Confirmation 28 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2008, n° 05/10577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10577 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 28 FEVRIER 2008
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/10577
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale rendue le 23 mars 2005 à Paris par son arbitre unique Me Christian HAUSSMANINGER, 1010 Wien, FranzJosefs-Kai 3, nommé par la Cour Internationale d’Arbitrage le 1er août 2003 sur proposition du Comité National Autrichien dans l’affaire n°1294/ACS/FM (Sentence CCI)
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La Société LIV HIDRAVLIKA D.O.O.
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL,
avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric ECOLIVET,
avocat au barreau de PARIS, toque : D.881
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La société S.A. Z
ayant son siège : XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maître WILLEMS, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 janvier 2008, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
*********
La société slovène Liv Hidravlika a introduit le 11 mai 2005 un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale N° 12694/ACS/FM rendue le 23 mars 2005 sous les auspices de la chambre de commerce internationale ('CCI') par M. Y, arbitre unique, qui statuant sur la base de la clause compromissoire d’un contrat de distribution ('contrat de commercialisation') et d’un contrat de licence de brevet ('contrat de spécialisation') conclu avec la société française Z, a jugé que :
'I.
1. Les demandes de la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) Liv de condamner Z à payer à la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) Liv :
a) la somme de 833.783,10 € et intérêts légaux de 3,29 % pour 2003
(27.431,46 €), de 2,27 % pour 2004 (18.926,87 €) et de 2,05 % pour 2005 (3.839,97 € jusqu’au 23 mars 2005) et
b) la somme de 136.372,56 € et intérêts légaux de 3,29 % pour 2003
(4.486,66 €), de 2,27 % pour 2004 (3.095,66 €) et de 2,05 % pour 2005
(628,06 € jusqu’au 23 mars 2005),
sont justifiées :
2. La demande de paiement de la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) Liv de 78.022,00 € est rejetée.
II.
1. Les demandes de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Z de condamner Liv à payer à la partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle) Z
a) 462.952,72 € en paiement des factures (dont 300.000,00 € en commissions pour violation d’exclusivité, 120.000,00 € en commissions pour utilisation du brevet EP 0619265 B1 et 42.952,72 € en matériel délivré) et intérêts de 4,26 % pour 2003, 2004 et jusqu’au 23 mars 2005 (48.874,23€),
b) 1.042.474,00 € au titre de commissions pour violations d’exclusivité en 2003 et 2004,
c) 40.000,00 € au titre de commissions pour l’utilisation du brevet EP 0619265 B1 en 2003,
sont justifiées.
2. La demande de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Z de faire interdiction à Liv, sous astreinte, d’utiliser le brevet EP 06 19265 B1 sans autorisation préalable de Z est justifiée.
3. Les demandes de paiement de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Z concernant le paiement de :
a) 282.127,41 € en paiement des factures (dont 180.000,00 € en commissions pour utilisation du brevet EP 0619265 et 102.127,41 € en autres créances) ;
b) 1.042.474,00 € au titre de commissions pour violation d’exclusivité en 2005 et 2006 ;
c) 1.000.000,00 € en réparation de préjudice subi à cause des violations
d’exclusivité en 2003 et 2004 ;
d) 60.000,00 € au titre de commissions pour l’utilisation du brevet EP 0619265 B1 en 2003 ;
e) 100.000,00 € au titre de dommages/intérêts à cause de l’utilisation du brevet 0619265 B1 en 2003 ;
f) 80.000,00 € au titre de compensation des frais subis par Z pour la
constitution d’une documentation ;
sont rejetées.
4. La demande de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Z concernant l’implication conjointe et solidaire de Liv Pstojna d.d. est rejetée.
III.
1. Les demandes justifiées de Liv sont compensées avec les demandes
justifiées de Z le 18 mars 2005.
2. Liv est condamnée de payer à Z la somme de 560.736,61 €.
3. Le Tribunal fait interdiction à la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) Liv, sous astreinte de 2.000,00 €, par violation, d’utiliser le brevet EP 06 19265 B1 pendant la validité du Contrat de Spécialisation sans autorisation préalable de Z.
IV.
Décisions sur les coûts d’arbitrage :
1. Z est condamnée de payer à Liv une somme de 21.130,52 € (frais de Liv) et de USD 4.792,77 (frais de la CCI).
2. Les coûts de l’expertise sons partagés à parts égales entre Z et Liv. La CCI remboursera à Liv et à Z le reliquat des avances faites par les parties, à hauteur de respectivement 394,87 €.'
La société Liv Hidravlika soulève trois moyens d’annulation, la nullité de la convention d’arbitrage (article 1502-1° du CPC), le non respect du principe de la contradiction( art. 1502-4° du CPC), la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public international (art.1052-5° du CPC). Elle conclut à la condamnation de la société Z aux dépens.
La société Z conclut au rejet du recours en annulation, à la condamnation de la société Liv Hidravlika à lui verser une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire initialement appelée pour plaider le 2 novembre 2006, a été renvoyée à la mise en état en raison d’une procédure de redressement judiciaire ouverte en Slovénie concernant la société Liv Hidravlika, laquelle s’étant avérée être une procédure de concordat amiable, aucun organe de cette procédure ne devait être mise en cause.
