Confirmation 7 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, et, 7 nov. 2021, n° 21/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/015254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044327251 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du dimanche 07 novembre 2021
No RG 21/01525 – No Portalis DBVT-V-B7F-T575
Magistrat(e) délégué(e) : Valérie LACAM, conseillère
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
_________________________________________________________________________
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Valérie LACAM, conseillère en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Me [S] : entendue en ses observations:Monsieur a travaillé en France et de manière colnforme à la loi. Il a fait un recours contre l’OQTF. Il a une adresse à [Localité 8] Chez Monsieur [B]. Il n’a pas vu le médecin non plus.
M. [U] [L] a eu la parole en dernier: j’ai juste besoin de sortir pour faire des démarches administratives. Je suis toujours légal ici sur le territoire français. Je suis géométre je suis diplomé, j’ai déjà fait les démarches de mariage avec ma copine.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Pauline HOUZIAUX, Greffière
Valérie LACAM, conseillèreCOUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 21/01525 – No Portalis DBVT-V-B7F-T575
No de Minute : 1537
Ordonnance du dimanche 07 novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu aucentre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 07 novembre 2021 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le dimanche 07 novembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître [Y] [I] venant au soutien des intérêts de M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 novembre 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
DÉCISION
Aux termes de son mémoire d’appel soutenu oralement à l’audience, M. [U] [L], assisté de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté, et à défaut une assignation à résidence à son adresse habituelle [Adresse 2].
Il fait valoir que c’est à tort que la procédure préalable au placement en rétention administrative a été jugée régulière.
Qu’en effet, s’agissant du contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la République, il ne ressort pas des motifs de l’ordonnance que le premier juge a exercé son contrôle sur les limites temporelles et matérielles de la réquisition ouvrant aux agents de police la faculté d’exercer des contrôles d’identité préventifs, de même que sur l’inscription du contrôle dans le périmètre réquisition.
Que s’agissant de la garde à vue, s’il ressort des termes de l’ordonnance déférée à la censure de la cour que l’avocat désigné par le gardé à vue ne s’est pas présenté dans le délai de carence deux heures, il n’apparaît toutefois pas que l’assistance de l’avocat commis d’office ait été proposé au gardé à vue.
Que, dès lors, il résulte de l’ordonnance du JLD de Boulogne sur Mer devra être infirmée et qu’après avoir déclaré la procédure préalable à la rétention administrative irrégulière, il y aura lieu pour la Cour de remettre en liberté M. [L] en liberté.
Que, de plus, l’ordonnance du premier juge devra être infirmée en tant qu’elle confond l’examen de la régularité de la procédure et celui des garanties de représentation. Qu’en effet, après avoir rejeté à tort les nullités de procédure, le magistrat saisi concluait dans le paragraphe suivant et sans autres motifs à l’absence de garanties de représentation, de sorte que ces dernières n’ont donc pas été examinées.
Que toutefois, par des pièces qui seront produites au plus tard à l’audience de la Cour, M.
[L] peut se prévaloir :
- D’un passeport tunisien, auquel est annexé le visa Schengen ayant ouvert droit à M.
[L] d’entrer sur le territoire français ;
- D’une adresse certaine chez M. [B] [F], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2] ;
- D’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien réseau du 7
décembre 2018 ; d’un contrat de travail à durée indéterminée de chauffeur livreur en date
du 17 août 2020 exécutés jusqu’au mois d’avril 2021 ; puis d’un contrat à durée
indéterminé en qualité de technicien géomètre depuis le 26 juillet 2021, l’ensemble
établissant son insertion professionnelle et son intégration sur le territoire français.
S’agissant de l’exception de procédure/nullité relative au contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la République, celle-ci est nouvelle en appel et partant irrecevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile.
Au surplus et à titre surabondant, il est joint à la procédure les réquisitions prises en application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure péanale par le procureur de la République de Beauvais aux fins de contrôle d’identité pour rechercher les auteurs en matière d’aide à l’entrée à la circulation et au séjour irrégulier ainsi qu’en matière de détention frauduleuse de fux document administratif et portant sur les personnes se trouvant au péage de l'‘autoroute A16 sur la commune d'[Localité 5] dans les deux sens de circulation le mercredi 3 novembre 2021 de 7h00 à 12h00. Selon les procès-verbaux produits, l’intéressé a bien été interpellé suite à un contrôle d’identité en qualité de passager d’un véhicule se présentant à la barrière de péage de l’autoroute A16 à [Localité 5] (Oise) à 8h00, ledit contrôle révélant qu’il était en possession d’un permis de conduire italien manifestement faux.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’appel à un avocat commis d’office, un procès-verbal a été dressé le 3 novembre 2021 à 8h23 pour constater qu’un avocat commis d’office avait été sollicité auprès du bâtonnier.
Sur les garanties de représentation, si M. [L] justifie de son insertion professionnelle et d’une adresse stable, il n’est pas en mesure de produire une passeport ou une pièce d’identité permettant son assignation à résidence par la présente juridiction. Dans ces conditions, ses prétentions seront rejetées et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
M. [L] est invité à faire toutes démarches utiles pour justifier de son adresse stable en France, notamment en ajoutant un justificatif de domicile (facture électricité, eau… récente) des personnes qui attestent de son hébergement à leur domicile, en justifiant de son lieu de parenté avec ces dernières s’il s’agit de ses frères, ainsi qu’à justifier de toute démarche utile pour l’obtention d’un passeport ou pièce d’identité afin que sa demande de régularisation puisse être accueillie, et à défaut, une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [U] [L] et à l’autorité administrative.
Pauline HOUZIAUX, Greffière
Valérie LACAM,
conseillèreNo RG 21/01525 – No Portalis DBVT-V-B7F-T575
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Novembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 07 novembre 2021 :
— M. [U] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [L]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE
— décision notifiée à M. [U] [L] le dimanche 07 novembre 2021
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Marine BOEN le dimanche 07 novembre 2021
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au
Le greffier, le dimanche 07 novembre 2021
No RG 21/01525 – No Portalis DBVT-V-B7F-T575
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