Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2020, n° 19/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 20/1767
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/06/2020
Dossier : N° RG 19/02532 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKMJ
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
Société civile HMB
[…]
SA ISP SYSTEM
C/
Z A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 19 mai 2020 a été examinée selon la procédure sans audience
Madame SALMERON, magistrat chargé du rapport, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Société civile HMB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA ISP SYSTEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
65500 VIC-EN-BIGORRE
Représentées par Me G H de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me David PERE et Me I J, avocats au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2019
rendue par le PRESIDENT DU TC DE PAU
Exposé des faits et procédure :
E A est actionnaire minoritaire de la société ISP System dont X B est le dirigeant, président du Conseil d’administration et indirectement, actionnaire majoritaire.
Cette société fait partie d’un groupe de sociétés contrôlées par X B ainsi que les membres de sa famille.
Depuis plusieurs années, E A dit constater que la societé ISP System réalise des opérations contraires à son intérêt social au bénéfice de X B, de son frère et de son épouse.
E A a obtenu du Président du tribunal de commerce de Pau, afin d’être éclairé sur la réalité des opérations et leur conformité à l’intérêt social de la société ISP System, une ordonnance sur requête en date du 20 février 2019, l’autorisant à faire procéder par :
— la SAS GLCC C.GACHASSlN CLAMOLLE F. C D, huissiers de justice à Tarbes et Bagnères de Bigorre, ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, assisté, compte tenu des circonstances de O P Q et L M experts informatiques, ou tout autre expert informatique territorialement competent la mission amplement décrite dans ses écritures.
[…], la SCI HMB La Herray et la SA ISP System ont introduit une instance aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 20 février 2019.
[…], la SCI HMB La Herray et la SA ISP System ont assigné en référé, le 26 mars 2019, E Bachlooet en demandant au visa des articles 16.33 et suivants, 42 et suivants, 145, 443 et suivants et 875 du code de procédure civile (cpc) et L721-3 du code de commerce notamment de :
1. ordonnonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance prononcée par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pau du 20 fevrier 2019
2. ordonner la remise immédiate et sans délai entre les mains des sociétés HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System de tous les documents, copies, pièces, fichiers et autres actuellement entre les mains de la SAS GLGC C huissiers de justice, experts informatiques désignés par ordonnance du 20 février 2019, qui ont été saisis ou qui leur ont été remis en exécution de cette ordonnance.
3. interdire la remise de tout document, copie, pièce et fichier entre les mains de E A.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Pau a :
— dit que l’ensemble des demandes formulées par les sociétés HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System sont infondées.
— débouté les sociétés HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
— dit que le Président du tribunal de commerce de Pau était compétent matériellement et territorialement pour rendre l’ordonnance du 20 février 2019.
— dit que E A a justifié d’un motif légitime à recourir aux mesures ordonnées par le tribunal de commerce de Pau.
— dit que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par les faits de l’espèce.
— dit que les mesures demandées par E A sont proportionnées et donc, légalement admissibles.
— dit que tant la requête soumise par E A, que l’ordonnance du 20 février étaient suffisamment motivées. .
En conséquence
— dit que l’ordonnance rendue le 20 février 2019 par le Président du tribunal de commerce de Pau est conforme aux dispositions des articles 145,493 et suivants et 875 du cpc
— confirmé en tous ses termes et teneurs l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Pau le 20 fevrier 2019.
— condamné les sociétés HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System à payer chacune à E A, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
— débouté E A du surplus de ses demandes, fins et conclusions
— condamné les sociétés HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2019, la société civile HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System ont relevé appel de l’ordonnance.
La clôture est intervenue le 7 avril 2020.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l’affaire a été maintenue avec procédure de dépôt sans audience au 19 mai 2020 selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 de Maître G H en date du 24 avril 2020 et de Maître I J en date du 21 avril 2020 ;
Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d’appel de Pau pour le dépôt du 19 mai 2020 selon ordonnance d’organisation des services en date du 14 mai 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 9 septembre 2020.
