Infirmation 12 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 févr. 2020, n° 17/07619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07619 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 4 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ESSO SAF c/ SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, FIVA, ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°141
N° RG 17/07619 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OLGW
SA ESSO SAF
SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
C/
Mme Z Y
M. B Y
M. C Y
M. D Y
Mme E Y
Melle F Y
Melle G Y
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
FIVA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2019
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 janvier 2020 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTES :
SA ESSO SAF, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
5/6 place de l’Iris
[…]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie GOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS ET APPELANTS A TITRE INCIDENT:
Madame Z Y, es qualité d’ayant droit de Monsieur J Y, décédé
13 rue J Bart
[…]
comparante en personne,
et assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B Y, es qualité d’ayant droit de Monsieur J Y, décédé
[…]
[…]
Monsieur C Y, es qualité d’ayant droit de Monsieur J Y, décédé
[…]
[…]
Monsieur D Y, es qualité d’ayant droit de Monsieur J Y, décédé
[…]
[…]
Madame E Y, es qualité d’ayant droit de Monsieur J Y, décédé
[…]
[…]
Mademoiselle F Y, es qualité d’ayant droit de Monsieur J Y, décédé
[…]
[…]
Mademoiselle G Y, es qualité d’ayant droit de Monsieur J Y, décédé
[…]
[…]
Tous représentés par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, Pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représenté par Me C ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
J Y, né le […], a exercé la profession de marin, en qualité de second mécanicien et d’officier mécanicien, du 30 novembre 1958 au 7 mai 1981.
Il a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité maladie sans risque professionnel à compter du 26 juin 1983.
Le 7 septembre 2006, le docteur X a établi un certificat médical initial portant la mention d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, visant le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 15 septembre 2006, J Y a sollicité la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 3 janvier 2007, l’Enim a admis J Y au bénéfice d’une pension d’invalidité pour maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis à compter du 7 septembre 2006, assise sur un taux d’incapacité permanente partielle de 92,50 %.
Le 17 avril 2007, J Y a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva), lequel a fixé le taux d’IPP à 100 % à compter du 23 juin 2006 et a proposé à l’intéressé, qui l’a acceptée, l’offre suivante :
— préjudice moral : 47 000 euros
— souffrances physiques : 15 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
Total : 77 000 euros.
J Y est décédé le […].
Le conseil supérieur de santé de l’Enim a émis l’avis que J Y était décédé des suites de la maladie professionnelle (tableau n°30 bis).
Les ayants droit de J Y ont saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation de leur préjudice personnel, lequel leur a accordé, au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement, les sommes suivantes :
— Mme Y : 32 000 euros
— pour chacun des trois enfants : 8 700 euros
— pour chacun des six petits-enfants : 3 300 euros.
Le 28 décembre 20011, les ayants droit de J Y ont saisi l’Enim d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Esso Saf, puis ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper à l’encontre de la société Exxon Mobil Chemical.
Par jugement du 4 septembre 2017, après mise en cause de la société Esso Saf (la société) et intervention volontaire du Fiva, le tribunal a :
— déclaré recevables et non prescrits les recours diligentés par les consorts Y et par le Fiva subrogé dans les droits de J Y et de ses ayants droit,
— mis hors de cause la société Exxon Mobil Chemical France,
— déclaré opposable à la société la décision du 3 janvier 2007 du directeur de l’Enim reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de J Y,
— dit le caractère professionnel de la maladie de J Y constatée par certificat médical initial du 7 septembre 2006, du docteur X établi,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que la maladie professionnelle de J Y constatée par certificat médical initial du 7 septembre 2006 résulte de la faute inexcusable de la société Esso Saf venant aux droits de la société Mobil Oil Chemical Française,
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme Z Y en sa qualité de veuve dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de la 15e catégorie et dit que cette rente lui sera versée directement par l’Enim,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— reçu l’intervention volontaire du Fiva,
— déclaré recevable le Fiva en ses demandes,
— débouté le Fiva de ses demandes relatives aux souffrances physiques,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par J Y à la somme de 15 000 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par J Y à la somme de 5 000 euros,
— fixé le préjudice des ayants droit comme suit :
— pour Mme Z Y : 32 600 euros,
— pour chacun des trois enfants : 8 700 euros,
— pour chacun des six petits-enfants : 3 300 euros,
— dit que l’Enim devra faire l’avance au Fiva, créancier subrogé, des sommes allouées en réparation du préjudice personnel des ayants droit de J Y résultant de la faute inexcusable de la société à hauteur de la somme de 78 500 euros et des sommes allouées au titre de l’action successorale à ce dernier à hauteur de 20 000 euros,
