Confirmation 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 19/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 mai 2019, N° 16/01236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02874 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCSW
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01236) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 mai 2019, suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2019
APPELANT :
M. C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BANDOSZ
INTIMÉE :
Société d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LOPEZ
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2021
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C X, gérant de la SARL X Peinture a souscrit auprès de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne (SA Groupama RAA) un contrat dénommé « Energie Prévoyance » garantissant notamment l’incapacité temporaire totale de travail.
M. C X a également souscrit auprès du même assureur un contrat d’assurance habitation contenant une protection juridique.
Souffrant d’une rupture du sus épineux de l’épaule droite depuis le 8 août 2012, M. X a sollicité son assureur qui a mandaté dans le cadre d’une contre-expertise le docteur E Y.
Le 8 juillet 2013, le docteur Y a conclu que l’incapacité temporaire de travail est totale du 23 août au 31 décembre 2012 et du 18 avril 2013 au 22 mai 2013.
Par courrier du 9 août 2013, la SA Groupama RAA a informé M. X que seuls les arrêts de travail couvrant les périodes visées ci-avant étaient indemnisées.
Les parties ont signé une convention d’arbitrage médical amiable aux termes de laquelle le docteur F Z a été désigné aux fins notamment d’indiquer les périodes d’arrêts de travail justifiées.
Le rapport du docteur Z a été transmis le 16 avril 2014.Ce médecin a retenu les mêmes périodes d’incapacité temporaire totale de travail.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2014, M. X a obtenu la désignation du docteur G A avec pour mission notamment de déterminer à compter du 8 août 2012 les périodes durant lesquelles l’état de santé de M. X a entraîné une ITT au sens du contrat.
Dans son rapport établi le 2 novembre 2015, le docteur A a conclu que les périodes d’incapacité temporaire totale consécutives à l’accident dont a été victime M. X sont du 8 août au 31 décembre 2012 et du 18 avril au 22 mai 2013.
Le docteur A a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2013.
Par acte du 4 mars 2016, M. X a attrait devant le tribunal de grande instance de Grenoble la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 28 608,67 euros couvrant la période du 8 août 2012 au 18 septembre 2013, avec capitalisation au titre du contrat de prévoyance. Il a aussi réclamé la condamnation de son assureur à lui payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la garantie protection juridique, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- débouté M. C X de ses demandes ;
- condamné M. C X à rembourser à la SA Groupama RAA la somme de 10 653,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018 au titre du trop perçu ;
- condamné M. C X à payer à la SA Groupama RAA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. C X aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 5 juillet 2019, M. C X a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, M. C X demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que M. X était bien en incapacité temporaire totale au sens du contrat « Energie Prévoyance » du 8 août 2012 (date de l’accident) au 31 août 2014 (dernier jour avant la mise en invalidité) ;
En conséquence,
- s’entendre condamner la SA Groupama RAA à payer à M. X la somme de 59 654,85 euros correspondant à l’indemnité de 128,29 euros qui aurait dû lui être versée durant 465 jours soit du 23 mai 2013 au 31 août 2014, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 10 juillet 2014 ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. X était bien en incapacité temporaire totale au sens du contrat « Energie Prévoyance » du 8 août 2012 (date de l’accident) au 18 septembre 2013 (date de la consolidation) ;
En conséquence,
- s’entendre condamner la SA Groupama RAA à payer à M. X la somme de 15 266,51 euros correspondant à l’indemnité de 128,29 euros qui aurait dû lui être versée durant 119 jours soit du 23 mai 2013 au 18 septembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 10 juillet 2014 ;
Dans l’hypothèse où la cour ferait une lecture restrictive de la clause définissant l’incapacité temporaire totale,
- prononcer son annulation pour déséquilibre significatif ;
En toutes hypothèses,
Vu les articles 1154 (ancien) et 1343-2 (nouveau) du code civil ;
- s’entendre ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l’assignation du 10 juillet 2014 ;
-rejeter la demande reconventionnelle de la SA Groupama RAA comme étant parfaitement infondée ;
Vu la garantie de protection juridique ;
- s’entendre condamner la SA Groupama RAA à payer à M. X la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu le principe d’équité ;
- s’entendre condamner la SA Groupama RAA à payer à M. X la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- s’entendre condamner la SA Groupama RAA aux entiers dépens ;
- débouter la SA Groupama RAA de toute demande plus ample ou contraire.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- le premier juge a omis d’apprécier in concreto l’affaire en litige ;
- il rappelle l’accident et ses suites médicales et judiciaires ;
- il précise les différentes expertises ;
- il a été mis en invalidité par le RSI en septembre 2014 ;
- l’expert judiciaire a conclu que M. X n’était pas médicalement en incapacité temporaire totale au sens du contrat en référence, s’érigeant ainsi en juge de l’ordre judiciaire malgré son incompétence la plus totale pour dire le droit ;
- l’expert a fixé la consolidation médicale au 18 septembre 2013 ;
- le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % selon le barème du concours médical ;
- il précise la définition de l’incapacité au sens du contrat souscrit et estime cette litigieuse ;
- il faut voir s’il peut ou non exercer son activité professionnelle qui, en l’espèce, est celle d’artisan peintre ;
