Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 févr. 2021, n° 19/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 février 2019, N° F17/01949 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05/02/2021
ARRÊT N°2021/172
N° RG 19/01229 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M23S
FCC-AR
Décision déférée du 05 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01949)
C.FARRE
S-AB I
C/
SARL C’EXPRESS TRANSPORT
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur S-AB I
LIEU-DIT 'MIGNON'
[…]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL C’EXPRESS TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. P-Q Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. AA, Présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, Conseillère
F. P-Q, conseillere
Greffier :
lors des débats : E. LAUNAY
lors du délibéré : A. V
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AA, présidente, et par A. V, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. I S-AB a été embauché à compter du 30 juillet 2007 par la SARL C’Express Transport en qualité de chauffeur livreur VL, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 'nouvelle embauche'.
La SARL C’Express Transport a adressé à M. I S-AB trois sanctions disciplinaires:
— par LRAR du 7 décembre 2009, un avertissement pour comportement virulent envers le gérant de la SARL C’Express Transport, M. B G, avertissement que le salarié a contesté par LRAR du 27 décembre 2009 mais que l’employeur a maintenu par LRAR du 11 janvier 2010 ;
— par LRAR du 11 avril 2013, un avertissement pour erreurs de livraison, mauvaise manipulation d’une palette provoquant des dommages corporels à un membre du personnel d’un client et dégradation du véhicule de service ;
— par LRAR du 26 septembre 2013, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour comportement injurieux et déplacé envers une collègue, Mme A H, non-respect de ses obligations concernant les mentions à porter sur les lettres de voiture, maintien du camion dans un état de saleté et transport de son épouse dans le camion sans autorisation; le salarié a contesté cette mise à pied par LRAR du 8 octobre 2013 et l’employeur l’a maintenue par LRAR du 21 octobre 2013.
Par LRAR du 13 mars 2014, la SARL C’Express Transport a convoqué M. I S-AB à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 24 mars 2014, puis elle l’a licencié pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse par LRAR du 4 avril 2014 pour détériorations et mauvais état du camion, dégâts matériels causés à un tiers, utilisation abusive du téléphone professionnel à des fins personnelles et retard causant une désorganisation.
La SARL C’Express Transport a dispensé M. I S-AB de l’exécution de son préavis de 2 mois, qu’elle lui a rémunéré. Elle lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 1.951,91 € et une indemnité de licenciement de 1.965 €. La relation de travail a pris fin au 6 juin 2014.
Le 26 mai 2014, M. I S-AB a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond aux fins notamment d’annulation des sanctions disciplinaires et de paiement de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été radiée le 12 septembre 2017 puis réinscrite le 16 novembre 2017.
Parallèlement, le 30 juillet 2014, M. I S-AB a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement d’un solde d’indemnité de licenciement. Par ordonnance du 19 décembre 2014, la juridiction l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de M. I était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. I de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I aux dépens.
Le 8 mars 2019, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. I S-AB demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler les sanctions infligées à M. I,
— condamner la SARL C’Express Transport à payer à M. I les sommes suivantes :
* 5.000 € de dommages et intérêts pour non respect des temps de travail, comme cela résulte des agendas communiqués par M. I à l’encontre desquels l’employeur ne fournit aucun élément permettant de mettre à mal les allégations du salarié, notamment en produisant les disques chronotachygraphes,
* 1.500 € de dommages et intérêts pour l’accumulation de sanctions successives appliquées et destinées uniquement à constituer un dossier pour opérer le licenciement du salarié qui avait osé confirmer par écrit ses demandes légitimes au titre du règlement des heures supplémentaires qu’il avait exécutées,
* 50.400,72 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de causes réelles et/ ou sérieuses,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL C’Express Transport demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— dire et juger que les sanctions appliquées à M. I étaient parfaitement justifiées et que le licenciement de M. I repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. I de sa demande d’annulation de sanctions, de sa demande de dommages et intérêts afférente, de l’intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes au titre du non-respect des temps de travail,
— condamner M. I à régler à la SARL C’Express Transport la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. I aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur les temps de travail :
M. I S-AB, qui demande des dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail, ne précise pas quelles dispositions auraient été violées par la SARL C’Express Transport. Il renvoie la cour à l’étude des agendas, sans fournir la moindre indication. Il ne réclame ni heures supplémentaires ni repos compensateurs.
