Infirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°249
N° RG 18/01901 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPNW
Y
X
C/
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01901 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPNW
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a préparé le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 08 Septembre 2014, M. Z Y et Mme A X épouse Y ont commandé un véhicule de marque BMW, modèle 320 D, numéro de série […] de 8 CV au prix de 26.900,00 € T.T.C. auprès de la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT exploitant son activité sous l’enseigne BM LINE AUTOMOBILES.
Le bon de commande N° 3096 indiquait que le véhicule était une première main, avec une première mise en circulation en juin 2012, et ayant parcouru 78 000 Kms et que sa livraison aurait lieu en date du 04 octobre 2014.
M. Z Y et Mme A Y ont versé un acompte de 10.000.00 € à la commande puis le solde en date du 03 octobre 2014 lors de la livraison du véhicule, outre le paiement de la carte grise pour un montant de 492,44 €.
Toutefois, postérieurement à la livraison, M. Z Y et Mme A Y allèguent que le véhicule livré ne correspondrait pas au véhicule commandé notamment au vu du carnet d’entretien faisant apparaître une intervention sur le véhicule qui avait été effectuée le 31 mai 2012 et qu’il avait parcouru à cette date 23 283 Kms.
M. et Mme Y se sont adressés aux Etablissements CORMIER afin selon eux, de connaître les caractéristiques réelles du véhicule.
Les Etablissements CORMIER ont alors fait une estimation du véhicule à 12.644,00 € avec remise en état, et précisé que la date de première mise en circulation du véhicule date du 19 août 2010 et non du 08 juin 2012, comme indiqué dans le bon de commande.
Le 13 octobre 2014, M. et Mme Y ont mis en demeure la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT de lui rembourser intégralement le prix du véhicule ainsi que les frais liés à la carte grise, soit le remboursement de la somme totale de 27.392.44 €.
Faute de résolution amiable, par acte d’huissier en date du 05/11/2015, les Epoux Y ont assigné la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL- SODIMAT devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Ils demandaient dans leurs dernières écritures au tribunal de :
Vu les articles L217-4 (anciennement L211-4) et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1601 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1227 et 1228 du Code Civil (anciennement article 1184
du Code Civil),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et dûment énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,
Prononcer la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme,
En conséquence,
Condamner la Société SODIMAT à restituer aux Epoux Y la somme de 27.392.44 € T.T.C. (26.900,00 € prix de vente + 492,44 € frais liés à la vente) avec intérêts de droit à compter du jugement,
Dire et juger que la société pourra récupérer à ses frais le véhicule au domicile des Epoux Y, une fois qu’elle aura payé les sommes dues,
Condamner la Société SODIMAT au versement de la somme de 5.000,00 € aux Epoux Y à titre de dommages et intérêts,
Débouter la Société SODIMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société SODIMAT à verser aux Epoux Y la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL- SODIMAT, demandait au tribunal de : Vu les articles 1134, 1147, 1601 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 211-1 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des Décrets 78-993 du 4 octobre 1978 et 2000-576 du 28 juin 2000,
Débouter les époux Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les Epoux Y à verser à la Société SODIMAT, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner les Epoux Y, solidairement, à verser à la Société SODIMAT, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, outre les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 24/04/2018, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil pris dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 N° 2016-131 et, 1601 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 211-1 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des Décrets 78-993 du 4 octobre 1978 et 2000-576 du 28 juin 2000,
DÉBOUTE M. et Mme Z et A Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL SODIMAT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’égard des Epoux Y.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE M. et Mme Z et A Y, solidairement, à verser à la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 E) sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNE solidairement M. et Mme Z et A Y aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT CENTS (70,20 €).
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. et Mme Y font valoir que le véhicule qu’ils ont acquis ne correspondrait pas à celui commandé, aux motifs que le véhicule livré est de 2010 et non de 2012 et que le véhicule n’est pas de première main, et ils sollicitent à ce titre la résolution de la vente.
— la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT conteste le défaut de délivrance conforme et précise que la conformité liée au millésime du véhicule n’est pas recevable, car seule la date de mise en circulation du véhicule a été indiquée dans le bon de commande.
Elle ajoute à juste titre, que la réglementation en vigueur n’impose pas que soit indiquée l’année de construction du véhicule.
— Sur le bon de commande il est très précisément indiqué dans l’encart réservé aux informations relatives au véhicule que 'Mois et année de 1re mise en circulation : 06/12 '.
— M. et Mme Y ne contestent pas que le véhicule livré a bien été mis en circulation la première fois en juin 2012.
Ils font valoir que le modèle qu’ils souhaitaient était un modèle de 2012 et non un modèle de 2010.
— toutefois, d’une part ils procèdent uniquement par allégation, d’autre part, quand bien même, les Epoux Y pensaient avoir commandé un modèle de 2012, au vu du bon de commande, cette éventuelle discordance ne relève pas des dispositions de l’article 1601 et suivant du Code Civil, qui fait référence uniquement à la similitude entre le bien commandé et celui livré.
Le véhicule livré par la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT aux Epoux Y est alors conforme au véhicule commandé.
— s’agissant du critère annoncé de 1re main affiché sur le bon de commande, les Epoux Y font valoir que le véhicule livré ne saurait être qualifié de première main, en ce qu’il a déjà eu plusieurs propriétaires avant eux, ce que réfute la société défenderesse.
