Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 20/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 octobre 2019, N° 2018016427 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00330 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3EF
Jugement n° 2018016427 rendu le 03 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […], de nationalité française
demeurant […]
représenté et assisté de Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL JM Scooter, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée et assisté de Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 avril 2021 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z-Olivier Lis
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Laurent Bedouet, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 avril 2021
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a :
— débouté M. Y X de sa demande de nullité de la vente pour non-conformité de la chose vendue, erreur sur les qualités substantielles et dol,
— condamné M. Y X à payer à la société JM Motors la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2020 par M. X,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2021 par M. X, qui demande à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau,
— prononcer la nullité de la vente pour non-conformité de la chose vendue, ou erreur sur les qualités substantielles ou dol, ou pour manquement au devoir d’information,
— condamner la société JM Motors à restituer le prix soit la somme de 9800 euros TTC, outre intérêts au taux légal depuis la demande du 18 juillet 2017 (mise en demeure d’avocat), la condamner à payer à M X la somme de 9 800 euros outre intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 2017, avec capitalisation,
— condamner la société JM Motors au paiement de la somme de 329,18 euros correspondant aux frais engagés par M. Y X sur le véhicule,
— constater, dire et juger que M X a subi un préjudice en lien avec les manoeuvres dolosives et le manquement au devoir d’information (violation de l’obligation de négocier de bonne foi et préjudice moral),
— condamner de ce chef la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société JM Motors au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance,
— condamner la société JM Motors au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JM Motors aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2021 par la Sarl JM Scooter, qui demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille,
— y ajoutant, condamner M. X à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2021 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que le 1er avril 2017, M. X s’est porté acquéreur d’un quad Yamaha auprès de la société JM Motors proposé à la vente par une annonce parue sur le site Leboncoin.
Courant mai 2017, M. X a fait réviser son véhicule auprès de la société Yamaha Seclin.
Surpris par le fait que la mousse du filtre à air était très usagée et que la batterie était hors service, il a demandé à Yamaha Seclin l’historique du véhicule.
Par courrier du 20 juin 2017, la société Yamaha Seclin lui a indiqué être dans l’incapacité de lui fournir cet historique, le châssis du véhicule ne correspondant pas à un châssis Yamaha.
C’est dans ces conditions, que par lettre du 18 juillet 2017, le conseil de M. X a demandé à la société JM Motors de trouver une solution acceptable pour chacune des parties, et a proposé la restitution du véhicule moyennant un remboursement significatif mais éventuellement partiel.
Par lettre recommandée du 1er août 2017, la société JM Motors a confirmé au conseil de M. X l’authenticité du quad Yamaha 700 Raptor et a indiqué que le véhicule a été homologué par la société Moto Star le 31 mai 2016, qu’il n’y avait aucune tromperie de sa part sur ses qualités qui correspondaient en tous points à la description faite sur l’annonce, et ne donnait pas suite à la demande du conseil de M. X.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2017, M. X a fait assigner la société JM Motors en référé devant le président du tribunal du commerce de Lille Métropole.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. Z A en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner le véhicule objet du litige et de décrire ses caractéristiques et son état actuel.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2018.
C’est dans ce contexte que selon acte d’huissier du 25 octobre 2018, M. X a fait assigner la société JM Scooter devant le tribunal de commerce de Lille Métropole et qu’a été rendu le jugement
dont appel.
Sur la demande de nullité de la vente
M. X, appelant, conclut à l’infirmation du jugement et poursuit la nullité de la vente pour non-conformité de la chose vendue, ou erreur sur les qualités substantielles ou dol, ou pour manquement au devoir d’information, et sollicite la restitution du prix d’achat du véhicule, outre le remboursement des frais engagés et des dommages intérêts. Il expose que le quad vendu par la société JM Motors ne correspond pas à la description faite sur l’annonce mise en ligne, notamment quant à la date de mise en circulation du véhicule, que les caractéristiques annoncées ne sont pas celles fournies à l’occasion de la remise de la chose, que son consentement a été vicié et qu’il y a eu volonté délibérée de le tromper.
Il est constant que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme qui lui impose notamment d’informer l’acheteur sur ce à quoi il s’oblige, de faire correspondre la chose vendue aux spécificités du contrat et de rendre la chose conforme à l’usage auquel les parties l’ont destinée.
En l’espèce, l’annonce à laquelle M. X a répondu était la suivante :
<< Quad yamaha 700 raptor 150 km homologue
2016
Price: 9 800 '
cylindrée: 700 Siren: xxxxxxxxxxxxxxxx Année-modèle : 2016
[…] limitée
[…]
[…]
ETAT NEUF !!!!!!!
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Importateur exclusif Yamasaki/Znen/Jmmotors
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Il est donc indiqué sur cette annonce qu’il s’agit d’une série limitée d’un quad Yamaha 700 Raptor 2 places, homologué en 2016, 150 kms, état neuf. En première ligne du corps de l’annonce figure toutefois la mention 'Année-modèle: 2016'.
La facture n° 2248 du 1er avril 2007 décrit le véhicule comme étant un 'Yamaha Quad 700 RAPTOR
HOMOLOGUE’ avec une 'garantie de 3 mois moteur boîte hors pièces d’usure’ mais n’indique pas le millésime du véhicule.
La carte grise, qui a été offerte à M. X, indique comme date de 1re immatriculation le 31/05/2016 pour un véhicule de marque Moto Star.
L’expert judiciaire indique dans son rapport du 15 juin 2018 que :
— il est relevé un kilométrage au compteur de 1 269 kms,
— le quad se trouve en parfait état,
— les pneumatiques équipant cet engin ont bien été fabriqués la 52e semaine de l’année 2006,
— la fiche d’identification du constructeur indique un début de garantie au 03/08/2007 et une fin de garantie au 02/08/2008,
— dans l’historique du constructeur, il est indiqué le nom du premier propriétaire,
— le filtre à air se désagrège complément, ce phénomène est en liaison avec sa date de fabrication.
