Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 sept. 2021, n° 19/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 septembre 2019, N° F18/00817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/09/2021
ARRÊT N° 2021/418
N° RG 19/04402 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHOD
M. D/K.S
Décision déférée du 23 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00817)
[…]
Z X
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par le cabinet FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
A compter du 1er février 2006, Mme Z X a été engagée par la société Schering Plough par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de déléguée spécialiste, groupe 6, niveau B de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Par la suite, son contrat de travail a été transféré à la société Reckitt Benckiser, devenue la société Indivior France.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de visiteur médical ( Clinical Liaison).
Après avoir été convoquée le 24 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2017, la salariée a été licenciée par la société le 12 décembre 2017 pour insuffisance professionnelle.
Le 31 mai 2018, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement n’était pas de nature vexatoire,
— débouté la salariée de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la Sas Indivior de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux éventuels dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2019, Mme Z X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises par RPVA le 05 février 2021, Mme Z X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constater le caractère dénué de la moindre cause réelle et sérieuse du licenciement,
— condamner la société Indivior à lui verser 91 752 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— La condamner à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du prononcé du licenciement,
— La condamner à lui régler 50 000 euros à titre de compensation au titre de l’inégalité de salaire homme/femme, 5 000 euros à titre de congés payés sur salaire,
— condamner la société Indivior à lui verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2021, la Sas Indivior France demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement, réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d’être octroyées en deçà du maximum prévus par la loi, soit en deçà de 48 375 euros bruts,
— en tout état de cause, dire que le cas échéant les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société sont allouées au salarié avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables,
— condamner Mme X à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
A titre liminaire, il sera indiqué que par courrier reçu par RPVA le 11 mai 2021, Maître Jung, Conseil de Mme X expliquant recevoir des conclusions le même jour de la société Indivior en réponse à ses conclusions notifiées le 05 février 2021, sollicite compte tenu du caractère tardif le rejet de celles-ci.
La Cour relève que les conclusions de la Sas Indivior sont de plein droit recevables comme intervenues avant la clôture du 14 mai 2021 et Mme X n’établit pas l’existence d’une cause grave qui justifierait leur rejet après l’ordonnance de clôture ou la révocation de cette ordonnance. Mme X sera donc déboutée de sa demande de rejet des conclusions de la Sas Indivior en date du 12 mai 2021.
Sur le licenciement:
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement
le 5 décembre 2017 dernier à 14h.
Cet entretien s’est tenu en présence de votre responsable hiérarchique Madame B Y et moi même.
Au cours de cet entretien pour lequel vous avez souhaité être assistée par Madame C D, Membre de la DUP et Secrétaire du CHSCT, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager une mesure de licenciement à votre égard.
Nous avons recueilli vos observations qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous sommes donc conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons que nous vous rappelons ci après.
Vous exercez au sein de notre entreprise les fonctions de Déléguée Médicale (Clinical Liaison ou CL) sur la région toulousaine.
A ce titre, vous devez assurer l’information médicale précise et de qualité auprès des professionnels de santé et entretenir une relation professionnelle de confiance avec ceux-ci afin de promouvoir les produits et leur bon usage dans le respect des règles éthiques et conformément à la Charte de la Visite Médicale. L’ensemble des activités et des compétences sont mises en 'uvre dans le cadre de la règlementation pharmaceutique et des obligations légales et dans le respect de la stratégie de l’entreprise.
Toute la stratégie d’Indivior est tournée vers la qualité de la prise en charge de l’addiction. C’est notre priorité et un de nos principes fondamentaux visant à se focaliser sur les besoins des patients pour motiver nos décisions. Nous investissons dans nos projets et nos outils toujours avec l’objectif d’offrir la meilleure qualité et permettre de travailler étroitement avec l’ensemble des structures et des acteurs de la prise en charge.
Or, nous avons eu à déplorer de votre part un sérieux manque de diligence et de professionnalisme dans l’exercice de vos missions pour respecter les impératifs de qualité.
Un outil majeur à la bonne réalisation du travail de nos équipes de Clinical Liaison est l’ADV, soit Aide de Visite. Cet outil (sous format papier) est un document de travail qui existe dans l’industrie pharmaceutique et en particulier chez Indivíor France réservé à l’usage des CL.
Destiné à une présentation détaillée et exclusive aux professionnels de santé des produits et de leur utilisation et prescription, il est incontournable pour contribuer à une information de qualité auprès des professionnels et conforme à la réglementation pharmaceutique. Il s’inscrit dans nos obligations vis à vis de la réglementation pharmaceutique et de l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché).