— condamné la société à rembourser à l’Enim l’intégralité des sommes dont il doit faire l’avance en principal et intérêts au titre de son action récursoire,
— condamné la société à payer aux consorts Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à l’Enim la somme de 800 euros,
— débouté la société et le Fiva de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— débouté les consorts Y de leur demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
Le 6 octobre 2017, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 15 septembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, la société Esso Saf et la société Exxon Mobil Chemical France demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit l’action en faute inexcusable recevable et non prescrite,
— dire les demandes des consorts Y irrecevables en leur demande de faute inexcusable car prescrits en leur action,
— donner acte aux consorts Y de leur demande de mise hors de cause de la société Exxon Mobil Chemical France,
— dire le Fiva irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Exxon Mobil Chemical France, laquelle n’a jamais été l’employeur de J Y,
A titre subsidiaire :
— débouter les ayants droit de J Y et le Fiva de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire :
— avant dire droit, désigner dans le cadre d’une expertise judiciaire, tel expert pneumologue qu’il plaira suivant mission telle que décrite dans les conclusions,
— à défaut, débouter le Fiva et les consorts Y de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société Esso Saf,
A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable devait être retenue :
— débouter le Fiva de toute demande au titre de l’action successorale,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du Fiva au titre du préjudice physique,
— réformer pour le surplus,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral et du préjudice d’agrément,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral de la veuve et des enfants,
— débouter le Fiva de ses demandes au titre du préjudice moral des petits-enfants,
— débouter les consorts Y de toute autre demande,
— débouter le Fiva et les consorts Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas :
— dire que l’Enim devra faire l’avance des sommes qui pourraient être retenues,
— réformer le jugement pour le surplus,
— débouter l’Enim de ses demandes tendant à voir la société Esso Saf condamnée à rembourser les sommes dont il aurait fait l’avance,
— A titre subsidiaire, enjoindre à l’Enim de procéder au calcul de la majoration de la rente afin que le montant puisse être connu et les modalités de calcul éventuellement discutées par l’employeur.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices de J Y à la somme de 20 000 euros,
— statuant à nouveau sur ce point, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de J Y comme suit :
— souffrances morales : 47 000 euros
— souffrances physiques : 15 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— juger que l’Enim devra verser cette somme au Fiva, créancier subrogé,
Y ajoutant :
— condamner la société Exxon Mobil Chemical France à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts Y demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2017 à l’exception de la limitation de la majoration PIMP servie à Mme Y à hauteur de 60 % du salaire forfaitaire de la 15e catégorie,
— dire que la PIMP servie à Mme Y doit faire l’objet d’une majoration à hauteur de 100 % du salaire forfaitaire de la 15e catégorie,
A titre subsidiaire :
— juger que les consorts Y sont privés d’un accès effectif au juge et d’un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et juger recevable le recours en faute inexcusable initié par les consorts Y,
— en conséquence confirmer le jugement de première instance à l’exception de la limitation de la rente PIMP servie à Mme Y,
En tout état de cause :
— rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir,
— confirmer le jugement de première instance à l’exception de la limitation de la rente PIMP servie à Mme Y,
— condamner en cause d’appel la société Esso Saf à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’Enim demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le Fiva en ses demandes s’agissant du préjudice moral et du préjudice d’agrément de J Y,
en conséquence :
— débouter le Fiva de ses prétentions en tant que subrogé dans les droits de la victime directe ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
— dans tous les cas, juger que tout préjudice permanent de la victime directe devra faire l’objet d’une proratisation prorata temporis par multiplication de 2,57 années puis division par l’espérance de vie au jour de la consolidation, soit 10 986,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporteà la sagesse du tribunal (sic) sur la majoration d’une part de la PIMP de J Y du jour de son octroi jusqu’au jour de son décès et d’autre part, en ce qui concerne celle d’ayant cause accordée à sa veuve Mme Z Y,
— juger que l’Enim dispose d’un recours à l’encontre de la société Esso Saf en remboursement de toutes les sommes qu’il pourrait être amené à verser sous quelque forme que ce soit tant aux consorts Y qu’au Fiva,
— débouter la société Esso Saf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— additer au jugement et condamner la société Esso Saf à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
En l’espèce, la maladie de J Y a été constatée le 7 septembre 2006 aux termes du certificat médical initial.
