Infirmation 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 sept. 2017, n° 16/15693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 8 décembre 2016, N° 16/00112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LINDE HOMECARE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/15693 (jonction avec S 16/15843)
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de MELUN – RG n° 16/00112
APPELANTE
SAS LINDE HOMECARE FRANCE
N° SIRET : 397 908 435
[…]
[…]
représentée par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur Y Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
***********
Statuant sur l’appel interjeté par la SAS LINDE HOMECARE FRANCE à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de MELUN qu’elle avait saisi d’une demande de restitution d’un véhicule de fonction; de remboursement de frais de carburant et de loyers et qui a dit n’y avoir lieu à référé ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par la SAS LINDE HOMECARE FRANCE qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de :
— condamner Y Z A au remboursement des frais de carte carburant TOTAL à hauteur de 117,02 €
— condamner Y Z A au remboursement des loyers indûment versés pour son compte à hauteur de 330,98 €
— condamner Y Z A au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Y Z A aux entiers dépens dont 1 062,24 € de frais d’huissier de justice (procès-verbaux de constatation de sms) ainsi que les éventuels dépens d’exécution ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par Y Z A qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la SAS LINDE HOMECARE FRANCE au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2017 ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
EXPOSE DU LITIGE
Y Z A a été engagé à compter du 12 août 2002 par la société CALEA, en qualité de pharmacien, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat a été transféré à la SAS LINDE HOMECARE FRANCE le 1er janvier 2014 en application de l’article 1224-1 du code du travail.
La relation de travail est régie par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médicaux techniques.
Y Z A a été convoqué le 12 septembre 2016, pour le 5 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et fait en outre l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 10 octobre 2016.
Le salarié a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Melun de la contestation de son licenciement.
Y Z A ayant selon la SAS LINDE HOMECARE FRANCE refusé de lui remettre spontanément le véhicule mis à sa disposition a, le 26 octobre 2016 saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés.
MOTIFS
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 16/15693 et 16/15843.
Selon l’article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l’article R.1455-7 que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est précisé dans le contrat de travail à l’article 6 – «clause relative à la mise à disposition d’un véhicule de fonction et aux frais professionnels» :
'La société CALEA Ile de France confie à Monsieur Y Z A une voiture adaptée aux besoins du service et propriété de l’entreprise. L’utilisation à titre privé fera l’objet d’un avantage en nature déclaré sur la paie.
Les frais nécessaires à l’entretien et à la conservation de la voiture ainsi que les frais d’essence seront supportés par la société CALEA Ile de France qui souscrira une police d’assurance…
En cas de rupture de contrat de travail et quelle qu’en soit la cause, le véhicule sera immédiatement restitué à la société'.
Le règlement intérieur de la SAS LINDE HOMECARE FRANCE mentionne expressément que 'lors de son départ de la société, le salarié doit restituer le matériel mis à disposition par la société, de même que les documents qui lui sont confiés au plus tard le dernier jour de travail'.
Il est par ailleurs indiqué à la fin de la lettre de licenciement en date du 10 octobre 2016 :
'Enfin nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le jeudi 13 octobre 2016 à 11 h 30 à notre agence de Saint Denis sise … auprès de Monsieur B-C D afin de restituer l’ensemble du matériel mis à disposition pour la réalisation de vos missions, ainsi que les clés des locaux et le véhicule de service qui vous était confié'.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2016, la SAS LINDE HOMECARE FRANCE a adressé à Y Z A une mise en demeure de restituer le véhicule de la société en lui fixant un nouveau rendez-vous au 19 octobre 2016 à 11 h 30.
La SAS LINDE HOMECARE FRANCE justifie enfin par le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 18 octobre 2016 que Y Z A lui a adressé plusieurs messages au moyen de son téléphone :
— le 13 octobre 2016 (11 h 54) : 'Désolé ne faisant plus partie de LHF, je ne puis pour des raisons d’assurances vous porter le véhicule de fonction dont j’avais la jouissance.