- cette interprétation de la clause litigieuse est celle retenue par la jurisprudence concernant les contrats d’assurances invalidité ;
- par conséquent, M. X étant dans l’impossibilité d’exercer son activité de peintre, il est en incapacité temporaire totale au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama et ce, du 8 août 2012 au 31 août 2014, l’invalidité prenant la suite ;
- M. X n’a pas été indemnisé du 23 Mai 2013 au 18 septembre 2013 ni postérieurement jusqu’au 31 août 2014, au motif qu’il aurait été en incapacité de travail partielle et que celle-ci ne serait pas indemnisable ;
- or M. X doit être indemnisé pour cette période, soit pour un équivalent de 465 jours à 128,29 euros, donc pour un montant total de 59 654,85 euros (465 x 128,29) ;
- cette demande de 59 654,85 euros constitue une demande complémentaire nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile et sera donc jugée parfaitement recevable ;
- il rappelle les disposition de l’article 1162 du code civil sur l’interprétation des conventions ;
- il conteste la notion d’incapacité temporaire partielle telle que retenue ;
- les affirmations des experts, quant au fait que M. X ne serait qu’en état d’incapacité temporaire partielle car en mesure d’exercer une activité purement intellectuelle de gestion de sa société, sont dénuées de toute appréciation in concreto ;
- M. X est dans l’impossibilité totale d’exercer ces activités puisqu’il a interrompu sa scolarité à l’âge de 15 ans et n’a en conséquence suivi aucune formation universitaire ;
- il n’a notamment aucune compétence rédactionnelle ;
- s’agissant du contrat de protection juridique, en refusant à M. X le bénéfice de cette assurance, la SA Groupama a incontestablement violé les stipulations contractuelles et elle devra indemniser M. X.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2019, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. X aux intérêts sur la somme de 10 653,05 euros, à compter du 20 avril 2018 ;
- homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur A ;
- dire et juger que M. C X a été en incapacité temporaire totale uniquement :
* du 8 août 2012 au 31 décembre 2012,
* et du 18 avril 2013 au 22 mai 2013 ;
- déclarer irrecevable la demande de M. X à hauteur de 59 654,85 euros, comme étant nouvelle, et le débouter de sa réclamation à ce titre, en tout état de cause infondée ;
- le débouter de sa réclamation subsidiaire à hauteur de 15 266,51 euros ;
- débouter encore M. X de sa demande à hauteur de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de son contrat garantie protection juridique ;
- débouter enfin M. X du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. X à rembourser le trop perçu à hauteur de 10 653,05 euros, versé par la SA Groupama RAA , outre intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions signifiées par le RPVA le 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
- condamner M. C X à verser à la SA Groupama RAA la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de défense exposés en appel, et aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Europa Avocats, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle développe les clauses contractuelles ;
- elle indique qu’il existe un trop versé à M. X ;
- la garantie arrêt de travail, souscrite auprès de la concluante, a pour objet « le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie entraînant une incapacité temporaire totale » ;
- l’incapacité temporaire partielle ne peut ouvrir droit au versement de prestations ;
- il ressort des expertises menées par les docteur Y, B et Z, et de l’expertise judiciaire du docteur A que l’état de santé de M. X entraîne, pour les périodes du 1er janvier 2013 au 17 avril 2013 et au-delà du 22 mai 2013, une incapacité temporaire partielle uniquement ;
- M. X expose que le régime social des indépendants l’a reconnu en invalidité par courrier du 11 septembre 2014 avec effet au 1er septembre 2014 ;
- dans ses conclusions d’appelant, et pour la première fois, M. X soutient que la SA Groupama devrait l’indemniser à hauteur de 59 654,85 euros, pour la période du 23 mai 2013 au 31 août 2014, car il a été en incapacité temporaire totale du 8 août 2012 au 31 août 2014 ;
- sa réclamation pour la période du 18 septembre 2013 au 31 août 2014, s’analyse nécessairement en une demande nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
- en effet, les arguments développés par M. X étaient connus de lui, dès l’introduction de son assignation, en 2016 ;
- sa réclamation à hauteur de 59 654,85 euros sera donc déclarée irrecevable car nouvelle, et la cour ne pourra qu’examiner la demande formée à titre subsidiaire pour un montant de 15 266,51 euros ;
- il n’est nullement établi, au terme des bilans présentés que l’état de santé de M. X a eu un impact sur l’activité de sa société ;
- en outre, l’appelant verse aux débats une attestation, manifestement d’un de ses salariés, qui atteste que M. X passerait toutes ses journées sur les chantiers ;
- la cour ne pourra accorder aucun crédit à cette attestation, le salarié étant lié par un lien de subordination ;
- les conditions générales du contrat de la SA Groupama sont parfaitement claires et précises et elles indiquent bien que l’incapacité temporaire totale implique une incapacité tant personnelle que professionnelle, et il ne s’agit pas d’une incapacité temporaire de travail ;
- l’appelant est parfaitement capable de certaines activités techniques et d’activités manuelles fines comme l’a estimé l’expert judiciaire, à la suite d’un examen médical ;
- selon lui, il n’est donc pas possible d’affirmer que M. C X est médicalement en incapacité temporaire totale au sens du contrat en référence ;
- sur le contrat de protection juridique, la garantie protection juridique, comme cela est classiquement le cas, ne peut s’appliquer qu’en cas de litige avec un tiers au contrat, ce qui n’est pas le cas de la SA Groupama RAA, partie au contrat d’assurance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de garantie :
Le contrat souscrit par M. X prévoit le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie entraînant une incapacité temporaire totale.