Les parties ont été avisées par message RPVA que l’arrêt sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société civile HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System demandant de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés civiles HMB, HMB LA HERRAY et la SA ISP SYSTEM à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pau le 16 juillet 2019,
— réformer ladite ordonnance et notamment en ce que celle-ci a :
« Dit et jugé que l’ensemble des demandes formulées par les sociétés ISP SYSTEM, HMB et HMB LA HERRAY sont infondées,
« Débouté les sociétés ISP SYSTEM, HMB et HMB LA HERRAY de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
«
« Dit et jugé que le Président du tribunal de commerce de Pau était compétent matériellement et territorialement pour rendre l’ordonnance du 20 février 2019,
«
« Dit et jugé que Monsieur E A justifie d’un motif légitime à recourir aux mesures ordonnées par le Tribunal de Commerce de PAU,
«
« Dit et jugé que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par les faits de l’espèce,
«
« Dit et jugé que les mesures demandées par Monsieur E A sont proportionnées et donc, légalement admissibles,
«
« Dit et jugé que tant la requête soumise par Monsieur E K, que l’ordonnance du 20 février étaient suffisamment motivées,
«
« En conséquence,
«
« Dit et jugé que l’ordonnance rendue le 20 février 2019 par le Président du tribunal de commerce de Pau est conforme aux dispositions des articles 145, 493 et suivants et 875 du cpc
«
« Confirmé en tous ses termes et teneurs l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de
commerce de Pau le 20 février 2019,
«
« Condamné les sociétés HMB, HMB LA HERRAY et ISP SYSTEM à payer chacune à Monsieur E A, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
«
« Condamné les sociétés HMB, HMB LA HERRAY et ISP SYSTEM aux entiers dépens de l’instance dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 78,55 euros en ce compris l’expédition de la présente décision ».
Statuant de nouveau,
Vu les articles 16, 33 et suivants, 42 et suivants, 145 et suivants et 493 et suivants et 875 du cpc,
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
1) ordonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance sur requête prononcée par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pau le 20 février 2019, pour :
— défaut de compétence matérielle et territoriale, au profit des juridictions civiles et commerciales de Tarbes,
— défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du cpc,
— défaut de justification du recours à une procédure non contradictoire,
— disproportion des mesures ordonnées.
Prononcer la nullité de toutes les mesures entreprises en exécution de cette ordonnance du 20 février 2019 par les huissiers de justice et experts informatiques désignés par cette ordonnance.
2) ordonner la remise immédiate et sans délai entre les mains des sociétés HMB, HMB LA HERRAY et ISP SYSTEM de tous les documents, copies, pièces, fichiers et autres, actuellement entre les mains de la SAS GLGC C, huissier de justice et de Messieurs O-P Q et L M, experts informatiques, désignés par ordonnance du 20 février 2019, qui ont été saisis ou qui leur ont été remis en exécution de cette ordonnance,
3) interdire la remise de tout document, copie, pièce et fichier entre les mains de Monsieur Z A,
4) condamner Monsieur Z A aux dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires des huissiers et experts désignés par ordonnance du 20 février 2019, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Sophie Crépin, avocat au Barreau de Pau et membre de la SELARL LEXAVOUE Pau-Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
5) condamner Monsieur Z A à une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du cpc au profit des sociétés HMB, HMB LA HERRAY et ISP System.
6) rejeter toutes demandes et prétentions contraires de Monsieur E A, et confirmer l’ordonnance de référé du 16 juillet 2019 en ce que celle-ci a débouté Monsieur E A du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Z A demandant de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par les sociétés civiles HMB, HMB LA HERRAY et la société anonyme ISP System à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pau le 16 juillet 2019.
— confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
— condamner les sociétés civiles HMB et HMB LA HERRAY, ainsi que la société anonyme ISP System à verser à Monsieur Z A la somme de 6.000 euros chacune au titre de l’article 700 du cpc
— condamner les sociétés HMB, HMB LA HERRAY et ISP System aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé rejetant la demande de rétractation d’une précédente ordonnance sur requête prise sur le fondement de l’article 493 du cpc.
