Infirmation partielle 19 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 19 oct. 2021, n° 21/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, JEX, 19 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 19 octobre 2021
(B. P.)
R.G : N°21/00762
N° Portalis
DBVQ-V-B7F-E7RO
Fonds commun de titrisation 'Hugo créances II '
C/
M. X
Formule exécutoire + CCC
le
à
:
— la SCP Delvincourt-
J-K
— Me Adeline Ségaud
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
Appelant et intimé incidemment :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 19 mars 2021
Etablissement Fonds commun de titrisation 'Hugo Créances II’ ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la SASU MCS et associés,agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est,
[…]
[…]
Comparant par la SCP Delvincourt-J-K, avocats au barreau de Reims, postulant, et par Me Corinne Lasnier-Bérose, avocats au barreau de Paris,
Intimé et appelant incidemment :
M. B X
[…]
08000 Charleville-Mézières
Comparant, concluant par Me Nicolas Vallet substituant Me Adeline Ségaud, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2021 (tenue en présence de Mme C D, élève-avocat ayant prêté serment le 7 décembre 2020), où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît Pety, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît Pety, président de chambre
Mme Anne Lefèvre, conseiller
Mme Christel Magnard, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme E Balestre, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 19 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît Pety, président de chambre, et Mme E Balestre, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte authentique du 18 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Est a consenti à M. B X et à Mme E Z épouse X un prêt de 180 000 euros remboursable par mensualités constantes au taux de 5,76%.
Par jugement du 5 mars 2012, le tribunal d’instance de Charleville-Mézières a condamné M. et Mme X-Z à payer au Crédit Agricole la somme de 2 384,66 euros arrêtée au 25 septembre 2011 au titre du compte débiteur n°60443022540, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par requête enregistrée le 1er octobre 2018 au greffe du tribunal d’instance de Charleville-Mézières, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II a fait convoquer M. X aux fins de saisie de ses rémunérations pour règlement d’une créance de 219 286,70 euros.
Le fonds commun de titrisation demandait ainsi au juge de l’exécution de :
— Le déclarer bien-fondé en ses demandes,
— Débouter M. X de toutes ses demandes,
— Ordonner la saisie des rémunérations de ce dernier à concurrence des sommes suivantes :
* 3 210,52 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 28 février 2019, sur le principal de 2 384,06 euros jusqu’à parfait règlement,
* 218 926,13 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 28 février 2019, sur le principal de 164 205,77 euros jusqu’à parfait règlement,
— Condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros.
En défense, M. X concluait à titre liminaire au débouté du Crédit Agricole compte tenu de la nullité de la signification du jugement de mars 2012, de l’irrégularité de l’acte notarié et de la prescription de l’action du demandeur. Sur le fond, il concluait également au rejet des demandes de la banque. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation du Crédit Agricole à lui verser la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 19 mars 2012, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevables les demandes du fonds commun de titrisation Hugo Créances II aux fins d’obtenir la saisie des rémunérations de M. X,
— débouté M. X de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 5 mars 2012,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. X au profit du fonds commun de titrisation Hugo Créances II au titre du jugement du 5 mars 2012 à concurrence de la somme de 1 605,56 euros se décomposant comme suit :
* principal: 1192,33 euros,
* intérêts échus au 28 février 2019: 413,23 euros,
— débouté le fonds commun de titrisation Hugo Créances II de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. F G ['] au titre du prêt notarié souscrit le 18 juillet 2008,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes d’indemnités formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par des écritures signifiées par RPVA le 7 juillet 2021, le fonds de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, demande par voie de réformation à la cour de :
— Débouter M. X de son appel incident et de toutes ses demandes et conclusions,
— Constater l’absence de prescription de la créance due en vertu de l’acte notarié du 18 juillet 2008,
— En conséquence, ordonner la saisie des rémunérations de M. X à hauteur de 218 926,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, sur le principal de 164 205,57 euros jusqu’à parfait paiement, au profit de la partie appelante,
— Condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le fonds commun de titrisation expose, sur l’appel incident de M. X, que la signification du jugement du 23 janvier 2012 [de fait, le jugement est daté du 5 mars 2012, le 23 janvier 2012 correspondant à l’audience des débats] n’est point nulle. Il a été assigné à l’adresse de ses parents à La Grandville (08520) où il se domiciliait. Le jugement mentionne une assignation délivrée à sa personne de sorte qu’il s’agissait bien de son adresse. La signification du jugement a été faite à domicile à cette même adresse, l’acte ayant été remis à son père, M. H X, qui a accepté de recevoir la copie. M. X père ne peut sérieusement attesté que son fils n’a jamais demeuré chez lui en 2012. L’huissier instrumentaire n’avait pas d’autres diligences à accomplir pour vérifier l’adresse de M. B X. La signification du jugement en question est donc régulière et aucune nullité n’est encourue.
