Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 mars 2021, n° 18/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 août 2018, N° 17/00297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1259/21
N° RG 18/02816 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2KR
PS/SST/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
10 Août 2018
(RG 17/00297 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. L J K
Mechelbaan 345
[…]
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
SAS COMPAGNIE FRUITIÈRE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique E : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I : X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique E, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27octobre 2020
LE LITIGE
En 2005 M. J K a été recruté par une société aux droits de laquelle se trouve la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE spécialisée dans la commercialisation de bananes d’Afrique après leur mûrissage dans des sites dédiés. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la Convention collective nationale du commerce de gros le salarié était responsable de la mûrisserie de Bois-Grenier moyennant un brut mensuel de 6336 euros assorti d’une prime sur objectifs. Le 9 mai 2015 son licenciement pour faute lourde lui a été notifié. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. J K de diverses réclamations salariales et indemnitaires, ont annulé la clause de forfait-jours, débouté l’intéressé de l’intégralité de ses demandes et l’ont condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. J K contre cette décision
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions du 13/2/2020 par lesquelles M. J K prie la Cour de condamner la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE au paiement des sommes suivantes:
' heures supplémentaires : 40 891,67 euros outre les congés payés afférents
' indemnité pour travail dissimulé : 38 016 euros
' salaires de la mise à pied conservatoire: 2696,87 euros outre les congés payés
' prime d’objectif 2015: 5385 euros outre les congés payés afférents
' indemnité compensatrice de préavis : 19 008 euros outre l’indemnité de congés payés
' indemnité de licenciement :23 815,54 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :125 000 euros
' dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat : 3000 euros
' dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 6336 euros
' frais non compris dans les dépens:6000 euros outre l’intérêt au taux légal sur la somme de 6615,38 euros correspondant à l’indemnité de congés payés du 20/7/2015 au 20 avril 2018
Vu les conclusions d’appel incident du 12/10/2020 par lesquelles la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a annulé la clause de forfait jours et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et statuant à nouveau de condamner M. J K à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts outre la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le forfait-jours et les heures supplémentaires
Il résulte de l’avenant conclu le 1er juillet 2011 que le temps de travail de M. J K était forfaitisé à 215 jours par an. Il résulte de l’article L 3121-46 du code du travail en sa rédaction alors applicable que l’employeur doit organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une clause de forfait-jours. La COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE soutient que de tels entretiens ont été organisés mais les pièces auxquelles elle fait allusion sont des entretiens d’évaluation de l’activité professionnelle du salarié, de ses performances et de ses objectifs et non des entretiens portant sur l’évaluation de sa charge de travail et son articulation avec sa vie professionnelle. Il ne peut être déduit du témoignage insuffisamment objectif de l’ancien directeur des mûrisseries que ses rencontres avec M. J K en 2014 et 2015 portaient sur l’évaluation de sa charge de travail. Par ailleurs, il résulte d’une attestation délivrée au salarié qu’en 2014 il a travaillé 238 jours au lieu des 215 prévus, ce qui n’a donné lieu à aucune mesure corrective de la part de sa direction. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens il se déduit des éléments précités que la clause de forfait-jours est non pas nulle mais privée d’effet de sorte que le salarié est en droit de réclamer l’application de l’article L 3171-2 du code du travail aux termes duquel lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa réclamation M. J K produit un tableau récapitulatif des heures prétendument effectuées ainsi que des relevés de pointage émanant de l’employeur. Celui-ci prétend que ses totalisations sont erronées, qu’il travaillait moins de 35 heures par semaine et qu’il ne lui a jamais demandé d’effectuer des supplémentaires.
