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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 17 juin 2021, n° 18/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05486 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 3 juillet 2018, N° 1117000330 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/06/2021
N° de MINUTE : 21/711
N° RG 18/05486 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R4FU
Jugement (N° 1117000330) rendu le 03 juillet 2018
par le tribunal d’instance de Maubeuge
APPELANT
Monsieur Z D E X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
Sa Bnp Paribas Personal Finance prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai substitué par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2021 tenue par Dominique Duperrier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 après prorogation du délibéré du 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2020
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2016, la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, ci-après dénommée la société BNP Paribas, a consenti à M. Z X un crédit affecté destiné à l’acquisition d’un pack sécurité-alarme, vendu et installé par la société Eco’Renouv, d’un montant de 4 480 euros, remboursable en 120 mensualités de 45 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,83 % et au TEG de 3,90 %.
Suivant acte d’huissier délivré le 23 novembre 2017, la société BNP Paribas a assigné M. X à comparaître devant le tribunal d’instance de Maubeuge afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 856,79 euros avec intérêts au taux de 3,83 % sur la somme de 4 558,38 euros et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2018, le tribunal a :
— constaté que M. Z X est signataire du contrat de crédit affecté n° 43502654819001 souscrit le 11 octobre 2016 auprès de la BNP Paribas,
— débouté M. Y de sa demande d’expertise graphologique,
— constaté la mise en cause de la BNP Paribas dans l’instance engagée à l’encontre de la société Eco’Renouv devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe,
— ordonné, en conséquence, la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté conclu entre M. Z X et la BNP Paribas en date du 11 octobre 2016,
— dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts,
— rappelé que la décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil,
— sursis à statuer au fond jusqu’à la solution du litige porté devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, concernant l’exécution du contrat principal de vente,
— dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du juge ou des parties,
— réservé les dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 octobre 2018, M. X a interjeté appel des dispositions du jugement déféré mais seulement en ce qu’il a constaté qu’il est signataire du contrat de crédit affecté n° 43502654819001 souscrit le 11 octobre 2016 auprès de la société BNP Paribas et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise graphologique.
La déclaration d’appel a été signifiée le 28 novembre 2018 à la société BNP Paribas.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par courrier électronique le 18 novembre 2020 M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sur les dispositions appelées, et de :
— constater qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit affecté n° 43502654819001 souscrit le 11 octobre 2016 auprès de la BNP Paribas,
— ordonner une expertise graphologique et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer si la signature portée sur l’offre de crédit litigieuse provient de sa main ou d’un tiers, et de confirmer ou infirmer son authenticité,
— réserver les frais et dépens.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 12 mars 2019, la société BNP Paribas demande à la cour de débouter M. X de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020.
Pour un exposé plus amples des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la dénégation de signature
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, vérifie l’écrit contesté.
Selon l’article 288 du même code, le juge procède à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ; enfin l’article 291 prévoit qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner toute mesure d’instruction.
Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
M. X soutient que ce sont les commerciaux qui se sont présentés à son domicile pour un démarchage relatif à la vente d’un poêle à granulés et un système d’alarme, qui ont rempli l’intégralité des documents relatifs au crédit qui lui sont opposés, lui-même ayant signé uniquement le bon de commande du système d’alarme.
A l’appui de son affirmation selon laquelle il n’est pas l’auteur des signatures figurant sur l’offre de prêt, il produit uniquement aux débats la photocopie en noir et blanc de sa carte d’identité délivrée le 22 août 2013 par la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
Ce seul document ne permet pas à la cour de procéder à une comparaison utile avec les différentes signatures figurant sur l’offre de crédit litigieuse alors au surplus que la signature figurant sur la carte d’identité est complexe, qu’elle présente une similitude avec les signatures contestées, lesquelles ne sont pas exactement identiques entre elles.
Dès lors, la vérification d’écriture effectuée par le premier juge n’est pas pertinente au regard des pièces communiquées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cour n’est pas en mesure de procéder à une vérification
d’écriture, la tâche se révélant complexe et relève en conséquence de la compétence d’un technicien spécialisé en la matière.
La cour, accueillant la demande de M. X, ordonne avant dire droit, une expertise en vérification d’écritures suivant les modalités décrites au dispositif du présent arrêt.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’expertise.
La cour sursoit à statuer sur la question de l’auteur des signatures figurant sur les offres de crédit objet du présent litige.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise en écritures,
Désigne à cette fin Mme A B C, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai, domiciliée […], […], mail : C.B@expertdejustice.org
avec mission, une fois l’avis de consignation reçu, de :
— se faire remettre par les parties en original :
— l’offre de crédit affecté n° 43502654819001 souscrit le 11 octobre 2016 auprès de la BNP Paribas dans son intégralité (sept pages),
— la carte d’identité de M. Z X,
— tous documents comportant la signature de M. X contemporains ou antérieurs à l’offre de crédit litigieuse,
— de convoquer M. Z X et le faire procéder à des signatures et écritures devant lui,
— de procéder à l’étude, l’analyse et la compaison des différentes signatures figurant sur l’offre de crédit (à 7 reprises) et les signatures de M. X,
— rechercher et dire si les signatures figurant sur l’offre de prêt, ou certaines d’entre elles, peuvent être attribuées avec certitude à M. Z X ou à un tiers,
— plus généralement, donner tous renseignements relevant de sa compétence qui lui paraîtront utiles pour éclairer la cour sur le litige opposant les parties,
— après avoir laisser un délai de quinze jours aux parties pour exposer leurs observations sur son rapport provisoire et répondu aux éventuelles observations, de déposer au greffe de la 8e chambre section 1 de la cour son rapport définitif dans le délai de cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation dument autorisée par le président de la chambre ou un des conseillers la composant,
Dit que pour l’exercice de sa mission, l’expert se conformera aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 800 euros la provision que M. Y devra consigner à la régie de la cour avant le 5 septembre 2021 faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de consignation,
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2021 pour vérification de la consignation et de la saisine de l’expert.
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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