— elle fait valoir que le véhicule litigieux n’a été immatriculé qu’une seule fois, de sorte qu’il s’agit bien d’une première main.
— il convient de constater que le véhicule a, sans être immatriculé, été utilisé à de nombreuses reprises comme véhicule de démonstration par la Société DEPOTTER, portant ainsi un kilométrage de 78.000 kms.
Il n’est pas contesté d’avantage que ledit véhicule a été acquis par la Société SODIMAT auprès de la Société DEPOTTER, que pour autant, il n’est pas démontré que la Société SODIMAT ait utilisé ledit véhicule.
Au vu des pièces fournies aux débats le véhicule litigieux a été acquis par la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT uniquement pour le revendre, de sorte que même si le véhicule livré aux Epoux Y a eu plusieurs propriétaires, seul le premier l’a utilisé. A ce titre le véhicule livré par la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL- SODIMAT aux Epoux Y est un véhicule de première main conformément à ce qui avait été inscrit sur le bon de commande.
— ainsi, la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT a bien livré un véhicule conforme au bon de commande aux Epoux Y, de sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande de résolution de la vente fondée sur l’article 1601 du Code Civil.
— il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
— l’exécution provisoire est justifiée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/06/2018 interjeté par M. Z Y et Mme A X épouse Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/02/2020, M. Z Y et Mme A X épouse Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L 111-1, L 217-4 (anciennement L211-4) et suivants du code de la consommation
Vu les articles 1602 et suivants du code civil
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil (anciennement article 1184 du code civil)
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats et dûment énumérées dans le bordereau annexé aux présentes
Il est demandé à la cour de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 24 avril 2018,
En conséquence,
Statuant de nouveau,
- DIRE que la société SODIMAT a manqué à son obligation d’information et de délivrance en n’indiquant pas la date de construction et le modèle précis du véhicule vendu, ni le kilométrage effectué avant la première mise en circulation, et en vendant un véhicule non conforme à l’annonce de vente.
- PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 08 septembre 2014, entre les époux Y et la société SODIMAT, du véhicule de marque BMW, modèle 320 D, numéro de série […]
En conséquence,
- CONDAMNER la société SODIMAT à restituer aux époux Y la somme de 27 392.44 € T.T.C. (26 900 € prix de vente + 492.44 € frais liés à la vente) avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que la société pourra récupérer à ses frais le véhicule au domicile des époux Y, une fois qu’elle aura payé les sommes dues,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la société SODIMAT à verser 14.256 € pour perte de chance à négocier à moindre prix et à vendre à meilleur prix.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SODIMAT au versement de la somme de 5 000 euros aux époux Y à titre de dommages et intérêts
- DÉBOUTER la société SODIMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER la société SODIMAT à verser aux époux Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de leurs prétentions, M. Z Y et Mme A X épouse Y soutiennent notamment que :
— le 08 septembre 2014, M. et Mme Y ont commandé un véhicule de marque BMW, modèle 320 D, numéro de série […] de 8 CODE CIVIL au prix de 26 900 euros T.T.C.
Ce prix avait été fixé au regard de la présentation, par le vendeur, d’une côte donnée par la Centrale de 29 370 € pour une série 3, année 2012 (E 90), 320 D163 Efficient Dynamics Edition « C », avec l’indication d’une CÔTE brute de 31.000 € pour 78.000 kms réels. Cette CÔTE était spécifique à ce véhicule.
— sur le bon de commande, il était indiqué que le véhicule était une première main, avec une date de 1re mise en circulation le 08 juin 2012, et ayant parcouru 78 000 Kms.
— le modèle était indiqué en lettres manuscrites : "320 D eff Dynamic Lux B Meca".
— ils ont versé un acompte de 10 000 € et supporté les frais de certificat d’immatriculation.
— à la réception du carnet d’entretien, ils se sont aperçus qu’une intervention sur le véhicule avait été effectuée le 31 mai 2012 et que le véhicule avait parcouru à cette date 23 283 Kms, alors que la 1re mise en circulation du véhicule était du 8 juin 2012, soit à une date postérieure.
— dès le 13 octobre 2014, ils demandaient la résolution de la vente puisque le véhicule ne correspondait pas au véhicule vendu et qu’il était importé de Belgique.
— les établissements CORMIER ont alors fait une estimation du véhicule.
Sur l’estimation, il est indiqué que le la date de première mise en circulation du véhicule date du 19 août 2010 et non du 08 juin 2012 comme indiqué dans le bon de commande.
La valeur du véhicule a été estimée à 12 644 euros avec remise en état, c’est-à-dire que le prix d’achat du véhicule ne correspondait pas à sa valeur réelle.
Ils ont donc acheté 26.900 € un véhicule qui ne valait que 12.644 €, selon l’estimation du 31 octobre 2014.
— le véhicule réellement vendu aux époux Y était un modèle de 2010 série 3 – […] et non le modèle fabriqué en 2012 Efficient Dynamics Edition C, ne comprenant par exemple pas de feux automatiques, ni d’essuie-glace automatique.
— en 2010, il n’existait pas une B « Edition C » mais seulement une B «Luxe». De plus, le véhicule livré n’est pas équipé du GPS Multimédia Professionnal (écran 9.9').
Le véhicule livré n’est donc même pas une édition 2010 Luxe.
