Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 28 oct. 2021, n° 21/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 17 février 2021, N° 19/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00644
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWNS
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 17 Février 2021 – RG n° 19/00041
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. CREMATORIUM DU COTENTIN
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MOSTEFAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me France OZANNAT, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2021, tenue par Mme A-B, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A-B, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme A-B,
président, et Mme F, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties s’accordent à indiquer que M. C-D X a été embauché sans contrat de travail écrit, à compter du 15 janvier 2004, par la S.A.S. Jaumaux-Mazurier en qualité d’agent de crématorium (niveau 3, échelon 1).
Le 21 novembre 2012, la S.A.S. Crématorium du Cotentin (SCC) a convenu d’une cession de contrat portant délégation de service public avec la S.A.S. Jaumaux-Mazurier aux fins d’exploiter le crématorium et le jardin de la commune de Brix (Manche). La S.A.S. SCC et M. X ont alors conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 26 mars 2018, la S.A.S. SCC a été cédée au groupe d’infrastructures et de services funéraires Funecap Groupe par sa filiale la société des crématorium de France.
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er janvier 2019, les fonctions et obligations de M. X ont été définies, avec reprise d’ancienneté au 15 janvier 2014.
Convoqué le 23 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 4 février 2019, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 20 février 2020.
Le 6 mai 2019, M. X a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :
— jugé que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 3.147,62 euros bruts par mois,
— condamné la S.A.S. Crématorium du Cotentin à lui verser les sommes de :
* 40.919,06 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné sous astreinte la délivrance d’une fiche de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté l’employeur de ses demandes,
— condamné la S.A.S. Crématorium du Cotentin aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 mars 2021, la S.A.S. Crématorium du Cotentin a relevé appel de cette décision. M. Y a formé appel incident.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu les conclusions du 7 juin 2021 de la société Crématorium du Cotentin qui demande à la cour : – d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer diverses indemnités,
— de dire le licenciement bien fondé et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, de revoir à de plus justes proportions le montant alloué en application du barème adapté au cas d’espèce,
— de condamner le salarié aux dépens,
Vu les conclusions du 5 juillet 2021 de M. X qui demande à la cour :
— de fixer la moyenne de ses derniers salaires à la somme de 3.502,69 euros et de condamner la S.A.S. Crématorium du Cotentin à lui payer la somme de 45.534,97 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner la société tant aux entiers dépens d’appel qu’à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L.1235-1 alinéa 3 du même code, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’investigation qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse, en considérant que les photos non datées versées au dossier ne permettent pas d’incriminer directement le salarié et pourraient concerner n’importe quel agent de crémation et que les explications fournies par M. X concernant l’impossibilité d’accès des pompes funébraires à l’espace de stockage initialement prévu à cet effet n’est pas contestée par l’employeur.
A l’appui de son appel, l’employeur fait valoir que le crématorium de Brix emploie quatre salariés mais que M. X était le seul responsable, à temps complet, des deux manquements visés dans la lettre de licenciement à savoir la présence de cendres humaines dans la cabine de transport le 11 décembre 2018 et le rangement des urnes en dehors du local de conservation. Il précise que c’était M. X qui était en charge de la dernière crémation effectuée le vendredi 7 décembre 2018, 'l’appareil de crémation étant ensuite à l’arrêt pour maintenance à froid depuis ce jour.'
M. Y commence par préciser qu’il n’a jamais reconnu les faits contrairement à ce qu’écrit l’employeur dans le compte rendu unilatéral de l’entretien préalable qu’il fait dans un courriel du 6 février 2019 mais aussi dans ses conclusions. Le salarié conteste la matérialité même des faits reprochés ; il objecte à juste raison que les photographies non datées produites par l’employeur ne permettent pas de démontrer qu’il est à l’origine de ces deux griefs ni l’attestation du directeur de l’établissement.
Il décrit l’organisation de la société qui ne donne pas de clé du local de stockage aux entreprises des pompes funèbres de sorte que les urnes sont laissées à disposition dans ce local désigné comme un bureau mais qui sert aussi de cuisine et qui ne dispose pas d’un nombre suffisant d’étagères de sorte que les urnes sont laissées parfois à disposition des entreprises de pompes funèbres dans ce 'bureau’en l’absence des agents.
Mme Z (deuxième salariée à temps plein) atteste de la présence de cendre 'sur l’unité de transfert (…) endroit où il est normal d’en trouver (lorsque nous avons fini cette étape, nous reprenons les cendres tombées pour les remettre dans l’urne avant de sceller)' ce qui laisse un doute sur le stade des opérations auquel a été prise la photo produite par l’employeur.
Le salarié produit en outre des attestations d’un client, de cinq entreprises de pompes funèbres et de deux collègues qui font état de son professionnalisme et expriment leur satisfaction de la qualité de ses prestations.
Il ajoute enfin que les conditions de travail se sont dégradées depuis le rachat par le groupe Funecap de l’entreprise, faisant état d’une augmentation significative et de ses tâches ce dont atteste une ancienne collègue.
La cour considère que les éléments apportés par l’employeur ne permettent pas d’établir que les deux manquements visés dans la lettre de licenciement sont imputables au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a fait une juste application du barème issu de l’article L. 1235-3 du code du travail en lui allouant le montant maximal de 13 mois en prenant en compte l’âge de 55 ans, l’ancienneté de 15 années complètes du salarié, ses difficultés pour retrouver un emploi mais aussi le montant du salaire de référence.
- Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au salarié une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Crématorium du Cotentin à payer à M. C-D Y une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crématorium du Cotentin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. F R. A-B
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