Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 21/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00327 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 22/00071
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 21/00327 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNUM
S.A.S. R ET O
C/
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.S. R ET O représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2022, tenue par Mme Claire Dussaud, conseillère qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 07 Avril 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L’ARRÊT : Madame
WILD
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Sesar, spécialisée dans l’installation de machines et d’équipements mécaniques et dont les actifs ont été cédés à la SAS Spie Batignolles Energie Sesar, a passé plusieurs commandes auprès de la SAS R&O. Huit factures n’ont pas été réglées par la SARL Sesar pour un montant total de 55.732,
26 euros.
Par jugement du 4 juillet 2017 le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Sesar et a désigné M. X-Y en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS R&O a déclaré sa créance. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2017 la SAS R&O s’est prévalue d’une clause de réserve de propriété figurant à ses conditions générales de vente, a mis en 'uvre l’action en revendication des biens vendus et a sollicité leur restitution.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sesar ainsi que la liquidation des actifs au profit de la SAS Spie Batignolles
Energie, le jugement indiquant prendre acte de ce que le cessionnaire fera son affaire personnelle des revendications opposables à la SARL Sesar soit par restitution soit par paiement du prix sans que le prix de cession n’en soit affecté, conformément aux articles L 624-9 du code de commerce.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2018 la SAS R&O a assigné la SAS Spie Batignolles aux fins de voir:
- dire et constater ses demandes recevables
- condamner la SAS Spie Batignolles au paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 8.000 euros
- condamner la défenderesse aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue.
La SAS Spie Batignolles a demandé sa mise hors de cause, la cession totale des actifs de la SARL
Sesar ayant été faite au profit de la SAS Spie Batignolles Energie Sesar.
Par conclusions du 27 août 2018, la SAS Spie Batignolles Energie Sesar est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Spie Batignolles Energie Sesar a demandé au tribunal de :
- prendre acte de son intervention volontaire
- déclarer irrecevables les demandes de la SAS R&O tendant au paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts
- juger que les conditions de l’action en revendication résultant de l’article L624-9 et suivant du code de commerce n’étaient pas réunies
- en tout état de cause, débouter la SAS R&O de l’intégralité de ses demandes
- condamner la SAS R&O à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS R&O aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS R&O a demandé au tribunal de :
- dire et constater les demandes de la SAS R&O recevables
- prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS Spie Batignolles Energie Sesar
- rejeter pour le surplus les demandes de la SAS Spie Batignolles Energie Sesar
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause la SAS Spie Batignolles
- ce faisant, condamner la SAS Spie Batignolles Energie Sesar au paiement de la somme de
55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner au paiement des dommages et intérêts d’un montant de 8.000 euros
- condamner la défenderesse aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue
Par jugement rendu le 03 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Metz a:
- mis hors de cause la SAS Batignolles
- constaté l’intervention volontaire de la SAS Spie Batignolles Energie Sesar
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1.5 fois le taux en vigueur formulée par la société R&O à l’encontre de la SAS
Spie Batignolles Energie Sesar
- débouté la SAS R&O de sa demande de dommages-intérêts
- condamné la SAS R&O à payer à la SAS Spie Batignolles Energie Sesar la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
- condamné la SAS R&O aux dépens
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal judiciaire de Metz a retenu que la cession des actifs de la SARL Sesar avait effectivement été réalisée au profit de la SAS Spie Batignolles Energie devenue la SAS Spie Batignolles Energie
Sesar et qu’en conséquence la SAS Spie Batignolles devait être mise hors de cause. Le tribunal a relevé qu’aucune décision n’avait été prise sur la demande en revendication et en restitution des biens par les organes de la procédure et que la clause de réserve de propriété avait été contestée pour 7 des
8 factures litigieuses. Il a retenu que la demanderesse exerçait une action en paiement du prix dirigé contre le cessionnaire de la société débitrice et non une action en revendication des biens vendus qui feraient l’objet de la clause de réserve de propriété telle que prévue aux articles L624-9 et suivants du code de commerce. Il a retenu, au surplus, que la SAS R&O ne justifiait pas de l’existence de la clause de réserve de propriété dont elle se prévalait. Il a donc déclaré la demande en paiement irrecevable au regard du jugement de liquidation judiciaire de la société SESAR considérant qu’il
s’agissait d’une dette antérieure à 1'ouverture de la procédure collective, alors que seuls les actifs de la société avaient été cédés à la société défenderesse.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 08 février 2021 la SAS R&O a interjeté appel de cette décision en précisant que l’appel tendait à l’annulation subsidiairement
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il :
- a déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 x le taux en vigueur,
- l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- l’a condamnée à payer à la SAS Spie Batignolles Energie Sesar la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
- l’a condamnée aux dépens
- a ordonné l’exécution provisoire du jugement
- a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Spie Batignolles Energie Sesar SAS au paiement de la somme de 55.735,26 euros susvisée, de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2021, la SAS R&O demande à la cour de :
- déclarer tant recevable que bien fondé son appel
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 3 novembre 2020 en ce qu’il a : déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1.5 fois le taux en vigueur ; rejeté ses demandes y compris sa demande de dommages-intérêts et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
- Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Batignolles Energie Sesar à lui payer la somme de 40.250,10 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur calculée sur la base de la somme de 55.735.26 euros
- condamner la SAS Batignolles Energie Sesar à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de
8.000 euros
- condamner la SAS Batignolles Energie Sesar à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
- condamner la SAS Batignolles Energie Sesar aux entiers dépens de première instance et d’appel – débouter la SAS Batignolles Energie Sesar de ses demandes.
