Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 déc. 2021, n° 21/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 16 DÉCEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 21/00664 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLRQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, S.A. coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 445 200 488
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/06/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
16 DECEMBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
M. Y-Z X est titulaire d’un compte bancaire professionnel auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (ci-après désignée la CRCAMCF), et d’une carte bancaire attachée à ce
compte.
Le 30 juillet 2020, M. X a formé opposition auprès de la CRCAMCF sur des opérations passées au débit de son compte au moyen de sa carte bancaire, et demandé à ne pas régler les cartes à échéances aux 31 juillet et 31 août 2020.
Par courrier en date du 31 juillet 2020, M. X a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Guéret pour le piratage de sa carte bancaire.
Divers échanges de courriels sont intervenus entre M. X et la CRCAMCF au sujet de l’enregistrement de deux nouveaux comptes bénéficiaires depuis l’espace sécurisé de M. X, qui a assuré ne pas avoir procédé à ces enregistrements.
Le 4 août 2020, M. X a limité le plafond de ses opérations relatives aux contrats de vente en ligne à la somme d’un euro.
De nouveaux échanges sont intervenus entre le 8 septembre 2020 et le 13 octobre 2020 entre M. X et la CRCAMCF à propos du remboursement des sommes litigieuses.
Suivant acte d’huissier en date du 29 octobre 2020, M. X a fait assigner la CRCAMCF devant le président du Tribunal judiciaire de Guéret statuant en référé, lequel a renvoyé l’affaire à son homologue du Tribunal judiciaire de Bourges.
M. X a sollicité principalement du président du Tribunal judiciaire la condamnation de la CRCAMCF au remboursement des opérations non autorisées par M. X pour un total de 4.363,18 € avec intérêts de droit à compter du 2 août 2020 sur le fondement de l’article L. 133 -18 du code monétaire et financier, outre la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ;
En réplique, la CRCAMCF a conclu au rejet de la demande, au besoin, au titre des difficultés sérieuses soulevées par la CRCAMCF ;
Par ordonnance de référé du 27 mai 2021, le président du Tribunal judiciaire de Bourges a :
— condamné la CRCAMCF à payer à M. X la provision de 4.363,18 € à valoir sur le remboursement des opérations bancaires frauduleuses dont il a été victime ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné la CRCAMCF à payer à M. X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CRCAMCF à payer les dépens de l’instance.
Le président du Tribunal a notamment retenu que M. X bénéficiait du système 'Sécuripass', que la CRCAMCF ne contestait pas le caractère frauduleux des opérations litigieuses, qu’elle n’établissait pas de négligence qu’aurait pu commettre M. X autrement qu’en soutenant l’infaillibilité du système 'Securipass', que M. X ne pouvait apporter une preuve du piratage qui lui échappait nécessairement au plan technique et que l’obligation de rembourser M. X n’était pas sérieusement contestable.
La CRCAMCF a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la CRCAMCF demande à la Cour, au visa des articles L133-4, L133-16, L133-17 et L133-19 du code monétaire et financier, de :
Réformer le jugement entrepris
Constater que M. X a commis des négligences graves dans le cadre de la sécurisation de ses moyens de paiement, informations et systèmes d’authentification forte mis à sa disposition par le Crédit Agricole, contrairement à ses obligations légales et contractuelles engageant sa responsabilité dans le cadre des paiements litigieux,
Rejeter l’ensemble des demandes tant au principal qu’incidentes formées par M. X vis-à-vis de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, celles-ci étant non fondées à tout le moins injustifiées,
En tout état de cause juger que les développements exposés constituent une difficulté sérieuse qui nécessite débat au fonds et qui n’est pas du ressort du Juge des référés,
Réformer ainsi l’ordonnance entreprise et rejeter l’ensemble des demandes de M. X
Condamner M. X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés,
Condamner enfin M. X aux entiers dépens de Première Instance et d’appel, distraction au profit de la SCP Sorel & Associés avocats.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. X demande à la Cour de :
Dire et juger recevable l’appel incident formé par M. X ;
Voir confirmer l’ordonnance de référé rendu le 27 Mai 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES (Cher), en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 834 et 835 du CPC,
Voir condamner la CRCAMCF au paiement des intérêts légaux à compter du 5 septembre 2020 ;
Voir condamner la CRCAMCF au paiement de la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à titre de dommages-intérêts ;
Voir condamner la CRCAMCF au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur la base de l’article 700 du CPC ;
Condamner la CRCAMCF aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement présentée par M. X :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier énonce que
I. ' En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
' d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
' de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
' de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
L’article L. 133-23 du même code pose pour principe que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est constant que la preuve que l’utilisateur d’un service de paiement, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés et qui exclut, ainsi, de mettre à la charge de cet utilisateur, en considération du niveau de sécurité offert par le service de paiement en cause, la preuve d’une absence de fraude ou de négligence grave de sa part dans la préservation de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés attachés à son instrument de paiement.