Le 3 janvier 2007, l’Enim a décidé de reconnaître le caractère professionnel de celle-ci.
Le 28 décembre 2011, ses ayants droit ont saisi l’Enim d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Esso Saf, puis ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.
La société soutient à titre principal que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 3 janvier 2007 et que l’action des consorts Y est prescrite.
Les consorts Y considèrent quant à eux que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 a eu pour effet de créer un droit nouveau à leur profit, celui d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société, et que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la publication au journal officiel de la dite décision, soit le 7 mai 2011. A titre subsidiaire, ils se fondent sur l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit dont ils disposent d’un accès effectif à un juge, du droit à un procès équitable.
Depuis l’interprétation qu’en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celui-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ce n’est que par la décision n° 2011-217 QPC du 6 mai 2011 que le bénéfice de cette interprétation a été étendu aux marins qui n’étaient jusqu’alors pas recevables à rechercher une faute inexcusable de l’armateur qui les emploie.
Tout en reconnaissant au législateur la faculté d’organiser par des dispositions spécifiques dérogeant au droit commun l’indemnisation des marins victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles le Conseil constitutionnel a toutefois retenu, s’agissant des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12 du code de la sécurité sociale, que : 'ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu’un marin victime, au cours de l’exécution de son contrat d’engagement maritime, d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité'.
A compter de cette décision, il a pu être jugé en conséquence « que les marins victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime ou leurs ayants-droit peuvent en cas de faute inexcusable de l’employeur demander devant la
juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre (Cassation 2e civile 22 septembre 2011).
Il est exact que la faculté pour une partie à un procès de poser une question prioritaire de constitutionnalité n’a été effective en droit positif qu’à compter du 1er mars 2010 (création de l’article 61-1 et modification de l’article 62 de la Constitution de 1958).
Toutefois, la décision susvisée du conseil constitutionnel n’a pas eu pour effet de fermer aux consorts Y leur accès au juge en les privant rétroactivement du droit d’agir.
Elle a au contraire ouvert aux marins, jusqu’alors privés de tout recours en indemnisation de leurs préjudices au titre d’une maladie professionnelle ou d’accident du travail maritime, hors leurs droits à prise en charge par le régime de sécurité sociale de l’Enim et hors l’hypothèse de la responsabilité d’un tiers à leur contrat de travail, une action en réparation des préjudices complémentaires.
Cette évolution a eu pour effet d’ouvrir le droit pour l’avenir et sans qu’il soit porté atteinte à un droit fondamental juridiquement protégé pour le passé, dans la limite de la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Comme l’a jugé la Cour de cassation, une évolution de la jurisprudence ne constitue pas en effet une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription.
L’appelante est bien fondée, sans qu’il soit porté atteinte à l’égalité des armes et au droit à un procès équitable, à opposer aux consorts Y, partant au Fiva et à l’Enim subrogés dans leurs droits, la prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils n’ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que le 28 décembre 2011, soit au-delà du délai biennal qui expirait le 3 janvier 2009 au plus tard.
L’action en recherche de la faute inexcusable introduite par les consorts Y est donc prescrite et les demandes irrecevables en conséquence, à l’instar des demandes du Fiva subrogé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par suite, l’Enim sera également débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge des consorts Y.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevables comme prescrites l’action des consorts Y tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société et les demandes du Fiva subrogé,
DEBOUTE l’Enim de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts Y aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Acte notarie ·
- Prescription ·
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Signification
- Incapacité ·
- Protection juridique ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Prévoyance
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Destruction ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Stipulation ·
- Nullité ·
- Prêt immobilier ·
- Consommation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Action ·
- Intérêts intercalaires
- Médecin du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Restriction ·
- Tunnel ·
- Consignation ·
- Adaptation
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Clause attributive de compétence ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Demande additionnelle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de distribution ·
- Additionnelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Marque verbale ·
- Demande ·
- Loyauté ·
- Site ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Non avenu
- Ags ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Conseil ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Principe du contradictoire ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Sociétés civiles ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- In solidum ·
- Retrocession ·
- Adjudication ·
- Gérant
- Financement ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Nullité ·
- Demande
- Conseil ·
- Service ·
- Grève ·
- Pôle emploi ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Insulte ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.