La SAS R&O conclut à la recevabilité de ses demandes.
Elle indique préalablement qu’une clause de réserve de propriété figure à l’article 6 de ses conditions générales de vente. Elle indique avoir procédé à une revendication entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL Sesar qui a accueilli sa demande mais que la liquidation judiciaire a été prononcée avant qu’il ait pris position. Elle affirme que selon le jugement de conversion, la SAS Spie
Batignolles Energie Sesar devait faire son affaire personnelle des revendications, mais que l’intimée
n’a cependant pas réglé la dette, ni restitué les biens.
Elle affirme avoir respecté les dispositions de l’article L624-9 du code de commerce en revendiquant les biens par courrier du 28 août 2017, soit dans le délai de trois mois suivant le jugement
d’ouverture.Elle soutient qu’une décision d’un organe de la procédure est bien intervenue puisque par courrier du 18 octobre 2017, soit avant le 30 octobre 2017 date à laquelle expirait le délai pour saisir le juge-commissaire, le mandataire a indiqué avoir la revendication transmis dès l’arrêté du plan.
Elle ajoute que selon l’article L624-18 du code de commerce, elle pouvait revendiquer le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement d’ouverture. Elle précise que la SAS Spie
Batignolles Energie Sesar s’était engagée à faire son affaire personnelle des revendications opposables à la SARL Sesar. Elle conclut ainsi que sa demande ne concerne pas le paiement d’une dette antérieure mais concerne les conséquences de la clause de réserve de propriété suite à l’action en revendication régulièrement mise en 'uvre.
Enfin, en tout état de cause, elle ajoute qu’à supposer une absence de revendication dans le délai légal, la sanction est son inopposabilité à la procédure collective et non le transfert du droit de propriété au profit du débiteur. Elle estime qu’elle est ainsi fondée à obtenir la restitution contre la
SAS Spie Batignolles Energie Sesar, tiers acquéreur de mauvaise foi, soulignant que celle-ci connaissait la revendication et sa créance. Elle conclut ainsi à la recevabilité de sa demande.
Sur le fond, la SAS R&O invoque les dispositions de l’article L 624-16 alinéa 2 du code de commerce pour soutenir qu’elle est en droit de se prévaloir de la clause de réserve de propriété puisqu’elle est contenue par écrit dans les conditions générales de vente qui ont été portées à la connaissance des parties. Elle affirme que la SAS Spie Batignolles Energie Sesar en a bien pris connaissance puisqu’elle n’a pas contesté la clause attributive de juridiction y figurant et que la
SARL Sesar en signant les bons de livraisons a accepté la clause de réserve de propriété qui y était mentionnée. Elle estime que la preuve de son droit de propriété est apportée et est opposable au débiteur. Elle ajoute d’ailleurs sur ce point que si la revendication n’avait pas été bien fondée, le mandataire l’aurait renvoyée à mieux se pourvoir.
La SAS R&O rappelle que pour pouvoir être revendiqués les biens doivent figurer en nature dans le patrimoine de l’acheteur au jour de l’ouverture de procédure collective. Elle affirme que les biens qu’elle a livrés auraient été intégrés sur le chantier et que, dans ses conditions, c’est le paiement des biens intégrés qui doit intervenir. Faute pour la SAS Spie Batignolles Energie Sesar de pouvoir restituer les biens, elle doit l’indemniser. Elle souligne par ailleurs que contrairement à ce qu’indique le jugement, aucune contestation n’a été accueillie, le mandataire n’ayant pas saisi le juge-commissaire, et que c’est à l’intimée de rapporter la preuve que les biens revendiqués n’étaient pas dans le patrimoine de la société liquidée au moment de l’ouverture de la procédure. L’appelante ajoute que le règlement de la somme de 15.485,16 euros intervenu par chèque transmis par courrier du 4 octobre 2021 démontre que la revendication a été acceptée.