SUR CE LA COUR :
===============
Sur les moyens d’annulation pour nullité de la convention d’arbitrage et contrariété de l’exécution de la sentence à l’ordre public international (article 1502-1° et 5° du code de procédure civile) :
La société Liv Hidravlika rappelle qu’elle a soulevé l’incompétence de l’arbitre pour statuer en matière de brevets mais que celui-ci n’en a pas tenu compte, or l’attribution du brevet et sa validité intéressent les tiers et aucune convention d’arbitrage ne pourrait donner à des arbitres le pouvoir de se prononcer sur ces questions qui relèvent de la compétence des juridictions étatiques.
Considérant que la société Liv Hidravlika a soulevé l’incompétence du tribunal arbitral pour statuer en matière de brevets en réponse à la demande de la société Z de réparer le préjudice subi du fait de l’utilisation non autorisée de ses brevets par la société Liv Hidravlika en violation du contrat de spécialisation ;
Que l’arbitre a rejeté l’exception d’incompétence au motif notamment que 'même un litige concernant la validité d’un brevet ou d’une marque peut être résolu par arbitrage, en acceptant la limite de la juridiction de l’arbitre, à savoir qu’une telle résolution n’a d’effet qu’entre les parties de l’arbitrage’ (sentence, point 6.9.1.);
Considérant qu’il est constant que les litiges portant sur des contrats relatifs à l’exploitation des brevets, comme le contrat de spécialisation entre les sociétés Z et Liv Hidravlika, qu’il s’agisse d’interprétation ou d’exécution du contrat, sont arbitrables;
Qu’au surplus la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l’occasion d’un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l’arbitre, lui être soumise, l’invalidité éventuellement constatée n’ayant, pas plus que s’il s’agissait de la décision d’un juge, d’autorité de la chose jugée car elle ne figure notamment pas au dispositif, qu’elle n’a d’effet qu’à l’égard des parties, de même d’ailleurs qu’une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mêmes causes ;
Que les deux premiers moyens d’annulation ne sont pas fondés ;
Sur le moyen d’annulation pour non respect du principe de la contradiction (article 1502-4° du code de procédure civile) :
La société Liv Hidravlika insiste sur le nécessaire respect du
principe du contradictoire qui fait partie intégrante de l’ordre public procédural et soutient que les pièces qui lui avaient été demandées par l’arbitre concernant la liste des produits vendus en exécution du contrat de commercialisation ont été produites sans être prises en compte pour autant et que de ce fait, le débat contradictoire à propos de ces pièces susceptibles d’établir le préjudice de la société Z, n’a pas eu lieu.
La société Liv Hidravlika ajoute que l’arbitre s’est fondé sur une méthode d’évaluation du préjudice proposée par la société Z sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur cette méthode et sur les résultats auxquels elle conduit.
La société Liv Hidravlika dit encore que son mémoire en réplique déposé le 27 décembre 2004 a été exclu des débats alors qu’elle avait sollicité une extension de délais et qu’elle n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour faire valoir ses observations, d’autant que le droit français de l’arbitrage international n’enferme la procédure arbitrale dans aucun délai impératif.
Considérant que la société Liv Hidravlika n’établit aucune violation du contradictoire en affirmant simplement, contrairement aux énonciations de la sentence selon lesquelles elle n’a en réalité rien produit en dépit des injonctions de l’arbitre (pp 35,-42, 55 et 65 de la sentence), que les pièces qu’elle dit avoir versées n’ont pas été soumises à un débat avec son adversaire ; que les énonciations de la sentence relatives au déroulement de la procédure font d’ailleurs foi, comme pour toute décision de justice, jusqu’à inscription de faux ;
Considérant au demeurant que la règle de l’estoppel empêche la recourante de plaider devant le juge de l’annulation ne pas avoir été invitée à faire des observations sur la méthode d’évaluation du préjudice proposée par la société Z alors qu’elle n’a pas soulevé quand cela lui était possible dans l’arbitrage l’irrégularité qu’elle dénonce aujourd’hui, qu’en tout état de cause, la société Liv Hidravlika est dans l’incapacité de démontrer que l’arbitre n’ait pas pris sa décision au vu des éléments de fait et de droit dont les parties avaient été amenées à débattre, si elle l’avait voulu tout au moins ;
Considérant qu’est tout aussi irrecevable l’allégation de la recourante selon laquelle il y aurait également violation du principe du contradictoire en raison de la non prise en compte par l’arbitre d’une demande qu’elle aurait faite d’extension de délai pour conclure, mais dont nulle preuve n’a pu être rapportée, l’arbitre unique ayant au contraire affirmé que cela n’avait jamais été le cas, que le refus de celui-ci d’accueillir des commentaires de la société Liv Hidravlika après les délais fixés et dans des conditions arrêtées et connues des parties, n’est pas critiquable, la société Liv Hidravlika, en l’absence de toute démonstration concrète d’une violation des droits de la défense, ne pouvant prétendre à des délais indéfiniment allongés pour conclure au prétexte qu’il n’y a pas de limite dans le temps à la procédure arbitrale en droit international français de l’arbitrage ; qu’il ne fait aucun doute que l’arbitre doit statuer dans des délais raisonnables;
Que le troisième moyen d’annulation est également rejeté, aucun des arguments de la société Liv Hidravlika au titre du non respect du principe du contradictoire ne pouvant être par ailleurs retenus en raison de leur inexistence pour justifier une violation de l’ordre public international de procédure ;
Que le recours est rejeté ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la société Liv Hidravlika supporte les dépens et verse une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Z ;
PAR CES MOTIFS :
===============
Rejette le recours en annulation à l’encontre de la sentence CCI 12694/ACS/FM ;
Condamne la société Liv Hidravlika à payer la somme de 30.000 € à la société Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Liv Hidravlika aux dépens et admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, au bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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