Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 janv. 2022, n° 20/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 novembre 2019, N° 15/01715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A.R.L. AQUITAINE THERMIQUE CONFORT |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2022
CV/CR
---------------------
N° RG 20/00054
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYHZ
---------------------
RG 20/57 et 20/303
C/
SARL G H I,
Y J X,
B C
épouse X
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 26 Novembre 2019, RG 15/01715
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. SMABTP
8 rue J Armand
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Y TANDONNET, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE dans les RG 20/54, 20/57 et 20/303
D’une part,
ET :
S.A.R.L. G H I (ATC)
RCS d'[…]
[…]
zone artisanale de Borie
[…]
INTIMÉE dans les RG 20/54, 20/57 et 20/303 représentée par Me Renaud DUFEU, avocat inscrit au barreau d’AGEN
Monsieur Y J X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Représentés par Me B C de la SCP LGH & ASSOCIES, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS et par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
ASSIGNÉS en appel provoqué dans les RG 20/54 et 20/57 et INTIMÉS dans le RG 20/303
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure
Au cours de l’année 2004, Y-J X et B C épouse X (les époux X) ont fait réaliser des travaux de réhabilitation d’une maison à usage d’habitation située lieu-dit Cabale à Bajamont (Lot et Garonne), sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL François de la Serre, architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), au cours desquels sont intervenues :
- la SA Stacul, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP (la SMABTP) qui a réalisé les lots VRD, gros-oeuvre, enduits,
- la SARL G H I (ATC) également assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé le lot plomberie-chauffage, puis l’entretien de l’installation de chauffage,
- la SARL Seib qui a réalisé le lot électricité.
Déplorant l’apparition de désordres, les époux X ont, par acte du 11 juillet 2013, assigné ces entreprises devant le juge des référés d’Agen afin de voir ordonner une expertise qui a été confiée par ordonnance du 13 septembre 2013 à E F.
Ils ont assigné par acte du 9 juillet 2015 les mêmes parties au fond, et le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2016.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
- constaté que les époux X se désistent de leurs demandes à l’égard de la SARL Seib,
- déclaré recevables toutes les demandes des époux X,
- dit que les responsabilités contractuelles de droit commun de la SARL G I (ATC), de la société Stacul et de la SARL François de la Serre sont engagées à l’égard des époux X,
- dit que la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle de la SARL Agencement I Technique (ACTH) est engagée à l’égard des époux X,
- dit que la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) et la MAF (es qualité d’assureur de la SARL François de la Serre) doivent garantir ce sinistre,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur de ces deux sociétés) à payer aux époux X les sommes suivantes :
- 5 000 € en réparation du défaut de performance persistant mais partiel de l’installation de chauffage,
- 3 819,58 € au titre des frais de maintenance injustifiés,
- condamné la SMABTP seule (es qualité d’assureur de la société Stacul) à payer aux époux X la somme de 1 006,50 € au titre de la reprise du réseau d’assainissement,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et leur assureur la SMABTP (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 10 151,46 € en réparation du préjudice locatif qui est imputable à ces deux sociétés,
- condamné la SMABTP seule (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 3 383,82 € en réparation du préjudice locatif imputable à la société Stacul,
- condamné in solidum la SARL François de la Serre et son assureur la MAF à payer
aux époux X la somme de 3 383,82 € au titre du préjudice locatif qui est imputable à cet architecte,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à 80 % des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SARL François de la Serre et son assureur la MAF à 20 %
des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à payer aux époux X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL François de la Serre et son assureur la MAF à payer
aux époux X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes.
La SMABTP a formé appel le 15 janvier 2020, désignant en qualité d’intimée la SARL ATC, en ce que le jugement a dit qu’elle devait, en qualité d’assureur de la SARL ATC, garantir ce sinistre. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20-54.
Elle a formé un second appel le 16 janvier 2020 dans des termes identiques. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20-57.