Vous voudrez donc convenir avec moi du jour pour le récupérer à mon domicile sis… à Vitry sur Seine',
— le même jour à 12 h 43, après avoir eu la confirmation de ce que le véhicule était assuré : 'Désolé mais comme je vous l’ai dit le véhicule est à votre disposition à mon domicile. Veillez à vous assurer que je serai là quand vous viendrez le chercher',
— le 17 octobre 2016 : 'J’ai bien reçu votre mise en demeure de restitution du véhicule. Vous voudrez bien me préciser par SMS retour si vous avez prévu quelque chose pour mon retour',
— après qu’il lui a été répondu que ses frais de retour seraient à sa charge :
'Considérant votre réponse comme un aveu de votre part de ne pas vouloir prendre en charge mon retour chez moi et le temps à consacrer pour vous porter votre véhicule je vous laisse prendre vos dispositions pour venir le chercher à mon domicile. Prenez soin de vous assurer de ma présence'.
Les parties s’accordent sur la date à laquelle la SAS LINDE HOMECARE FRANCE a repris possession du véhicule, soit le 17 novembre 2016, postérieurement à la saisine de la formation des référés.
Il n’est pas sérieusement contestable, au vu des dispositions dénuées de toute ambiguïté de son contrat de travail et du règlement intérieur que Y Z A, dont il y a lieu de relever qu’il est pharmacien et à même d’appréhender la portée de ses engagements et les conséquences de ses choix, était tenu de restituer à la cessation des relations contractuelles le véhicule mis à sa disposition et que c’est délibérément qu’il a refusé de satisfaire aux demandes de restitution que lui a adressées la SAS LINDE HOMECARE FRANCE.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner ce dernier à payer à l’employeur une provision de 330,94 € correspondant au montant du loyer qu’elle a dû acquitter sans possibilité d’attribuer le véhicule à un autre salarié en raison de son comportement fautif.
Il est justifié de plus de ce que le salarié a utilisé la carte de carburant Total dont il avait l’usage postérieurement à la rupture, engageant ainsi une dépense de carburant d’un montant de 117,02 € qu’il devra rembourser à titre provisionnel à la SAS LINDE HOMECARE FRANCE.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Y Z A sera condamné aux entiers dépens et supportera les frais d’huissier engagés par la SAS LINDE HOMECARE FRANCE, soit une somme de
1 062,24 €, compte tenu de son refus réitéré et de la tardiveté de la restitution, ayant contraint cette dernière, alors qu’elle lui avait adressé par la voie postale une mise en demeure, de faire constater par un huissier de justice l’exécution déloyale par l’intéressé des dispositions de son contrat de travail.
L’équité commande en outre qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la SAS LINDE HOMECARE FRANCE la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 16/15693 et 16/15843
Infirme l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Condamne Y Z A à payer à la SAS LINDE HOMECARE FRANCE les sommes provisionnelles de :
— 330,98 € au titre des loyers acquittés par la SAS LINDE HOMECARE FRANCE
— 117,02 € au titre des frais de carburant
Condamne Y Z A à payer à la SAS LINDE HOMECARE FRANCE la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Y Z A aux entiers dépens comprenant la somme de
1 062,24 € de frais d’huissier de justice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Principe du contradictoire ·
- Défense ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Clôture
- Infirmier ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Relation contractuelle ·
- Santé publique ·
- Collaborateur ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Clause
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Interdiction ·
- Manquement ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Soins infirmiers ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Chèque ·
- Profession ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Transfert ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Activité économique ·
- Autoroute ·
- Courriel
- Infirmier ·
- Collaborateur ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Activité
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Renonciation ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ouvrier qualifié
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Donations ·
- Émoluments ·
- Valeur ·
- Rapport ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Partage ·
- Méthodologie ·
- Biens ·
- Avancement d'hoirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.