Infirmation partielle 29 janvier 2021
Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 janv. 2021, n° 19/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 février 2019, N° F15/02716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
29/01/2021
ARRÊT N° 21/157
N° RG 19/01218 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2ZB
CAPA/VM
Décision déférée du 15 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F15/02716)
[W] [U]
EPIC TISSEO
C/
[R] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
L’EPIC TISSEO
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. PARANT, président
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. PARANT, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] a été embauché par la SEMVAT par contrat de travail du 26 mai 2000, prenant effet le 29 mai 2000 pour pourvoir au remplacement d’un salarié, conducteur receveur en longue maladie jusqu’au 27 août 2000, suivant contrat de travail à durée déterminée.
Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur coefficient 200, échelon 1A selon la grille de classification de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain.
Suivant avenant du 1er novembre 2000, sa durée de travail a été portée à temps complet.
En juin 2011, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé.
Il a fait l’objet de deux courriers de rappel à l’ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015.
Par courrier du 19 juin 2015, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 29 juin 2015.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 26 mai au 31 juillet 2015.
Il a également été convoqué devant le conseil de discipline par courrier du 20 juillet 2015, tenu le 4 septembre 2015.
L’instruction du dossier du conseil de discipline a été menée le 1er septembre 2015.
Par courrier du 15 septembre 2015, l’EPIC Tisséo a licencié M. [O] pour faute grave.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 octobre 2015.
Par jugement de départition du 15 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EPIC Tisséo à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 5 857,76 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 585,77 € de congés payés afférents,
* 11 145, 94 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— ordonné à l’EPIC Tisséo de remettre à M. [O] un certificat de travail et une attestation pôle emploi, conformes à la présente décision,
— ordonné à l’EPIC Tisséo de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage et dit que la décision serait communiquée au pôle emploi par les soins du greffe,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à 2 928, 88 €,
— condamné l’EPIC Tisséo aux entiers dépens.
L’EPIC Tisséo a régulièrement interjeté appel par déclaration du 7 mars 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, l’EPIC Tisseo demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des éventuels dommages et intérêts alloués.
En tout état de cause,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence M. [O] demande à la cour de :
1/ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement n’était pas entaché de nullité ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
— condamner la régie Tisséo à le réintégrer dans son poste ou dans un poste équivalent,
— condamner la régie Tisséo à lui verser l’intégralité de ses salaires depuis le jour de son licenciement jusqu’au jour effectif de sa réintégration,
2/ A défaut,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la Régie Tisséo au paiement de diverses sommes, à lui remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes, à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage à lui versées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités et le réformer sur le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts,
— condamner la Régie Tisséo à lui payer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
y ajoutant,
— condamner la Régie Tisséo à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
La lettre de licenciement pour faute grave à laquelle il est expressément fait référence reproche à M. [O], conducteur receveur, trois séries de griefs, commis le 22 mai 2015:
— une absence de prise de service à bord du bus, tant lors de sa prise de service à 18 h 22 qu’à 19 h 15, à sa sortie du dépôt,
— le fait de ne pas avoir assuré son service commercial qui prévoyait une course au départ à 19 h 40 au lycée [3] sans prévenir le PC Campus pour l’informer de sa sortie,
— d’avoir arrêté son bus aux alentours de 20 h 15 devant le Mac Donald de Ramonville ; un conducteur a alerté le PC Campus de la présence de ce bus éteint, sans personne à bord, feux de détresse actionnés avec l’albanèse portant la mention 'ce bus ne prends pas de voyageur’ ; de ne pas avoir répondu au technicien exploitation en temps réel en poste ; d’avoir répondu au superviseur qui l’interrogeait sur la présence du bus sur un arrêt non attribué à sa ligne, être sur son temps de repas et à 5 mns du terminus UPS ; après un rappel à la règle du superviseur, de s’être énervé et de l’avoir injuriée. Lors de l’échange qui a suivi avec le contrôleur d’exploitation au terminus UPS, d’avoir indiqué avoir pris son repas au Mac Donald et nié avoir insulté le superviseur.