Enfin l’appelante soutient subir un préjudice financier constitué par un manque à gagner d’une somme de plus de 55.000 euros correspondant au montant des factures impayées. Elle déclare avoir également subi une perte de chance ainsi qu’un préjudice moral, ayant eu peur d’impacts négatifs sur la survie de l’entreprise.
Par conclusions déposées le 29 juillet 2021, la SAS Spie Batignolles Energie Sesar demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions
- débouter en conséquence la SAS R&O de son appel et de toutes ses prétentions.
tendant au paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur
- juger que les conditions d’action en revendication résultant des articles L624-9 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies
En tout état de cause,
- débouter la SAS R&O de l’intégralité de ses demandes en paiement, également de dommages et intérêts à concurrence de 8.000 euros, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles de défense pour la procédure de première instance et d’appel
Reconventionnellement,
- condamner la SAS R&O à lui payer, à hauteur d’appel, la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile
- condamner la SAS R&O aux entiers dépens d’appel.
La SAS Spie Batignolles Energie Sesar conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande en paiement dès lors qu’elle est dirigée contre le cessionnaire de la SARL Sesar, qui a acquis les seuls actifs du cédant, libres de toute charge. Elle estime qu’elle n’est donc pas tenue du paiement des dettes de cette société. Elle invoque l’article L642-1 du code de commerce pour souligner que l’objet de la cession d’une entreprise étant notamment d’apurer le passif, le cessionnaire n’est pas tenu des dettes du cédant car l’entité cédée ne se compose que des actifs indispensables à sa survie dans la mesure où il n’y a pas transmission universelle du patrimoine. Elle considère que la seule obligation financière à sa charge est le paiement du prix de cession ou les dettes afférentes à l’exécution postérieure à la cession des contrats transmis. Elle ajoute que l’absence de reprise des dettes du cédant par le cessionnaire se déduit de manière très nette de l’article L642-12 du code de commerce selon lequel les créanciers bénéficiant d’un droit de préférence ne peuvent l’exercer que sur le prix de cession et non sur les biens grevés ayant été transmis au cessionnaire dans le cadre du plan de cession, étant précisé qu’elle n’avait pas d’autre engagement financier que celui de régler le prix de cession.
Elle soutient que la demande est aussi irrecevable car il ne s’agit pas d’une action en revendication mais d’une action en paiement. Elle souligne que selon le jugement du 18 septembre 2017 du tribunal de commerce d’Evry elle ne s’est engagée à reprendre aucune dette de la SARL Sesar. Elle fait
d’ailleurs valoir que le fait que le tribunal ait mentionné qu’elle fera son affaire personnelle des revendications opposables à la SARL Sesar ne signifie pas qu’elle s’est engagée à payer la dette de la
SARL Sesar mais qu’elle s’est uniquement engagée à exécuter les clauses de réserve de propriété acceptées par la SARL Sesar dans le respect des conditions fixées par les articles L624-9 et suivants du code de commerce. Or, selon l’intimée, la mise en 'uvre d’une clause de réserve de propriété suppose l’exercice d’une action en revendication, portant soit sur les biens vendus figurant en nature dans le patrimoine du débiteur, soit sur la créance de prix subrogée à ces biens, ce que ne fait pas la
SAS R&O qui se borne dans son assignation à demander le paiement de sa créance sans solliciter la restitution des biens vendus, ni le report de sa réserve de propriété sur une éventuelle créance de prix résultant de la revente desdits biens.