La cour ne pourra donc que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
2 – Sur les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement :
Sur l’avertissement du 7 décembre 2009 :
La lettre d’avertissement était ainsi libellée :
' Le 25/11/2009, alors que nous avions une discussion sur l’organisation de votre travail, vous vous êtes vivement emporté et n’avez pas hésité à me déclarer que j’était 'un menteur, un mauvais patron et pas un meneur d’hommes, que je racontais n’importe quoi et que je mentais en permanence', de plus vous avez été très virulent à mon égard devant Messieurs Y et Z (…)'
Par LRAR du 27 décembre 2009, M. I S-AB a répondu 'j’assume pleinement mes propos du 25/11/09', ajoutant qu’il avait été virulent mais non agressif, qu’il n’avait fait que répondre aux propos injurieux et irrespectueux de M. B G ('con', 'tu me fais chier avec tes conneries'), et qu’il n’avait pas besoin de remontrances quant à sa conduite envers le gérant ou toute autre personne car il était 'grand'.
Par LRAR du 11 janvier 2010, M. B J tout propos injurieux et toute humiliation.
M. I S-AB ne conteste pas la matérialité des propos qu’il a tenus à M. B G.
Il produit deux témoignages de MM. K L et R S-T, se plaignant de leurs conditions de travail et de leur hiérarchie. Néanmoins, outre le fait que ces deux documents ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile (dactylographiés, sans les mentions exigées, sans pièce d’identité…), leurs auteurs ne parlent pas de M. I S-AB. M. I S-AB n’établit pas avoir été victime d’injures ou même de propos déplacés de la part de M. B G, et ses propos envers le gérant ne sont pas admissibles.
L’avertissement était fondé et il n’y a pas lieu de l’annuler.
Sur l’avertissement du 11 avril 2013 :
La lettre d’avertissement était ainsi libellée :
'* Erreurs de livraison :
Le 16 janvier 2013 lors d’un déplacement entre Bordeaux et Toulouse pour nos clients, la société MSP à Collignac (47) et la société Beze & fils à Miramont de Guyenne (47), vous avez inversé deux livraisons causant ainsi un préjudice au client de Bordeaux car vous n’avez pu recharger la marchandise tel que le prévoyait votre prestation. Cette situation a généré un mécontentement du client et une perte financière de 250 € outre la réalisation d’un trajet supplémentaire de 250 kms pour pallier votre faute professionnelle.
Le 4 avril 2013, lors de votre tournée de livraison, vous avez de nouveau inversé deux livraisons en déposant les marchandises destinées à notre client, la société QUEVEDO de MARSEILLAN (34) à un autre client, la société MJM située à ORNAISON (11). Le lendemain vous avez dû récupérer la marchandise de MARSEILLAN (34) afin de la livrer à la bonne destination au client situé à ORNAISON (11).
Cette situation a également occasionné un mécontentement des clients et une perte financière liée à des déplacements supplémentaires outre un bouleversement du planning des tournées.
* Dommage corporel causé à un membre du personnel de notre client :
Le 7 mars 2013 lors d’une livraison que vous avez effectuée chez notre client, la société ENERGIE SUD RENOVATION située à Marseille, vous avez réalisé une mauvaise manipulation de la palette de marchandise. Celle-ci s’est renversée sur un membre du personnel de notre client qui était en droit de vous aider à la décharger. Cette faute professionnelle a occasionné un dommage corporel au salarié de notre client qui a dû faire l’objet d’un arrêt de travail pour plusieurs semaines.
* Dégradation de votre véhicule de service :
Nous avons constaté lors d’un contrôle opéré le 11 mars 2013, en votre présence, que votre véhicule de livraison à usage spécifique présentait des dégradations matérielles importantes.