Elle a formé un troisième appel le 31 mars 2020, désignant en qualités d’intimés, outre la SARL ATC, les époux X, et visant les dispositions de la décision qui ont :
- dit que les responsabilités contractuelles de droit commun de la SARL G I (ATC), de la société Stacul et de la SARL François de la Serre sont engagées à l’égard des époux X,
- dit que la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle de la SARL Agencement I Technique (ACTH) est engagée à l’égard des époux X,
- dit que la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) et la MAF (es qualité d’assureur de la SARL François de la Serre) doivent garantir ce sinistre,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur de ces deux sociétés) à payer aux époux X les sommes suivantes :
- 5 000 € en réparation du défaut de performance persistant mais partiel de l’installation de chauffage,
- 3 819,58 € au titre des frais de maintenance injustifiés,
- condamné la SMABTP seule (es qualité d’assureur de la société Stacul) à payer aux époux X la somme de 1 006,50 € au titre de la reprise du réseau d’assainissement,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et leur assureur la SMABTP (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 10 151,46 € en réparation du préjudice locatif qui est imputable à ces deux sociétés,
- condamné la SMABTP seule (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 3 383,82 € en réparation du préjudice locatif imputable à la société Stacul,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à 80 % des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à payer aux époux X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL G H I (ATC) a assigné en appel provoqué les époux X par acte du 1er juillet 2020.
Par ordonnance du 24 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’incident tendant à voir prononcer la nullité des actes d’appel et l’irrecevabilité des appels et de la prétention relative à la mobilisation de la garantie de la SMABTP, a :
- débouté les époux X de toutes leurs demandes,
- débouté la société ATC de toutes ses demandes,
- ordonné la jonction des trois procédures sous le n°RG RG – 20-54,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prétentions
Par dernières conclusions du 17 décembre 2020, la SMABTP demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle devait garantir le sinistre en sa qualité d’assureur de la SARL ATC et a prononcé à ce titre des condamnations à son encontre,
- rejeter par conséquent les demandes formées à l’encontre de la SMABTP es qualité
d’assureur de la SARL ATC, tant dans leur principe que dans leur montant,
- condamner la SARL ATC au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SMABTP présente l’argumentation suivante :
- la SARL ATC était assurée au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale jusqu’au 31 décembre 2011,
- la garantie décennale a été écartée à juste titre par le tribunal, supposant l’existence de dommages non apparents à la réception :
- si les maîtres de l’ouvrage n’ont pas signé de procès-verbal de réception, le système de chauffage et de production d’eau chaude présentait des désordres lors de la prise de possession des lieux par les époux X, ayant donné lieu à des réserves concernant la température ambiante dans trois pièces, et le réglage de la chaudière,
- ces désordres étaient alors apparents, s’étant suffisamment manifestés pour que les maîtres de l’ouvrage assistés de leur architecte, en perçoivent l’ampleur,
- ils ont ensuite perdu de leur importance, l’expert judiciaire ayant relevé qu’à la suite des dernières interventions de désembouage, l’installation fonctionnait globalement de façon correcte, avec une différence de température de 2 à 3 degrés dans le bureau et la chambre d’enfant, résultant d’un problème de réglage de température et de débit d’eau pouvant être solutionnés par un nouvel étalonnage,
- les désordres n’étaient pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
- l’appel incident des époux X doit par conséquent être rejeté,
- la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ATC a été retenue à tort par le tribunal :
- le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL ATC sur le fondement contractuel de l’article 1147 du Code civil au titre du contrat de maintenance, retenant un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue en tant qu’entreprise chargée de la maintenance de l’installation, pour avoir tardé à résoudre l’insuffisance de température dans la chambre et le bureau,
- le contrat souscrit auprès d’elle ne couvrait, au titre de l’assurance de responsabilité, que les dommages à l’ouvrage après réception relevant de la garantie décennale,