A titre subsidiaire, sur le fond, l’intimée fait valoir que les conditions de mise en 'uvre d’une clause de réserve de propriété en présence d’une procédure collective ne sont pas réunies. Elle rappelle au visa de l’article 2368 du code civil que la clause de réserve de propriété doit être écrite et avoir été acceptée. Elle conclut qu’il incombe au vendeur qui exerce l’action en revendication d’apporter la preuve de l’acceptation de la clause de réserve de propriété par l’acquéreur pour chaque vente et considère que la communication des bons de livraisons et d’une facture signés ne rend pas pour
A supposer que la clause de réserve de propriété ait été acceptée pour toutes les factures, la SAS Spie
Batignolles Energie Sesar expose que la revendication n’est possible que si les biens objets de la réserve de propriété figurent en nature dans le patrimoine de l’acheteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, par application de l’article L624-16 du code de commerce, et qu’ils soient séparables des biens auxquels ils auraient éventuellement été incorporés. Elle relève qu’il appartient à
l’appelante d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Elle ajoute que la SAS R&O ne rapporte pas non plus la preuve que les biens revendiqués étaient dissociables sans subir de dommages ou en causer aux biens auxquels il a été incorporé alors qu’il résulte du courrier du mandataire judiciaire du 22 septembre 2017 que toutes les marchandises ont été intégrés sur le chantier.
Enfin, elle soutient que la demande de paiement de dommages et intérêts formée à son encontre est irrecevable puisqu’elle ne répond pas des dettes de la SARL Sesar et ne saurait être condamnée à réparer un dommage résultant d’une inexécution contractuelle imputable à la SARL Sesar. De plus, elle affirme que la demande est infondée car la SAS R&O n’explique pas en quoi les défauts de paiement imputés à la SARL Sesar lui auraient causé un préjudice devant être réparé par l’octroi de la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2021 par la SAS R&O et le 29 juillet 2021 par la SAS Spie Batignolles Energie Sesar, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2022;
Il convient d’observer que l’appel ne porte pas sur les dispositions mettant hors de cause la SAS
Batignolles et constatant l’intervention volontaire de la SAS Spie Batignolles Energie Sesar.
Sur la recevabilité de la demande tendant au paiement de la somme de 40.250,10 euros et pénalités de retard
Dans son jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la cession totale de la SARL Sesar et a indiqué qu’il est « pris acte de ce que le cessionnaire fera son affaire personnelle des revendications opposables à la SARL Sesar soit par restitution soit par paiement du prix, sans que le prix de cession n’en soit affecté, conformément aux articles L 624-9 et suivants du code de commerce».
Ainsi, la demande formée par la SAS R&O contre la SAS Spie Batignolles Energie Sesar à titre principal sur le fondement de l’existence d’une clause de réserve de propriété sur les biens livrés à la
SARL Sesar et ayant fait l’objet d’une revendication doit être déclarée recevable, étant précisé que les moyens invoqués par la SAS Spie Batignolles Energie Sesar à l’encontre de cette prétentions tendant
à contester le bien fondé de cette demande relèvent du fond.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la SAS Spie Batignolles Energie Sesar, la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SAS R&O n’est pas fondée sur l’existence d’un éventuel engagement de l’intimée à apurer les dettes de la SARL Sesar dans le cadre de la cession mais sur une action de droit commun contre un tiers acquéreur de mauvaise foi par application des dispositions de l’article 2276 du code civil, étant précisé que le propriétaire peut agir contre un tiers de mauvaise foi, même s’il n’a pas revendiqué le bien dans le délai légal dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre le débiteur initial.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur formulée par la SAS R&O à l’encontre de la SAS Spie Batignolles Energie
Sesar et de déclarer les prétentions formées par la SAS R&O recevables.
Sur le fond
Sur la demande formée au titre des articles L624-18 du code de commerce
Si la SAS R&O invoque les dispositions de l’article L624-18 du code de commerce pour soutenir que son action n’est pas une action en paiement mais est une action en revendication du prix des biens livrés à la SARL Sesar et n’ayant pas été payés, cet article dispose cependant : «Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L624-16 [c’est-à-dire les biens faisant l’objet
d’une clause de réserve de propriété] qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire».
La lecture de ce texte démontre que celui-ci ne concerne que les cas où les biens ayant fait l’objet
d’une clause de réserve de propriété ne se retrouvent pas en nature dans l’entreprise débitrice au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de cette dernière car ils ont été vendus avant cette date alors que le prix n’a pas été payé.
L’article L624-18 autorise ainsi une action en revendication du prix qui n’a pas été payé non pas contre le débiteur lui-même, mais contre le sous-acquéreur auquel les biens ont été vendus avant
l’ouverture de la procédure collective.
Or, en l’espèce, à supposer même que la clause de réserve de propriété invoquée par l’appelante remplisse les conditions d’application prévues par l’article L624-16 du code de commerce et puisse être retenue, il convient de relever que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la
SARL Sesar a été prononcé le 4 juillet 2017 par le tribunal de commerce d’Evry. Toutefois, ce n’est que par jugement du 18 septembre 2017 que ce même tribunal a ordonné la cession totale de la
SARL Sesar à la SAS Spie Batignolles Energie Sesar.