— l’année de fabrication outre l’année de première mise en circulation réelle (c’est-à- dire les premiers usages routiers) du véhicule donnant une valeur Argus ont été des éléments déterminants pour les époux Y dans la conclusion de la vente.
— le rapport d’expertise de la société VENDÉE EXPERTISE, soumis à débat, conclut 'véhicule ayant servi de démonstration en Belgique, dont la première mise en circulation n’est pas le 08 juin 2012 ; le véhicule n’est pas de première main.'
— le garage NAPOLEON de la ROCHE SUR YON, évalue le 02/11/2016 le véhicule à la somme de 8 810 euros, précisant «incohérence entre date de 1 ère mise en circulation BMW AG (2010) et la date de 1 ère mise en circulation de la carte grise (2012)».
— en France, l’année millésime d’un véhicule est l’année de sa construction, et sa première mise en circulation correspond à la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois afin d’être autorisé à circuler, c’est-à-dire dès son premier kilomètre.
— M. et Mme Y devraient disposer d’un véhicule BMW 320 D Millésime 2012 (E90) 320 D 163 CH Efficient Dynamics Edition C totalisant 100 000 Kms et cotant aujourd’hui 13 724 € selon estimation du garage NAPOLEON du 20/04/2017.
Ils disposent d’un véhicule différent, de 2010, mis en circulation en 2010, cotant 8 676 €.
— aucun courrier ne leur a été adressé par recommandé avec accusé de réception le 9 octobre 2014.
— sur la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme, le véhicule a été acquis auprès d’un professionnel de l’automobile.
— le professionnel devait communiquer les caractéristiques essentielles du bien et il est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
— Pour être conforme au contrat, le bien doit notamment correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle.
L’article 1616 du code civil dispose que le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat.
Le vendeur d’un véhicule ne répond pas à cette exigence de délivrance conforme lorsqu’il livre un véhicule qui n’est pas conforme aux caractéristiques du bon de commande.
— l’année de fabrication d’un véhicule automobile constitue une qualité substantielle de la chose vendue, et il y a défaut de conformité avec la commande en cas de livraison d’une voiture neuve construite avant le changement de millésime.
— il a été décidé que 'Si la référence à l’année modèle a été abandonnée à compter du 1er juillet 2000, le millésime et le kilométrage du véhicule restent des éléments déterminants du consentement dès lors qu’un changement de millésime a une influence directe sur le prix de revente d’un véhicule d’occasion'.
— la date de fabrication du véhicule est l’une de ses caractéristiques essentielles qui doit être communiquée à l’acheteur par application de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Il en résulte un défaut d’information privant l’acquéreur d’une chance de négocier à moindre prix l’achat du véhicule en cause.
— le fait de donner un millésime inexact à l’acheteur et de délivrer un véhicule en réalité antérieur, constitue un défaut d’exécution par le vendeur de son obligation de délivrance … dès lors qu’un décalage de deux années a non seulement une incidence importance sur la valeur du véhicule, mais également sur sa vétusté et son potentiel à l’avenir.
— le véhicule livré aux époux Y, mis en circulation en 2010, Efficient Dynamics Edition, non de première main, ne correspond pas au véhicule présenté, B C, mis en circulation en 2012, de 1re main.
— la déloyauté de l’intimée a consisté à présenter l’annonce et la CÔTE centrale d’un véhicule C de 2012 et d’inscrire sur le bon de commande un véhicule « Lux » en omettant sciemment la suite de C, soit « ury », puis de facturer un véhicule intitulé « Luxe », ne correspondant ni à celui de l’annonce « C », ni à celui de la commande « Lux. » et qui ne correspond pas à celui livré, non Luxe.
— le véhicule avait eu une vie (23.282 kms) en qualité de véhicule de démonstration pendant deux ans dans une concession belge.
— le professionnel n’a pas donné ces informations essentielles et substantielles aux époux Y qui ont écrit qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils les avaient connues et a manqué à son obligation de délivrance conforme.
— le terme « Lux. » correspondait dans l’esprit du consommateur à la version C de 2012, laquelle est bien entrée dans le champ contractuel.
L’annonce passée sur la Centrale indiquait que SODIMAT vendait « Efficient Dynamics Edition C » avec une CÔTE affinée de 31.000 €.
Le modèle livré est différent de celui figurant dans l’annonce et dans la commande.
— l’année de production du véhicule est bien le 16 juillet 2010.
L’année-modèle du véhicule se trouve à l’aide du numéro de châssis du véhicule, numéroté E sur la carte grise. Lorsque l’on vérifie les caractéristiques du véhicule à l’aide du numéro de châssis du véhicule de M. et Mme Y, le rapport donne une date de production en 2010, soit un modèle de 2010.
— le véhicule avait eu une vie cachée avant la date indiquée de première mise en circulation le 8 juin 2012 puisque, à cette date, il avait déjà parcouru plus de 23.282 kilomètres en concession, alors que M. et Mme Y souhaitaient également acquérir un véhicule de première main.
— un véhicule de première main ne signifie pas comme l’indique la société SODIMAT qu’il s’agit d’un véhicule immatriculé une seule fois antérieurement à la vente, mais signifie qu’il n’a appartenu qu’à un seul propriétaire, qu’autrement dit le véhicule a été acquis à la source.
— le véhicule n’est pas un véhicule de première main, puisqu’il a eu plusieurs propriétaires, celui-ci provenant d’un concessionnaire belge, la concession DEPOTTER.