L’ensemble de nos CL sont régulièrement formés et sensibilisés sur l’utilisation de cet outil et vous n’êtes pas sans savoir que son utilisation est nécessaire à la stratégie que nous déployons et dans le respect des normes pharmaceutiques.
Or, nous avons constaté que vous n’utilisez pas cet outil lors de vos visites auprès de vos médecins, malgré nos observations régulières. En particulier, lors de votre duo du 28 juin dernier, votre manager vous avait indiqué à la fin du duo que vous n’aviez pas utilisé l’ADV lors des visites et que vous vous contentiez d’utilíser les fiches posologies, ce qui est insuffisant et ne répond pas aux standards de qualité et aux actions stratégiques. A la suite de cette remarque, votre manager vous a alors demandé d’utiliser l’ADV, la fiche posologie n’étant pas suffisante.
Alors que nous avions insisté sur l’importance de cette action, il s’avère que vous n’avez pas pris en compte les consignes qui vous ont été données et vous ne vous êtes pas impliquée avec la rigueur attendue. Ainsi, le mardi 7 novembre 2017 dernier lors de la réunion régionale en présence de l’équipe du Sud, votre manager a demandé à l’équipe de faire un feed back concernant la campagne marketing et l’utilisation des différents documents à disposition ADV et autres. Chacun a pu ainsi partager son expérience et sa façon de faire avec notamment les ADV et le remis « Expert '' sur le craving montrant tout l’intérêt de s’appuyer sur les ADV pour parler des profils patients et d’exploiter le remis pour expliquer via le graphique le distinguo entre manque physique et psychique notamment. Vous avez été la seule à indiquer ne pas vous servir des ADV, estimant que la fiche posologie suffisait. Vous avez également déclaré avoir essayé pour la première fois très récemment (le matin même) le remis « Expert '' en visite avec un de vos collègues; alors que le matériel a été mis à disposition auprès du CL après le séminaire de septembre.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas été en mesure d’apporter des explications satisfaisantes et avez tenu des propos plus que contradictoires pour tenter de vous justifier en prétextant notamment ne pas avoir pu récupérer votre dotation envoyée après le séminaire de septembre avec les outils de travail dans les temps.
Vos explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation et notre constat est le suivant: malgré nos observations et consignes régulières, vous continuez à ne pas suivre les directives et ne respectez pas la stratégie de l’entreprise. Votre attitude révèle un manque d’engagement certain dans l’exercice de vos missions et une méconnaissance de nos priorités.
Elle est d’autant plus regrettable que vous avez bénéficié des formations et suivis réguliers pour leur mise en 'uvre.
En outre, ne pas utiliser les outils réalisés par les équipes marketing, médicales et règlementaires constitue un obstacle à la mise en 'uvre de notre politique.
De part vos fonctions, vous êtes un acteur clé du dialogue qui doit être établi avec les professionnels de santé et devez vous assurer de permettre une prise en charge optimale des patients, ce qui ne peut être possible du fait de la non utilisation de l’ADV.
Votre comportement est d’autant plus préjudiciable qu’il vient en totale contradiction avec la Charte de la Visite Médicale qui définie des règles précises afin d’apporter aux professionnels de santé une information de qualité, adaptée à ses besoins et permettant une utilisation correcte des produits du laboratoire.
Cette attitude illustre à nouveau un comportement négatif, critique et très souvent de refus d’adhérer aux consignes et à la politique de la Société. Votre attitude systématiquement négative voir parfois dans l’animosité sur les différents outils et notamment sur le ciblage à répétition ne permet pas d’aller de l’avant et de construire ensemble.
Nous ne pouvons tolérer une telle négligence de vos obligations professionnelles, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un comportement récurrent et que vous n’avez pris à ce jour aucune mesure de nature à y remédier malgré l’accompagnement et le soutien régulier de votre manager dès la fin d’année 2016, date à laquelle vous avez rejoint son équipe.
Ce constat ne nous permet pas de poursuivre votre contrat de travail et nous amène à notifier votre licenciement.(..)."
Il est reproché à Mme X la non utilisation du document « aide de visite (ADV) » .
