Infirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 24 janv. 2019, n° 18/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 décembre 2017, N° 17/82646 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01928 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44IT
Décision déférée à la cour : jugement du 26 décembre 2017 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/82646
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Fabienne Moureau-Levy de l’Aarpi Mlp Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D1292, substitué à l’audience par Me Thibault Mercier, avocat au barreau de Paris, toque : D1292
INTIMÉE
Sa Régie immobilière de la ville de Paris (Rivp), agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié
N° SIRET : 552 032 708 00216
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie Kong Thong de l’Aarpi Dominique Olivier, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine Belligaud, avocat au barreau de Paris, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 1er octobre 2009, la Rivp a donné à bail à Mme X un appartement sis […].
Par ordonnance de référé du 3 février 2015 signifiée le 27 février 2015, le tribunal d’instance de Paris 15e a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 27 mai 2014 mais en a suspendu les effets, autorisant Mme X à s’acquitter de sa dette d’un montant de 3 021,20 euros par 24 mensualités de 160 euros payables avant le 5 de chaque mois suivant le signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais, a dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et, faute d’un départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion
Le 17 septembre 2015, la Rivp a notifié la déchéance du terme ainsi qu’un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. La force publique a été requise le 28 juin 2016 et un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 29 juin 2016. L’expulsion a été effectuée le 26 octobre 2016. Le procès-verbal d’expulsion a été signifié à Mme X le 9 novembre 2016.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a radié la procédure sur le sort des meubles, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée. Par jugement du 15 mars 2017, le juge de l’exécution a donné acte à la Rivp de l’abandon de sa demande tendant à voir statuer sur le sort des meubles, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme X qui entendait que la partie adverse soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 12 178 euros au titre de son préjudice matériel, ces demandes n’ayant pas été formées par assignation.
Par jugement du 26 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté M. X de sa demande de condamnation de la Rivp à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 15 454 euros au titre de son préjudice matériel.
Mme X a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 17 janvier 2018.
Dans ses conclusions signifiées le 19 novembre 2018, elle sollicite de la cour l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, entend qu’il soit dit que la Rivp a commis une faute délictuelle en poursuivant abusivement une expulsion alors que la dette locative était quasi soldée et qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes sollicitées devant le premier juge.
Par conclusions du 29 novembre 2018, la Rivp demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des frais de procédure.
SUR CE
Mme X fait valoir en premier lieu que l’expulsion a été effectuée le 26 octobre 2016,'alors qu’à cette date la dette locative n’était que de 381,64 euros, outre le fait qu’elle a effectué des paiements postérieurs. Cependant, l’appelante ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais de paiement accordés par l’ordonnance de référé du 3 février 2015 et ne sollicite d’ailleurs pas la nullité du commandement de quitter les lieux.
Dès lors, l’expulsion n’est nullement fautive, peu importe les paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme signifiée à bon droit le 17 septembre 2015, étant rappelé que même à supposer la dette locative soldée postérieurement, le bailleur restait en droit de procéder à l’expulsion, au seul motif que les délais accordés par l’ordonnance de référé n’avaient pas été respectés.
L’appelante soutient en second lieu avoir eu l’assurance du bailleur, le 29 septembre 2016, qu’il n’y aurait pas d’expulsion si la dette locative était payée et que c’est dans ces conditions qu’elle a notamment réglé par chèque une somme de 6 000 euros, le 12 octobre 2016. Il n’est toutefois pas établi que l’intimée aurait expressément renoncé à exécuter l’ordonnance de référé, ce qu’elle conteste d’ailleurs, l’accord allégué ne résultant que d’une conversation téléphonique qui aurait été enregistrée, sans que cet élément ne soit produit aux débats.
C’est par ailleurs en vain que Mme X fait plaider que la Rivp, en qualité de bailleur social, aurait dû lui proposer un nouveau contrat de bail ainsi que la signature d’un plan d’apurement de la dette locative. En effet, ainsi que l’appelante le reconnaît, la signature d’un nouveau bail nécessitait l’apurement de la dette locative, qui faisait défaut en l’espèce. Par ailleurs, c’est à bon droit que la Rivp rappelle que le logement loué n’était pas un logement conventionné, seul concerné par le protocole de cohésion sociale de l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, cet article étant repris dans la section de ce code visant ces seuls logements conventionnés.
Sur le déroulement de la procédure d’expulsion, Mme X recherche la responsabilité délictuelle du bailleur, pour les fautes commises par l’huissier de justice instrumentaire, rappelant que le mandant est responsable vis-à-vis des tiers des fautes commises par le mandataire dans l’exercice de son mandat, dès lors qu’il n’y a pas eu de dépassement des pouvoirs de représentation conférés.
Elle estime que l’huissier a commis plusieurs fautes dans l’exercice de son mandat, à savoir qu’il n’a pas réalisé un inventaire fidèle des meubles meublant les lieux loués et a improprement qualifié la valeur marchande et non marchande des biens contenus dans les locaux, qu’il a déménagé les biens dans la précipitation en omettant d’indiquer le lieu où ils étaient transportés, qu’il a méconnu son obligation de sélectionner les documents personnels et papier d’identité afin de les conserver sous pli à son étude, l’appelante rappelant en outre qu’elle a été confrontée au chantage illicite de la société Demeval pour récupérer ses biens.