Sur ce,
il ne peut être tiré aucune conséquence des relevés d’échanges par textos produits par le salarié entre janvier et avril 2015 car ils n’ont pas de lien certain avec l’exercice de l’activité professionnelle. Il ressort des tableaux, des relevés de pointages contradictoirement débattus et des explications des parties que certaines semaines M. J K a travaillé plus de 35 heures, que d’autres il a bénéficié de jours de repos RTT en application de l’accord d’entreprise, qu’il lui est arrivé de travailler moins de 35 heures, que son activité a présenté un caractère fluctuant et que les relevés de pointage doivent être expurgés des pauses. Par ailleurs, si l’intéressé a pu épisodiquement prendre et quitter son service plus tôt ou plus tard ses horaires habituels étaient 8 h /12 h, 13 h /18 h. Quoi qu’il en soit il est avéré que la nature de ses fonctions et les aléas des livraisons rendaient indispensable l’accomplissement d’heures supplémentaires. Compte tenu des éléments spécifiés ci-dessus la Cour dispose d’éléments suffisants pour lui allouer la somme de 874,64 euros à laquelle s’ajoutera l’indemnité de congés payés.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il n’est pas établi que la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE se soit intentionnellement soustraite à son obligation de déclarer l’ensemble des heures effectuées par M. J K aux organismes sociaux et fiscaux, une telle intention ne pouvant se déduire de l’absence de paiement des quelques heures supplémentaires litigieuses alors même qu’aucune réclamation ne lui a été adressée en cours de contrat, qu’il existait une clause de forfait-jours et que sa mauvaise foi n’est pas avérée. Par ailleurs, il appert que l’emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que l’employeur a déposé les déclarations afférentes et qu’il a remis tous les mois un bulletin de paie. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La prime d’objectif 2015
Il ressort de l’avenant au contrat de travail signé le 1er juillet 2011 que la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE s’est engagée à verser à M. J K une « prime sur objectifs collectifs et individuels d’un montant pouvant aller jusqu’à 25 % de sa rémunération annuelle fixe sur la base des objectifs atteints à 100 % . » Il n’est ni allégué ni établi que des objectifs aient été assignés au salarié pour l’année 2015. Par ailleurs, le contrat de travail ne subordonnait pas le paiement de la prime litigieuse à sa présence dans l’entreprise le 31 décembre de l’année considérée. Il ressort des productions que les années précédentes M. J K avait atteint ses objectifs et bénéficié de la prime. L’employeur ne fournit aucune raison valable à l’absence de versement de cette prime constituant un élément substantiel de sa rémunération.Vu les éléments produits aux débats et les explications des parties il sera fait droit à la demande.
La demande de condamnation aux intérêts sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il appert que suite à la décision du conseil constitutionnel du 2 mars 2018 déclarant inconstitutionnel l’article L 3141-26 du code du travail en ce qu’il privait le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés payés la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE a payé à M. J K, le 20 avril 2018, la somme réclamée dans sa requête. En application de l’article
1153 du code civil l’intérêt au taux légal court à compter de la demande en justice. Il est indifférent qu’en l’espèce la déclaration d’inconstitutionnalité soit postérieure à la demande ce qui ne prive pas le salarié de son droit de réclamer l’application pure et simple du texte précité. Le paiement n’ayant pas été assorti des intérêts il sera fait droit à sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat
Il appert en premier lieu que M. J K ne peut valablement reprocher à son employeur l’envoi de ces documents 14 jours après la rupture sans s’expliquer sur les démarches accomplies pour en prendre possession dans les locaux professionnels. En toute hypothèse le délai entre le licenciement et la date d’envoi des documents litigieux, le 20 mai, n’est pas excessif et M. J K allègue un préjudice sans en justifier. Pour l’ensemble de ces raisons sa demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
M. J K soutient que dans la convocation à l’entretien préalable la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE a omis de lui préciser qu’il pouvait se faire assister par un membre du groupe de sociétés auquel elle appartient. Il résulte de cette convocation que M. J K s’est vu informé de la possibilité d’être assisté d’un membre de l’entreprise. Dans la mesure où la société est dotée d’une représentation du personnel cette mention n’appelle aucun critique. Quand bien même l’employeur aurait été tenu d’informer le salarié de la possibilité d’être assisté par un X membre d’une autre société du groupe, ce qu’aucun texte ne prévoit, l’intéressé ne précise ni la nature ni l’étendue de son préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
La matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement entièrement retranscrite dans le jugement il est en substance reproché à M. J K d’avoir :
-vendu au client ABC EXPORT des bananes ni dégradées ni déclassées à un vil prix plus de deux fois inférieur au prix normal
-récupéré en espèces le prix de vente chez ce client
-utilisé irrégulièrement des bons de livraison manuel avec régularisation informatique postérieure au paiement du prix
-placé des palettes de bananes vertes chez ce client sans les facturer immédiatement, la régularisation intervenant entre 27 et 43 jours, pour un prix correspondant à des bananes déclassées.