Pour ce qui a trait à la validité contestée de l’acte notarié, sa nullité ne peut être prononcée dans le contexte d’une saisie des rémunérations, la nullité d’un acte authentique ne pouvant être prononcée qu’au moyen d’une inscription de faux, soit une procédure spécifique. En toutes hypothèses, l’acte notarié dressé le 18 juillet 2008 par Me L-M est régulier. La copie exécutoire de cet acte comporte les paraphes des parties et, en page 9, les signatures des deux emprunteurs. Sur la dernière page apparaît la formule exécutoire. L’acte comporte en annexe une reproduction du contrat de prêt sous seing privé. Certes, cette annexe n’est ni datée si signée mais l’acte du notaire reprend les engagements des parties, lesquelles ont dispensé le notaire de relater expressément les conditions générales du prêt, déclarant parfaitement les connaître par la remise d’un exemplaire à l’emprunteur. De surcroît, la copie comporte la formule exécutoire. Enfin, aucun grief n’est justifié par M. X. En cela, le fonds commun de titrisation maintient qu’il détient bien contre M. B X deux titres exécutoires.
La contestation de M. X relative à l’exigibilité de la créance de la banque n’est pas davantage fondée en ce que le Crédit Agricole lui a bien adressé une lettre de mise en demeure le 23 septembre 2011, faisant ainsi courir le délai de huit jours pour régulariser la situation, en vain. La déchéance du terme est acquise.
Sur le décompte des sommes qu’il réclame, le fonds commun de titrisation assure qu’il a bien pris en considération tous les versements opérés, le montant de 46 632 euros que Mme X aurait versé ne pouvant se déduire d’une attestation faisant état d’une saisie sur salaires de l’intéressée mais sans évocation du détail des répartitions.
Concernant son appel principal, le fonds commun de titrisation réfute toute prescription de son action. Le prêt notarié du 18 juillet 2008 est soumis aux dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation qui introduit un délai de prescription biennale, délai en l’occurrence valablement interrompu. Le prêt a été rendu exigible le 23 septembre 2011. La banque a introduit une instance en saisie des rémunérations contre Mme X, la requête étant datée du 12 mars 2012. La saisie a été validée à concurrence de 164 959,72 euros selon récépissé d’intervention délivré le 22 juin 2012. Le tribunal de Charleville-Mézières a ensuite adressé au créancier des répartitions en tenant compte de la somme due. Les versements opérés sont repris dans le décompte produit dans le contexte de la présente instance. La procédure de saisie engagée contre Mme X visait la même créance que
celle réclamée à M. X, co-emprunteur. La procédure contre Mme X s’est poursuivie jusqu’en 2018 et a donc interrompu la prescription à l’égard de M. X. (cf. article 2245 du code civil).