Il importe peu que Mme X conteste l’inventaire des biens listés au procès-verbal d’expulsion, en ce qu’il ne viserait pas les biens ayant une valeur marchande. En effet, elle ne présente aucune demande indemnitaire à ce titre, en particulier quant à des biens qui aurait été déclarés à tort sans valeur et qu’elle n’aurait pas pu récupérer.
Sur les conditions dans lesquelles les biens ont été déménagés, il est rappelé qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu’à défaut ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits par l’huissier avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion a été dressé le 26 octobre 2016, en l’absence de Mme X, l’huissier indiquant dans l’acte qu’il procède au déménagement des biens par la société
Demeval, où ils demeurent disponibles.
Si les opérations matérielles de déménagement ont eu lieu le 28 octobre 2016, au cours desquelles l’appelante s’est présentée, elle ne pouvait pas, à cette date, indiquer un lieu où ses biens pouvaient être entreposés pas plus qu’elle ne pouvait récupérer tout ou partie de ses biens, du fait de son absence sur les lieux le 26 octobre 2016, date à laquelle ce déménagement a été prévu.
Il est inopérant pour l’appelante de reprocher à l’huissier de justice de ne pas avoir placé les papiers et documents de nature personnelle sous enveloppe scellée, alors qu’elle ne conteste pas par ailleurs avoir finalement récupérer tous ses biens, dont ses papiers et documents. De même, il ne saurait être imputé à la Rivp le comportement de la société Demeval, qui aurait exigé de Mme X le paiement préalable de frais de stockage avant qu’elle ne puisse récupérer ses biens, cette société n’étant pas le mandataire du bailleur et n’ayant pas été mise dans la cause par l’appelante.
Cependant, le procès-verbal d’expulsion n’a été signifié à Mme X que le 9 novembre 2016, à domicile élu chez son avocat. Il résulte d’un courriel du 2 novembre 2016 qu’à cette date, l’huissier poursuivant a informé le conseil de l’appelante qu’elle pouvait récupérer ses biens auprès de la société Demeval. Pour autant, alors que l’appartement était garni de tous ses meubles le 26 octobre 2016, ce qui démontrait que l’appelante n’avait pas déménagé, la Rivp ne précise pas les raisons pour lesquelles son huissier n’a pas sur le champ signifié le procès-verbal d’expulsion à Mme X à cette adresse, cette dernière indiquant d’ailleurs s’être présentée sur les lieux le 28 octobre 2016 pour récupérer son courrier.
Les biens entreposés chez le garde-meubles ont été récupérés le 21 février 2017, Mme X ne formulant pas de contestations sur d’éventuels biens manquants ou détériorés. Sur les démarches qu’elle a effectuées pour récupérer ses biens, il est justifié que par lettre du 6 novembre 2016 adressée à la société Demeval, elle a indiqué refuser de régler au préalable une somme de 8'340 euros, qui aurait été précédemment évoquée par téléphone, et a précisé être dans l’attente de la signification du procès-verbal d’expulsion. Dans une lettre de son conseil du 27 janvier 2017,'également adressée à la société Demeval, elle rappelle son souhait de récupérer ses biens au plus vite et indique avoir envoyé une lettre à l’huissier de justice en ce sens. Il résulte d’une attestation établie par M. Y le 14 février 2017 que Mme X s’est rendue à cette date auprès de la société Demeval mais n’a pas pu récupérer ses biens ce jour-là, la société lui opposant une absence de préavis de 72 heures. C’est finalement à la suite d’une lettre du 14 février 2017 du conseil de l’appelante, adressée au garde-meubles, que la reprise des biens a pu s’effectuer le 21 février 2017.
Il est donc établi que l’huissier de justice a tardé à signifier le procès-verbal d’expulsion à l’appelante et que ce n’est qu’à compter du 9 novembre 2016 que Mme X a été mise en mesure de prendre utilement contact avec la société Demeval pour récupérer ses biens, en particulier ses papiers et documents de nature personnelle. En effet, il lui a été communiqué le 2 novembre 2016 uniquement les coordonnées téléphoniques du garde-meubles et elle ne disposait pas, à cette date, du procès-verbal d’expulsion reprenant l’inventaire des biens et lui rappelant les dispositions légales applicables. Par la suite, Mme X a toutefois tardé à prendre contact avec la société Demeval, ce dont il doit être tenu compte dans l’indemnisation de son préjudice.
À cet égard, elle réclame, outre l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, celui de son préjudice matériel qu’elle évalue à 15 454 euros, soit 8 000 euros pour les frais engagés pour retirer et déménager ses biens du garde-meubles, 484,14 euros de frais d’achat en urgence d’une paire de lunettes et 6 970 euros de préjudice financier résultant de son arrêt de travail causé par la mesure d’expulsion.
Il sera accordé à Mme X une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, n’ayant pas pu pendant plusieurs jours contacter utilement le garde-meubles alors que tous les biens garnissant son précédent logement s’y trouvaient, outre la somme de 484,14 euros déboursée le 4 novembre 2016
pour l’achat en urgence d’une paire de lunettes, soit un total de 984,14 euros.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté, étant sans lien avec le seul retard dans la signification du procès-verbal d’expulsion, étant rappelé que cette expulsion était régulière dans son principe.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’intimée sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la régie immobilière de la ville de Paris à payer à Mme Z X la somme de 984,14 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
Déboute Mme Z X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la régie immobilière de la ville de Paris à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la régie immobilière de la ville de Paris aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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