La barre latérale anti-encastrement était entièrement enfoncée sur l’ensemble de la longueur.
En outre, une partie du réservoir est également endommagée présentant, lui aussi, un enfoncement.
En ne m’informant pas immédiatement de ces dommages, vous m’avez privé du respect du délai de déclaration de 48 heures à l’assurance en vue d’une éventuelle prise en charge. Vous comprendrez aisément que le non-respect de cette procédure cause un préjudice financier pour l’entreprise qui doit, en raison de votre comportement, régler les réparations du véhicule endommagé sans pouvoir être couverte par l’assurance…'
M. I S-AB n’a pas contesté cet avertissement en son temps.
Dans ses conclusions, s’agissant des erreurs de livraison, M. I S-AB affirme qu’elles sont dues à des informations erronées données par la société SAVS Fournisseurs, sans fournir ni détails ni pièces.
S’agissant des blessures causées au salarié de l’entreprise cliente, M. I S-AB ne les conteste pas ; il indique que le déchargement incombait au client et non au chauffeur, que c’est par souci de professionnalisme qu’il a aidé le salarié de l’entreprise à décharger et que c’est ce dernier qui a fait une mauvaise manipulation. Néanmoins, dès lors qu’il a participé à la manipulation de la palette au cours de laquelle un tiers a été blessé, la SARL C’Express Transport est fondée à le lui reprocher.
S’agissant enfin des dégradations sur le camion, M. I S-AB ne les conteste pas, se bornant à affirmer qu’il en a informé immédiatement la SARL C’Express Transport par téléphone, sans toutefois en justifier.
L’avertissement était fondé et il n’y a pas lieu de l’annuler.
Sur la mise à pied du 26 septembre 2013 :
La lettre de mise à pied disciplinaire était ainsi libellée :
'1. Comportement injurieux et déplacé vis-à-vis de Madame H A :
Madame H A m’a informé, le 23 août 2013 du comportement que vous aviez cru pouvoir adopter vis-à-vis d’elle.
Elle m’a indiqué en outre que vous lui manquiez constamment de respect, qu’elle avait peur de vos réactions car vous vous étiez déjà montré extrêmement violent envers elle.
Vous vous êtes, en effet, permis de lui dire, notamment, que 'ce n’était pas une gamine de 22-23 ans qui allait vous dire comment faire votre travail'.
Elle m’a confirmé que ce comportement ne pouvait plus durer et m’a demandé de faire en sorte que vous ne lui manquiez plus de respect afin de retrouver un environnement de travail normal (…)
2. Non-respect des obligations concernant les mentions à porter sur les lettres de voiture :
Vous ne respectez pas la procédure concernant les mentions à porter sur les lettres de voiture.
Vous ne mentionnez pas l’heure d’arrivée et de départ chez le client.
Vous vous contentez de le mentionner sur l’exemplaire qui revient à C’EXPRESS.
De surcroît, les heures que vous mentionnez sont erronées.
De sorte que j’ai eu des remontrances de la part de nos clients notamment la société GEODIS, qui s’est plainte, non seulement de vos retards, mais également de vos pratiques consistant à ne pas mentionner l’heure d’arrivée et de départ sur la lettre de voiture (…)
3. Maintien du camion dans un état de saleté inacceptable :
Votre camion est dans un état de saleté que je ne peux accepter (…)
4. Transport de votre épouse dans le camion mis à votre disposition :
Vous vous êtes cru autorisé à vous faire accompagner de votre épouse dans le camion mis à votre disposition à des fins professionnelles.
Lors de l’entretien préalable, vous avez argué du fait que vous l’aviez déjà fait et que je ne m’y étais pas opposé.
A la différence près que lors des fois précédentes, vous m’aviez informé de votre demande, me permettant ainsi de faire les démarches nécessaires vis-à-vis de mon assureur.