- la SMABTP avait notifié à la SARL ATC un refus de garantie, le dommage étant antérieur à la réception, et la garantie ne couvrant pas les dépenses nécessaires à la finition du marché de son assuré, ainsi que les dommages immatériels tels la perte de loyers, étant observé à cet égard que le contrat d’assurance avait pris fin à la date de l’assignation en référé du 11 juillet 2013,
- les demandes de réévaluations des préjudices des époux X sont infondées, elles présentent un caractère subjectif et ne justifient pas une remise en question du jugement.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2021, la SARL G H I (la SARL ATC), exception faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, demande à la Cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident et appel provoqué,
- juger l’appel de SMABTP mal fondé et l’en débouter,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré recevables toutes les demandes des époux X,
- dit que les responsabilités contractuelles de droit commun de la SARL ATC, de la société Stacul et de la SARL François de la Serre sont engagées à l’égard de des époux X,
- condamné in solidum la ATC, la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (ès qualité d’assureur de ces deux sociétés) à payer aux des époux X les sommes suivantes :
- 5 000 € en réparation du défaut de performance persistant mais partiel de l’installation de chauffage,
- 3 819,58 € au titre des frais de maintenance injustifiés,
- condamné in solidum la SARL ATC, la SARL Agencement I Technique (ACTH) et leur assureur la SMABTP (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 10 151,46 € en réparation du préjudice locatif qui est imputable à ces deux sociétés,
- condamné in solidum la SARL ATC, la Sarl Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (ès qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à 80 % des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamné in solidum la ATC, la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (ès qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à payer aux époux X la somme de 4 000 € sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- statuant à nouveau,
- débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions, comme prescrites et infondées,
- à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu à condamnation de la SARL ATC en paiement in solidum de la somme de 3 819,58 €,
- en tout état de cause,
- juger que la SMABTP devra relever et garantir la SARL ATC de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner SMABTP au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel
en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Dufeu, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL ATC présente l’argumentation suivante :
- une réception tacite sans réserve est intervenue le 15 juillet 2005, le maître de l’ouvrage ayant payé les travaux, les ayant acceptés sans exprimer une forme de refus, et n’ayant fait établir aucun constat par procès-verbal d’huissier,
- si elle a été chargée de réaliser la mise en route de l’installation comprenant la vérification de son étanchéité, il ne lui a pas été demandé de procéder à sa mise en service comprenant la vérification de sa conformité, de ses sécurités, le réglage de sa puissance, les mesures de performances, l’optimisation du rendement, l’information de l’utilisateur, et la délivrance du certificat de conformité ; cette prestation a été confiée à la SARL ACTH, qui a également été chargée de l’entretien de l’installation,
- ultérieurement, la SARL ATC a été sollicitée par les locataires pour réaliser un colmatage provisoire le 27 janvier 2011, puis le contrat de maintenance de la SA ACTH a été résilié le 29 septembre 2011 par les locataires, et un nouveau contrat de maintenance a été établi avec la SARL ATC le 29 novembre 2011,
- l’installation a fonctionné pendant plus de cinq ans sans réclamation des locataires, il appartenait alors à la SARL ACTH, chauffagiste chargé de son entretien, de procéder à un désembouage, les boues se formant naturellement par oxydation au fil du temps,
- soit les désordres étaient apparents, et ils ont été purgés par la réception sans réserve, soit ils étaient évolutifs, ou n’étaient pas apparents, et ils relèvent de la garantie légale,
- s’agissant des dommages intermédiaires et de la garantie biennale :
- la garantie décennale s’applique aux éléments indissociables affectés de désordres affectant la destination de l’immeuble dans son ensemble ce qui n’est pas le cas, or une chaudière est un élément d’équipement dissociable, et la garantie qui la couvre, d’une durée de deux ans, est écoulée en l’espèce, de sorte que le tribunal ne pouvait appliquer les règles de la responsabilité contractuelle et que s’agissant de la garantie biennale, la demande se heurtait à la prescription,