* * * *
M. X pour sa part, par des écritures signifiées par RPVA le 14 juin 2021, sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
— Le dise recevable et bien-fondé en son appel incident,
— Confirme la décision querellée en ce qu’elle a débouté le fonds commun de titrisation Hugo Créances II de sa demande de saisie des rémunérations au titre du prêt notarié du 18 juillet 2008, de sa demande d’indemnité de procédure et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— Infirme la décision dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— In limine litis, dise irrégulier l’acte de signification du jugement du 23 janvier 2012 du tribunal d’instance de Charleville-Mézières,
— Dise irrégulier l’acte notarié dont se prévaut le fonds commun de titrisation appelant et le déboute de ses demandes,
— Au fond, lui dise inopposable la déchéance du terme pour défaut du respect des conditions contractuelles de déchéance,
— Dise le fonds commun de titrisation mal-fondé en ses demandes compte tenu des versements opérés par Mme X,
— Déboute le fonds commun de titrisation de ses demandes,
— En tout état de cause, condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créances II à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X énonce, au sujet de la condamnation prononcée par jugement du 23 janvier 2012, que la signification de cette décision est nulle en que l’acte a été délivré à l’adresse de son père où il n’a jamais été domicilié. Nul ne sait du reste si l’acte en question est destiné à M. X ou à son épouse. L’huissier n’a procédé à aucunes diligences pour rechercher le destinataire de l’acte. Cette signification est donc irrégulière et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Pour ce qui a trait au prêt immobilier du Crédit Agricole, M. X rappelle que la copie exécutoire délivrée par l’étude notariale a pour support un contrat de prêt. La reproduction incomplète de la formule exécutoire par omission de la mention 'République Française – Au nom du peuple français’ justifie la nullité de l’acte, M. X exposant qu’il a pu se méprendre sur le sens et la portée de l’acte. Cet acte est nul. Par ailleurs, l’acte sur lequel la copie exécutoire est apposée n’est ni paraphé ni signé des parties. L’acte authentique ne reproduit pas toutes les mentions de l’acte initial, notamment les conditions du prononcé de la déchéance du terme et celles d’exigibilité de la dette, ce qui pose la question de l’opposabilité de cet acte et de ses clauses.
M. X poursuit en sollicitant la confirmation du jugement déféré à propos de la prescription de l’action en recouvrement du fonds commun de titrisation. La prescription d’un acte authentique
constatant une créance contractuelle est soumise au régime de la prescription des créances de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit une prescription de cinq ans. Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la date de conclusion de l’acte notarié litigieux et la date de saisie du juge de l’exécution. La lettre recommandée du 23 septembre 2011 valant mise en demeure ne vaut pas comme acte interruptif de prescription. Le délai de cinq ans a commencé à courir à l’expiration du délai de huit jours suivant la réception du courrier de mise en demeure, soit un délai expirant au plus tard en septembre 2016. La décision entreprise sera donc confirmée.
Au fond, M. X maintient que les conditions du prononcé de la déchéance du terme telles qu’explicitées dans les conditions générales n’ont pas été respectées, la déchéance du terme étant prononcée immédiatement sans respect du délai de huit jours pour régulariser la situation.
L’intimé conteste également le décompte du fonds commun de titrisation en ce que Mme X a procédé à des versements pour 46 632 euros, ce qui n’est pas repris dans la créance alléguée à son égard par la partie appelante, laquelle continue à se prévaloir d’une créance de 219 286,70 euros au 28 juin 2018. Cette somme n’est aucunement fondée.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 août 2021.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur le recouvrement de la créance arrêtée par le jugement du tribunal d’instance de Charleville-Mézières du 5 mars 2012 :
Attendu qu’il importe dans un premier temps de préciser que la date de la décision sus-visée est bien le 5 mars 2012, date de son prononcé, celle du 23 janvier 2012 correspondant à l’audience des débats devant la juridiction ;
Attendu, sur la discussion entretenue par M. X au sujet de la signification de cette décision, signification en date du 25 avril 2012, que la cour entend adopter en tous ses termes la motivation du premier juge qui fait exactement le constat de ce que M. X a été assigné en personne à l’adresse de ses parents à […], […], et que M. H X, père de M. B X, a accepté le 25 avril 2012 de recevoir copie de l’acte d’huissier de signification du jugement en question ;