Ayant cette fois agi sans même avoir pris soin de demander mon autorisation, vous m’avez placé devant le fait accompli et m’avez privé de la possibilité d’avertir mon assureur ce qui aurait pu avoir des conséquences graves en cas d’accident (…)'
S’agissant du comportement avec Mme A, celle-ci atteste de menaces physiques, d’une attitude injurieuse, d’insultes ('merdeuse') et d’un sentiment d’insécurité lorsque M. I S-AB s’énerve.
M. I S-AB, qui nie toute injure et toute menace, tout en reconnaissant avoir été 'virulent', ne produit aucune pièce de nature à contrer l’attestation de Mme A.
S’agissant des lettres de voiture, M. I S-AB affirme qu’il n’a pas rempli l’exemplaire destiné au client car celui-ci le lui prenait avant. Or, il appartient au chauffeur livreur de remplir correctement ces lettres avant de les remettre au client.
S’agissant de la saleté du camion, M. I S-AB indique qu’il a nettoyé le camion le 29 juillet 2013 bien qu’il ne soit pas payé pour le faire, et que le camion n’était pas sale lors du contrôle du 21 août 2013, sans toutefois produire aucune pièce.
S’agissant enfin du transport de son épouse, le salarié le reconnaît ; il affirme qu’il a essayé en vain de joindre M. B et a donc considéré qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il ne l’autorise pas à transporter son épouse. Or, le contrat de travail stipulait l’interdiction d’être accompagné à bord du véhicule par toute personne non salariée de la société. Il s’agissait en effet d’un véhicule destiné au transport des marchandises et assuré pour cet usage, et non d’un véhicule destiné au transport de la famille du chauffeur. Le salarié, qui a passé outre l’absence d’autorisation préalable de l’employeur pour le transport exceptionnel de son épouse, ne peut se dédouaner en prétextant qu’il n’a pas réussi à joindre son employeur.
La mise à pied était fondée et il n’y a pas lieu de l’annuler.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était rédigée comme suit :
'En effet selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2013, j’ai dû vous notifier un avertissement car j’avais constaté de nombreux manquements dans la réalisation de vos missions, se traduisant par de multiples erreurs de livraison, une mauvaise manipulation de l’usage de la palette qui avait causé des dégâts corporels à un membre du personnel de notre client et enfin d’avoir endommagé votre véhicule de service.
Selon lettre recommandée AR du 19 septembre 2013, c’est une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours que j’avais été contraint de vous notifer car vous aviez eu un comportement injurieux et déplacé vis-à-vis d’une de vos collègues de travail, Madame A, vous ne respectiez pas les obligations concernant les mentions portées sur les lettres de voiture, vous mainteniez votre camion dans un état de saleté inacceptable et vous transportiez votre épouse dans le camion mis à sa disposition.
Or, malgré les nombreuses mises en garde, avertissements et mise à pied que j’ai été contraint de vous adresser, vous n’avez pas modifié votre comportement.
Les motifs qui me contraignent à procéder à la rupture de votre contrat de travail sont donc les suivants :
1) Détérioration importante du toit coulissant de la bâche et des travers du camion.
Vous persistez à ne prendre aucun soin du véhicule mis à votre disposition dans le cadre de votre activité professionnelle et ce, malgré les sanctions que j’ai déjà été contraint de vous adresser. Le toit coulissant de votre camion a été détérioré, la bâche a été déchirée et les travers ont été pliés. J’ai dû faire procéder aux réparations adéquates auprès de la société TOULOUSE BACHE. Le montant de ces
dernières s’est élevé à la somme de 919,20 € selon facture N° FC 140135 pour la bâche et le toit coulissant. Il a été de 183,73 € pour les 3 travers selon le devis de la société CDMP N°23465.
Lors de l’entretien préalable, je vous ai montré le camion et vous n’avez pas contesté être l’auteur de cette dégradation, sans pour autant me donner d’explication valable à ce sujet. Ce n’est pas la première fois que vous dégradez le camion.
L’avertissement que je vous avais notifié l’avait été en raison de l’enfoncement sur l’ensemble de la longueur du camion de la barre latérale anti-encastrement et d’une partie du réservoir. Vous n’en avez donc absolument pas tenu compte.