- la garantie contractuelle post-réception (désordres intermédiaires) n’est pas applicable dès lors que les désordres relèvent de la garantie biennale,
- s’agissant à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle pour désordre réservés:
- la SARL ATC n’a pas commis de faute, l’expertise montre qu’elle a fourni une installation conforme au marché, et que la qualité des matériels n’était pas en cause, la maintenance a été réalisée par la SA ACTH jusqu’en septembre 2011, elle-même n’est intervenue avant cette date que pour remplacer un joint et d’un mitigeur de douche, dépourvus de rapport avec le désordre,
- l’expert a relevé une défaillance de la SA ACTH et non de la SARL ATC,
- s’agissant de la responsabilité contractuelle après réception sans réserve :
- la SARL ATC n’a pas commis de faute, elle n’a été alertée d’aucune difficulté durant cinq ans,
- l’expert a retenu que le défaut provenait d’un élément étranger, la présence de boues à l’intérieur du système hydraulique,
- la SARL ATC n’a pas effectué la mise en service du système et les essais,
- sur sa responsabilité de mainteneur :
- la SARL ATC devait effectuer une visite annuelle et des dépannages sur appel du client, or il ne résulte pas de l’expertise qu’elle ait été défaillante,
- elle a repris une installation qui n’a pas été maintenue correctement auparavant, puisque sa première prestation a consisté à la désembouer, et qui était usée et nécessitait le remplacement de pièces,
- la solidarité des condamnations prononcées n’est pas justifiée :
- le rôle causal de la SARL ATC dans le désordre n’est pas établi,
- elle a mis en oeuvre une solution satisfaisante,
- sur l’appel de la SMABTP :
- l’assureur ne peut soutenir que le désordre est antérieur à la réception, l’installation ayant fonctionné durant cinq ans,
- la clause exclusive de garantie relative à la finition du marché, d’interprétation stricte, ne précise pas qu’elle concernait la réception et la levée des réserves, et une réserve s’entend d’une imperfection ou malfaçon, non d’une finition ; elle est ambiguë et doit être interprétée en faveur de l’assuré (L112-3 du Code des assurances),
- l’assureur ne démontre pas que les conditions générales produites sont celles référencées dans les conditions particulières,
- les difficultés ont été signalées en janvier 2011, pendant la période de garantie de la police, et s’agissant des garanties décennale et biennale, le contrat prévoit qu’elle est maintenue après résiliation pendant dix ou deux ans après réception,
- les dommages immatériels sont couverts ainsi que le montre l’attestation d’assurance émise au cours de l’année 2011.
- Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, les époux X demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la pleine responsabilité de la SARL ATC et en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir l’ensemble des désordres imputables à la SARL ATC,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- qualifié les désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude de désordres intermédiaires et non de désordres de nature décennale,
- rejeté la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SARL ATC et de son assureur la SMABTP au visa des articles 1792 et suivants du Code civil,
- rejeté la demande des époux X d’être indemnisés à hauteur de
31 973,67 € TTC correspondant au montant des sommes exposées en pure perte pour la pose d’un système de chauffage par le sol et de production d’eau chaude totalement défectueux,
- minoré le montant de l’indemnité au titre des frais de réparation de l’installation de chauffage à la somme de 3 819,58 €,
- statuant de nouveau,
- juger que les désordres affectant l’installation d’eau chaude et de chauffage sont de nature décennale,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL ATC et son assureur la SMABTP, au titre de ces désordres, à :
- la somme de 31 973,67 € TTC, au titre des sommes exposées en pure perte pour la pose d’un système de chauffage par le sol et de production d’eau chaude totalement défectueux,
- la somme de 5 511,86 € au titre des travaux de réparation de l’installation de chauffage par le sol et d’eau chaude sanitaire,
- condamner solidairement et in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 5 000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et in solidum toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 5 237,54 €, dont distraction au profit de Maître Philippe Bellandi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux X présentent l’argumentation suivante :
- la réception expresse est intervenue le 5 avril 2005, elle ne doit être qu’à défaut fixée au 15 juillet 2005 au plus tard, date à laquelle les conditions de la réception tacite -paiement du prix et prise de possession des lieux- ont été réunies,
- les désordres sont de nature décennale :