La SAS Spie Batignolles Energie Sesar n’est donc pas devenue acquéreur des biens livrés par la SAS
R&O à la SARL Sesar avant le jugement d’ouverture de cette dernière.
L’article L624-18 ne s’applique donc pas.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, la demande formée sur le fondement de l’article L624-18 du code de commerce doit être rejetée.
Sur la demande en paiement formée contre l’intimée en qualité d’acquéreur de mauvaise foi
Il convient de rappeler, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, que le défaut de revendication dans le délai légal n’entraîne pas la perte du droit de propriété du revendiquant, ni son transfert au profit du débiteur, ce droit étant simplement inopposable à la procédure collective.
L’article 2276 du code civil dispose : « en fait de meubles, possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son
recours contre celui duquel il la tient ».
Par application de ces dispositions le propriétaire d’un bien peut le revendiquer contre un tiers détenteur de mauvaise foi.
A supposer que ce texte puisse s’appliquer à une demande portant, non pas sur un bien corporel mais sur la valeur correspondant à ce bien, il appartient tout d’abord à la SAS R&O de justifier de
l’existence de clauses de réserve de propriété s’appliquant aux biens ayant été livrés à la SARL Sesar et correspondant à sa demande en paiement de la somme de 40.250,10 euros. Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que la SAS R&O doit ensuite établir que la SAS Spie Batignolles Energie
Sesar avait, lors de la cession de la SARL Sesar, connaissance de l’existence de ces clauses.
Une clause de réserve de propriété ne peut s’appliquer que si elle est écrite selon les dispositions générales de l’article 2368 du code civil et, selon les dispositions plus spécifiques de l’article L624-16 du code de commerce, que si elle a été « convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » ou « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties ».
En l’espèce, la SAS R&O ne justifie pas qu’une telle clause a été convenue dans le cadre d’un écrit régissant l’ensemble des opérations commerciales en accord avec la SARL Sesar. Le document versé aux débats, intitulé conditions générales de vente de la SAS R&O comportant une clause de réserve de propriété n’est pas signé. Il n’est donc pas justifié qu’il a été vu et approuvé par la SARL Sesar dans le cadre de l’ensemble de leurs relations d’affaires.
Enfin, la SAS R&O ne produit aucun décompte permettant de déterminer à quelles factures correspond la somme de 40.250,10 euros qu’elle sollicite. De plus, les factures et bons de livraison versés aux débats ne comportent ni ces conditions générales, ni une clause de réserve de propriété. Il
n’est donc pas justifié de l’existence de clauses de réserve de propriété opposables à la SARL Sesar au titre du matériel qui lui a été livré et qui reste impayé à hauteur de 40.250,10 euros.
Au surplus, si la SAS R&O entend se prévaloir, au titre de la mauvaise foi de la SAS Spie
Batignolles Energie Sesar, de la mention du jugement du 18 septembre 2017 du tribunal de commerce d’Evry qui précise que «le cessionnaire fera son affaire personnelle des revendications opposables à la SARL Sesar, soit par restitution, soit par paiement du prix », il convient de relever que seules les revendications, et ainsi les clauses de réserve de propriété, ayant été examinées par la
SAS Spie Batignolles Energie Sesar et reconnues comme opposables à la SARL Sesar sont visées.
Or il n’est pas établi que la SAS Spie Batignolles Energie Sesar avait connaissance des clauses de réserve de propriété invoquées par la SAS R&O et de leur opposabilité à la SARL Sesar.
En conséquence, la SAS R&O doit être déboutée de sa demande en paiement en l’absence de preuve qu’elle est restée propriétaire des biens pour lesquels elle sollicite un paiement en valeur.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS R&O
En l’absence de faute commise par la SAS Spie Batignolles Energie Sesar, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS R&O succombant en première instance, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS R&O qui succombe également en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SAS Spie Batignolles Energie Sesar, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 55.735,26 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur formulée par la SAS R&O à l’encontre de la SAS Spie
Batignolles Energie Sesar ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande formée par la SAS R&O tendant au paiement de la somme de
40.250,10 euros en sus de la pénalité de retard majorée à 1,5 fois le taux en vigueur calculée sur la base de la somme de 55.735.26 euros ;
DEBOUTE la SAS R&O de cette demande ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS R&O aux dépens ;
CONDAMNE la SAS R&O à payer à la SAS Spie Batignolles Energie Sesar la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS R&O de sa demande formée sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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