2) Dégâts matériels causés à un tiers et de nouveau au camion, le 20 mars 2014.
Le 20 mars 2014, vous vous êtes rendu dans un lotissement à CASTELMAUROU où vous n’aviez d’ailleurs rien à faire et avez dégradé la clôture du jardin et un poteau en béton du domicile de Monsieur D. Suite à cet accrochage vous avez appelé l’entreprise et avez indiqué à Monsieur M Y que vous aviez « légèrement touché '' un grillage d’une maison mais que cela était sans gravité. Vous avez ajouté qu’il n’y avait aucun dégât pour le camion. La vérité est tout autre. Monsieur D a contacté l’entreprise et a exigé qu’un constat soit rédigé. En réalité, ce n’est pas simplement le grillage que vous aviez dégradé mais également la clôture de Monsieur D et un poteau en béton. Il y avait également des dégâts matériels causés au camion.
De nouveau la bâche a été trouée en bas et l’angle du toit a de nouveau été détérioré, alors que les réparations venaient d’être effectuées. Lorsque vous avez appelé l’entreprise pour signaler cet accrochage, vous vous êtes bien gardé de faire état des dégâts matériels causés au camion. Ce n’est en outre pas le premier accrochage dont vous êtes à l’origine. Je vous ai adressé un avertissement le 11 avril 2013 en raison des dégradations matérielles importantes que j’avais constatées le 11 mars 2013 (barre latérale anti-encastrement entièrement enfoncée sur l’ensemble de la longueur et réservoir endommagé). Malgré cela vous avez de nouveau accroché le portail de la société CHAUSSON MATERIAUX à SAINT GAUDENS.
Et encore le 30 décembre 2013, vous avez accroché un portail de la société F, lors de la livraison au magasin à SAINT ORENS DE GAMEVILLE.
Vous ne tenez donc manifestement aucun compte des diverses sanctions que j’ai dû déjà vous adresser.
3) Maintien en très mauvais état du camion.
L’état dans lequel vous maintenez le camion est inacceptable, les tapis de sol sont arrachés, le cendrier rempli de mégots et de cendre, l’intérieur des portes est particulièrement sale.
Lors de l’entretien préalable, nous avons observé le véhicule ensemble, vous n’avez pas trouvé cela anormal, votre comportement témoigne d’un manque total de prise en compte de ce que je suis en droit d’attendre au niveau de l’entretien du camion.
Ce n’est pourtant pas la première fois que je vous alerte sur ce point. La mise à pied disciplinaire que je vous ai adressée le 19 septembre 2013, visait déjà l’état de saleté du camion que je ne pouvais accepter. Je vous demandais pourtant de prendre soin de votre véhicule et de le maintenir dans un état propre.
Vous n’avez manifestement pas tenu compte de ces différentes sanctions. Ceci n’est pas acceptable.
4) Utilisation abusive du téléphone professionnel à des fins personnelles.
L’analyse détaillée des factures du téléphone mis à votre disposition à des fins professionnelles démontre que vous avez une utilisation abusive et à des fins personnelles de ce dernier. Entre le 12 décembre 2013 et le 11 janvier 2014 vous avez dépassé le forfait de 4h00 dont vous disposez à des fins professionnelles de 37 minutes et vous avez passé 64 minutes consacrées à des conversations personnelles.
A 77 reprises vous avez composé le numéro : 06-87-13-50-06 qui n’est autre que le numéro de téléphone de votre épouse.
Entre le 13 février 2014 et le 11 mars 2014, vous avez dépassé le forfait de 88 minutes et avez passé 74 minutes consacrées à des conversations personnelles.
A 63 reprises vous avez composé le numéro : 06-87-13-50-06 qui correspond au numéro de téléphone de votre épouse. Vous avez également composé à 4 reprises le numéro : 03-20-45-66-19 qui est attribué à la société CGI dont l’activité est le regroupement commercial et qui n’a donc aucun lien avec votre activité professionnelle.