L’article 496, alinéa 2, du cpc dispose que 's’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance’ et l’article 497 du cpc prévoit que 'le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.'
La cour a pu vérifier que la requête présentée au président du tribunal de commerce avait bien énoncé tous les motifs et circonstances exigés par les dispositions des articles 493 et suivants du cpc.
— les appelantes critiquent l’ordonnance de rejet de la demande de retractation en premier lieu pour incompétence matérielle et territoriale du président du tribunal de commerce de Pau.
E A, partie intimée, rappelle à bon droit, les dispositions de l’artile L721-3 du code de commerce selon lequelles «'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées'».
Le litige opposant les parties porte sur le fonctionnement et la gestion de la SA ISP system, société commerciale, et notamment dans ses relations avec les sociétés civiles HMB, la SCI
HMB La Herray, répondant ainsi aux critères de l’article L721-3 du dit code, peu important que le requérant soit associé minoritaire de la SA ISP system dès lors qu’il sollicite une mesure d’instruction en vue de rechercher des preuves pour dénoncer des agissements contraires à l’intérêt social de la société commerciale.
Par ailleurs, s’agissant de la compétence territoriale, les parties appelantes rappellent que la SA ISP system est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes, relevant de la juridiction du tribunal de commerce de Tarbes et non de Pau.
Mais il ressort des pièces de la procédure que le président du tribunal de commerce de Tarbes avait été initialement saisi et qu’après avoir été avisé du fait que N B, associé de la SA ISP pilot, elle-même associée majoritaire de la SA ISP system, était juge consulaire à Tarbes, le président a d’emblée transféré le dossier pour compétence au tribunal de commerce de Pau par mesure d’administration judiciaire, afin d’éviter tout conflit d’intérêt ou toute exception de partialité de la juridiction. Il convient de rappeler qu’en outre, X B, PDG de la SA ISP system et associé de la SCI HMB, gérée par son épouse, et de la société civile HMB La Herray est le frère de N B.
Dès lors que cette ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarbes n’a fait l’objet d’aucun recours, fut-il le cas échéant un appel nullité pour excès de pouvoir éventuel du président du tribunal de commerce de Tarbes, le président du tribunal de commerce de Pau ne pouvait dénier sa compétence sur renvoi d’une autre juridiction pour statuer sur la requête initiale fondée sur les dispositions de l’article 493 du cpc.
L’exception d’incompétence doit être rejetée.
— Subsidiairement, les parties appelantes critiquent le défaut d’intérêt légitime de E A à présenter une requête non contradictoire fondée sur l’article 145 du cpc :
Il convient préalablement de rappeler les critères posés par cet article.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «'s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Il appartient à la cour d’appel de vérifier, même d’office, si le juge a été régulièrement saisi.
Une mesure d’instruction 'in futurum’ est soumise à 4 conditions :
— l’absence de procès
— l’existence d’un motif légitime
— la recherche ou la conservation des preuves
— les mesures légalement admissibles qui ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux libertés de l’adversaire.
Le motif n’est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est- à-dire s’ils ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
Le requérant n’a donc pas à démontrer l’existence des faits nécessaires au succès d’une action au fond mais il doit justifier d’éléments rendant plausibles l’existence de faits de nature à alimenter un éventuel procès et démontrer l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
En tout état de cause, la mise en 'uvre de la mesure probatoire n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; seule une action au fond qui serait manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée, serait de nature à priver tout intérêt légitime à une mesure d’instruction avant tout procès ou si le demandeur dispose déjà d’éléments de preuve suffisants, ou s’il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires.
Sur le motif légitime, si le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, la cour d’appel doit se placer au jour où le juge des requêtes a statué. Et le procès-verbal de constat de l’huissier de justice n’a pas à être examiné par la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance refusant la rétractation de la décision ayant autorisé la mesure de constat ; en effet, tant les conditions d’exécution de celui-ci que les constatations qui y sont relatées, ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l’exécution d’une telle mesure.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 , dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur n’étaient pas imaginaires et qu’elles présentaient un certain intérêt.
