Infirmation 27 mai 2021
Cassation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 27 mai 2021, n° 16/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05669 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque, 3 septembre 2013, N° 12-000001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 27/05/2021
[…]
N° de MINUTE : 21/621
N° RG 16/05669 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QC4U
Jugement (N° 12-000001) rendu le 03 septembre 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque
Arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la Cour de cassation Paris
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
MM C-G H épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur Y N O P A
né le […] à […]
[…]
Monsieur D I J A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2021 tenue par Philippe Brunel magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 juin 2014 confirmant le jugement rendu sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de MM. Y et D A au titre des bâtiments et des plantations, l’infirmant sur ces deux points, déboutant M. Z et Mme C-G X de leurs demandes d’indemnités au titre des bâtiments et des plantations, disant n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, disant que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elles en appel ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2015 cassant et annulant l’arrêt d’appel du 26 juin 2014 seulement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande d’indemnité au titre de la reconstruction du bâtiment d’habitation, remettant, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, condamnant MM. Y et D A aux dépens des pourvois et les condamnant à payer à M. et Mme X la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Douai par M. et Mme X en date du 19 septembre 2016 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 15 février 2018 qui, après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l’action des consorts X soulevées par les consorts A et rappelé dans ses motifs que par application combinée des articles L411'30 et L411'71 du code rural et de la pêche maritime, les preneurs, en payant les primes d’assurance contre l’incendie des bâtiments loués qui étaient exclusivement à la charge du bailleur, avaient participé au financement des dépenses de reconstruction et pouvaient prétendre à l’indemnité prévue par les articles L411'69 et L411'71 de ce même code, a , avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin : M Y-K L, […], […] avec mission de, les parties et leurs avocats convoqués, visiter l’immeuble sis à Uxem, chemin rural, se faire communiquer tous documents utiles et notamment les factures des travaux de reconstruction de l’immeuble, évaluer le coût des travaux de reconstruction au 20 octobre 2005, déposer un
pré-rapport, recevoir les dires des parties et y répondre, déposer un rapport écrit ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposée le 19 décembre 2019 par Monsieur
L ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X en date du 16 mars 2021, développées oralement à l’audience, demandant à la cour la condamnation de Messieurs Y et D A à leur payer la somme de 133 454,50 € ou bien, à titre subsidiaire et pour le cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée, les condamner au paiement solidaire d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions de MM. A en date du 17 mars 2021 dites conclusions ampliatives n°5 développées oralement à l’audience demandant à la cour de :
'accueillir la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 29 août 2002,
'écarter toute indemnisation sollicitée par le locataire sortant en application de l’article premier du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
'rejeter en conséquence les demandes indemnitaires des époux X,
'dire que les époux X n’ont effectué aucun travail ni investissement indemnisable en fin de bail dans la reconstruction de la maison sinistrée en application de l’article L411'69 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
'ordonner une mesure d’expertise complémentaire pour évaluer les deux postes d’après les justifications factures DECO RIDO des 1er avril 1997 et 1er août 1997,
'pour le cas où les demandes indemnitaires des époux X ne seraient pas rejetées par la cour : fixer l’indemnité à la somme résiduelle de 6792,33 € pour amélioration au preneur sortant ;
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE
Il est renvoyé à la décision déférée à la cour pour un rappel des éléments de fait. Il sera seulement indiqué que par acte authentique en date du 23 septembre 1976, E F épouse A a donné à bail rural à M. Z X et Mme C G H épouse X une ferme et différentes parcelles situées à Uxem et Teteghem d’une contenance totale de 30ha 37a et 78ca.
Le bail, initialement de neuf ans, a été converti en bail à long terme par acte authentique du 15 juin 1979 avec effet au 11 mai précédent.
Un affaissement de l’habitation à usage agricole est survenu dans le courant de l’année 1989 suite à la sécheresse, événement reconnu catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 14 mai 1990. Le bâtiment a ultérieurement été reconstruit par le bailleur à l’aide notamment des indemnités d’assurance versées en exécution du contrat souscrit par le preneur.
Par un jugement en date du 5 avril 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a prononcé la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages et ordonné l’expulsion.
Par un arrêt en date du 20 octobre 2005, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement de résiliation du bail et d’expulsion des époux X.
Les époux X ont quitté les lieux à la fin de l’année culturale 2005-2006.
Conformément à la demande des époux X, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a ordonné en référé le 6 février 2007 une expertise aux fins d’évaluer les améliorations du fonds ou culturales apportées aux parcelles louées entre l’entrée dans les lieux et le 5 avril 2005.
E F épouse A est décédée le […] laissant pour héritiers MM. Y et D A.
L’expert judiciaire M. B a déposé son rapport le 20 septembre 2011.
Les époux X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque aux fins d’obtenir leur indemnisation au titre des améliorations culturales, de la valeur d’usage des bâtiments et de la valeur des plantations réalisées ainsi qu’au titre de la valeur de reconstruction de la maison d’habitation financée par l’assurance souscrite par eux, une somme de 230 000 € étant demandée à ce titre à la charge des consorts A.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement déféré à la cour.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Les consorts A entendent se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque du 5 décembre 2000 explicitement confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Douai du 29 août 2002 qui a considéré que les preneurs qui avaient payé les primes d’assurance pouvaient éventuellement agir en restitution de ces paiements mais que cela ne les autorisait pas à réclamer aux consorts A le paiement des indemnités d’assurance perçues par eux.
Le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi à titre reconventionnel par les époux X, dans le cadre d’une instance ayant pour objet la fixation du prix du bail, d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause et visant à obtenir la condamnation des époux A à leur payer 1 065 063,49 francs soit 162 367,80 euros correspondant à la valeur de l’immeuble reconstruit à l’aide des primes d’assurance payées par eux et des indemnités perçues par les bailleurs.
L’autorité de chose jugée attachée à ce jugement en date du 5 décembre 2000 ainsi confirmé par la cour d’appel dans une décision désormais définitive, concerne les mêmes parties et la même demande même si elle est présentée sur des fondements juridiques différents, les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause étant alors invoquées alors que dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement déféré, c’est l’application de dispositions spécifiques des articles L411'31 et L411'71 du code rural et de la pêche maritime qui est demandée.
Une telle différence de moyens n’est pas de nature à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée dès lors que les moyens concernent une demande identique. La fin de non recevoir ainsi soulevée est par conséquent fondée.
Une telle fin de non recevoir n’a pas été précédemment soulevée alors qu’elle aurait pu l’être notamment dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt de cette cour en date du 15 février 2018 qui a ordonné une expertise. Toutefois, les fins de non recevoir peuvent, par application de l’article 123 du code de procédure civile, « être proposées en tout état de cause ».
L’arrêt de la cour de cassation en date du 5 novembre 2015, s’il impose l’application aux faits de l’espèce des articles L411'31 et L411'71 du code rural et de la pêche maritime, ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée devant la cour de renvoi une fin de non recevoir.
L’arrêt de la cour d’appel du 15 février 2018 a écarté deux fins de non recevoir relatives à la prescription de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et à la forclusion de l’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime. Il n’ a pas, en revanche statué sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui n’était pas soulevée.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée par les époux X à hauteur de 133 454, 50 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise judiciaire étant supportés à parts égales par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des époux X au titre de la reconstruction de l’immeuble d’habitation et, statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable cette demande,
Rejette la demande de M. Y A et M. D A présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle pour les besoins de la procédure suivie devant la cour et que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à parts égales d’une part, par M. Y A et M. D A et, d’autre part, par M. Z X et Mme C-G H épouse X.
Le greffier, Le président,
I. Capiez P. Brunel
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