Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 mars 2022, n° 20/05955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°126
N° RG 20/05955 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-REK3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. ABT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER IOD, venant aux droits de la S.A.R.L. ARCHICI, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
118 route de Pont-L’abbé
[…]
Représentée par Me Anne CALVAR de la SELARL SELARL EUNOMIA, avocat au barreau de QUIMPER
****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ABT a entrepris d’aménager les bâtiments situés rue Georges Clémenceau à Pont-l’Abbé pour y installer le siège social de la société Menlog, grossiste en équipement informatique, sur une surface foncière de 1 900 m².
Suivant contrat du 12 mars 2018, elle a confié à la société d’architecture Archici, aux droits de laquelle vient la société Atelier Iod, une mission de diagnostic et de conception. Ses honoraires ont été fixés à la somme de 28 000 euros HT représentant 4% de l’enveloppe financière des travaux, fixée à 700 000 euros HT.
Par contrat accepté le 15 avril 2018, la société Abelya a été chargée d’une mission partielle de maîtrise d''uvre pour le chiffrage définitif du projet et l’achèvement de la conception jusqu’aux dossiers d’ouvrages exécutés moyennant des honoraires de 60 000 euros HT correspondant à 8% des travaux sur la base de 750 000 euros HT.
La SCI ABT a déposé la déclaration préalable de travaux pour obtenir l’autorisation de modifier les façades, les ouvertures et la toiture le 16 février 2018.
Par arrêté du 12 avril 2018, le maire de la commune de Pont-l’Abbé ne s’est pas opposé aux travaux sous réserve de la modification de la teinte d’une des façades, l’immeuble étant situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
Le chiffrage du projet définitif réalisé par le maître d''uvre ayant révélé un dépassement de l’enveloppe budgétaire initialement fixée, la société Archici a, à la demande de la SCI ABT, établi de nouveaux plans ainsi qu’une déclaration préalable modificative.
Alors que les travaux avaient débuté, la société ABT a résilié le contrat de la société Abelya le 24 septembre 2018 et a confié la poursuite de la maîtrise d''uvre à la société Soft.
Après avoir mis en demeure le 14 janvier 2019 la SCI ABT de lui régler le solde de ses honoraires, la société Archici l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper, par exploit d’huissier en date du 26 juin 2019. À titre reconventionnel, la société ABT a sollicité la résolution du contrat.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la demande présentée par la SCI ABT tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 12 mars 2018 avec la société Archici aux torts exclusifs de cette dernière ;
- condamné la SCI ABT à verser à la société Archici la somme de 27 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, correspondant au solde des honoraires impayé ;
- débouté la SCI ABT de sa demande tendant à la restitution de la somme de 6 000 euros versée à la société Archici ;
- condamné la SCI ABT à verser à la société Archici la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI ABT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2020.
L’instruction a été clôturée le 13 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, au visa des articles 1224 et 1227 du code civil, la SCI ABT demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement en date du 3 novembre 2020, en ce qu’il a :
- rejeté la demande présentée par la SCI ABT tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 12 mars 2018 avec la société Archici aux torts exclusifs de cette dernière ;
- condamné la SCI ABT à verser à la société Archici la somme de 27 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, correspondant au solde des honoraires impayé ;
- débouté la SCI ABT de sa demande tendant à la restitution de la somme de 6 000 euros versée à la société Archici ;
- condamné la SCI ABT à verser à la société Archici la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau,
- constater ou dire en tant que besoin que la société Atelier Iod vient aux droits de la société Archici ;
- prononcer la résolution du contrat conclu le 12 mars 2018 aux torts exclusifs de la société Atelier Iod ;
- débouter la société Atelier Iod de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner cette dernière à rembourser à la SCI ABT la somme de 6 000 euros au titre des honoraires perçus ;
- condamner la même à rembourser à la SCI ABT les sommes qu’elle a réglé au titre de l’exécution provisoire du jugement du 3 novembre 2020 avec intérêts au taux légal depuis la date de leur règlement ;
- condamner la société Atelier Iod à régler à la SCI ABT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, la société Atelier Iod, venant aux droits de la société Archici, demande à la cour de :
- constater ou dire en tant que de besoin que la société Atelier Iod vient aux droits de la société Archici ;
- débouter la SCI ABT de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner la SCI ABT à payer à la société Atelier Iod la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
La SCI ABT fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à payer le solde des honoraires de l’architecte. Elle soutient que la société Archici n’a pas respecté ses obligations, que le contrat doit être résolu et l’acompte de 6 000 euros qu’elle lui a versé, restitué. Elle lui reproche d’avoir élaboré un projet architectural dépassant l’enveloppe de 700 000 euros HT qui lui avait été imposé et d’avoir commis des erreurs dans les plans, les projets et les relevés conduisant à une interruption du chantier.
La société Atelier Iod venant aux droits de la société Archici réplique qu’elle a rempli intégralement sa mission et ajoute que les travaux ont été réalisés conformément à ses plans.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il appartient à la SCI ABT, qui s’en prévaut, de justifier que la société Archici a commis des manquements graves justifiant la résolution du contrat.
L’enveloppe budgétaire
Il résulte des contrats de la société Archici et de la société Abelya que l’architecte après avoir rempli sa mission de diagnostic devait dessiner les esquisses.
Les missions d’avant-projet définitif et des études de projet de conception générale étaient partagées entre la société Archici et le maître d''uvre.
Si la première devait réaliser une représentation graphique et une vue en 3D puis élaborer le dossier nécessaire à la déclaration préalable de travaux ainsi qu’une partie des études de projet de conception générale, il incombait au maître d''uvre de procéder à l’estimation définitive du coût des travaux, d’élaborer le CCTP, le planning du chantier et la consultation des entreprises.