— de plus, le véhicule a servi de véhicule de démonstration pour les établissements belges, informations que n’avaient pas M. et Mme Y.
Il a circulé en Belgique entre 2010 et 2012, ce que n’a jamais précisé le vendeur professionnel, manquant ainsi à son obligation d’information.
— les époux Y sont parfaitement fondés à demander la résolution de la vente.
— à titre subsidiaire, si seul un défaut d’information sur le millésime et la date de fabrication du véhicule, la différence de modèle et l’utilisation du véhicule pendant deux ans par un concessionnaire belge étaient retenus, cette faute d’information aurait entraîné la perte de chance de négocier le véhicule à un moindre prix et de le revendre à un meilleur prix.
il est demandé de retenir que le préjudice en résultant est constitué par la différence de prix entre un véhicule construit en 2012 et un véhicule construit en 2010, soit 27.392,44 € le prix de vente, et sa valeur à l’époque de l’achat (12.644 €), soit 14.256 €.
— la société SODIMAT n’a pas informé et a trompé M. et Mme Y sur les qualités substantielles : année millésime, B, première main, utilisation antérieure à la première mise en circulation. Elle ne pouvait ignorer qu’elle livrait un véhicule différent de celui présenté sur l’annonce de la Centrale et sur le bon de commande.
Du fait de cette tromperie, ils sont fondés à solliciter une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/02/2020, la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT, a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134, 1147, 1601 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 211-1 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des Décrets 78-993 du 4 octobre 1978 et 2000-576 du 28 juin 2000,
- Déclarer les époux Y mal fondés en leur appel,
- Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 24 avril 2018 excepté en ce qu’il a débouté la Société de Diffusion de Matériel – SODIMAT de sa demande indemnitaire,
- Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement les époux Y à verser à la Société de Diffusion de Matériel – SODIMAT, la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner les époux Y, solidairement, à verser à la Société de Diffusion de Matériel – SODIMAT, la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT soutient notamment que :
— la Société SODIMAT, exerçant sous l’enseigne « BM LINE », est spécialisée dans le commerce de véhicules BMW d’occasion.
— après plusieurs jours de recherches à la demande de M. et Mme Y, la Société SODIMAT leur proposait deux véhicules, non disponibles en magasin dans la mesure où l’un et l’autre devaient être importés, à savoir :
* un modèle 320 D, immatriculé en 2012, à 26 900 Euros
* un modèle 320 D, immatriculé en 2012 à 29 900 Euros.
La différence de prix résultait de la différence de date de série : l’un des véhicules était plus ancien que l’autre.
Les époux Y, ne souhaitant pas dépasser leur budget, retenaient le premier modèle à 26 900 € après s’être déplacés dans les locaux de la Société SODIMAT pour voir les photographies du véhicule (alors en Belgique dans une concession BMW).
— le bon de commande auprès de la Société SODIMAT mentionnait :
« - BMW, modèle […]
— Type E 90, […]
— Mois et année de mise en circulation : 06/12
— N° de série…
— Première main
— Kms lus au compteur : 78 000 réels
— Date de livraison : 4/10/2014
— Prix : 22 416,67 Euros HT, soit 26 900 Euros T.T.C. ».
— le véhicule leur était livré, le 3 octobre 2014, accompagné d’une facture, laquelle faisait état d’une garantie de 12 mois (pièce 2).
La facture était conforme au bon de commande et listait, outre le type et le numéro de série, la date de mise en circulation (8 juin 2012), le kilométrage (77 795) ainsi qu’une partie des multiples équipements et options présentés par le véhicule – dont ceux entrés dans le champ contractuel.
— le vendeur remettait aux époux Y : la carte grise, le carnet de garantie, le carnet d’entretien, la notice d’utilisation du véhicule, le double des clés.
— M. Y, après examen de ces pièces, contresignait la facture et l’accusé de réception des pièces afférentes au véhicule dont le carnet d’entretien (pièces 2 et 3).
Il acceptait la livraison sans difficulté.
— dans les jours suivants la livraison, les époux Y se déplaçaient à la Société SODIMAT et insultaient ses employés au prétexte que le carnet d’entretien, remis le jour de la livraison du véhicule et dont M. Y avait eu le loisir de prendre connaissance avant de signer son accusé de réception, faisait état d’interventions antérieures à la date de la première immatriculation.
— les salariés de la Société SODIMAT tentaient vainement d’expliquer à M. Y que cela n’avait rien d’anormal car les véhicules peuvent rester en stock chez les constructeurs comme chez les concessionnaires avant d’être immatriculés – ce qui est une évidence.
— le 8 octobre suivant, les époux Y formalisaient leur démarche par écrit et, par courrier, exigeaient que le prix du véhicule soit ramené à 23 000€.
— le 13 octobre 2014, les époux Y écrivaient de nouveau… cette fois pour se plaindre que le véhicule ne correspondait pas au bon de commande – ce qui était encore faux.
— le 9 octobre 2014, la Société SODIMAT rappelait aux époux Y:
* que le véhicule avait bien été immatriculé, le 8 juin 2012 tel que cela était indiqué sur le bon de commande et la facture
* que le kilométrage était bien celui annoncé
* que le véhicule était resté en concession jusqu’à sa première immatriculation et, ainsi, avait atteint le kilométrage annoncé.
