Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 6 oct. 2021, n° 21/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mercredi 06 octobre 2021
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3ZS
Magistrat(e) délégué(e) : B C, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Z A, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre der éntetion de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Lirim BAJRAKTARI interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
absent, non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
B C, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Avis tardif au pr pour la retenue
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. X Y a eu la parole en dernier. Quand je me suis fait interpellé j’allais voir ma femme qui devait se faire opérer, je ne faisait pas la manche, je dmandais mon chemin à personne, quel bus prendre
Elle n’a pas pu être opéré car elle pleurait suite à mon interpellation, je devais aller à l’hôpital. L’opération a été reporté car elle voulait venir me voir au commissariat.
Pour l’opération, il n’y avait pas de danger mais si elle se faisait opérer, personne ne pouvait s’occuper du bébé qui va avoir un an bientôt, c’est moi qui s’occupe d’elle.
Je veux quitter la France par mes propres
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Z A, greffière B C, faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3ZS
N° de Minute : 1330
Ordonnance du mercredi 06 octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre der éntetion de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Lirim BAJRAKTARI interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absent non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : B C, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Z A, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 06 octobre 2021 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 06 octobre 2021 à 11 H 34
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître PUISOR venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 octobre 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2021 ,M . X Y a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 2 ans.
Le 29 septembre 2021, M. X Y a été contrôlé alors qu’il faisait des actes de mendicité à un feu rouge. Il était démuni de tous les documents lui permettant de séjourner sur le territoire français.
Le 30 septembre 2021, Mme la préfète de l’Oise a pris à l’encontre de M. X Y, un arrêté de placement en rétention administrative pour ex2cuter l’arrêté du 28 avril 2021.
Par ordonnance du 02 Octobre 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la demande en prolongation de la rétention administrative de M. X Y ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours à compter du 02 octobre 2021.
Devant la cour , le conseil de M. X Y a plaidé le seul moyen de l’acte d’appel déjà évoqué devant le juge des libertés et de la détention soit la tardiveté de l’avis au Parquet de son placement en retenue administrative.
Mme la préfète de l’Oise était absente et non représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information du procureur de la République du placement en retenue de M. X Y
En application des dispositions cumulées de l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République :
— est informé dès le début de la retenue ;
— peut mettre fin à la retenue à tout moment.
En application des dispositions de l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger est aussitôt informé des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits .
L’importance de respecter ces dispositions est de permettre au procureur de la République d’ordonner le cas échéant, la main-levée de la retenue administrative, l’avis devant être donné dès le début de la retenue qui est fixé au plus tard au moment de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire. ( Civ. 1re , 5 sep.2018,pourvoi n° 17-22.507; Civ.1re , 13 février 2019 , pourvoi n° 18-20-361) .
En l’espèce, les opérations se sont déroulées comme suit :
— la retenue de M. X Y est fixée à 10 h 10, heure de son interpellation ;
— la présentation de M. X Y à l’officier de police judiciaire à 10 h 25 ;
— l’information du procureur de la République par courriel à 11 h 05.
Les enquêteurs n’évoquent pas de circonstances matérielles ayant un caractère insurmontable pour justifier l’information du procureur de la République 40 minutes après sa présentation à l’officier de police judiciaire..
Cet avis est tardif
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.
M. X Y ne peut pas être maintenu en rétention administrative et doit être remis en liberté .
L’ordonnance dont appel est infirmée
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau'
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. X Y et sa mise en liberté immédiate .
LUI RAPPELLE qu’il demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. X Y et à l’autorité administrative.
Z A,
greffière
B C,
faisant fonction de présidente de chambre
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3ZS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1230 DU 06 Octobre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 octobre 2021 :
— M. X Y
— l’interprète
— l’avocat de M. X Y
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE
— décision notifiée à M. X Y le mercredi 06 octobre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître D E le mercredi 06 octobre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 06 octobre 2021
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3ZS
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