- le dysfonctionnement d’une installation de chauffage ou la corrosion des réseaux constituent une impropriété à destination et relèvent de la garantie décennale,
- en l’espèce, l’importance des désordres a nécessité une solution transitoire palliative (installation d’un ballon d’eau chaude),
- les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception :
- leur connaissance doit être appréciée au regard de la qualité de profanes des époux X,
- dans l’hypothèse d’une réception tacite le 15 juillet 2005, aucune réserve ne peut être retenue,
- pour écarter la garantie, il faudrait qu’ait été acquise une connaissance dans leur pleine ampleur et étendue des désordres, et que soit exclu leur caractère évolutif, la preuve de ce fait incombant au locateur d’ouvrage et n’étant pas rapportée, et les réserves liées à la température ne démontrant pas une telle connaissance, puisque plusieurs années après la réception, l’immeuble a subi une absence totale de chauffage et d’eau chaude en période hivernale, et l’installation de multiples et vaines interventions,
- l’expertise n’a pas conclu qu’un réglage suffirait à remédier aux désordres, n’ayant pas été en mesure d’identifier avec certitude leur origine,
- la minoration de l’intensité du désordre ayant précédemment rendu l’immeuble impropre à sa destination ne permet pas de leur donner le caractère de désordre intermédiaire, qui exclut une antériorité décennale,
- il en résulte une mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit du locateur d’ouvrage concerné et la garantie de son assureur,
- à défaut, la responsabilité contractuelle de la SARL ATC doit être retenue :
- en tant qu’installateur :
- elle est redevable d’une obligation de résultat,
- elle a omis de procéder à la mise en service de l’installation et à son désembouage, et a ainsi manqué à son obligation, expressément prévus dans sa mission, ce que démontre la réalisation de cette mise en service par la SARL ACTH,
- la distinction entre mise en route et mise en service, qui n’est pas prévue par les documents contractuels, ne peut être utilement opposée, étant observé que, contrairement à ce que soutient la SARL ATC, il est admis par les professionnels et la jurisprudence que c’est la mise en service qui donne lieu au premier démarrage de l’installation, et que la mise en route ne la précède pas, mais la suit, et correspond à sa période opérationnelle,
- en omettant de procéder à la mise en service, la SARL ATC a donc manqué à son obligation,
- les désordres n’entrent pas dans le champ de la garantie biennale des éléments d’équipement :
- la SARL ATC a reconnu leur caractère décennal dans ses écritures, et ne peut soutenir l’inverse,
- une installation de chauffage et d’eau chaude n’est pas un élément d’équipement dissociable, s’agissant en l’espèce d’un dispositif de chauffage par le sol,
- la SARL ATC ne démontre pas à quelle date la prescription qu’elle invoque aurait été acquise,
- en tout état de cause, elle courrait à compter du moment où le désordre a été connu dans toute son ampleur, or la corrosion des réseaux a été découverte lors de l’arrêt de la chaudière le 30 avril 2013, et l’assignation en référé aux fins d’expertise a été délivrée le 11 juillet 2013,
- la SARL ATC ne démontre pas avoir levé les réserves émises en 2005,
- en tant qu’entreprise de maintenance :
- l’intervention de la SARL ATC a débuté en 2009 et non 2011, ce que confirme le remplacement en 2009 d’un joint qu’elle admet avoir réalisé,
- ses interventions ultérieures révèlent carences et défaillances, la répétition des pannes et la privation de chauffage conduisant à l’installation d’un ballon d’eau chaude, aucune solution pérenne n’ayant été proposée,
- les préjudices doivent être réévalués :
- compte tenu des désordres, les époux X sont fondés à obtenir le remboursement du coût de l’installation de chauffage, qui s’est élevé à la somme de 31 973,67 € TTC,
- des frais d’entretien et de réparations ont été exposés en pure perte à hauteur de 5 511,86 €, l’indemnité allouée par le tribunal ayant été diminuée en l’absence de certaines factures correspondant à des sommes payées par les locataires, puis remboursées par les époux X, qui les ont en définitive supportées.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 8 novembre 2021.
Motifs
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
L’article 901 du Code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel contient les chefs de la décision critiquée, l’article 910-4 que les parties doivent présenter leurs prétentions dès leurs premières conclusions, et l’article 954 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion, et que les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens précédemment évoqués qui ne sont pas repris dans leurs dernières écritures.