— le numéro de série était bien conforme et la commande spécifiait, conformément à la loi, une date de première immatriculation et non un quelconque millésime et le véhicule livré ainsi que la facture
étaient parfaitement conformes à la commande.
— s’agissant des freins, la Société SODIMAT les avisait, de manière très correcte, qu’elle adressait lesdites pièces à leur garagiste habituel – lequel précéderait au montage aux frais de la concluante.
— le 1er Décembre 2014, l’association « UFC QUE CHOISIR » ne contestait pas que la Société SODIMAT avait proposé deux modèles aux époux Y avec pour différence, leur date de production. Elle laissait même entendre que cela « avait pu être le cas » mais affirmait que cela n’avait aucune incidence puisque le véhicule figurant sur la facture aurait été de 2012 et non de 2010 tel que cela était le cas.
— le conseil de la société SODIMAT rappelait que le véhicule avait été cédé avec 78 000 kms et une première immatriculation de juin 2012 – ce qui ne signifiait aucunement qu’il s’agissait d’un millésime 2012.
— l’objectif des époux Y était donc d’obtenir une baisse du prix, après la vente, au moyen d’un harcèlement – y compris judiciaire – de leur vendeur, alors qu’un garagiste de SAINTE RADEGONDE DES NOYERS, lequel leur avait également rappelé que seule la date de première mise en circulation 'est à prendre en compte '.
— la résolution était soutenue alors que les époux Y avaient alors parcouru près de 30 000 kms depuis la vente.
— M. Y a validé la livraison. Il a signé la facture valant remise du véhicule commandé. Il a ensuite réglé son prix. L’acceptation de la livraison et le règlement intégral du prix valident définitivement la conformité de la livraison.
— le véhicule livré par la Société SODIMAT et dont les caractéristiques apparaissent également sur la facture du 3 octobre 2014 est strictement conforme à la commande.
— la question du « millésime » n’est pas entrée dans le champ contractuel alors que la commande fait exclusivement état d’une 'date de mise en circulation'.
— la date de mise en circulation d’un véhicule correspond à la date de première immatriculation de celui-ci. En pratique, il s’agit de la date de la première carte grise.
— en l’espèce, la première immatriculation date du 8 juin 2012, tel que mentionné au bon de commande.
— la cotation argus confirme également que la date de mise en circulation correspond à la date de première immatriculation figurant sur la carte grise.
— la notion de « mise en circulation » correspond à la première immatriculation.
— la date de production du véhicule est sans incidence puisque les véhicules peuvent rester en stock chez le constructeur comme chez les concessionnaires.
Seule la date de première mise en circulation et le kilométrage entrent dans le champ des indications à fournir aux acquéreurs d’un véhicule.
— précisément en raison de l’enchevêtrement des millésimes liés au stockage des véhicules, un décret n°2000-576 du 28 juin 2000 est venu abroger les dispositions relatives au « millésime» en tant que mentions requises lors des ventes de véhicules neufs ou d’occasion.
— Ne doivent être portées sur les bons de commande et factures que : « l’indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle ». En outre, pour les ventes de véhicules d’occasion, le décret ajoute qu’il doit être mentionné : « la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et l’indication du kilométrage inscrit au compteur ».
— les époux Y ne peuvent invoquer une tromperie dans le fait que le bon de commande n’ait pas fait état du millésime mais de la première mise en circulation puisque, précisément, c’est la loi qui impose ces champs d’informations.
La mention du « millésime » n’est plus autorisée.
— désormais, les époux Y évoquent « l’année de construction » ou « l’année de fabrication »….et soutiennent qu’elle aurait du figurer sur le bon de commande mais ces mentions (« millésime », « année modèle », « date de construction » etc…) n’ont plus lieu de figurer sur les bons de commande et factures de véhicules d’occasion.
— la seule datation autorisée pour un véhicule d’occasion est celle de sa « première mise en circulation » (c’est-à-dire première immatriculation).
— la Société SODIMAT a respecté la réglementation et, en aucun cas, n’a trompé ses acquéreurs.
La cotation argus ne dépend pas de la date précise de production du véhicule mais de sa date de première immatriculation.
Lors d’une recherche de cotation à l’argus, il est demandé, la marque du véhicule, sa série ainsi que le mois et l’année de mise en circulation mentionnée sur la carte grise.
— il n’y a pas de « première immatriculation réelle » ou fictive, il n’y a qu’une seule date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois – date qui apparaît sur la carte grise. La date de fabrication n’est pas requise.
— un véhicule de 2010 peut être vendu en parfait état avec peu de kilomètres alors qu’un véhicule de 2012 peut être vendu dans un moins bon état et assorti d’un kilométrage plus important. Il va de soi, en cette circonstance, que le véhicule 2010 est un meilleur produit.
Ce qui importe principalement lors d’une négociation reste le kilométrage du véhicule et ses équipements.
— il n’a jamais été reproché par la jurisprudence aux vendeurs de véhicules de respecter la réglementation relative aux indications devant figurer sur les bons de commande et les factures.
En revanche, la résolution ou l’indemnisation d’un préjudice fait toujours suite à une démarche de tromperie du vendeur tel que la dissimulation du carnet d’entretien d’origine du véhicule.
— à la livraison du véhicule a été remis le carnet d’entretien.