La lettre poursuit en indiquant que, pendant l’entretien préalable de licenciement et l’audition, M. [O] avait expliqué s’être trompé de sortie puis s’être arrêté à l’arrêt Clotasse car pris de malaise et s’être allongé à l’arrière du bus après avoir actionné les feux de détresse sans prendre le temps de prévenir le PC Campus, malaise non signalé au superviseur ou au contrôleur d’exploitation.
Sur la procédure conventionnelle de licenciement
Le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en estimant, comme le soutenait M. [O], et comme ce dernier le soutient devant cette cour, que M. [O] avait été privé dans le cadre de la procédure disciplinaire en vigueur dans le secteur des transports publics urbains de voyageurs, des dispositions protectrices de l’article 52 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs libellé comme suit :
' Lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent.'
Il résulte de l’attestation régulière en la forme de Mme [K] qui a procédé le 1er septembre 2015 à l’instruction du dossier disciplinaire de M. [O] en qualité de chef de service qu’elle a présenté à M. [O] le dossier du conseil de discipline puis l’a invité à en prendre connaissance et qu’elle a expliqué à ce dernier qu’il pouvait prendre des notes ; que M. [O] a lu le dossier et a souhaité ajouter une pièce, ce qu’elle a fait. Elle ajoute que, lors de la réunion du conseil de discipline du 4 septembre 2015, elle a de nouveau présenté à M. [O] le dossier disciplinaire.
Mme [F], secrétaire des affaires sociales, confirme par attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile qu’alors qu’elle était présente le 1er septembre 2015 en qualité de secrétaire, Mme [K] a présenté à M. [O] son dossier pour qu’il en prenne connaissance ; que M. [O] a pris le temps de lire le dossier et de prendre connaissance des pièces; qu’en fin de séance, M. [O] a remis une pièce qui a été annexée au dossier.
La cour estime, contrairement au conseil de prud’hommes, que ces attestations régulières font la preuve que M. [O] a bien eu, conformément à l’article 52 susvisé, communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés et que M. [O] ne verse aux débats aucun élément contredisant le contenu des attestations de Mmes [K] et [F].
Et, contrairement à ce que soutient M. [O], l’article 52 n’impose pas une communication du dossier par remise préalable à l’intéressé ; au contraire, cet article précise que le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés et qu’il dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
M. [O] soutient encore que rien n’établit qu’un avis du conseil de discipline dont il n’a pas été destinataire ait bien été rendu le 4 septembre 2015 alors que l’EPIC Tisseo ne produit qu’un compte-rendu ni motivé ni signé et des attestations de membres de la direction, l’EPIC Tisseo expliquant qu’il résulte des attestations qu’il verse aux débats que le conseil de discipline s’est bien réuni le 4 septembre 2015 et a statué sur le licenciement pour faute grave envisagé à l’encontre de M. [O].
L’article 54 de la convention collective dispose que :
' Le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l’agent.
Dans le cas où l’agent n’est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil.
Le président dirige les débats. Le chef de service chargé de l’instruction est rapporteur et communique au conseil de discipline son rapport et toutes les pièces de l’enquête.
L’agent et son assistant sont convoqués pour être entendus par le conseil de discipline. Après délibération, le conseil émet son avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l’agent qui lui est déféré.
La délibération et le vote du conseil ont lieu hors de la présence de toutes personnes étrangères à ce conseil. Le président peut néanmoins faire appeler avant le vote le chef de service chargé de l’instruction et le chef de service dont dépend l’agent pour leur demander tous renseignements utiles, sous réserve d’avertir l’agent et son assistant qu’ils sont libres de se présenter en même temps devant le conseil afin de produire leurs observations.
Le vote a lieu au scrutin secret si un membre du conseil en fait la demande.
Le président recueille les voix sans voter lui-même et transmet l’avis du conseil de discipline du réseau qui détermine la sanction à appliquer.'
