Infirmation 17 décembre 2020
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 18/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 mai 2018, N° 14/01555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02578 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBGE
SL / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 mai 2018 RG :14/01555
X
C/
B
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame Z B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Véronique PELLISSIER, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSE DU LITIGE
F X est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, G C, et ses trois enfants, Y, Z et A X.
G C est décédée le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Elle avait rédigé un testament olographe aux termes duquel elle gratifiait de legs particuliers A X et l’épouse de celui-ci, H I.
Suivant trois actes reçus par Maître Devine, notaire à Roquemaure, le 29 décembre 1993, F X et G C ont :
— consenti à leur fils A une donation en avancement d’hoirie de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à Villeneuve les Avignon d’un montant net de 244 000 francs (37197,56 euros ) ;
— fait l’acquisition d’un appartement situé aux Angles ;
— fait donation de la nue-propriété en indivision à Y et Z de l’appartement situé aux Angles dans un acte intitulé donation-partage dans lequel M. A X est intervenu pour faire le rapport en valeur de la donation distincte du même jour.
Cet appartement a été vendu par Y et Z X le 19 septembre 2002 au prix de 99092 euros.
Par jugement en date du 9 mai 2008 le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par Y X et Z X épouse B, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X-C et des succession des mêmes époux,
— dit que A X est tenu au rapport en moins prenant à chacune des successions X et C de la donation en avancement d’hoirie consentie par acte du 29 décembre 1993 et de l’émolument supplémentaire procuré par la renonciation des donateurs à l’exercice de leur usufruit pour la valeur du bien au jour du partage d’après son état au jour de la donation,
— dit que l’acte intitulé 'donation partage’ en date du 29 décembre 1993 constitue en réalité une donation entre vifs faite à Y et Z X,
— ordonné une expertise immobilière confiée à M. J K.
Par arrêt en date du 14 septembre 2010 la cour d’appel de Nîmes, saisie par A X, a, confirmé ledit jugement.
Le 18 avril 2012, l’expert a déposé son rapport en l’état faute de consignation complémentaire.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— fixé à la somme de 346 556,53 euros le montant du rapport dû par M. A X au titre des successions X – C dont moitié à chacune des successions,
— fixé à la somme de 49 546 euros le montant du rapport dû par Mme Z X au titre des successions X – C dont moitié à chacune des successions,
— fixé à la somme de 49 546 euros le montant du rapport dû par M. Y X au titre des successions X – C dont moitié à chacune des successions,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— dit que les dépens, incluant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 9 juillet 2018, M. A X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— dire que le montant du rapport de la donation qui lui a été faite a été fixée par les donateurs à 37 197,56 euros en application de l’article 860 du code civil ;
— dire que le rapport en pleine propriété du bien donné à A X en nue -propriété inclut le rapport de l’émolument supplémentaire que constitue l’abandon de l’usufruit dudit bien ;
A titre très subsidiaire,
— dire que la donation faite à A X ne doit être rapportée qu’à concurrence de l’émolument gratuit soit 38 % du tout, et donc de 127 680 euros correspondant à 38 % de la valeur de l’immeuble de Villeneuve les Avignon, dans l’état à l’époque de la donation;
— fixer la valeur de l’émolument supplémentaire à rapporter par A X à 54 211,99 euros ;
— infirmer en conséquence et confirmer pour le surplus ;
— débouter Y et Z X de leur prétentions ;
— les condamner au dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2018 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour, vu l’autorité de la chose jugée et vu l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, de :
— rejeter toutes les demandes de M. A X ,
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— condamner M. A X à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par ordonnance du 14 avril 2020, la procédure a été clôturée le 14 avril 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2020, renvoyée au 9 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Les intimés se prévalent en premier lieu de l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par l’appelant sur le fondement des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile en ce qu’il sollicite désormais d’une part, l’application d’une clause forfaitaire venant figer le montant de son rapport non réclamée devant les premiers juges et d’autre part, l’absence de rapport dû au titre de l’émolument supplémentaire alors que l’autorisation d’occuper les lieux qui lui a été consentie doit être considérée comme une libéralité rapportable à laquelle M. X avait acquiescé devant le premier juge et dont il contestait simplement le montant.
L’appelant oppose cependant à juste titre que ses prétentions ne peuvent être considérées comme étant nouvelles en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge au sens des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile puisqu’elles portent sur les modalités de calcul de la valeur du rapport tant au titre de la valeur du bien que de celle de l’émolument supplémentaire.