Il est constant qu’aucun procès au fond n’est en cours entre les parties.
Les parties appelantes se fondent sur le fait que Z A aurait trompé la religion du président du tribunal, saisi sur requête et qui a statué en février 2019, sur sa situation professionnelle réelle et elles précisent qu’en réalité, il n’était pas directeur de la société Vossloh Cogifer mais directeur de la société Zodiac aerospace, société concurrente directe de la SA ISP system dont il est associé minoritaire et dont il ne chercherait qu’ à revendre ses actions au meilleur prix.
Le président du tribunal de commerce de Pau a répondu à bon droit que les preuves des fonctions de E Bachellot au sein de la société concurrente Zodiac aerospace ne sont pas établies et qu’en revanche, E A a justifié, qu’après avoir effectué des missions en CDD au sein de Zodiac aerospace qui ont pris fin en août 2017, il est demeuré salarié en contrat à durée indéterminée de la société Vossloh Cogifer. En appel, les parties appelantes n’apportent aucune autre pièce établissant leurs allégations en février 2019.
Par ailleurs, le fait que E A chercherait à vendre ses actions au meilleur prix n’est pas contraire à son intérêt légitime puisque tout associé d’une société anonyme a pour objectif de rechercher le meilleur rendement de ses investissements financiers ; il en est de même notamment de ses coassociés au sein de la SA ISP system, X et N B. Il peut en outre engager une action ut singuli pour défendre les intérêts de la société et indirectement défendre la valeur réelle de ses actions.
Il convient d’écarter le moyen du défaut d’intérêt légitime dès lors que E A est associé minoritaire et cherche à obtenir des éléments juridiques et comptables précis pour vérifier l’intérêt social des opérations de gestion qu’il critique au sein de la SA ISP system, et
non des éléments sur la clientèle, la politique commerciale ou tarifaire de la société qui pourraient intéresser des tiers, avant d’envisager le cas échéant l’opportunité de porter plainte pénalement ou d’engager une action ut singuli dans le cadre d’un procès civil.
Enfin, les parties appelantes dénoncent le recours à une procédure non-contradictoire non justifiée dans la mesure où, selon elles, les droits des minoritaires au sein de la SA ISP system ont été respectés, contrairement aux affirmations de E A, et où le risque de dépérissement des preuves n’est pas précisément justifié.
Selon elles, la dérogation au principe du contradictoire, peu important que le litige porte sur des actions contraires à l’intérêt social, n’est pas justifiée.
Elles apportent les réponses sur les 6 opérations litigieuses visées dans la requête et dénoncent le caractère disproportionné des mesures ordonnées en rappelant que la société ISP system intervient dans le domaine de la Défense et de la dissuasion nucléaire et est donc soumise au secret défense et au secret des affaires, notamment dans ses relations avec les sociétés Atlantic production et Vicatech.
De son coté, E A dénonce le fait que la société ISP system ne justifie pas qu’elle intervienne dans le secteur de la Défense et de la dissuasion nucléaire pour s’opposer à la communication des pièces qu’il réclame en vain alors que des mouvements financiers significatifs lient la SA ISP system à d’autres sociétés gérées par X B ou son épouse notamment.
A défaut d’obtenir les pièces demandées dans le cadre des réunions d’assemblées générales, voire par sommation interpellative, E A sollicite une mesure d’instruction ad futurum pour déterminer si ses soupçons d’abus de biens sociaux sont avérés.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour considère que E A est en droit d’obtenir les documents comptables à l’appui de ces interrogations sur la gestion présentée au-delà des limites posées par les dispositions de l’article L225-117 du code de commerce dès lors qu’il soupçonne des flux financiers anormaux contraires aux intérêts de la société dont il est associé minoritaire.
Cet article dispose que «'tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices'»
Et l’article L225-115 précise, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2019, «'tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication :
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
2° Des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations
versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des versements effectués en application des 1 et 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;'».
