Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 mars 2022, n° 18/01242
CPH Perpignan 6 décembre 2018
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CA Montpellier
Confirmation 30 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert du contrat de travail

    La cour a estimé que le contrat de travail de Monsieur D X a été transféré dans sa totalité à la société Horebo, conformément à l'article L.1224-1 du Code du travail, et a donc rejeté la demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la rupture du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat de travail avait été transféré dans sa totalité et que la rupture n'était pas sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat de travail avait été transféré et que la rupture n'était pas sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'application de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 30 mars 2022, M. X conteste la rupture de son contrat de travail et demande la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé que le contrat de travail de M. X avait été transféré à la société Horebo, déboutant M. X de ses demandes. La cour d'appel confirme ce jugement, considérant que les conditions de l'article L.1224-1 du Code du travail étaient remplies, car M. X exerçait l'essentiel de ses fonctions au sein de l'entité transférée. Elle rejette également les autres demandes de M. X, le condamnant aux dépens d'appel et n'appliquant pas l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/01242
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01242
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 décembre 2018, N° F16/00586
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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