Dans son troisième acte d’appel, la SMABTP a visé les chefs du jugement par lesquels le tribunal a :
- dit que les responsabilités contractuelles de droit commun de la SARL G I (ATC), de la société Stacul et de la SARL François de la Serre sont engagées à l’égard des époux X,
- dit que la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle de la SARL Agencement I Technique (ACTH) est engagée à l''égard des époux X,
- dit que la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) et la MAF (es qualité d’assureur de la SARL François de la Serre) doivent garantir ce sinistre,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur de ces deux sociétés) à payer aux époux X les sommes suivantes :
- 5 000 € en réparation du défaut de performance persistant mais partiel de l’installation de chauffage,
- 3 819,58 € au titre des frais de maintenance injustifiés,
- condamné la SMABTP seule (es qualité d’assureur de la société Stacul) à payer aux époux X la somme de 1 006,50 € au titre de la reprise du réseau d’assainissement,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et leur assureur la SMABTP (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 10 151,46 € en réparation du préjudice locatif qui est imputable à ces deux sociétés,
- condamné la SMABTP seule (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 3 383,82 € en réparation du préjudice locatif imputable à la société Stacul,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à 80 % des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ATC, ACTH et Stacul) à payer aux époux X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses ultimes écritures, la SMABTP a demandé à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle devait garantir le sinistre en sa qualité d’assureur de la SARL ATC et a prononcé à ce titre des condamnations à son encontre,
- rejeter par conséquent les demandes formées à l’encontre de la SMABTP es qualité
d’assureur de la SARL ATC, tant dans leur principe que dans leur montant,
- condamner la SARL ATC au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SMABTP a donc renoncé à contester les chefs du jugement qui ont :
- dit que les responsabilités contractuelles de droit commun de la SARL G I (ATC), de la société Stacul et de la SARL François de la Serre sont engagées à l’égard des époux X,
- dit que la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle de la SARL Agencement I Technique (ACTH) est engagée à l''égard des époux X,
- dit que la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ACTH et Stacul doit avec la MAF (es qualité d’assureur de la SARL François de la Serre) garantir ce sinistre,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur de la société ACTH) à payer aux époux X les sommes suivantes :
- 5 000 € en réparation du défaut de performance persistant mais partiel de l’installation de chauffage,
- 3 819,58 € au titre des frais de maintenance injustifiés,
- condamné la SMABTP seule (es qualité d’assureur de la société Stacul) à payer aux époux X la somme de 1 006,50 € au titre de la reprise du réseau d’assainissement,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et leur assureur la SMABTP (sans franchise opposable), en qualité d’assureur de la société ACTH à payer aux époux X la somme de 10 151,46€ en réparation du préjudice locatif qui est imputable à ces deux sociétés,
- condamné la SMABTP seule (sans franchise opposable) à payer aux époux X la somme de 3 383,82 € en réparation du préjudice locatif imputable à la société Stacul,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ACTH et Stacul) à 80 % des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SARL G I (ATC), la SARL Agencement I Technique (ACTH) et la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés ACTH et Stacul) à payer aux époux X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parmi ces dispositions, la cour est saisie des appels incidents de la SARL ATC et des époux X portant sur le principe et l’étendue de la responsabilité de la SARL ATC.
Sur le bien fondé de l’action en garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est admis que le contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire porte sur la construction d’un ouvrage.
Le tribunal a considéré que les époux A, locataires de l’immeuble, avaient été confrontés à des dysfonctionnements récurrents et généralisés du système de chauffage par le sol et de production d’eau chaude sanitaire, les ayant privés d’eau chaude et de chauffage, notamment plusieurs jours d’affilée pendant l’hiver, qu’une solution palliative par installation d’un ballon d’eau chaude avait du être mise en oeuvre, et que ce désordre rendait l’immeuble manifestement impropre à sa destination.
Toutefois, le tribunal a écarté la garantie décennale en considérant d’une part que désordre était apparent lors de la réception, et d’autre part qu’il avait évolué et s’était atténué.
La responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL ATC a été retenue, en l’absence de justification de la levée des réserves portant sur la température du bureau et de la chambre d’enfant, et de son incapacité à remédier aux désordres.