Pour obtenir communication d’autres pièces comptables non visées par ces articles, il doit mettre en exergue les soupçons de flux financiers anormaux voire de faits délictuels et seul le recours à la procédure du référé probatoire prévue à l’article 145 cpc lui est ouvert, avant de porter plainte pénalement .
En l’espèce, E A a obtenu avec deux ans de retard le procès verbal d’assemblée générale du 16 juin 2017 auquel il avait droit et se plaint de devoir systématiquement insister chaque année pour obtenir les procès-verbaux d’assemblée générale notamment en 2014, 2015 etc…..
Si cette communication n’a pas à être spontanée de la part de la direction de la société, comme le demande E A, il doit y être répondu dès réception de la demande et non 10 mois, voire 2 ans, plus tard.
Il fait valoir par ailleurs, qu’il n’a pas été répondu à ces questions sur la gestion de la société notamment sur les 5% de prélèvement forfaitaire sur le chiffre d’affaire d’ISP system au bénéfice de la société ISP Pilote gérée par X B.
Il a réclamé les fiches de crédit bail en 2016 pour déterminer le sens de son vote et les a obtenues après la réunion de l’assemblée générale, et non avant.
Il précise qu’il soupçonne des opérations opaques concernant :
— la sous-location des locaux d’ISP system aux sociétés ISP Pilote, Vicatech et Atlantic production, qui sont toutes gérées par X B
— la cession de deux crédits baux par la société ISP system à HMB dont X B est associé et son épouse gérante ; il se plaint de ne pas avoir eu communication du rapport d’expertise de M. Y sur la valeur des immeubles, du rapport d’audit réalisé par EY Bordeaux ni des contrats de cession, ni des contrats de sous-location ni des autorisations données par le conseil d’administration.
Eu égard aux montants significatifs des flux financiers dénoncés (notamment 323.573 euros au bénéfice de la société ISP Pilot en 2017, 90.000 euros par an pour Atlantic production, 200.000 euros pour HMB en 2017 etc…) et eu égard aux bénéficiaires de ces fonds, sociétés dans lesquelles le gérant de la société ISP system ou son entourage proche ont des intérêts, les soupçons de flux financiers anormaux ne sont pas totalement irréalistes et méritent une attention particulière des commissaires aux comptes mais également des associés, fussent ils minortaires.
Force est de constater que ces pièces ne sont pas davantage produites en cause d’appel pour éviter tout procès et que le risque de dépérissement des preuves existe.
De plus, les parties appelantes se bornent à affirmer que leur activité les soumettrait au secret Défense et à la dissuasion nuclaire sans en justifier mais n’expliquent pas en quoi les pièces demandées qui ne concernent que des actes de gestion et non des documents sur la clientèle ni sur l’activité spécifique de la société ni sur sa politique tarifaire porteraient atteinte au
secret des affaires.
De surcroît, pour répondre au grief selon lequel E A se tiendrait à l’écart en ne participant jamais aux assemblées générales, ce dernier a expliqué qu’il n’y était pas tenu mais surtout que les dates de convocation étaient toujours tardives et qu’il demeurait à plus de 800 km du siège de la société.
Enfin, la cour constate que les mesures d’investigation autorisées par le président du tribunal étaient limitées quant à leur objet et précises dans la mission sollicitée et surtout ces mesures étaient légalement admissibles.
Les mesures qui avaient été sollicitées n’étaient pas disproportionnées au but recherché ni à la qualité d’associé minoritaire de E A.
Dès lors que les pièces sollicitées n’ont pas encore été communiquées spontanément, la mesure d’instruction demandée pour préserver le dépérissement des preuves de façon non contradictoire était a fortiori justifiée.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance de refus de rétractation de la mesure et de débouter les sociétés société civile HMB, SCI HMB La Herray et SA ISP System de l’ensemble de leurs demandes.
Les parties appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel et à verser à E A 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
— déboute la société civile HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System de leurs demandes
— condamne la société civile HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société civile HMB, la SCI HMB La Herray et la SA ISP System à payer à E A la somme de 2.000 euros.
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2019-116 du 20 février 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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