+ La société Indivior France expose que:
— le visiteur médical a pour mission d’assurer l’information médicale auprès des professionnels de santé et de promouvoir les médicaments dans le respect des dispositions légales (dont le code de la santé publique), de la Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments du 15 octobre 2014 (charte de visite médicale) établie par le LEEM, organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France et le comité économique des produits de santé ( CEPS), outre des orientations de l’entreprise qu’il représente,
— en application des articles R.5122-8 et suivants du Code de la santé publique, une série d’informations doit obligatoirement être remise au professionnel de santé afin de s’assurer de la qualité et de la précision de l’information médicale portée à leur attention dans le cadre des visites de démarchage,
— l’article II point 3 de la Charte de la visite médicale liste une série d’informations qui n’ont pas à être remises mais doivent obligatoirement être présentées par le visiteur médical aux professionnels.
Il est précisé : " La personne exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection assure ses missions par le moyen exclusif de documents datés mis à sa disposition par l’entreprise, validé par le pharmacien responsable (nom et signature) et pour lequel un visa de publicité a été accordé par l’ANSM. ( …)
Conformément à l’article R.5122-11 du CSP, sont obligatoirement remis aux professionnels de santé :
.Le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article R.5121-21 du CSP ,
.Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l’autorisation de mise sur le marché,
. Le prix limite de vente au public, le tarif de responsabilité ou le prix de cession (…),
. L’avis rendu en application de l’article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l’article R. 163-15 du même code (…).
Est, en outre, obligatoirement remis au professionnel de santé tout document jugé nécessaire par la Haute autorité de santé, l’ANSM, l’Institut national du cancer, ou le CEPS. "
La société explique qu’à ce titre elle a établi 2 outils de travail pour assurer la qualité et la complétude de l’information conforme à la règlementation pharmaceutique délivrée à savoir:
— les « fiches posologie » à remettre aux médecins visités,
— l’Aide de Visite ou « ADV », ou « outil de craving », document reprenant en détail l’argumentaire de promotion des médicaments, dont la nécessité de l’utilisation est fréquemment rappelée aux visiteurs médicaux.
+ Mme X réplique que:
— elle a parfaitement rempli ses fonctions et sans avertissement pendant 12 ans soit depuis 2006, connaissant l’argumentaire à proposer ainsi que les caractéristiques techniques des produits commercialisés,
— la non utilisation par elle du document « ADV » n’était pas systématique,
— sa présentation n’a pas de caractère obligatoire au regard des autorisations sanitaires, la procédure AMM(autorisation de mise sur le marché) établissant la liste des documents requis et visés par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans laquelle ne figure pas l’aide de visite (ADV),
— la charte applicable aux entreprises de médicaments dénommée Dispositions déontologiques professionnelles (DDP) précise les informations devant être fournies avant les autorisations de mise sur le marché (AMM) au nombre desquelles figurent les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit (soit la fiche posologie) et non l’aide de visite (ADV).
Sur ses missions, Mme X explicite qu’elle contactait les médecins de son secteur ( dont certains ne souhaitaient pas l’utilisation de l’aide de visite) en moyenne entre une à deux fois par mois et proposait de manière quasi-exclusive deux produits: le subutex et le suboxon, présentés sur le même document; qu’ au-delà du produit en tant que tel figurent l’aide de visite développant des expériences de patients et les caractéristiques du produit ainsi que la fiche posologie synthétisant ces éléments avec un récapitulatif des caractéristiques produits (RCP), outil indispensable et obligatoire à remettre aux médecins généralistes avec avis de la commission de transparence.
L’appelante indique qu’elle était amenée à organiser ses visites accompagnée du Directeur Régional devant évaluer son travail à différentes reprises durant un quadrimestre et qu’à l’issue, un bilan était établi informatiquement dans un rapport dénommé « rapport duo » que le supérieur hiérarchique adressait au visiteur médical qui le signait dès réception, rapport que l’employeur ne produit pas s’agissant de la visite du 28 juin 2017 dont il fait état dans la lettre de licenciement.
Sur ce:
Il ressort des éléments versés à la procédure que si l’aide de visite n’est pas un préalable à la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament et n’est pas expressément visée par la charte de la visite médicale, elle constitue un document d’information dont la formulation et le caractère nécessaire relèvent de la responsabilité de la société Indivior et doit être validé par l’autorité sanitaire, puisqu’il est mentionné dans la charte : « La personne exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection assure ses missions par le moyen exclusif de documents datés mis à sa disposition par l’entreprise, validé par le pharmacien responsable (nom et signature) et pour lequel un visa de publicité a été accordé par l’ANSM. ( …) »
Si Mme X peut se prévaloir de nombreuses années de pratique professionnelle dans le même domaine, elle exerçait ses missions sous les directives de l’employeur qui pouvaient évoluer dans un contexte également évolutif des règles en matière de visite de démarchage et prospection des visiteurs médicaux.
