possibles d’une telle sous-évaluation, Maître Y ne les ayant jamais informés de ce que cette estimation indiquée dans la déclaration de succession servirait de base à l’administration fiscale pour calculer les éventuelles plus-values en cas de vente du bien.
S’il est exact que la mise en vente du bien, puis sa vente n’ont pas été réalisées par l’étude de Maître Y, c’est bien elle qui devait informer les consorts C des conséquences de l’évaluation faite du bien en cas de vente, l’hypothèse de la vente de ce bien par des cohéritiers nombreux, tous domiciliés hors de la région, devant être envisagée par ce notaire.
Ainsi sera retenue la faute du notaire en ce qu’il n’a pas été diligent dans la réalisation de l’estimation immobilière et n’a pas avisé les consorts C des conséquences fiscales de cette estimation reprise dans la déclaration de succession.
Les consorts C justifient qu’ils ont du acquitter chacun une somme de 3249 euros au titre de la plus value au titre de la vente de l’immeuble sis à D sur Mer situé […] et ce uniquement pour la part dépendant de la succession de leur mère H C, au regard d’un prix de vente total de 260 000 euros, dont 250 000 euros afférents au bien immobilier et de 10 000 euros au regard des biens mobiliers.
Le paiement de cette plus-value est bien la résultante de la faute de Maître E notaire, qui a sous-évalué ce bien dans la déclaration de succession et n’a pas avisé les consorts C des conséquences de cette évaluation.
Elle ne peut par ailleurs soutenir que si le bien avait été évalué à 260 000 euros au lieu de 180 000 euros dans la déclaration de succession, les consorts C auraient du acquitter des droits de succession plus importants, alors même qu’ils justifient que leurs droits à chacun dans la succession de leur mère auraient été inférieurs à l’abattement de 100 000 euros dont ils bénéficiaient chacun de sorte qu’ils n’auraient pas eu de droits de succession à régler.
Ils auraient du en revanche acquitter des émoluments supérieurs, de 0,434 % HT sur l’actif brut supplémentaire de 80 000 euros ( 260 000 € – 180 000 euros)soit 347,20 euros HT, soit 416, 64 € TTC, une fois ajoutés 69,44 TTC de TVA à 20% au titre de la déclaration de succession.
Le préjudice de chacun des consorts C sera ainsi évalué à 3249 euros ' 104,16 euros soit 3144,84 euros.
Maître Y et la SELARL Y seront par conséquent condamnés solidairement, en application de l’article 16 de la loi n°90-1258 du 13 décembre 1990, à payer cette somme à chaque héritier à titre de dommages-intérêts.
Il ne sera pas fait droit à leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral allégué, les consorts C ne justifiant pas en quoi le paiement d’impôts supplémentaires aurait pu engendrer un préjudice moral.
Maître Y et la SELARL Y parties perdantes seront condamnées aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef et d’appel.
Ils devront par ailleurs régler à :
— Mme F C, M. Z C et M. G C ensemble une somme de deux mille euros au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et une somme identique pour les frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
— M. B C une somme de deux mille euros au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et une somme identique pour les frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du procès, seront confirmées les dispositions de première instance par lesquelles Maître Y et la SELARL Y ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir :
— la condamnation «'solidaire, in solidum,'» ou l’un à défaut de l’autre, Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C ou l’un à défaut de l’autre à leur
verser à leur régler a somme d’un euro symbolique en réparation de leur préjudice,
— la condamnation «'solidaire, in solidum,'» ou l’un à défaut de l’autre, de Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C à une amende civile de 3000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— la condamnation «'solidaire, in solidum'», ou l’un à défaut de l’autre, Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C ou l’un à défaut de l’autre à leur verser à leur régler la somme de 2200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Seront par ailleurs rejetées les demandes formées en cause d’appel par Maître Y et la SELARL Y aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur B C à payer à Maître I Y la somme de 4000 € pour les frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de Monsieur B C aux dépens de l’instance en cause d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent Troin avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 16 juin 2020 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, SAUF en ce qu’il a :
1.débouté Madame F C, Messieurs B C, Z C et G C de l’ensemble de leurs demandes,
2. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef de ces deux dispositions infirmées,
Condamne solidairement Maître I Y et la SELARL Maître I Y à payer à :
Mme F C la somme de 3144,84 euros en réparation de son préjudice matériel,
M. Z C la somme de 3144,84 euros en réparation de son préjudice matériel,
M. G C la somme de 3144,84 euros en réparation de son préjudice matériel,
M. B C la somme de 3144,84 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute les consorts C de leur demande au titre du préjudice moral allégué,
Condamne solidairement Maître I Y et la SELARL Maître I Y à payer à Mme F C, M. Z C et M. G C la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance,
Condamne solidairement Maître I Y et la SELARL Maître I Y à payer à M. B C la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Maître I Y et la SELARL Maître I Y aux dépens d’appel,
Condamne solidairement Maître I Y et la SELARL Maître I Y à payer à Mme F C, M. Z C et M. G C la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en appel,
Condamne solidairement Maître I Y et la SELARL Maître I Y à payer à M. B C la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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