M. Y a admis dans l’intégralité de ses actes de procédure qu’il avait eu connaissance de ce que le véhicule avait roulé avant sa première immatriculation dès « la réception du carnet d’entretien.
Or, l’acceptation de la livraison et le règlement intégral du prix valident définitivement la conformité de la livraison.
— le véhicule vendu par la Société SODIMAT est une première main puisqu’il n’a été immatriculé
qu’une fois avant l’immatriculation des époux Y.
Au vu des équipements exceptionnels présentés par ce véhicule qui s’avère suréquipé, il est très vraisemblable qu’il s’agissait d’un véhicule de direction.
Le nombre de « mains » est fonction du nombre d’immatriculation et non d’utilisateurs.
— le véhicule n’ayant été immatriculé qu’une fois, il s’agit bien d’une première main et le véhicule est conforme à la commande.
— la simple acquisition du véhicule par la Société SODIMAT ne peut en faire une seconde main, alors que les professionnels qui acquièrent des véhicules pour les revendre ne font pas immatriculer les véhicules à leur nom.
— la mauvaise foi des époux Y est confirmée puisqu’ils invoquent une prétendue annonce de SODIMAT relativement à ce véhicule sur le magazine « La Centrale ». Or, le véhicule a été recherché, acquis et importé pour eux et la Société SODIMAT n’a donc jamais passé la moindre annonce relativement à ce véhicule qu’elle n’a, en outre, jamais fait immatriculer à son nom.
— sur les équipements, M. et Mme Y ont signé la facture, accepté la livraison (précision faite que les équipements en question sont des éléments apparents) et payé le véhicule. Ils ont donc accepté le véhicule tel qu’il se trouvait équipé et, de surcroît, tel qu’il se trouvait équipé conformément à la commande et à la facture.
— M. et Mme Y soutiennent qu’ils auraient commandé une version «C» et qu’il leur aurait été livré une version « Luxe » (la première n’existant pas en 2010).
Or, tant le bon de commande que la facture, pièces contractuelles, mentionnent qu’il s’agit d’une série «Luxe».
— le kilométrage maximum annoncé par les époux Y a été respecté puisque, en l’espèce, il est inférieur à 78 000 kms.
— M. et Mme Y ont été aidés dans leur démarche de harcèlement par 3 intervenants, soit 2 concessions BMW, dans l’objectif de décrédibiliser un concurrent, et le cabinet BCA.
Les établissements CORMIER, concession BMW de LA ROCHELLE, n’ont pas hésité à affirmer des contre-vérités sur la valeur du véhicule vendu en prétendant qu’elle ne l’estimait qu’à 17 000 €.
Or, la Société SODIMAT revend ce véhicule aux époux Y au prix de 26 900 Euros, ce prix se décompose de la manière suivante :
* prix d’achat : 21 500 Euros
* TVA à 20% que cette Société doit acquitter en France sur ses ventes = 4 483€ La facture de la Société SODIMAT fait, du reste, état du montant HT et du montant T.T.C. (pièce 2)
* frais de rapatriement en France et frais de remplacement des plaquettes de freins.
Sans les frais de rapatriement et de remplacement des plaquettes, le véhicule avait déjà coûté 25 983 Euros à la Société SODIMAT.
Avant même que ces derniers frais ne soient engagés, la marge de la Société SODIMAT n’était que de 917 Euros.
— le garage BMW de LA ROCHE SUR YON n’hésite pas à dresser un faux puisqu’il indique « incohérence entre la date de première mise en circulation BMW AG et date de 1 ère mise en circulation de la carte grise »…(pièce adverse 13)….
Or, le garage de LA ROCHE SUR YON ajoute simplement à la main, que la date de première mise en circulation, selon lui, est la date de départ de la garantie – soit août 2010, au contraire alors la date de première mise en circulation d’un véhicule est sa date de première immatriculation.
— la facture de la concession BMW belge qui a vendu ce véhicule à la Société SODIMAT faisait bien état d’une première immatriculation au 8 juin 2012.
— les seuls équipements qui sont entrés dans le champ contractuel sont ceux admis comme tels par les époux Y dans leurs conclusions d’octobre 2016 et la facture qui les liste.
M. et Mme Y ont contresigné ladite facture faisant état de ces équipements commandés par eux.
Leur véhicule est équipé de diverses versions en ce qui concerne le marché français.
Tous les équipements commandés par les époux Y (listés sur la facture, laquelle a été signée par M. Y) ont été livrés, outre 30 équipements optionnels.
S’il ne s’était agit d’un véhicule de concession, les époux Y n’auraient vraisemblablement jamais pu obtenir un véhicule aussi luxueusement équipé.
— le rapport du cabinet BCA constitue un modèle d’informations erronées et n’est pas opposable à la société SEDIMAT.
Ignorant la législation sur l’interdiction des références aux millésimes, il n’hésite pas à écrire que la date de première immatriculation et la date de première mise en circulation ne seraient pas la même chose et que, finalement, la première mise en circulation serait la date du millésime.
— en réalité, la première mise en circulation est évidemment la date de première immatriculation puisque c’est à compter de cette immatriculation que le véhicule est reconnu « en circulation ».
Le cabinet BCA n’hésite pas à écrire que le véhicule vendu ne serait pas « une première main » en ce qu’il aurait été utilisé par plusieurs personnes s’agissant d’un véhicule de concession.
