Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 décembre 2018, N° F16/00586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01242 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5TQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
- N° RG F16/00586
APPELANT :
Monsieur D X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER e t M a î t r e D é b o r a h F A Y A N T , a v o c a t p l a i d a n t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SAS SELECT SERVICE PARTNER , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat pootulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Maître DEWERDT Manon, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché par Les boutiques bonnes journées le 26 février 2003 en qualité de responsable de site niveau III échelon 3 statut agent de maîtrise selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 980 €.
Le 2 juin 2009, l’activité est transférée à la société Select Service Partner et un nouveau contrat à durée indéterminée est conclu, M. X étant embauché en qualité de responsable opérationnel statut cadre autonome sur le site Village catalan (aire d’autoroute) moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de base s’élevant à 3 400 €, outre une rémunération variable ne pouvant excéder 15% de sa rémunération de base brute annuelle, subordonnée à la réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Le 4 mai 2015, le contrat de travail de M. X est transféré par le biais d’une convention tripartite à la société Restaurants et services d’autoroute appartenant au groupe Select Service Partner.
Le même jour, un nouveau contrat de travail est signé entre M. X et la société Restaurants et services d’autoroute, prévoyant une embauche en qualité de responsable opérationnel N51 Grade D1 statut cadre autonome affecté au sein de l’établissement Village Catalan à compter du 1er juin 2015.
Le 23 décembre 2015, la société Horebo notifie à M. X le transfert de son contrat de travail à compter du 31 décembre 2015 à concurrence d’un tiers temps.
Le 31 décembre 2015, le conseil de M. X adresse un courrier au groupe Select Service Partner par lequel il sollicite la position de la société quant au maintien de sa rémunération et des modalités pratiques de la poursuite du contrat de travail.
Le 5 janvier 2016, la société Select Service Partner transmet à M. X son certificat de travail.
Le 10 février 2016, le conseil de la société Select Service Partner répond au courrier du 31 décembre 2015 en opposant le transfert total du contrat de travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 9 décembre 2016, contestant la rupture de son contrat de travail avec la société Horebo et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 6 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
Dit que par application de l’article 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail de M. X a été transféré dans sa totalité à la société Horebo à compter du 1er janvier 2016 ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné M. X aux entiers dépens.
*******
M. X a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 mars 2019, il demande à la cour de :
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Select Service Partner à lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 15 693,03 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société Select Service Partner de toute autre demande plus ample ou contraire.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 1er décembre 2021, la société Select Service Partner demande à la cour de :
Juger que les dispositions conventionnelles ont imposé le transfert total du contrat de travail de M. X au sein de la société Horebo ;
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel, condamner M. X au versement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022 fixant la date d’audience au 8 février 2022.
*******
MOTIFS :
Sur la nature du transfert du contrat de travail :
L’article L.1224-1 du Code du travail prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
Dès lors, cet article s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’attribution d’un marché ne suffit pas à réaliser le transfert d’une activité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Toutefois, il suffit que le transfert des moyens soit indirect et que les moyens nécessaires et significatifs à la poursuite de l’activité économique soient mis à la disposition du prestataire par le cédant pour caractériser l’entité économique lorsque c’est la même activité qui se poursuit.
Lorsqu’il y a transfert partiel de l’activité d’une entreprise, il y a transfert d’une entité économique autonome s’il s’agit du transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Les règles de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique n’entrent pas en ligne de compte. C’est par exemple le cas pour la cession d’un établissement d’une société qui en comporte trois.
Si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, la Cour de cassation admet la validité des conventions prévoyant l’application volontaire des règles sur le transfert d’entreprise. Plusieurs accords ont été conclus dans certaines professions pour garantir, sous certaines conditions, le maintien de tout ou partie des contrats en cours en cas de changement de prestataire de services. C’est notamment le cas de la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés ' Restaurants.
En l’espèce, la société Select Service Partner soutient que la perte du marché du Village Catalan au profit de la société Horebo n’était pas un transfert d’entité économique autonome dans la mesure où les différents sites qu’elle exploite font l’objet d’une gestion administrative, comptable, fiscale et sociale centralisée, de sorte qu’aucun site ne dispose des moyens d’exploitation propres à conduire l’activité de façon autonome.