Il ne peut en effet être reproché à M. X d’avoir modifié la méthodologie de calcul à l’appui de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, même si cette méthodologie se traduit en l’espèce par la contestation pure et simple de l’existence d’une dette au titre de l’émolument supplémentaire, dès lors que les prétentions présentées en cause d’appel tendent aux mêmes fins que celles initialement soumises au premier juge.
Aucune irrecevabilité des prétentions présentées par M. X n’est ainsi encourue au titre de l’article 564 du code de procédure civile.
Les intimés excipent en second lieu de l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au moyen qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 14 septembre 2010 ayant dit que M. X était tenu au rapport en moins prenant de la donation en avancement d’hoirie consentie par acte du 29 décembre 1993 et de l’émolument supplémentaire procuré par la renonciation des donateurs à l’exercice de leur usufruit pour la valeur du bien au jour du partage d’après son état au jour de la donation.
Ils considèrent que la cour a ainsi figé la consistance et le mode de calcul du rapport à la succession de M. X qui est dès lors irrecevable à solliciter le rapport forfaitaire à la valeur contenue dans l’acte.
L’appelant objecte que l’arrêt du 14 septembre 2010 a jugé que M. X devait rapporter la donation reçue mais qu’il n’a pas fixé la valeur de ce rapport et qu’il est par conséquent recevable à solliciter la prise en compte du rapport forfaitaire tel que fixé dans l’acte de donation à la somme de 37 197,56 euros conformément à la volonté des donateurs en application des dispositions de l’article 860 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
L’arrêt du 14 septembre 2010 a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 9 mai 2008 en toutes ses dispositions et le dispositif de la décision déférée était précisément libellé dans les termes suivants :
'- Dit que M. A X est tenu au rapport en moins prenant à chacune des successions X et C de la donation en avancement d’hoirie consentie par acte du 29 décembre 1993 et de l’émolument supplémentaire procuré par la renonciation des donateurs à l’exercice de leur usufruit pour la valeur du bien au jour du partage d’après son état au jour de la donation;
— Dit que l’acte intitulé 'donation-partage’ en date du 29 décembre 1993 n’est pas une donation-partage et constitue une donation entre vifs à Y X et Z X'.
Préalablement au partage, une expertise a précisément été ordonnée aux fins d’évaluation de l’immeuble situé à Villeneuve-les-Avignon avec recherche de l’état de ce bien au jour de la donation et évaluation au jour le plus proche du partage.
S’il n’a pas été statué sur la détermination précise de la valeur du rapport, il a en revanche été statué de manière irrévocable non seulement sur le principe du rapport dû à la fois au titre de la donation mais encore au titre de l’émolument supplémentaire mais également sur la méthodologie de calcul de la valeur du rapport de la donation, celle-ci devant s’effectuer en moins prenant à partir de la valeur du bien au jour du partage d’après son état au jour de la donation.
M. X est par conséquent irrecevable en sa demande de prise en compte du rapport forfaitaire découlant de l’acte intitulé donation-partage qui a été irrévocablement considéré comme une donation entre vifs par l’arrêt confirmatif précité dès lors que la méthodologie de calcul a été clairement précisée dans le dispositif de la décision ayant autorité de chose jugée.
Il n’a en revanche pas été irrévocablement statué sur la méthodologie de calcul de la valeur de l’émolument supplémentaire dont le principe du rapport est acquis du fait de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 14 septembre 2010.
Sur la valeur du rapport au titre de la donation de la nue-propriété :
Le premier juge a retenu la valeur du bien immobilier telle que proposée par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 336 000 euros à laquelle il a été retranché le montant de la charge grevant la donation de 60 369,81 euros.
Les intimés sollicitent la confirmation de la méthodologie retenue par le tribunal que l’appelant conteste en réclamant l’application d’un rapport qu’il demande à la cour d’effectuer à proportion du pourcentage de la donation de la nue-propriété dont il a bénéficié et non de la valeur du rapport de l’immeuble réduite du versement au profit des donateurs.
Il soutient à cet égard que la donation dont il a bénéficié ne portait en réalité que sur 38 % de la nue-propriété de l’immeuble, le pourcentage restant ayant été payé par ses soins par un versement de 396 000 francs soit 60 369,91 euros et considère que la valeur du rapport ne doit pas être réduite dudit versement mais à proportion de la valeur nette reçue, ce qui correspond à la somme de 127 680 euros.