— le véhicule, resté propriété d’une concession BMW, a nécessairement été entretenu avec un soin tout particulier et que les 77 000 kms présentés au compteur sont, de fait, garantis, ce qui en fait un véhicule fiable.
— il y a lieu à confirmation du jugement rendu.
— très subsidiairement sur les demandes, la marge de la Société SODIMAT sur ce véhicule, avant frais de rapatriement et frais de remplacement des freins, n’était que de 900 €.
— alors qu’ils indiquaient vouloir conserver le véhicule, ce n’est que plus deux ans après la vente que, finalement, ils ont sollicité sa résolution, non sans avoir roulé avec le véhicule qui aurait donc aujourd’hui environ 50 000 kms de plus qu’au jour de la vente.
— il est établi que les époux Y ont tenté de discréditer la Société SODIMAT en insultant son personnel et par tracasseries, ce qui a causé un préjudice évident à la Société SODIMAT.
Leur position relève d’autant plus d’une démarche abusive et harcelante et une somme de 5 000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/02/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Le défaut de respect de l’obligation de délivrance du vendeur, fondée sur l’article 1603 du code civil, trouve sa sanction dans les termes de l’article 1610 du même code qui dispose que 'si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.
L’article 1602 du même code dispose que 'le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur'.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, l’obligation de délivrance de la chose 'est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
Il y a lieu alors d’établir si le bien vendu a fait l’objet d’une délivrance en la puissance et la possession de l’acheteur, la conformité s’appréciant à la livraison du bien.
La preuve de la non conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
L’article 111-1 du code de la consommation dispose en outre que 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné…'.
L’article L 217-4 du même code (anciennement article L211-4) dispose que
dispose que 'le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L217-5 dispose que : 'le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle'.
En l’espèce, M. Z Y et Mme A X épouse Y ont commandé le 08/09/2014 auprès de la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT exploitant son activité sous l’enseigne BM LINE AUTOMOBILES un véhicule de marque BMW, modèle 320 D, numéro de série […] de 8 CODE CIVIL au prix de 26.900,00 € T.T.C. .
Ce bon de commande N° 3096 indiquait que le véhicule était une première main, avec une date de première mise en circulation en 06/2012 sans autre précision, et ayant parcouru 78 000 Kms.
Le modèle était ainsi indiqué manuscritement : '320 D eff Dynamic Lux B Meca'
Le véhicule était livré le 03/10/2014, accompagné d’une facture, laquelle faisait état d’une garantie de 12 mois et indiquait, outre le type et le numéro de série, la date de mise en circulation (08/06/2012), le kilométrage (77 795) ainsi qu’une partie des équipements et options du véhicule.
Il ressort en outre de l’accusé de réception signé par M. Y et versé aux débats que vendeur remettait aux époux Y
— la carte grise
— le carnet de garantie
— le carnet d’entretien
— la notice d’utilisation du véhicule
— le double des clés.
Il est constant que M. Y contresignait la facture et l’accusé de réception des pièces afférentes au véhicule, alors que le solde du prix était payé, déduction faite de l’acompte de 10 000 € versé à la commande.
Toutefois, il ressort des écritures de la société SODIMAT que dans les jours suivants la livraison, les époux Y se déplaçaient dans les locaux de la Société au motif que le carnet d’entretien, remis le jour de la livraison du véhicule, faisait état d’interventions antérieures à la date de la première immatriculation.
Après avoir demandé une réduction du prix de vente, M. et Mme Y sollicitaient selon courrier du 13/10/2014, la résolution de la vente, indiquant que le véhicule ne correspondait pas au véhicule vendu.
La société venderesse soutient l’exacte conformité du véhicule à la commande, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, puisque sont mentionnés au bon de commande le mois et de l’année de la première mise en circulation, soit selon elle la première immatriculation, ainsi que l’indication du kilométrage inscrit au compteur.
Ces mentions seraient faites dans le respect du décret n°2000-576 du 28/06/2000 qui a abrogé les dispositions relatives au 'millésime'.
Elle expose que le fait que le véhicule ait roulé n’avait rien d’anormal car les véhicules peuvent rester en stock chez les constructeurs comme chez les concessionnaires avant d’être immatriculés. S’ils roulent, ils sont vendus comme véhicules d’occasion.
En outre, la société SODIMAT rappelle que la cotation argus ne dépend pas de la date précise de production du véhicule mais de sa date de première immatriculation.
Toutefois, il convient de la rappeler que la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL
- SODIMAT a, à l’égard de M. Et Mme Y, qualité de professionnel.
Dans le respect des dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, toutes informations quant aux caractéristiques essentielles du bien, cela de manière loyale et sincère.
Or, la société SODIMAT ne justifie nullement avoir informé M. et Mme Y, préalablement à la vente, de ce que le véhicule présenté comme ayant été mis pour la première fois en circulation au mois de juin 2012, était en réalité mis en circulation sans immatriculation le 19/08/2010 selon estimation de valeur des établissements CORMIER, concessionnaire de la marque.
M. et Mme Y ont en effet réalisé, après la vente, qu’une intervention sur le véhicule avait été effectuée le 31 mai 2012 et que le véhicule avait parcouru à cette date 23 283 Kms, alors que la 1re mise en circulation du véhicule était du 8 juin 2012, soit à une date postérieure.