L’EPIC Tisseo a versé aux débats le compte-rendu de la réunion du conseil de discipline du 4 septembre 2015 établi le 9 septembre par son président, M. [S], qui n’est effectivement pas signé ; il retranscrit les présents, la lecture par Mme [K] des pièces du dossier et le résultat du vote des 6 membres du conseil de discipline sur le licenciement pour faute grave de M. [O] : 3 voix pour et 3 voix contre ; M. [S] a indiqué en fin de séance que le dossier serait transmis pour décision au directeur du réseau.
L’attestation régulière en la forme de M. [S] confirme qu’il a bien présidé le conseil de discipline du 4 septembre qui a bien rendu l’avis mentionné sur le compte-rendu versé aux débats, qu’il a communiqué verbalement cet avis à M. [O], et qui certifie sa transmission au directeur général pour suite à donner. M. [H] et Mme [Y], présents au conseil de discipline le 4 septembre 2015 en qualité de membres désignés par l’entreprise, confirment par attestations la tenue du conseil de discipline, la nature de l’avis rendu et la communication verbale de cet avis à M. [O] par le président du conseil de discipline.
La cour estime que la preuve est ainsi rapportée de la prise d’avis du conseil de discipline sur le licenciement pour faute grave de M. [O] et de la communication de cet avis à M. [O] conformément à la procédure conventionnelle en vigueur au sein de l’EPIC Tisseo.
Sur la faute grave reprochée à M. [O]
Il appartient à l’EPIC Tisseo qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [O] de rapporter la preuve de la réalité des manquements reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement et du fait que ces manquements rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
M. [O] conteste dans ses conclusions l’intégralité des griefs relatés dans la lettre de licenciement.
Le premier grief relatif à l’absence de prise de service à bord du bus, tant lors de sa prise de service, le 22 mai 2015, à 18 h 22 qu’à 19 h 15, à sa sortie du dépôt, n’a pas été contesté par M. [O] devant le conseil de discipline lors de l’instruction du dossier ; M. [O] indiquait que, ce jour là, il n’était pas dans son assiette en raison du stress lié au mouvement de grève qui bloquait la circulation rappelant son état de santé fragile.
La cour estime ce grief matériellement établi tout comme la fragilité psychologique de M. [O] régulièrement suivi par un psychiatre qui le certifie, rappelant que M. [O] était déclaré apte à la conduite par le médecin du travail.
Le deuxième fait reproché à M. [O] consiste dans le fait de ne pas avoir assuré son service commercial qui prévoyait une course au départ à 19 h 40 au lycée [3] sans prévenir le PC Campus. M. [O] a expliqué devant le conseil de discipline qu’il avait effectivement 'zappé’ la sortie pour l’UPS sans prévenir le PC Campus parce qu’il ne se sentait pas bien ; dans ses conclusions il explique qu’il a été bloqué au dépôt ce qui l’a empêché d’effectuer son service normal également en raison de son état d’anxiété causé par la grève ; il ajoute qu’il s’est trompé de direction.
Ce deuxième grief est matériellement établi sans que M. [O] ne fournisse d’autre pièce relative aux difficultés de la circulation liées à la grève que le préavis de grève des organisations syndicales portant sur une période de plusieurs mois. La réalité des difficultés liées à la grève est établie par le relevé des bus établi par M. [N] qui fait mention de cette grève affectant 5 des bus du service du soir le 22 mai 2015.
Le 3ème incident fautif est relatif au stationnement du bus sur le parking du Mac Donald sans prévenir quiconque et sans répondre au technicien exploitation ; les explications de M. [O] à Mme [E], superviseure, sont relatées dans un mail de cette dernière du 22 mai 2015 qui décrit avoir téléphoné au conducteur du bus immobilisé sur le parking du Mac Donald après qu’un conducteur avait signalé la présence de ce bus 905 sur ce parking ; elle rapporte que ce conducteur lui a répondu qu’il était en pause repas sur une équipe de nuit avant de lui dire ' va se faire foutre’ ; que quelque temps plus tard elle a à nouveau correspondu avec lui au téléphone et qu’il lui a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas utiliser le bus pour aller manger au Mc Do, ; qu’elle lui a rappelé la règle selon laquelle les bus sans conducteurs receveurs devaient être garés sur des sites dénommés gares d’échange mais pas n’importe où.
