Infirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 nov. 2017, n° 16/05962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05962 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 9 novembre 2016, N° 11-16-258 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/11/2017
ARRÊT N°824/2017
N° RG: 16/05962
MT/AB
Décision déférée du 09 Novembre 2016 – Tribunal d’Instance de C ( 11-16-258)
Mme X
SA HLM B
C/
D A
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
SA HLM B
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame D A
représentée par son curateur, Monsieur E Z
[…]
82000 C
Représentée par Me F G, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-030714 du 20/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. I, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. I, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. I, président, et par M. Y, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2016 par la SA HLM B à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de C en date du 9 novembre 2016.
Vu les conclusions de la SA HLM B en date du 2 mars 2017
Vu les conclusions de Madame D A assistée de son curateur Monsieur Z en date du 22 mars 2017
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2017 pour l’audience de plaidoiries fixée au 16 octobre 2017.
Madame D A est locataire d’un appartement situé 3 bis, rue MALCOUSINAT, 82000 C, appartenant à la société B. Au mois de mai 2014, un inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé s’est rendu au domicile de Madame A. Il a constaté la présence de nombreuses traces d’infiltrations d’eau dans le logement ainsi qu’une humidité excessive au niveau des murs de la cuisine, de la chambre du fond et de la chambre située à l’étage. Le 3 juin 2014, la SA B a été informée de cet état de fait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015, Madame A a mis la SA B en demeure d’effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser ces infiltrations. En outre, elle a indiqué que ses factures d’eau avaient augmenté de manière significative depuis mi 2013, et qu’il serait donc utile de vérifier s’il n’existait pas une fuite à l’intérieur du logement. Par courrier du 16 février 2015, la société B a indiqué avoir fait procéder à des travaux de reprise en toiture le 10 juillet 2014, et qu’elle allait procéder à la réfection des embellissements. Elle a indiqué que Madame A s’était opposée à une recherche de fuite courant septembre 2014, mais qu’elle allait de nouveau mandater une entreprise pour vérifier le réseau d’alimentation et d’évacuation.
Par acte du 27 avril 2016, Madame D A assistée de son curateur l’UDAF 82 a assigné la société B, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 641,17 euros correspondant aux factures payées à tort par l’UDAF 82, en sa qualité de curateur de Madame A,
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
-1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal d’instance de C a :
— condamné la société B à payer à Madame D A assistée de son curateur la somme de 335,32 euros au titre du surcoût de consommation d’eau ;
— l’a condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— l’a condamnée à payer à Maître F G la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
La SA HLM B demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter Madame D A, assistée de son curateur, de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la preuve d’une fuite d’eau n’est pas établie par la seule production de factures, il n’existe pas de fuite d’eau, il a suffi de régler le mécanisme de chasse d’eau, réparation à la charge du locataire et pourtant effectuée par le bailleur huit jours après le signalement
— l’humidité dans les murs a disparu après réparation des fuites en toiture
— aucun lien entre l’état du logement et l’état de santé de la locataire n’est établi.
Madame D A assistée de son curateur Monsieur Z demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en son principe ; et en sa condamnation à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et statuant à nouveau sur le quantum, condamner B à lui payer la somme de 641,17 euros correspondant aux factures payées à tort par l’UDAF 82 ;
— condamner B à lui payer à la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— subsidiairement, confirmer le quantum fixé par le premier juge ;
— en cause d’appel, condamner B à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité est établi entre la surconsommation et une fuite d’eau, le bailleur n’a pas recherché ladite fuite et la locataire ne s’est pas opposée à son intervention.
— il en est résulté pour elle un préjudice en particulier sur sa santé, dont elle demande réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Madame A ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé son bailleur de l’existence d’infiltrations ou de fuite d’eau avant le 3 juin 2014 date du courrier adressé au bailleur par le service communal d’hygiène rédigé dans les termes suivants :
'L’attention du SCHS a été appelée par Madame D A sur les conditions d’habitation du logement qu’elle occupe, […], 1er étage, à C, et dont vous êtes propriétaire-bailleur. Un inspecteur de salubrité s’est rendu sur place le 5 mai 2014 et a constaté la présence de nombreuses traces d’infiltrations d’eau dans le logement ainsi qu’une humidité excessive au niveau des murs de la cuisine, de la chambre du fond et de la chambre située à l’étage.'
Au vu de cette déclaration le bailleur justifie qu’il a fait exécuter des travaux de reprise en toiture le 10 juillet 2014.
Le 9 septembre 2014, Madame A signale au bailleur une infiltration dans sa salle de bains.. Le même jour le bailleur missionne la société PROXISERVE qui indique que lorsqu’elle a voulu prendre rendez- vous, la locataire lui a indiqué qu’elle procédait elle même à la réparation. PROXISERVE intervient cependant le 17 septembre 2014 : elle remplace le flotteur de la chasse d’eau et remet en place le pommeau de douche
Madame A signale une augmentation significative de sa consommation d’eau par courrier du 20 janvier 2015. Le 4 février 2015, le bailleur missionne la société PROXISERVE pour procéder à une recherche de fuite, prise de mesures de la VMC et vérification du bon fonctionnement de la VMC. Rendez vous est pris par le prestataire avec la locataire pour le 9 février 2015 : la VMC est contrôlée et fonctionne, et EA a contacté son technicien qui confirme n’avoir détecté aucune fuite dans le logement.
Madame A se plaint de l’absence d’intervention du bailleur le 9 mars 2015. La société PROXISERVE indique que son technicien n’a pas pris le rendez vous le 9 mars mais est intervenu le 13 mars 2015, il a procédé à un resserrage du mécanisme des WC.
L’ensemble de ces informations a été transmis à Madame A qui produit les lettres que son bailleur lui a adressées en réponse à chacune de ses plaintes.
Il convient de relever qu’aucune pièce n’est produite par Madame A établissant que l’humidité perdure après l’intervention sur la toiture. Les plaintes de Madame A postérieurement à la reprise de la toiture, portent sur une surconsommation d’eau. Or Madame A ne démontre pas l’existence d’une fuite dans le circuit d’alimentation d’eau qui a été vérifié et qui n’est pas défectueux, par contre il apparaît que le mécanisme de la chasse d’eau a nécessité deux interventions qui établissent qu’il est fuyard.
Or l’entretien de la chasse d’eau, qui apparaît à l’origine de la surconsommation d’eau au vu des éléments produits est à la charge du locataire.
Il ressort de la chronologie ci dessus que le bailleur a été diligent et n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et les a exécutées dès qu’il en a été régulièrement requis par la locataire, soit à compter du 3 juin 2014.
Les pièces produites par Madame A sur son état de santé ne permettent pas d’imputer la dégradation de ce dernier aux infiltrations et fuites avancées.
La demande de Madame A ne peut donc prospérer et doit être rejetée.
Madame A succombe, elle supportera la charge des dépens, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
Déboute Madame D A de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame D A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 au profit de Maître ISSANCHOU.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y A. I
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