A cette fin, elle a bénéficié de différentes formations, telles que versées aux débats, du 9 au 13 janvier 2017 ( sur l’utilisation des outils d’information et des visites types auprès des professionnels de santé) et du 11 au 15 septembre 2017 ( sur le renforcement de la démarche qualité rappelant la nécessité d’utiliser l’ADV) au cours de laquelle ont été remis à chaque visiteur médical un manuel intitulé « Cahier de campagne » décrivant page après page l’ADV, les messages clés à transmettre aux médecins et un argumentaire de visite précis à exposer en support également de l’ADV.
Si l’appelante allègue que Mme B Y, directrice régionale, n’a pas évoqué le 28 juin 2017 une non utilisation de l’ADV lors de la visite en duo au médecin et que l’employeur, malgré sa demande, n’a pas produit le compte-rendu de celle-ci, elle ne dénie pas ne pas utiliser systématiquement ce document. Le fait qu’elle communique en sa faveur de nouvelles attestations de professionnels établies en décembre 2019 mentionnant l’utilisation du document ADV (contrairement aux précédents témoignages louant son professionnalisme sans cette précision) ne contredit pas le défaut d’usage systématique.
La Cour relève également que:
— dans le courrier de contestation du licenciement, elle écrit: « pourquoi Mme Y n’a pas tenu son rôle de coach bienveillant en m’aidant à utiliser mieux cet ADV' » ,
— lors de l’entretien d’évaluation pour l’année 2016 au cours de laquelle n’a eu lieu qu’un seul « duo », Mme Y notait l’implication de Mme X tout en écrivant :« avec une communication sur le surdosage qui peut gagner en structure notamment en s’appuyant de façon plus optimale sur l’ADV »,
— sur le compte-rendu d’évaluation pour l’année 2017, elle mentionnait ( et n’est pas contesté):« si Z a été force de proposition concernant de nouveaux outils (…), paradoxalement elle ne se sert pas de ceux mis à sa disposition selon sa stratégie (ADV, documents divers). Ses visites s’appuient uniquement sur la fiche posologie ( cf CR duo du 28/ 06). C’est fort dommageable ».
— Mme X ne conteste pas avoir le mardi 07 novembre 2017, tel qu’invoqué par l’employeur, lors de la réunion régionale, déclaré que la fiche posologie était suffisante et bien conçue.
Si M. Arnaud Vesin, ancien Directeur régional d’Indivior de 2012 à 2014, déclare dans une attestation du 09 janvier 2020 ( soit 6 ans après la cessation de ses fonctions) que l’utilisation de l’un ou l’autre des outils ( fiche posologie ou ADV) devrait être le seul choix des visiteurs médicaux ou motivé par de très bonnes raisons de la part du management, il n’était plus présent après la réforme de la charte de la visite médicale de 2014 et n’a pas fait procéder au remplacement de ce document.
Mme X n’a pas fait l’objet de sanction avant le licenciement mais elle a néanmoins été avertie dès l’année 2016 de la nécessité de s’appuyer sur le document « aide de visite » en sus de la fiche
posologie lors des visites aux professionnels de santé, et pour laquelle elle a reçu des formations.
Seule l’entreprise est décisionnaire de sa stratégie de diffusion de l’information et de son contenu. En ne suivant pas les directives de l’employeur malgré ses alertes et la formation et alors même qu’elle dispose d’une ancienneté certaine, Mme X a fait preuve d’insuffisance dans l’exécution du contrat de travail et dans son engagement auprès de l’employeur.
Le licenciement est donc fondé et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire , la légèreté alléguée du motif et de l’annonce faite à l’ensemble du personnel du départ de la salariée n’étant pas caractérisée en l’état d’un courriel du 20 décembre 2017 adressé au personnel mentionnant un « départ à compter du 16 décembre 2017 » , date à laquelle le préavis commençait à courir, sans indication du motif de celui-ci.
II/ Sur l’inégalité de traitement:
Mme X sollicite le versement d’une somme de 50000,00 euros en application des dispositions de l’article L.3221-2 du Code du travail, selon lequel l’égalité de traitement impose pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’employeur conclut au débouté en l’absence de tout élément de preuve.
En effet, l’appelante ne soumet aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération et permettant à la société de répondre.
Aussi elle sera déboutée de sa prétention et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef .
III/ Sur les demandes annexes:
Mme X partie principale perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, par arrêt rendu publiquement contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame Z X de sa demande de rejet des conclusions de la Sas Indivior en date du 12 mai 2021,
Confirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Toulouse
du 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne Madame Z X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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