Qu’il sera précisé que M. X ne peut sérieusement énoncer qu’il nourrit des doutes quant au destinataire de cet acte d’huissier, la première page de l’acte mentionnant bien une signification à M. B X, la page 3 précisant 'pour X F.', ce qui forcément lui correspond ;
Que l’acte contesté ayant été délivré 'à domicile', avec remise de la copie de l’acte à la personne présente sur les lieux, personne dénommée avec sa qualité et qui a accepté de recevoir la copie de l’acte, l’huissier instrumentaire n’avait pas d’autres diligences à accomplir au sens des articles 656 et suivants du code de procédure civile que de laisser un avis de passage au domicile et d’adresser au destinataire de l’acte la lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, ce qui est bien repris sur le formulaire renseigné par Me Olivier Devaux ;
Que l’acte de signification du jugement du 5 mars 2012 est donc régulier, les attestations de M. H X et de Mme Y transmises par M. B X n’étant pas de nature à remettre en cause les précédents développements ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il ordonne la saisie des rémunérations de M. X du chef du jugement du 5 mars 2012 à concurrence de la somme de 1 605,56 euros, le débiteur n’ayant pas explicité de développements au sujet de ce montant ;
— Sur le recouvrement des sommes dues au titre du prêt notarié du 18 juillet 2008 :
Attendu, sur la nullité alléguée de l’acte de prêt dressé le 18 juillet 2018 par Me Anne L-M, notaire associé à Charleville-Mézières, que l’examen du seul exemplaire de copie exécutoire à ordre transmis à la cour par le fonds commun de titrisation enseigne que l’acte commence par la formule 'République française – Au nom du peuple français’ et s’achève par la formule qui suit: 'En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, tous commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire à ordre unique a été certifiée conforme à l’original, scellée et signée par le notaire soussigné, rédigée sur vingt-et-une pages, réalisée par reprographie et délivrée à la CRCAMME. Pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 180 000 euros restant due à ce jour. Créance garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de Charleville-Mézières, le 12 septembre 2008, volume 2008 V, numéro 1078. Ayant effet jusqu’au 10 août 2024. Ce jour, le 9 septembre 2008. Pour copie exécutoire à ordre unique. [Suivent le cachet de l’étude notariale et une signature manuscrite illisible] ;
Qu’en l’état de ces informations, la cour considère que la copie exécutoire de l’acte notarié contesté par M. X et telle que produite par le fonds commun de titrisation est régulière, l’argumentation de l’intimé, appelant incident, étant à ce sujet non fondée ;
Attendu que la circonstance que l’acte de prêt sous seing privé annexé à l’acte notarié ne comporte pas les signatures des parties est indifférente, étant précisé que, s’agissant d’une annexe à l’acte notarié, le fait que ce document ne soit pas signé ne saurait affecter la régularité de l’acte notarié proprement dit ;
Que la question de l’opposabilité aux parties des dispositions de ce document annexé à l’acte notarié mais non repris explicitement dans l’acte authentique pourrait se poser, étant toutefois observé en l’occurrence que l’acte notarié, en page 8, précise au paragraphe 'conditions générales’ que 'le prêteur et l’emprunteur dispensent le notaire soussigné de relater expressément les conditions générales du prêt, déclarant parfaitement les connaître par la remise d’un exemplaire qui a été remis à l’emprunteur dès avant ce jour et dont une copie des conditions générales du financement des professionnels consenti à la SCI Sonai est demeurée ci-après annexée aux présentes après mention, l’emprunteur [s’engageant] à en respecter toutes les clauses et conditions’ ;
Qu’il s’ensuit que les conditions générales reprises dans l’offre de prêt annexée par le notaire à l’acte notarié s’imposent aux parties dont l’emprunteur sans que le défaut de signature de ce document annexé puisse remettre en cause l’opposabilité de son contenu ni moins encore contrarier la régularité de l’acte authentique comme il a déjà été dit ;
Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et opposée par M. X, qu’il importe de préciser que si le délai de dix ans s’applique pour les titres exécutoires judiciaires comme en dispose l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, cet article demeure cependant taisant quant aux titres exécutoires non judiciaires au nombre desquels figurent les actes notariés, de sorte qu’il importe en l’occurrence de calquer la prescription du titre sur celle de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ;
