Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 avril 2022, n° 19/00422
TASS Gers 22 janvier 2018
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CA Toulouse
Confirmation 15 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions du tableau 57B

    La cour a jugé que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présumée est irrecevable, car les décisions de refus de prise en charge sont définitives et non contestées.

  • Rejeté
    Critique des avis des CRRMP

    La cour a constaté que les avis des CRRMP ne rapportent pas la preuve d'un lien direct entre les pathologies et l'activité professionnelle, et que l'appelant ne produit pas d'éléments complémentaires pour contredire ces avis.

  • Rejeté
    Demande de saisine d'un 3ème CRRMP

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir un 3ème CRRMP, l'avis du CRRMP d'Aquitaine étant clair et motivé, et non sérieusement contredit.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire CK/KB, M. [C] [M] a demandé à la cour d'appel de Toulouse de reconnaître le caractère professionnel de ses maladies des coudes et de les faire prendre en charge par la CPAM du Gers. Le tribunal de première instance avait rejeté sa demande, considérant que les avis du CRRMP ne démontraient pas de lien direct entre ses pathologies et son activité professionnelle. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que M. [M] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir ce lien, malgré l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de la maladie professionnelle présumée. La cour a également écarté la demande de saisine d'un troisième CRRMP, considérant que l'avis du CRRMP d'Aquitaine était clair et motivé. M. [M] a donc été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 avr. 2022, n° 19/00422
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00422
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gers, 22 janvier 2018, N° 21700061
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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