Toutefois, le transfert des moyens corporels et incorporels s’entend notamment de l’outillage, l’équipement, la clientèle et le bail commercial, en d’autres termes tout ce qui a trait au caractère économique de l’entité. Si le transfert d’entité économique autonome était subordonné au transfert des services fiscaux, comptables, sociaux et administratifs, le transfert légal n’aurait que très rarement vocation à être reconnu, de sorte que ce n’est pas un critère suffisant pour identifier l’absence d’entité économique autonome.
Dès lors, dans la mesure où la société Select Service Partner ne conteste pas qu’il y a bien eu transfert des infrastructures, des équipements, de la clientèle et du personnel nécessaires au fonctionnement de l’activité transférée, il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome de sorte que la première condition est remplie.
Par conséquent, l’activité ayant été poursuivie par la société Horebo, la deuxième condition de l’article L.1224-1 du Code du travail est également remplie, de sorte que ce sont les dispositions relatives au transfert légal qui sont applicables. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le transfert du contrat de travail :
L’article L.1224-1 du Code du travail prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
Le contrat de travail d’un salarié n’est transféré au nouvel employeur que s’il exerce l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée. A défaut, il doit se poursuivre avec l’employeur initial.
En l’espèce, la société Select Service Partner produit aux débats le contrat de travail de M. X daté du 4 mai 2015 avec effet au 1er juin 2015 qui prévoit qu’il sera affecté au sein de l’établissement Village Catalan en qualité de responsable opérationnel N51 grade D1 statut cadre autonome. L’article 5 « Mobilité » du contrat de travail prévoit en outre : « en fonction des nécessités du service, vous pourrez également être amené à effectuer des déplacements temporaires ».
M. X soutient que malgré les termes de son contrat de travail, il était affecté sur le site du Village Catalan, mais aussi sur ceux de La Palme, Tavel et Mas d’Agenais, qu’ainsi son contrat de travail n’a été transféré que partiellement à la société Horebo.
Il produit pour en justifier des échanges de courriel, qui correspondent pour plus de la moitié à des courriels groupés ou bien des courriels où M. X est seulement en copie, et dont deux sont relatifs au site de Tavel (25 juin 2015 et 10 juillet 2015), trois au site de La Palme (19 août et 4 septembre 2015), deux au site du Mas d’Agennais (5 et 7 octobre 2015) et un seul à l’ensemble des sites (3 septembre 2015).
Ces échanges de courriels ne permettent pas de contredire efficacement la stipulation contractuelle selon laquelle M. X exerçait ses fonctions principalement sur le site du Village Catalan.
Il produit deux sommations interpellatives (M. Y, responsable de cafétéria au Village Catalan, et Mme Z, assistante manager senior sur le site de La Palme) datées du 23 octobre 2015.
M. Y confirme que M. X était responsable régional et partageait son temps entre les sites de La Palme, Agen et Tavel en plus du Village Catalan mais qu’il n’y avait pas de planning fixe. Mme Z indique qu’elle connaît M. X, qui se rend sur le site de La Palme « de temps à autre », « tous les quinze jours environ ».
Ces sommations ne permettent pas de corroborer l’affirmation selon laquelle M. X n’exerçait pas l’essentiel de ses missions sur le site du Village Catalan mais partageait son temps équitablement entre les établissements de Tavel, La Palme, Mas d’Agenais et Village Catalan.
Il produit enfin cinq attestations, dont quatre (Mme A, Mme Mariette, Mme B et Mme Y) sont émises par des salariés de l’établissement Village Catalan et font état de ce que M. X, tout en travaillant au Village Catalan, se déplaçait sur les sites de Tavel, Mas d’Agenais et La Palme, ou travaillait du Village Catalan pour ces sites de juin 2015 à septembre 2015. L’attestation de M. C, également salarié du Village Catalan, ajoute que M. X travaillait dans ces conditions également « après l’été 2015 ».
Toutefois, ces attestations ne précisent pas la fréquence à laquelle M. X travaillait pour ces sites et sont rédigées par des salariés qui, travaillant au Village Catalan, ne pouvaient pas savoir avec certitude si M. X se rendait bien sur les autres sites, de sorte qu’elles n’ont pas de valeur probante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que même si M. X se rendait régulièrement sur les sites de Tavel, La Palme et Mas d’Agenais, il exerçait l’essentiel de ses fonctions au Village Catalan, dans le respect des stipulations contractuelles du 4 mai 2015. Dès lors, suite à l’attribution du marché d’exploitation du Village Catalan à la société Horebo à compter du 31 décembre 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré dans sa totalité à la société Horebo en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Par conséquent, M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. X, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Perpignan ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
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