Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 11 juin 2020, n° 19/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 février 2019, N° 17/0519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 11 JUIN 2020
N° RG 19/00783 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EKRD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
17/0519
01 février 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
SARL SONEO représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
venant aux droits de la SARL SOCAM.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004031 du 27/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : NOUBEL Pierre
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : HENRY Marie-Noëlle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Janvier 2020 tenue par NOUBEL Pierre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2020 ;
Le 11 Juin 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme X Y a été engagée par la société SONEO suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2016, en qualité de chargée de clientèle, statut employé, niveau 1, coefficient 120.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire.
Par courrier du 8 juin 2017, Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 21 juin 2017, Mme X Y a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant de s'être livrée à des manipulations afin de ne pas prendre d'appels, et d'avoir raccroché aux appels de clients.
Par requête du 22 septembre 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, en conséquence diverses indemnités, outre un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 1er Février 2019, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société SONEO venant aux droits de la société SOCAM à payer à Mme X Y :
- 7 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 480,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,02 euros bruts à titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 137,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 113,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société SONEO, venant aux droits de la société SOCAM, de l'ensemb1e de ses demandes,
- dit que les dépens seront à la charge de la société SONEO, venant aux droits de la société SOCAM.
Vu l'appel formé par la société SONEO le 1er mars 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SONEO déposées sur le RPVA le 31 mai 2019, et celles de Mme X Y déposées sur le RPVA le 11 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l'audience,
La société SONEO demande :
- d'infirmer le jugement rendu le 1er février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de dire que le licenciement de Mme X Y repose sur une faute grave,
- de débouter Mme X Y de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme X Y à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X Y aux entiers dépens en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain CHARDON, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme X Y demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 1er février 2019,
- de débouter la société SONEO venant aux droits de la société SOCAM de l'ensemble de ses demandes,
- de dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner en conséquence la société SONEO venant aux droits de la société SOCAM à lui payer :
- 7 200 euros a titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse,
- 1 480,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 137,99 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à
pied outre les congés payés afférents pour 113,79 euros
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue dans le même article ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu importe les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur reproche en substance à Mme X Y d'avoir utilisé frauduleusement les moyens de déconnexion de sa ligne téléphonique afin de s'octroyer des moments de pause, au mépris des protocoles d'utilisation de l'entreprise ;
Que pour en justifier, il se prévaut de listings informatiques portant mention de la façon dont la salariée faisait usage de sa ligne ;
Que c'est ainsi que la société SONEO pointe certaines manipulations démontrant selon lui l'intention de la salariée d'éviter d'être en contact avec la clientèle ;
Attendu cependant que l'employeur se contente de produire au débat ces seuls documents sans pour autant caractériser en quoi la pratique de Mme X Y n'était pas conforme à celle de ses collègues, ni même en quoi les "décrochages" effectués par la salariée ne répondaient à aucun motif légitime ;
Qu'en outre, la cour constate que les relevés produits par l'appelant portent sur une période restreinte, entre le 22 mai et le 26 mai 2017 ;
Qu'en outre, Mme X Y se prévaut du témoignage de son ancienne collègue, Mme B C, au terme duquel le superviseur avait autorisé Mme X Y " à se lever toutes les 2 heures en se mettant en pause et pour relever les résultats" ;
Attendu que dans ces conditions, les seuls éléments produits par la société SONEO ne suffisent pas à caractériser un manquement de la part de Mme X Y d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture de son contrat de travail, a fortiori de façon immédiate ;
Qu'en tout état de cause, il existe un doute sur le bien-fondé du grief à cet égard ;
Que celui-ci doit donc profiter à l'intimée en application de l'article L. 1235 -1 du code du travail ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont jugé le licenciement de Mme X Y sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes formées au titre des indemnités de préavis de licenciement, dont les quantums ne sont pas remis en cause, doivent être accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (pour avoir perçu un salaire mensuel de base de l'ordre de 1480 euros) de son âge (pour être née en 1993), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expéérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en décembre 2015) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 3.500 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'articles 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris hormis dans ce qu'il a condamné la société SONEO à payer à Mme X Y :
- 7200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 euros en application de l'articles 700 de code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ces deux points :
CONDAMNE la société SONEO à payer à Mme X Y :
- 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SONEO aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
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