Pour attester du désordre, les époux X versent aux débats :
- un document intitulé 'liste des réserves' établi au terme d’une visite du 15 juillet 2005, mentionnant 'réglage de chaudière et explication au locataire',
- un bon d’intervention du 1er décembre 2006 (ACTH) mentionnant : 'entretien complet chaudière – combustion OK – fonctionnement OK',
- une facture du 27 décembre 2010 portant sur une soupape sur vanne (facture ACTH)
- des courriers émanant des époux A, locataires :
- à ACTH du 27 janvier 2011 signalant une fuite conséquente, et courrier à ATC du même jour notant que 'nous avons aussi bien compris, comme vous nous l’avez dit, que seule la société ACTH avait en maintenance la chaudière de notre maison'
- à ACTH du 1er février 2011 signalant une fuite et une absence d’eau chaude et de chauffage,
- à ACTH et ATC du 10 mars 2011 (courrier électronique), relatif à une fuite 'en grande quantité', et à une pièce cassée,
- un devis (ACTH) du 28 janvier 2011 portant sur le moteur de vanne 3 voies, le purgeur automatique, des tubulures,
- un bon d’intervention (ACTH) du 9 mars 2011 portant sur diverses pièces désignées par des numéros, sans précision explicite, du 21 mars 2011, portant sur un siphon, une soupape de sécurité,
- une facture du 25 octobre 2012 faisant suite à des interventions des 14 et 16 mai, 1er juin portant sur un remplacement de vanne de bouclage, une réparation de fuite,
- une facture du 29 janvier 2013 (ATC) portant sur le remplacement de la vanne trois voies et d’une pompe,
- un rapport d’intervention du 28 février 2013, portant sur le remplacement du circulateur de la chaudière et du circuit de chauffage radiateur,
- un rapport d’intervention du 20 mars 2013 suite au remplacement de la vanne trois voies et du circulateur de la chaudière,
- un courrier électronique du 6 février 2013 adressé par une secrétaire utilisant une adresse électronique 'compta.atc' aux locataires, indiquant 'nous n’avons pas d’explication à l’usure prématurée de l’installation…..peut provenir d’une incompatibilité entre plusieurs produits de neutralisant, la terre de l’installation ayant été soit-disant vérifiée',
- un rapport d’intervention (ATC) d’avril 2013 concernant une surchauffe de la chaudière et un blocage du circulateur.
En premier lieu, il résulte du compte-rendu de la visite du 15 juillet 2005 et du paiement du prix, que la prise de possession, valant réception tacite de l’ouvrage est intervenue à cette date.
S’agissant des désordres, les pièces versées aux débats montrent qu’un réglage de la chaudière a été préconisé lors de la réception, que lors d’un contrôle de l’installation effectué au mois de décembre 2006, elle fonctionnait correctement, puis qu’en décembre 2010, une soupape a du être remplacée, qu’en janvier, février et mars 2011, des fuites ont été signalées, et qu’en janvier 2012, puis janvier, février et mars 2013, des pannes répétées ont nécessité une série d’interventions et le remplacement de pièces importantes de la chaudière : vanne trois voies, circulateur…, l’entreprise ATC émettant un courriel évoquant une usure prématurée de l’installation sans autre précision, et des désembouages étant de plus préconisés.
L’expert E F, dans son rapport, a observé (page 8) que la récurrence des dysfonctionnements de l’installation avait nécessité une solution palliative consistant à installer un ballon d’eau chaude d’une capacité de 300 litres, retenant l’imputabilité de cette modification au désordre.
La répétition de ces pannes et les interventions qui s’en sont suivies ont donc partiellement remédié au désordre auquel seul l’ajout d’un ballon d’eau chaude sanitaire de forte capacité a permis de mettre un terme pour ce qui concerne cette fonction de l’installation également dédiée au chauffage.
L’expert a ajouté que les purgeurs et tuyaux avaient vraisemblablement été endommagés pendant la période précédant les interventions de 2010 et 2011.
Il est ainsi démontré que si, au cours de la période qui a suivi la réception de l’immeuble en 2005, et jusqu’en 2010, l’installation a fonctionné, elle a par la suite présenté des pannes sérielles.