En l’espèce, la CRCAMCF indique que sur les quinze opérations litigieuses, douze n’ont pas été remboursées par ses soins à M. X du fait de leur réalisation dans le cadre du système 'Securipass', qui implique un niveau de sécurité élevé du fait de la nécessité pour le payeur d’autoriser les paiements concernés, sur demande présentée par la banque, par le biais d’une authentification via son téléphone portable.
Il convient tout d’abord d’observer que la CRCAMCF ne démontre nullement que ces douze opérations aient bien été effectuées dans le cadre du système 'Securipass', aucun élément factuel ne venant étayer ses seuls affirmations sur ce point. Il n’est ainsi pas établi que ces opérations aient bénéficié d’un système d’authentification forte.
Le présent litige relève de ce fait de l’application du IV de l’article L. 133-19 précité, qui pose le principe de la nécessité de prouver un agissement frauduleux de la part du payeur ou un défaut intentionnel ou résultant
d’une négligence grave de mise en oeuvre des obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 pour engager sa responsabilité, le remboursement des opérations litigieuses par l’établissement bancaire constituant ainsi le principe.
Il peut à titre surabondant être remarqué que la CRCAMCF s’abstient également de démontrer les conditions dans lesquelles M. X aurait adhéré au système 'Securipass', le seul document qu’elle produit, à savoir le justificatif d’installation du système sur un téléphone portable dont elle se contente d’affirmer qu’il est celui de M. X (pièce appelante n°1), ne pouvant suffire à exclure une adhésion provoquée par phishing et détournement de ligne. Aucun document contractuel manifestant la demande sur ce point de M. X ou son adhésion à une proposition en ce sens de la banque n’est ainsi versé aux débats.
De manière générale, la CRCAMCF ne répond nullement par les pièces qu’elle produit aux exigences posées par l’article L. 133-23 précité, imposant à l’établissement bancaire de prouver que les opérations litigieuses auraient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’auraient pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La CRCAMCF ne saurait ainsi se prévaloir du seul degré élevé de sécurité des opérations litigieuses dont elle affirme sans le prouver qu’il était attaché à celles-ci pour prétendre que l’utilisation du moyen de paiement attribué à M. X et des éléments de sécurité qu’il comporterait emporterait présomption de fraude ou de négligence grave à l’encontre de l’intimé.
L’appréciation de ces éléments, tenant à la défaillance de l’établissement bancaire dans la production d’éléments de preuve de nature à prouver le bien-fondé de son refus d’indemnisation, n’excède nullement la dévolution juridictionnelle du juge des référés.
Dès lors, il convient d’estimer que l’obligation pesant sur la CRCAMCF de rembourser à M. X le montant des douze opérations en cause n’est pas sérieusement contestable et de confirmer, par adjonction de motifs, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la CRCAMCF à payer à M. X la provision de 4.363,18 euros à valoir sur le remboursement des opérations bancaires frauduleuses dont il a été victime.
Il y a lieu en outre de dire que les sommes dues à ce titre par la CRCAMCF porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de la mise en demeure adressée par M. X.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. X :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, nul abus de droit n’est caractérisé à l’encontre de la CRCAMCF, l’appréciation inexacte qu’elle a pu faire de ses droits en l’espèce ne présentant pas les caractéristiques de l’abus de droit précédemment rappelées. En outre, les conséquences qu’aurait pu avoir pour M. X une mise à découvert de son compte bancaire ne peuvent être considérées comme constitutives d’un préjudice dès lors qu’il précise avoir pu abonder ledit compte à temps et éviter ainsi majorations, frais et problèmes de régularisation.
La demande formée à ce titre par M. X sera en conséquence rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence la CRCAMCF, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La CRCAMCF, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance entreprise sera en outre confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que les sommes dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à M. Y-Z X porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à M. Y-Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la désion a été remise par le magitrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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