Et le numéro : 08-20-10-20-30 en hors forfait qui correspond à un service de contrôle automatique des infractions routières qui n’a, là encore, aucun lien avec votre activité professionnelle.
En clair, non seulement vous utilisez à des fins personnelles le téléphone portable qui est mis à votre disposition à des fins professionnelles, pendant ce temps vous ne travaillez donc pas pour la société qui vous emploie. En outre cela représente un surcoût qui cause donc un préjudice financier à l’entreprise.
5) Retard causant une désorganisation le 10 mars 2014.
Le 10 mars 2014, vous êtes arrivé au siège de la société à 8h15 alors qu’il était prévu que vous deviez être à COLOMIERS à 8h00 afin que le camion passe le contrôle technique. En raison de votre retard le contrôle technique du camion a dû être décalé ce qui n’a pas manqué de désorganiser le reste de la journée de travail. Vous ne m’avez, à cette occasion, fourni aucune explication. Votre comportement ne s’est donc aucunement amélioré malgré l’avertissement et la mise à pied disciplinaire que j’ai été contraint de vous adresser. Au contraire il s’est dégradé…'
S’agissant des dégradations de la bâche et des travers, le salarié explique qu’il avait prévenu l’employeur du risque d’accrocher la bâche sous des arbres lors d’un trajet prévu au 5 février 2014, que l’employeur lui a dit de se débrouiller, que le salarié a légèrement accroché la bâche, qu’il l’a signalé à l’employeur qui ne l’a pas réparée ; que, le 11 février 2014, lors d’un livraison de nuit dans une cour de ferme difficile d’accès, il a accroché une barre anti-encastrement ; que, le 12 février 2014, un vent violent s’est engouffré par les accrocs de la bâche, que l’employeur n’avait pas réparée, de sorte que la bâche s’est envolée.
Ainsi, les dégâts sur la bâche et la barre du camion sont bien dus à des manoeuvres maladroites du salarié, celui-ci ne pouvant pas s’exonérer de toute responsabilité en invoquant systématiquement la configuration des lieux.
Le salarié ne justifie pas avoir alerté l’employeur des petites déchirures initiales de la bâche, de sorte que les dégâts se sont aggravés quelques jours plus tard.
L’employeur produit la facture de 919,20 € pour la bâche et le devis de 183,73 € pour les travers.
S’agissant des dégradations lors de l’accrochage de la propriété de M. D, M. I ne les conteste pas.
S’agissant des dégradations chez Chausson Matériaux et F, le salarié les conteste en soutenant qu’il n’y a pas eu de constat. Or, la SARL C’Express Transport produit un constat amiable signé par M. I S-AB lui-même et le représentant de Chausson Matériaux le 24 mai 2013, ainsi qu’un courrier de M. I S-AB du 30 décembre 2013 dans lequel il reconnaissait avoir accroché le portail de F. Ces dégradations sont donc établies.
S’agissant de l’état de saleté du camion, le salarié reconnaît que, par temps de pluie, le camion pouvait être sale.
S’agissant de l’utilisation du téléphone professionnel, M. I S-AB reproche à l’employeur un forfait inadapté pour des missions longues. Or, l’employeur ne reproche au salarié que des appels personnels conduisant à un dépassement du forfait, et le salarié ne conteste pas la réalité de ces appels qui sont établis au vu des facturations détaillées produites ; il appartenait au salarié de passer ses appels personnels sur son portable personnel et non sur le portable professionnel.
S’agissant enfin du retard, M. I S-AB ne le conteste pas mais affirme qu’il était dû au secours qu’il avait apporté à la victime d’un accident de la circulation, sans toutefois en justifier.
La cour considère donc, comme le conseil de prud’hommes, que les faits évoqués par l’employeur sont établis. Leur multiplicité, dans un contexte de précédents disciplinaires, justifiait un licenciement pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par l’employeur en cause d’appel soit 800 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. I S-AB à payer à la SARL C’Express Transport la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. I S-AB aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par W AA, présidente, et par U V, greffière.
La greffière La présidente
U V W AA
.
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