Si cette information apparaissait à la lecture du carnet d’entretien remis au jour de la livraison du véhicule, aucun grief ne peut être fait aux acquéreurs non professionels de ne pas avoir scruté ce document pour analyser ces données alors qu’ils n’avaient pas de motif de procéder à une telle vérification, que le vendeur lui-même ne jusfifie d’aucune transmission d’information sur ce point et que M. et Mme Y se manifestaient, d’abord par déplacement à la société SODIMAT 'dans les jours suivants la livraison', puis par courriers des 09 puis 13/10/2014.
La société SODIMAT ne peut arguer de ce que M. et Mme Y s’étaient déplacés avant la vente pour choisir leur véhicule sur photographie, entre deux proposés, et auraient choisi le moins cher car le plus ancien, sans apporter par ailleurs la moindre preuve d’une information sincère quant au réel historique du véhicule.
S’il est exact que la date de première mise en circulation doit correspondre à la date de première immatriculation, le véhicule devant être, en l’espèce, considéré comme de première main puisqu’une seule immatriculation précédente est recensée, le vendeur ne pouvait néanmoins taire le fait que ce véhicule circulait effectivement près de deux ans avant sa première immatriculation, en tant que véhicule de concession, et qu’il avait ainsi acquis un important kilométrage.
Le sort du véhicule de M. et Mme Y ne peut être ainsi comparé avec celui d’un véhicule produit puis stocké seulement quelques mois en restant immobilisé.
Il a donc été livré aux appelants un véhicule qui avait parcouru au moins 23.282 kms en qualité de véhicule de démonstration d’une concession belge avant sa date de 'première mise en circulation', sans que cette information essentielle et substantielle ne soit transmise de façon précise et compréhensible à M. et Mme Y.
Dans ces conditions d’opacité, les acquéreurs ne pouvaient que retenir l’information explicitement transmise, soit une première mise en circulation au mois de juin 2012.
Si la référence à l’année modèle a été abandonnée à compter du 1er juillet 2000, il doit être retenu que la date de mise en circulation effective du véhicule comme son kilométrage sont des éléments
particulièrement déterminants du consentement.
Il s’agit de l’une de ses caractéristiques essentielles du bien vendu qui doit être communiquée à l’acquéreur.
En dépit du mode de calcul de la cotation argus, il doit être considéré au titre de la détermination de la valeur du véhicule et de sa fiabilité future qu’un décalage de deux années d’utilisation effective a non seulement une incidence importante sur cette valeur, mais également sur sa vétusté et sa longévité.
Il apparaît suffisamment démontré par l’attestation de valeur du concessionnaire CORMIER et de l’avis BCA versé aux débats et contradictoirement débattu avec les autres pièces produites que le véhicule délivré aux époux Y était un modèle de 2010 série 3 – […], et non le modèle fabriqué en 2012 Efficient Dynamics Edition C, les acquéreurs pouvant comme ils le prétendent interpréter la mention 'Lux’ comme la référence à LUXERY dès lors que la seule information préhensible qui leur était transmise était une première mise en circulation du véhicule au mois de juin 2012.
Compte tenu de ces éléments, et quand bien même les équipements contractuellement prévus étaient présents dans le véhicule, il convient de retenir qu’existe de la part de la société SODIMAT un défaut de délivrance d’un véhicule conforme à la commande passée.
Par infirmation du jugement rendu, la résolution de la vente sera prononcée, avec restitution du prix qui comprendra les frais d’immatriculation et du véhicule.
La société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT sera en conséquence condamnée au paiement à M. et Mme Y de la somme de 27 392.44 € T.T.C. soit 26 900 € au titre du prix de vente, outre 492.44 € au titre des frais d’immatriculation.
Le véhicule sera restitué par M. et Mme Y dans les 30 jours de la restitution effective de la somme fixée ci -dessus, à charge pour la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT de le récupérer à ses frais, après information donnée au moins 8 jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme Y du jour de la reprise et à charge pour M. et Mme Y d’indiquer à la société en quel lieu en reprendre possession.
Sur les demandes indemnitaires :
Il convient de retenir en l’espèce que le défaut de transmission par la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT d’une information sincère et complète sur les caractéristiques essentielles du véhicule livré a causé à M. et Mme Y un préjudice qu’il convient de réparer, une somme de 2500 € leur étant alloué à ce titre.
Compte tenu de la décision rendue au principal, la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT doit être déboutée de sa demande indemnitaire non fondée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner par infirmation la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT à payer à M. Z Y et Mme A X épouse Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 08 septembre 2014, entre M. Z Y et Mme A X épouse Y et la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT, du véhicule de marque BMW, modèle 320 D, numéro de série […], de 8 CV.
CONDAMNE la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT à restituer à M. Z Y et Mme A X épouse Y la somme de 27 392.44 € T.T.C. avec intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
DIT que la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT pourra récupérer à ses frais le véhicule au domicile de M. Z Y et Mme A X épouse Y dans les 30 jours de la restitution effective de la somme fixée ci-dessus, à charge pour la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT de les informer au moins 8 jours à l’avance par Lettre recommandée avec avis de réception du jour de la reprise du véhicule, à charge pour M. et Mme Y d’indiquer à la société en quel lieu en reprendre possession.
CONDAMNE la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT à restituer à M. Z Y et Mme A X épouse Y la somme de 2500 € avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT de sa demande formée à titre indemnitaire.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT à payer à M. Z Y et Mme A X épouse Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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