Au soutient de ses dires l’employeur produit les témoignages suivants :
-M. Y, directeur des mûrisseries
ce salarié ayant assisté l’employeur lors de l’entretien préalable fait état d’un contrôle visuel de stock chez un client, d’une chambre froide vide sur le site de Bois Grenier et d’un appel téléphonique du client ABC EXPORT mais son témoignage imprécis n’apporte aucun élément incriminant M. J K. Sans fournir de détail précis sur la date et le lot concerné le témoin dit avoir constaté des prix excessivement bas consentis à ABC EXPORT mais cette allégation n’est assortie d’aucun justificatif. En toute hypothèse, en sa qualité de responsable de site M. J K était libre de fixer le prix de bananes déclassées. Le témoin déclare avoir constaté la présence de bananes saines dans un magasin d’ABC EXPORT à ROUBAIX mais faute de précision sur l’origine du lot cette
constatation est inopérante. Le témoin indique avoir constaté, le 21 avril 2015, qu’une chambre froide était vide contrairement aux données informatiques de stock, mais ce constat est également inopérant
-M. Z, adjoint du précédent
ce témoignage quasiment illisible d’une particulière imprécision ne permet pas de corroborer les griefs
-M. A responsable d’entrepôt
ce témoignage est encore plus bref et imprécis que le précédent. Il n’est d’aucune utilité pour la solution du litige
-M. B
Ce témoin n’a personnellement constaté aucun fait fautif
-M. C
ce bref témoignage sans détail concret ne permet pas de corroborer les griefs.
Outre ces témoignages l’employeur verse un procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2016 par un huissier de justice ayant lu et retranscrit des textos échangés par M. J K sur son téléphone professionnel avec différents interlocuteurs. La COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE prétend que le terme « ardoise » employé dans un SMS adressé au dirigeant de la société ABC EXPORT démontrerait à lui seul la fraude mais ce terme renvoie à l’existence d’une dette commerciale. Ces textos ne démontrent pas l’existence de paiements en espèces non entrés en comptabilité alors même que l’employeur a donné son accord au paiement en liquide de bananes déclassées. Pour le reste, il n’est pas démontré que le salarié, à qui le doute doit profiter, ait vendu des bananes non déclassées à vil prix ou qu’il ait comme soutenu méconnu les processus de délivrance des bons de livraison manuels. Il est allégué mais non établi que l’intéressé ait fautivement tardé à entrer les commandes et les livraisons dans le système informatique. Il n’existe aucune enquête disciplinaire, constat matériel d’huissier, PV de police ou audit externe permettant de caractériser des manquements à ses obligations de responsable de site. Il relevait de ses attributions de fixer les prix en fonction du plus ou moins grand degré de maturité des bananes. Rien n’établit l’existence de tarifs préférentiels indus au profit du client ABC EXPORT, pas plus que la cession à celui-ci de lots de bananes prisés du grand public au prix de bananes dégradées ou que l’existence de manipulations informatiques déloyales. Les explications du salarié sont d’ailleurs confortées par le témoignage probant de M. D, réceptionnant les fruits et légumes chez ABC pour qui « les bananes de la compagnie fruitière étaient toujours en fin de vie. Très jaunes ou frisées ou avec des problèmes de qualité ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de manquements de M. J K à ses obligations n’est pas rapportée. Le licenciement sera donc déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
Les montants n’étant pas contestés il sera alloué au salarié les salaires de la mise à pied conservatoire du 21/4/2015 au 7/5/2015, l’indemnité de congés payés afférente et l’indemnité conventionnelle de licenciement exactement calculée. Au titre du préavis de 3 mois applicable aux cadres il lui sera alloué la somme de 19008 euros sur la base d’un salaire de référence non contesté de 6336 euros.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son revenu de référence primes comprises, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à
la rupture il y a lieu d’allouer à M. J K 42 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée, cette somme englobant la réparation du dommage causé par les circonstances vexatoires de la rupture.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre du salarié sera rejetée en conséquence de ce qui précède.
Il n’est pas inéquitable de condamner la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires, prime d’objectif, indemnités de congés payés afférentes, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DECLARE sans effet la clause de forfait-jours
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE à payer à M. J K les sommes suivantes:
' heures supplémentaires : 874,64 euros
' indemnité de congés payés :87,46 euros
' salaires de la mise à pied conservatoire : 2696,87 euros
' indemnité de congés payés :269,68 euros
' prime d’objectif 2015: 5385 euros
' indemnité de congés payés: 538,50 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 19 008 euros
' indemnité de congés payés : 1900,80 euros
' indemnité de licenciement : 23 815,54 euros
' dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse : 42 000 euros
' frais non compris dans les dépens : 2000 euros
ORDONNE le remboursement par la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. J K suite au licenciement, dans la limite de 2 mois
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 20 juillet 2015 pour les créances salariales (y compris la somme de 6615,38 euros déjà réglée) et du prononcé du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE aux dépens d’appel et de première instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR M. E
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