Que s’agissant d’un prêt accordé aux époux X aux fins de financer la construction de bâtiments professionnels, il ne peut être fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-2 du
code de la consommation (ancien article L. 137-2) qui préconise entre professionnels et consommateurs un délai de deux ans, le délai applicable en l’espèce étant celui de droit commun de cinq ans ;
Que l’acte notarié de prêt du 19 juillet 2018 mentionne que M. et Mme X-Z agissent solidairement pour tous les droits et obligations résultant du présent acte de sorte qu’ils sont co-emprunteurs solidaires et donc co-obligés solidaires envers le prêteur, ce qui conduit la cour à s’interroger sur le caractère interruptif pour les poursuites exercées contre M. X de la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X née Z adressée le 12 mars 2012 au tribunal d’instance de Charleville-Mézières, l’article 2245 du code civil énonçant en son premier alinéa que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ;
Que le fonds commun de titrisation produit en cela aux débats sous sa pièce n°5 un récépissé remis au créancier qui a formé une demande en intervention, document envoyé par le greffe du tribunal d’instance de Charleville-Mézières le 26 juin 2012 à la SCP N-O-P-Q-A et qui vise un titre notarié, Mme Z épouse X en qualité de débiteur, une autorisation de saisie des rémunérations en vue du recouvrement de la somme de 164 959,72 euros ;
Que s’il est exact que la date de la requête mentionnée dans cet acte (25 mai 2012) est distincte de celle reprise sur la requête proprement dite (12 mars 2012), on retrouve la même référence 2110813 sur ces deux actes et sur les états de répartition des sommes saisies, le créancier étant assurément le Crédit Agricole ;
Que si le premier juge ne retient pas que la créance ayant justifié la saisie des rémunérations de Mme X soit la même que celle au titre de laquelle le fonds commun de titrisation entend voir autoriser la saisie des rémunérations de M. X, la cour constate que ce dernier n’a pas allégué qu’il avait pu souscrire avec son épouse un autre prêt sous la forme notariée, étant ajouté qu’il suggère lui-même dans ses écritures de tenir compte des prélèvements opérés sur les revenus de son conjoint pour contester le décompte de la partie poursuivante, ce qui tend à démontrer que, dans l’esprit de M. X, il s’agit bien du même concours financier ;
Qu’en définitive, il sera retenu qu’il s’agit bien de la même créance dont le fonds commun de titrisation entend aujourd’hui obtenir le règlement par M. X à l’instar de Mme Z épouse X ;
Qu’ainsi, le délai de prescription, qui a commencé à courir à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2011 adressée à M. X et prononçant la déchéance du terme du prêt notarié, a été interrompu par la requête du 12 mars 2012 aux fins de saisie des rémunérations de Mme X, ladite requête équivalant à une demande en justice ;
Que, par ailleurs, il est également constant que l’interruption qui résulte d’une requête aux fins de saisie subsiste tant que la voie d’exécution se poursuit, ce qui est bien l’occurrence dans laquelle se trouve ce jour Mme X ;
Qu’il s’ensuit qu’en saisissant le juge de l’exécution par requête du 1er octobre 2018 aux fins de saisie des rémunérations et de convocation de M. X, le fonds commun de titrisation a agi utilement sans qu’aucune prescription lui soit utilement opposable, cette fin de non-recevoir étant rejetée ;
Attendu, sur le prononcé de la déchéance du terme, que M. X I d’irrégulières les circonstances dans lesquelles la créance de la banque et partant du fonds commun a été rendue exigible ;
Que les conditions générales du prêt annexées à l’acte notarié énoncent en page 17 que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur [---] en cas de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre du présent prêt ou de tous autres contrats [---];
Qu’aussi rigoureuse que soit la sanction d’un défaut de paiement de la part de l’emprunteur, il résulte bien des précédentes dispositions que le seul formalisme de la déchéance du terme réside dans l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la déchéance étant acquise huit jours après l’envoi de cette lettre, aucune mise en demeure préalable n’étant en cela prévue ;
