Cour d'appel de Paris, 28 février 2008, n° 05/10577
CA Paris
Confirmation 28 février 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la convention d'arbitrage

    La cour a jugé que les litiges portant sur des contrats relatifs à l'exploitation des brevets sont arbitrables et que l'arbitre a agi dans ses prérogatives.

  • Rejeté
    Non-respect du principe de la contradiction

    La cour a estimé que Liv Hidravlika n'a pas prouvé la violation du principe du contradictoire et que les énonciations de la sentence font foi.

  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public international

    La cour a jugé que les arguments de Liv Hidravlika ne justifient pas une violation de l'ordre public international.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la société Liv Hidravlika doit supporter les dépens et verser une somme à la société Z au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue par un arbitre unique dans une affaire opposant la société slovène Liv Hidravlika à la société française Z. La cour d'appel confirme la sentence arbitrale et rejette le recours en annulation. La société Liv Hidravlika avait soulevé trois moyens d'annulation : la nullité de la convention d'arbitrage, le non respect du principe de la contradiction et la contrariété de l'exécution de la sentence à l'ordre public international. La cour d'appel estime que ces moyens ne sont pas fondés. Elle condamne la société Liv Hidravlika à payer une somme de 30 000 € à la société Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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1[Brèves] L'ordre public procédural français n'exige pas que la signification d'une décision soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recoursAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 févr. 2008, n° 05/10577
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/10577

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 28 février 2008, n° 05/10577