Son 1er avis devant les parties a été le suivant :
— le quad se trouve en parfait état, il a peu roulé,
— actuellement il n’y a plus de possibilité de le faire homologuer, ce qui signifie que son usage sur route est interdit, le prix proposé en 2018 est de 8 999, 00 euros TTC mais il ne peut être utilisé sur route,
— ce quad n’est pas de l’année 2016 mais bien du 03/08/2007, c’est à dire 10 ans au jour de la transaction, ce qui en matière de réparation peut-être préjudiciable ; en effet, après 10 ans, on rencontre parfois des difficultés pour s’approvisionner en pièces détachées,
— le prix de vente semble excessif au regard du prix actuel, mais à ce jour effectivement il n’y a plus de possibilité de le faire homologuer,
— ce quad n’a jamais été accidenté,
— le 1er propriétaire n’a pas répondu à la demande d’informations.
Il conclut que :
— ce quad se trouve en très bon état, n’a jamais été accidenté, par contre il n’est pas de l’année 2016, mais du millésime 2007,
— en résumé, lors de l’entrée de ce quad sur le territoire, celui-ci ne pouvait être utilisé sur route, il est vendu très souvent à des personnes ayant des propriétés privées telles que des exploitations agricoles, notre RAPTOR a dû par la suite être homologué, c’est à dire en 2016,
Les données du constructeur sont formelles, il est bien du millésime 2007, ce qui permet de dire que l’annonce présentée est trompeuse ou erronée, puisqu’elle indique année-modèle 2016.
Pour information : la raison pour laquelle les quads RAPTOR ne peuvent plus être homologués à ce jour :
<<Au 1er janvier 2017, de nouvelles normes d’homologation des quads et des SSV sont entrées en vigueur. Jusqu’ici les quads en étaient encore à Euro2. Ils passent directement à Euro4, avec à la clé des normes de bruits et de rejets polluants à la baisse, imposant de facto le recours à l’injection à la place des carburateurs. Voici pourquoi les moteurs des nouveaux modèles en sont aujourd’hui équipés. Cela signe la mort du carburateur, un composant technique bien moins onéreux et beaucoup plus facile à entretenir en après-vente.
Si auparavant, certaines directives portaient sur la puissance, elles sont dorénavant axées en partie sur la vitesse maxi (90 km/h).
(…) les quads et SSV homologués dans cette catégorie L7e, conductibles sur voies ouvertes à la circulation, doivent être équipés dorénavant d’un pont arrière à différentiel. (…) La principale raison est sécuritaire. Les machines au train arrière sans différentiel ne tournent que si la roue intérieure au virage patine ou dérape. Si cela ne pose guère de problème en tout terrain où l’adhérence est limitée, il en va tout autrement sur le bitume. Le quad a tendance à basculer encore plus vers l’extérieur du virage ou à aller tout droit (…) >>.
— après une recherche plus poussée, du fait qu’il n’est plus possible de faire homologuer le RAPTOR 700, à ce jour, le prix des quads d’occasion homologués est monté en flèches,
— le prix moyen de la négociation (offre et demande) est de l’ordre de 5 000.00 '.
Il résulte de ces énonciations que le quad litigieux a été vendu avec la mention 'Année-modèle : 2016' alors qu’il n’est pas de l’année 2016 mais de l’année 2007 (03/08/2007) c’est à dire qu’il avait plus de 10 ans au jour de la transaction.
Il existe donc tant un défaut de conformité de la chose vendue par la société JM Motors qu’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, parmi lesquelles se trouvent l’origine et le millésime du véhicule, la société intimée ne pouvant se retrancher derrière le fait que la mention sur le site Leboncoin est 'bloquante’ et qu’elle a été obligée de remplir l’année du modèle pour faire paraître l’annonce dès lors que cette année est manifestement fausse ni sur le fait que M. X a fait l’acquisition d’un quad homologué sur route aujourd’hui introuvable.
M. X est donc bien fondée à solliciter la nullité de la vente intervenue entre les parties pour ces motifs sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
La nullité de la vente conduit à la restitution du prix soit de la somme de 9 800 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société JM Motors. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et les intérêts se capitaliseront dans les conditions dans l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de condamner la société JM Motors à rembourser à M. X les frais exposés sur le véhicule correspondant à la facture du 27 mai 2017 d’un montant de 329, 18 euros sur laquelle l’intimée ne s’explique pas.
En revanche, l’appelant qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui déjà réparé par la restitution du prix d’achat, alors qu’il a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois, sera débouté de sa demande de dommages intérêts de 5 000 euros y compris du préjudice moral qui est invoqué.
Enfin M. X ne peut soutenir qu’il a cessé d’utiliser le véhicule après la découverte de la
fraude et solliciter un préjudice pour perte de jouissance dès lors que la véhicule avait 150 kms lors de l’achat le 1er avril 2017, 981 lors de la révision du 27 mai 2017 et 1 269 kms lors de l’expertise en juin 2018. La demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance sera donc rejetée.
La société JM Motors qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin M. X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Prononce la nullité de la vente intervenue le 1er avril 2017 entre la société JM Motors et M. X ;
Condamne la société JM Motors à restituer le prix à M. X, soit la somme de 9 800 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions dans l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société JM Motors à payer à M. X de la somme de 329,18 euros correspondant aux frais engagés sur le véhicule ;
Déboute M. X de ses demandes de dommages intérêts ;
Condamne la société JM Motors à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JM Motors aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
V. roelofs V. Renard
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