L’article 922 du code civil prévoit que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, lorsqu’une donation est consentie avec charges, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument gratuit procuré par la donation.
L’appelant entend cependant faire une application inexacte de cette règle en sollicitant que le rapport ne soit dû que sur 38 % de la valeur actualisée du bien donné au jour du partage alors que M. X s’est vu consentir l’intégralité de la nue-propriété du bien sous condition de règlement de la charge de 60 369,91 euros.
Si M. X soutient à juste titre que dans l’hypothèse d’une donation avec charges
périodiques, seuls les arrérages effectivement payés sont déductibles de la valeur du bien donné et que les arrérages du bien donné ne doivent pas faire l’objet d’une réévaluation au jour du partage, il en est de même dans l’hypothèse d’une donation avec charges payables immédiatement à la date de la donation dans laquelle la valeur de l’émolument net s’établit par la déduction du montant de la charge grevant la donation.
C’est également vainement que M. X excipe du caractère onéreux de l’acte au moyen tiré de ce que 62 % du transfert de la nue-propriété effectué était rémunéré alors que lorsque la charge stipulée au profit du donateur est d’un montant inférieur à la valeur transférée, ce qui était bien le cas en l’espèce, il y a libéralité pour le tout mais seul l’émolument effectivement procuré au donataire après déduction de la charge doit être pris en considération.
L’argumentation de M. X est ainsi inopérante et le moyen sera donc rejeté de sorte que l’émolument gratuit procuré par la donation s’établit à la somme nette de 336 000 euros – 60369,91 euros soit la somme de 275 630,09 euros telle que retenue par le premier juge.
Sur la valeur de l’émolument supplémentaire :
L’appelant conteste être tenu à un émolument supplémentaire au titre de la valeur de l’usufruit abandonné au moyen que le rapport de la donation en nue-propriété s’effectue en pleine propriété et qu’il ne saurait dès lors être tenu de rapporter en sus de la valeur de la pleine propriété, la valeur de l’usufruit abandonné.
Les intimés opposent l’autorité de chose jugée en soutenant que l’arrêt confirmatif du 14 septembre 2010 a retenu que l’avantage consenti à M. X sous forme de renonciation à l’usufruit constituait une libéralité rapportable à la masse successorale sauf volonté expresse déclarée de le dispenser de rapport dont la preuve n’était pas établie en l’espèce.
Si aux termes du dispositif du jugement du 9 mai 2008, il a été irrévocablement jugé que M. A X était tenu au rapport de l’émolument supplémentaire procuré par la renonciation des donateurs à l’exercice de leur usufruit, cette décision ne s’est en revanche pas prononcée sur le modalités de calcul de ce rapport dont la cour est à présent saisie.
Les intimés sont ainsi mal fondés à opposer l’irrecevabilité de la prétention de M. X qui ne porte pas précisément sur le principe du rapport mais sur la détermination de sa valeur qu’il considère être déjà incluse dans le rapport de la nue-propriété puisque celui-ci s’effectue en pleine propriété.
Il est acquis que si la donation n’a porté que sur la nue-propriété d’un bien, le rapport est cependant dû sur la pleine propriété si l’usufruit avait été réservé par le donateur car à l’extinction de l’usufruit par la mort de son titulaire, la pleine propriété se reconstitue sur la tête de son propriétaire.
C’est ainsi à bon droit que l’appelant se prévaut de l’inclusion de la valeur de l’usufruit dans la valeur du rapport de la donation à lui consentie de sorte même si M. X a bénéficié d’un avantage sur la maison d’habitation litigieuse qu’il a immédiatement habitée alors que seule la nue-propriété du bien lui avait été donnée, il ne saurait être tenu au rapport supplémentaire de la valeur de l’avantage ayant résulté de son occupation à titre gratuit du bien donné.
La décision sera donc infirmée sur ce point, le montant du rapport dû par M. X étant fixé à la somme de 275 630,09 euros.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’appel, comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention des intimés formulée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare M. A X irrecevable en sa demande de prise en compte de la valeur forfaitaire du rapport fixée dans l’acte de donation eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 septembre 2010 ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 346 556,53 euros le montant du rapport dû par M. A X au titre des succession X-C dont moitié à chacune des successions,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 275 630,09 euros le montant du rapport dû par M. A X ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employé en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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