Le projet architectural élaboré par l’architecte devait toutefois s’inscrire dans l’enveloppe financière définie au contrat.
La société Archici ne conteste pas que sa première proposition remise le 15 février 2018 dépassait l’enveloppe budgétaire fixée. Elle verse à la procédure une seconde étude, réalisée sans coût supplémentaire, adressée au maître de l’ouvrage le 26 juillet 2018.
Pour démontrer que le projet de la société Archici était irréalisable au prix convenu, la société ABT se réfère au mail du 18 février 2019 de la société Soft, maître d''uvre désigné après le départ de la société Abelya, lequel affirme que le montant total des travaux dessinés nécessitait un budget de 1 476 209 euros dépassant de 776 209 euros l’enveloppe de 700 000 euros.
La cour constate à titre liminaire qu’il résulte des pièces du dossier que le projet de la société ABC a évolué au cours de l’année 2018 et que l’appelante a validé l’augmentation de l’enveloppe financière. Ainsi si le budget était fixé lors de la signature du contrat de la société Archici à 700 000 euros HT, celui-ci était passé à 750 000 euros dès le 15 avril 2018 lors de la passation du marché de la société Abelya. Le 11 septembre 2018 la SCI ABT prévoyait dans des tableaux récapitulatifs un budget prévisionnel de 766 286 euros à 892 836 euros après décision du désamiantage incluant le bâtiment 2 comme le démontre le courriel adressé par le gérant de la société ABT au maître d''uvre Abelya.
La SCI ABT ne s’est donc pas tenue à l’enveloppe budgétaire qu’elle avait initialement fixée.
S’agissant de l’évaluation de la société Soft, l’intimée fait valoir qu’elle se réfère aux trois bâtiments situés sur le terrain alors que son projet ne portait que sur un bâtiment.
La société ABT n’a pas répondu sur ce point.
La société Soft prévoyait en effet dans son courriel un coût de 110 000 euros pour le désamiantage, dont 60 000 euros pour le bâtiment 3 qui n’était pas prévu dans le projet confié à l’architecte. Il visait également pour le lot couverture des travaux sur les bâtiments 2 et 3 pour un coût de 60 000 euros, dont 30 000 euros pour la couverture du bâtiment 3 dont la réfection n’était pas prévue initialement.
Le chiffrage de la société Soft comprend encore le lot VRD parking dont l’architecte réfute qu’il fit partie de son projet sans que la société ABT ne le conteste et a fortiori ne démontre le contraire.
Il inclut également le patio pour un montant de 250 000 euros qui ne fait plus partie du second projet de la société Archici.
Il s’ensuit que le chiffrage de la société Soft, qui n’est corroboré par aucune pièce, n’a aucune valeur probante.
Par ailleurs la société ABT ne précise nullement si le chiffrage définitif par la société Abelya a été réalisé, si le CCTP a été élaboré alors que de son propre aveu les travaux ont commencé sous la maîtrise d’Abelya en septembre 2018 ce qui implique que le second projet de la société Archici a été validé.
La SCI ABT échoue ainsi à démontrer que le projet de la société Archici ne respectait pas l’enveloppe financière contractuellement fixée et qu’elle a manqué à son obligation de conseil.
Les incohérences des plans
La société ABT réitère son argumentation développée en première instance. Elle produit les courriers de deux entrepreneurs se plaignant d’incohérences sur les plans reçus sans verser à la procédure les plans incriminés.
C’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le moyen de la SCI ABT ne pouvait prospérer. Ainsi qu’ils l’ont rappelé, la société Archici n’était pas chargée d’établir les plans d’exécution.
Dès lors il n’est pas justifié que les récriminations de la société chargée du lot couverture qui par un courrier du 7 novembre 20018 mentionnait que les plans reçus du cabinet Abelya pour établir les devis comportaient des cotes des bâtiments erronées et que les dimensions des velux n’existent pas en catalogue et celles de la société de gros 'uvre du 18 octobre 2018, qui relevait des différences entre les plans du projet et l’existant (problème d’altimétrie et la présence d’une jambe de force sur plancher) concernent les plans dessinés par la société Archici.
Il n’est pas davantage démontré que les points irréalisables notés par la société Soft dans son courriel du 18 février 2019 (porte issue de secours arrière, cage d’ascenseur non conforme, portes coupe-feu non indiquées') figuraient sur les plans de la société Archici.
La SCI ABT impute à tort l’arrêt du chantier à l’architecte en raison des manquements allégués puisqu’elle a écrit le 25 septembre 2018 à un entrepreneur que le chantier était suspendu suite aux difficultés rencontrées avec le maître d''uvre (pièce 16 Archici).
Ce n’est d’ailleurs qu’après le départ du maître d''uvre par une lettre du 18 octobre 2018 que la société ABT a contesté les travaux de la société Archici.
La SCI ABT échoue ainsi à rapporter la preuve de manquements graves de l’architecte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Le montant des honoraires impayés de l’architecte s’établit à 27 600 euros TTC. La société ABT doit en conséquence les régler.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ABT de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 27 600 euros à la société Archici devenue Atelier Iod.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées. La société ABT sera condamnée à verser une indemnité complémentaire à la société Atelier Iod de 3 000 euros en application du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
CONDAMNE la société ABT à payer une indemnité de 3 000 euros à la société Atelier Iod en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ABT aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Mme RAULINE, pour le Président empêché, 1. Z A B C
[…]Décisions similaires
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