Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01970 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, S.A. AXA FRANCED IARD, Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS |
Texte intégral
Minute n° 22/00116
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/01970 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLWA
X
C/
Y, S.A. AXA FRANCED IARD, Organisme SECURITE SOCIALE DES
INDEPENDANTS, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle F-G, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000730 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me L-M N-O, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCED IARD Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
Représentée par Me L-M N-O, avocat au barreau de METZ
Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations de la CAISSE RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI LORRAINE
[…]
[…]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
DATE DES DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 5 avril 2022 par mise à disposition au greffe en application de
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2016 à Hayange, M. Z X a été victime d’un accident de la circulation, ayant été heurté par le véhicule conduit par M. B Y, assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Suite à cet accident et par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés de Thionville a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. X et a désigné le docteur D E pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 janvier 2019.
Par actes d’huissier du 18, 19 et 20 décembre 2018, M. X avait déjà fait assigner M. Y, la SA Axa France Iard, la caisse RSI Lorraine et la CPAM de la Moselle devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin de faire déclarer M. Y entièrement responsable de l’accident du 5 décembre 2016 et de condamner solidairement M. Y et la SA Axa France Iard à indemniser l’intégralité de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2019, M. X a notamment demandé au tribunal de fixer la réparation de son préjudice selon les modalités suivantes : déficit fonctionnel temporaire pour 4 027,30 euros, souffrances endurées pour 6 500 euros, perte de gains professionnels actuels pour 22 744,13 euros, « préjudices professionnels » pour 20 000 euros, les frais divers (aide humaine avant consolidation) pour 1 630 euros, déficit fonctionnel permanent pour 11480 euros, préjudice esthétique permanent pour 1 500 euros et préjudice moral pour 15 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions, la SA Axa France Iard et M. Y ont formulé les propositions suivantes : 4027,30 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 600 euros au titre des souffrances endurées, 5 686,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1 630 euros pour l’aide humaine avant consolidation sous réserve de vérification des pièces produites, 20 000 euros au titre des préjudices professionnels permanents, 10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a:
• pris acte du montant des prestations versées à M. Z X par la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Lorraine organisme social non intervenant, qui a fourni un état provisoire de ses débours à la date du 22 janvier 2019 arrêté à la somme de 9 024,69€ ; lui a déclaré le jugement commun ;•
• déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, organisme social non intervenant ;
• condamné solidairement M. B Y et la Sa Axa France Iard à payer à M. Z X la somme de 30 137,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• condamné solidairement M. B Y et la Sa Axa France Iard aux frais et dépens de l’instance ; ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.•
Le tribunal a alloué les sommes suivantes à M. X : 1 630 euros au titre de la tierce personne temporaire, 4 027,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Les autres demandes de M. X ont été rejetées.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 octobre 2020, M. X a relevé appel du jugement aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation, en ce qu’il a uniquement condamné solidairement M. B Y et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 30 137,30 euros et en ce qu’il a rejeté ses demandes plus amples.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de:
• infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral, au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et en ce qu’elle a accordé à M. X au titre de l’incidence professionnelle une somme de 5 000 euros, limitant la somme totale allouée à un montant de 30 137,30 euros ;
• fixer le préjudice de M. X, outre les sommes déjà accordées par le premier juge au titre des autres chefs de préjudice comme suit : 81 544,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 40 000 euros au titre des préjudices professionnels permanents et 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
En conséquence, • condamner solidairement M. Y et la compagnie Axa à lui payer la somme de 161 681,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; confirmer la décision entreprise pour le surplus ;•
• débouter les intimés de leurs éventuelles demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
• condamner solidairement M. Y et la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;•
• déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse Sécurité Sociale des Indépendants et à la CPAM de la Moselle.
L’appelant confirme qu’il conteste la décision entreprise en ce qu’elle a limité à 5 000 euros son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre des gains professionnels actuels et futurs et au titre du préjudice moral.
Il rappelle en premier lieu que l’accident dont il a été victime lui a occasionné une fracture avec enfoncement et séparation du plateau tibial externe droit ainsi qu’au niveau de la partie proximale du péroné droit et que la consolidation n’a pas été acquise avant le 11 janvier 2018.
Il s’en réfère en second lieu aux conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles l’activité professionnelle de M. X en tant que gérant sans salarié d’un snack-bar n’est pas compatible avec les séquelles observées, qui sont par ailleurs susceptibles d’évoluer en aggravation sous la forme d’une arthrose précoce du genou.
M. X expose qu’il a dû arrêter son activité professionnelle, en raison de l’importante durée de son arrêt-maladie qui a généré des dettes, d’un redémarrage peu satisfaisant de l’activité et en raison surtout de son état de santé qui ne lui permet pas d’exercer une activité de commerçant en station debout.