La notice contractuelle d’information définit l’arrêt de travail comme « la période pendant laquelle l’assuré perd toute son autonomie personnelle ou professionnelle s’il exerce une activité économique ». Cette interruption doit être ordonnée médicalement.
Le rapport d’expertise judiciaire révèle que les périodes d’incapacité temporaire totale consécutives à l’accident sont les suivantes :
- du 8 août au 31 décembre 2012,
- et du 18 avril au 22 mai 2013.
M. X soutient que la période d’incapacité temporaire totale doit être fixée du 8 août 2012 au 18 septembre 2013. Il fait valoir qu’il ne pouvait exercer pendant cette période sa profession.
Or, l’expert judiciaire a retenu qu’il était capable, en sa qualité de gérant de la société (depuis 2001), d’exercer en partie sa profession, comme par exemple la prospection de la clientèle, l’établissement des devis, la surveillance de chantiers et surtout la gestion et la direction de la société, étant rappelé qu’il a 3 salariés sous ses ordres.
En conséquence, force est de constater que la situation objective de M. X n’entre pas dans les prévisions textuelles du contrat, faisant loi entre les parties.
Il s’ensuit que la mise en oeuvre de la garantie ne pourra donc pas s’opérer et que la demande doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes déjà versées :
La demande de garantie étant rejetée, M. X doit être condamné à rembourser à son assureur la somme de 10 653,05 euros, constituant un trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation du contrat :
La demande subsidiaire d’annulation du contrat sera également rejetée car M. X ne prouve pas l’existence d’un déséquilibre significatif du contrat d’assurance entre les parties.
Ses arguments ne constituent que des allégations et pétitions de principe.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la protection juridique :
L’assurance de protection juridique se caractérise par la mise en 'uvre et la prise en charge par l’assureur, des moyens nécessaires à la sauvegarde des droits de l’assuré par les voies amiables ou judiciaires, en cas de litige opposant ce dernier à un tiers.
Dans le présent dossier, M. X est opposé judiciairement à son propre assureur, lequel ne peut à l’évidence pas être considéré comme un tiers en ce qu’il est une partie au litige.
En conséquence, M. X ne peut prétendre à l’assurance de protection juridique dans le cadre de la présente procédure contre son propre assureur.
Sa demande indemnitaire fondée sur le refus d’application de cette assurance de protection juridique sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. C X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. C X sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. C X à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. C X aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bronze ·
- Oeuvre ·
- Ballet ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Co-auteur ·
- In solidum ·
- Film ·
- Concurrence déloyale
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Industriel ·
- Licenciement
- Habitation ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Vigilance ·
- Associations ·
- Préjudice écologique ·
- Compétence ·
- Environnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Péremption d'instance ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Sécurité juridique
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Investissements promotionnels ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Appréciation globale ·
- Clientèle spécifique ·
- Intensité de l'usage ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Durée de l'usage ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Disposition ·
- Juste motif ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Holding ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Vie des affaires ·
- Logo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Clause attributive de compétence ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Demande additionnelle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de distribution ·
- Additionnelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Marque verbale ·
- Demande ·
- Loyauté ·
- Site ·
- Mise en état
- Résine ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Agence
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Versement ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Destruction ·
- Prix
- Crédit agricole ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Stipulation ·
- Nullité ·
- Prêt immobilier ·
- Consommation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Action ·
- Intérêts intercalaires
- Médecin du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Restriction ·
- Tunnel ·
- Consignation ·
- Adaptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.