Qu’ainsi, bien que la banque affirme dans la lettre du 23 septembre 2011 qu’elle a adressé à M. X de nombreux rappels, ce dernier ne peut en aucune façon tirer argument de ce qu’il n’aurait pas été mise en demeure de régulariser sa situation pour contester la déchéance du terme, laquelle est acquise conformément aux conditions générales du prêt ;
Attendu, sur le montant de la créance à recouvrer, que le fonds commun de titrisation justifie notamment d’un décompte actualisé au 28 février 2019 pour une somme totale de 218 926,13 euros, soit 164 205,57 euros de principal et 54 720,56 euros d’intérêts ;
Que si M. X fait état de ce que ce décompte ne mentionne pas les sommes perçues au titre de la saisie des rémunération pratiquée à l’encontre de son épouse, ce qui se chiffrerait à un montant total de 46 632 euros, il sera observé que des sommes apparaissent bien dans la colonne 'écritures’ du décompte mais il n’apparaît pas que ces montants soient ensuite imputés sur le solde de chaque ligne du décompte ;
Que la cour ne peut toutefois prendre en considération la somme de 46 632 euros alléguée par l’intimé, ce montant totalisant les prélèvements opérés sur le salaire de Mme Z épouse X au mois de mai 2019 sans qu’il puisse pour autant être conclu que tous ces fonds ont été imputés sur la créance du Crédit Agricole du chef du prêt notarié litigieux, chaque prélèvement étant l’objet d’une répartition entre plusieurs créanciers ;
Que le fonds commun de titrisation communique aux débats l’état de répartition des sommes saisies jusqu’au 5 juillet 2018, soit 11 943 euros affectés au seul remboursement du prêt notarié souscrit auprès du Crédit Agricole, ce qui justifie que la cour retienne l’état du décompte de juillet 2018, soit 213 251,19 euros, dont à déduire la somme de 11 943 euros prélevée à ce titre contre Mme X ;
Qu’en conclusion, la saisie des rémunérations sera ordonnée à l’encontre de M. B X aux fins de recouvrement par le fonds commun de titrisation Hugo Créances II d’une somme de 201 308,19 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal de 164 205,57 euros à compter du 5 juillet 2018 jusqu’à parfait règlement ;
Que le jugement déféré sera en cela infirmé ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. X les entiers dépens d’appel, l’équité commandant d’arrêter en faveur du fonds commun de titrisation Hugo Créances II une indemnité de procédure de 1 500 euros, M. X, débiteur de cette somme, étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet des demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant le fonds commun de titrisation Hugo Créances II de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. B X [et non pas F G] au titre du prêt notarié souscrit le 18 juillet 2008 ;
Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,
— Ordonne la saisie des rémunérations de M. B X à concurrence de la somme de 201 308,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 sur le principal de 164 205,57 euros jusqu’à parfait paiement, au profit du fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS & Associés ;
— Condamne M. B X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser au fonds commun de titrisation Hugo créances II une indemnité de procédure en cause d’appel d’un montant de 1 500 euros ;
— Déboute M. B X de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Versement ·
- Force publique
- Bronze ·
- Oeuvre ·
- Ballet ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Co-auteur ·
- In solidum ·
- Film ·
- Concurrence déloyale
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Industriel ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Vigilance ·
- Associations ·
- Préjudice écologique ·
- Compétence ·
- Environnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Péremption d'instance ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Sécurité juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Restriction ·
- Tunnel ·
- Consignation ·
- Adaptation
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Clause attributive de compétence ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Demande additionnelle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de distribution ·
- Additionnelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Marque verbale ·
- Demande ·
- Loyauté ·
- Site ·
- Mise en état
- Résine ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Protection juridique ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Prévoyance
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Destruction ·
- Prix
- Crédit agricole ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Stipulation ·
- Nullité ·
- Prêt immobilier ·
- Consommation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Action ·
- Intérêts intercalaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.