L’appelant rappelle qu’il a bénéficié d’arrêts de travail entre le 5 décembre 2016, date de l’accident et le 11 janvier 2018, date de sa consolidation et il précise qu’il a bénéficié d’indemnités journalières réduites durant cette période.
M. X estime que c’est à tort que le tribunal l’a débouté de sa demande en paiement au titre des gains professionnels actuels au motif qu’il ne produisait pas une comptabilité simplifiée de son activité, alors que la compagnie d’assurance lui avait proposé à ce titre une somme de 5 686,03 euros.
Il expose qu’il exploitait un snack-bar depuis mars 2016, qu’entre juin 2016 et novembre 2016 il a perçu un chiffre d’affaires mensuel allant jusqu’à 2 800 euros, raison pour laquelle il sollicite la somme de 58 800 euros au titre des gains professionnels actuels (21 mois x 2800 euros).
Il soutient qu’en raison de son accident et de son incapacité à travailler, il a accumulé de nombreux impayés concernant ses charges professionnelles fixes, qu’en l’absence de salariés il a dû fermer son établissement après l’accident et qu’à la reprise de l’activité en janvier 2018, son état de santé et la reprise d’activité en demi-teinte ne lui ont pas permis de générer suffisamment d’actifs.
Il ajoute qu’il se trouve en cessation d’activité depuis le mois de juin 2018.
Il demande le remboursement de tous ses impayés professionnels pour un montant total de 22 744,13 euros, en faisant valoir que c’est bien l’arrêt brutal de son activité en raison de l’accident qui a engendré les dettes et fait naître ce passif professionnel.
M. X demande également la somme de 40 000 euros à la fois au titre des gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle.
Il rappelle qu’il a été contraint de fermer son snack et qu’il n’a plus aucun revenu, que l’expert judiciaire a préconisé un emploi administratif qui nécessiterait qu’il suive une formation.
Il souligne qu’il est façadiste de formation, qu’il ne peut plus occuper non plus d’emploi de ce type et il estime subir une dévalorisation sur le marché du travail, ce et d’autant plus qu’une prothèse totale du genou lui a été posée le 7 octobre 2020.
Il indique avoir déposé un dossier auprès de la MDPH afin d’être reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Enfin M. X sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, en soulignant que les douleurs, les interventions chirurgicales et les sources de stress ou de découragement liées à son état de santé sont durables. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun revenu et qu’il vit uniquement grâce aux revenus de sa compagne qui sont modestes.
La Sa Axa France Iard et M. B Y, par conclusions du 2 mai 2021, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la cour de:
déclarer M. X mal fondé en son appel, et l’en débouter ;•
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Y ajoutant,
• condamner M. X à payer à M. Y ainsi qu’à la société Axa France la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le condamner aux entiers dépens d’appel, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître L-M N-O, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés s’en réfèrent à la motivation du jugement pour soutenir que M. X ne peut pas demander le remboursement, au titre de sa perte de gains professionnels actuels, de l’ensemble de ses impayés professionnels.
Ils rappellent qu’au jour de l’accident, M. X n’exerçait cette activité de commerçant que depuis quelques mois à peine, qu’il ne produit pas de bilan qui permettrait de déterminer son résultat net comptable, qu’on ne peut ainsi exclure que même sans l’accident, l’activité du fonds n’aurait pas périclité ou qu’elle n’aurait pas donné des résultats moindres que ceux escomptés.
Ils rappellent également que M. X a touché des indemnités journalières de la part de son régime de prévoyance.
La SA Axa France Iard et M. Y font également valoir que la consultation du site sociétés.com établit que M. X a débuté son activité d’indépendant le 1er mai 2016 seulement. Ils estiment que pas davantage qu’en première instance, M. X ne verse aux débats de documents qui permettraient d’estimer la différence entre ce qu’il aurait normalement dû retirer de son activité et ce qu’a été son résultat net comptable. Ils ajoutent que les impayés de M. X peuvent aussi résulter de mauvais choix de ce dernier dans la création et la poursuite de son activité.
S’agissant des préjudices professionnels post-consolidation, les intimés soutiennent que M. X n’établit pas non plus le fait que l’absence de gains professionnels futurs serait consécutive à l’accident. Ils relèvent que l’intéressé admet lui-même que Pôle Emploi lui a proposé des solutions de reclassement.
Les intimés précisent qu’ils ne remettent pas en cause l’incidence professionnelle établie par le tribunal à 5 000 euros et ils demandent le rejet de la prétention au titre du préjudice moral qui fait selon eux double emploi avec les sommes déjà accordées.