Lors de son audition du 1er septembre 2015 devant le conseil de discipline, M. [O] a expliqué le stationnement du bus à l’arrêt Clotasse par un malaise, indiquant qu’il était allé se coucher au fond du bus après avoir actionné les feux de détresse et s’être assoupi en suivant.
La cour estime qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a changé de version sur les conditions de son arrêt devant le Mac Donald de Ramonville ; les observations de la superviseure Mme [E] sont précises sur les propos tenus au téléphone par M. [O], propos compatibles avec le stationnement du bus sur le parking du Mac Donald ; le malaise prétendu par M. [O] n’est corroboré par aucune pièce et contredit les premières explications de M. [O] recueilles rapidement après les faits par la superviseure du trafic.
S’agissant de l’insulte proférée à l’égard de Mme [E], elle est retranscrite sur le mail de cette dernière ; M. [O] a réfuté devant le conseil de discipline avoir insulté Mme [E] mais il ajoute s’être excusé auprès d’elle et s’est excusé à nouveau devant le conseil de discipline.
La cour estime que la réalité des insultes est établie à l’encontre de la superviseure.
Il résulte de l’analyse des griefs de la lettre de licenciement que M. [O] a bien commis, le 22 mai 2015, plusieurs manquement fautifs à la réglementation des bus dans un contexte de grève et de tension nerveuse du conducteur qui explique ces manquements successifs par l’anxiété qui l’avait étreint ce jour là.
La cour estime que, si l’état de santé fragile de M. [O] est démontré par les pièces médicales, il était apte à la conduite de son bus et devait respecter la réglementation tenant au signalement des prises de service, à l’itinéraire qu’il devait suivre et au stationnement du véhicule. Les insultes verbales proférées à l’encontre de Mme [E] ne sont pas admissibles dans le cadre d’une relation de travail.
M. [O] sera débouté, par ajout au jugement déféré, de sa demande principale de prononcé de la nullité de son licenciement et de sa demande accessoire de remboursement des salaires entre son licenciement et sa réintégration, aucun élément n’étant présenté par M. [O] pour faire supposer que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé. La simple production de pièces médicales établissant la fragilité de M. [O] ne fait pas supposer de lien entre son licenciement et l’état de santé de ce dernier.
L’EPIC Tisseo était en revanche bien fondé à prononcer le licenciement pour fautes de M. [O], ces manquements répétés aux procédures en vigueur relatives à la circulation des bus étant constitutifs de cause réelle et sérieuse du licenciement d’un conducteur receveur qui avait déjà fait l’objet de lettres de rappel aux consignes les19 septembre 2014 et 30 janvier 2015.
En revanche, l’employeur qui a tardé à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire en n’engageant celle-ci que le 19 juin 2015, soit près d’un mois après les faits fautifs dont il avait la connaissance dès le 22 mai 2015 par le courrier électronique de Mme [E], et sans prononcer de mise à pied conservatoire à l’encontre de M. [O] ne démontre pas que ces faits rendaient impossible la poursuite de la relation de travail de sorte que la cour écartera la faute grave, jugeant que le licenciement a revêtu une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alloué à M. [O] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités versées à Pôle Emploi et confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés devant la cour et a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
Sur le surplus des demandes
L’EPIC Tisseo qui perd partiellement le procès sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [R] [O] de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires de son licenciement jusqu’à sa date de réintégration,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EPIC Tisséo à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 5 857,76 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 585, 77 € de congés payés afférents,
* 11 145, 94 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’EPIC Tisséo de remettre à M. [O] un certificat de travail et une attestation pôle emploi, conformes au jugement,
— condamné l’EPIC Tisséo aux entiers dépens,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EPIC Tisseo à payer à M. [O] la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à l’EPIC Tisséo de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par l’EPIC Tisseo des indemnités de chômage versées à M. [O],
Condamne l’EPIC Tisseo à payer à M. [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC Tisseo aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECaroline PARANT
.
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