Le désordre était donc de nature décennale puisqu’en l’absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire, l’immeuble était impropre à sa destination d’habitation principale, et qu’en outre, affectant des éléments internes de l’installation, il n’était pas apparent lors de la réception.
À cet égard, il ressort de la pièce intitulée 'procès-verbal de levée des réserves', faisant référence à une réception en date du 5 avril 2005, que les réserves portaient sur les températures dans la petite pièce du rez-de-chaussée (16°), de la chambre des parents (17°), du hall bureau (17°), constats qui n’étaient pas de nature à informer le maître d’oeuvre ou les maîtres de l’ouvrage du désordre qui ne s’est manifesté et dont l’ampleur n’a été mesurée qu’après 2010.
Il n’est ni démontré ni allégué que le désordre provient d’une cause étrangère.
L’action en garantie des époux X doit par conséquent être accueillie.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’étendue des préjudices
Le coût de l’installation, dont les époux X sollicitent le remboursement, a été payé par eux en exécution du contrat par lequel la SARL ATC s’est engagée à installer le dispositif de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire litigieux, prestation dont l’exécution n’est pas contestée, et dont la contrepartie était leur propre engagement de payer le prix convenu.
La survenance ultérieure d’un désordre relevant de la garantie décennale génère une obligation de réparation du dommage subi, mais ne justifie pas une remise en question du paiement du prix.
Cette prétention ne peut donc pas prospérer.
Les époux X sollicitent une somme de 5 511,86 € au titre des travaux de réparation exposés.
Il produisent diverses factures émises à leur encontre par la SARL ATC relatives à des interventions sur l’installation mais n’apportent pas, en cause d’appel, d’élément nouveau tel un relevé bancaire ou une attestation des locataires, permettant d’établir qu’ils ont effectivement supporté les factures émises à l’encontre des époux A.
C’est donc à juste titre que le tribunal a admis leur demande à hauteur de 3 819,58 €.
Il résulte du rapport d’expertise (page 11) que malgré les interventions de la SARL ATC, si l’installation fonctionne désormais à la suite des dernières interventions de désembouage, une réserve persiste concernant une différence significative de température, inférieure de 2 à 3 degrés dans le bureau et la chambre d’enfant.
Le désordre n’a donc été que partiellement réparé, ce qui justifie que le tribunal ait alloué une indemnité complémentaire à hauteur de 5 000 €, dont le montant est justifié, compte tenu de la technicité et de l’intégration dans le sol du chauffage.
La SARL ATC, qui conteste cette prétention sans démontrer que le dysfonctionnement persistant est réparé, ni proposer une solution technique d’un moindre coût, n’est pas fondée à contester l’indemnité allouée de ce chef.
Elle n’est pas davantage fondée à invoquer les éventuelles défaillances de la SARL ACTH, le désordre relevant de son obligation légale de garantie.
Le jugement sera confirmé.
L’obligation de garantie de la SMABTP
La qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SMABTP est constante et confirmée par la production de la convention souscrite par la SARL ATC et de l’attestation d’assurance délivrée en vue des travaux litigieux.
Le contrat qu’elle produit n’exclut que les dommages résultant d’un fait intentionnel ou d’un dol de l’assuré, des effets de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’un usage anormal, ou encore d’une cause étrangère, qui ne sont ni démontrés ni invoqués.
Le jugement qui a retenu à juste titre sa garantie sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SMABTP n’est pas fondée à contester la part de dépens mise à sa charge par le tribunal et l’indemnité allouée subséquemment sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue de l’instance d’appel justifie que la SMABTP soit tenue d’en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la SARL ATC 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer aux époux X 5 000 € sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 26 novembre 2019, SAUF en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL G I (ATC) était engagée à l’égard de Y-J X et de B C épouse X,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit que la responsabilité de la SARL G I (ATC) est engagée à l’égard de Y-J X et de B C épouse X sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du Code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurance mutuelle SMABTP aux dépens d’appel,
Condamne la société d’assurance mutuelle SMABTP à payer à la SARL Atlantique I 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle SMABTP à payer à Y-J X et de B C épouse X 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Autorise Maître Dufeu et Maître Bellandi, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. K L M N
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