Par actes d’huissier du 18 février 2021, signifiés à personnes habilitées à recevoir l’acte, M. X a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions justificatives d’appel à la CPAM de la Moselle et à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant elle-même aux droits du RSI Auvergne agissant pour le compte du RSI Lorraine.
Ces deux organismes sociaux n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 1er février 2021 par M. X et le 2 mai 2021 par la SA Axa France Iard et par M. Y, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2021 ;
I- Sur la responsabilité de M. Y et sur les postes « tierce personne temporaire », « déficit fonctionnel temporaire », « souffrances endurées », « préjudice esthétique permanent », « déficit fonctionnel permanent »
Si M. X a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, il fait savoir dans ses conclusions qu’il n’entend pas contester le montant des sommes qui lui ont été allouées des chefs de « tierce personne temporaire », « déficit fonctionnel temporaire », « souffrances endurées », « préjudice esthétique permanent » et « déficit fonctionnel permanent ».
La SA Axa France Iard ne conteste pas l’imputabilité de l’accident au véhicule assuré par elle ni le montant fixé pour les chefs de préjudice précités.
La cour relève toutefois que le dispositif du jugement entrepris est imprécis, en ce qu’il alloue la somme globale de 30 137,30 euros, sans précision sur les chefs de préjudice retenus ni sur leur montant, ni sur les chefs de préjudice écartés.
Par ailleurs, l’obligation solidaire résulte de la loi ou du contrat, or il n’y a pas de liens contractuels entre M. X d’une part et la SA Axa France Iard et M. Y d’autre part. Dans ces conditions, la condamnation devait être prononcée « in solidum » et non solidairement.
Ainsi, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et la SA Axa France Iard à payer à M. X la somme de 30 137,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Statuant à nouveau, il convient de condamner « in solidum » M. Y et la SA Axa France Iard à payer à M. X la somme de 1 630 euros au titre de la tierce personne temporaire, la somme de 4 027,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 500 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et la somme de 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 août 2020.
II- Sur les postes « pertes de gains professionnels actuels », « pertes de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » et « préjudice moral »
Il résulte de l’article 1240 du code civil que la victime d’un dommage corporel a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
• Sur le poste « perte de gains professionnels actuels » et le poste « perte de gains professionnels futurs »
Cette indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
A l’appui de sa demande en paiement, M. X produit sa comptabilité simplifiée qui prend la forme de déclarations mensuelles du chiffre d’affaires.
Il indique avoir commencé son activité en mars 2016 mais verse aux débats, pour la période antérieure au traumatisme, uniquement les déclarations des mois de juin, juillet, août, novembre et décembre 2016, étant rappelé que l’accident est survenu le 5 décembre 2016 et que les intimés établissent que son entreprise a été immatriculée à la date du 1er mai 2016 seulement.
Si M. X entend se prévaloir d’un chiffre d’affaires mensuel de 2 800 euros, il sera observé qu’il n’a atteint ce montant qu’au cours du mois d’août 2016, les mois de juin et novembre 2016 s’étant limités à un chiffre d’affaires mensuel de 2 500 euros et le mois de juillet 2016 ayant atteint un chiffre d’affaires de 2 700 euros. De plus, les chiffres d’affaires des mois de mai, septembre et octobre 2016 ne sont pas communiqués.
Surtout, la cour rappelle que pour établir la perte de revenus, c’est le résultat d’exploitation qui doit être pris en compte et non le chiffre d’affaires.
Or M. X verse aux débats son compte de résultat prévisionnel du premier exercice, établi le 20 mai 2016 par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Moselle. Pour obtenir un résultat annuel positif de 11 008 euros, un chiffre d’affaires de 80 500 euros annuels ou 6 708 euros mensuels aurait été nécessaire. Le total des charges était annoncé à 69 492 euros ou 61 992 euros si on déduit le coût de l’embauche d’un salarié. Pour parvenir à un résultat équilibré à défaut d’être excédentaire, M. X aurait dû réaliser un chiffre d’affaires annuel de 61 992 euros soit un chiffre d’affaires mensuel de 5 166 euros.
Ainsi le chiffre d’affaires mensuel de M. X, pour les mois de l’année 2016 où il est communiqué, atteignait à peine la moitié du chiffre d’affaires qui aurait été nécessaire pour assurer le paiement des charges, sans même qu’il soit question de dégager un revenu à l’intéressé.
L’activité commerciale de M. X, bien que de courte durée avant la survenue de l’accident, était donc structurellement déficitaire et ne lui permettait pas d’assumer le paiement de ses frais professionnels ou de se procurer un revenu et l’accident imputable à M. Y n’est pas à l’origine de la perte de revenus de M. X, ni même de ses dettes professionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de retenir les postes de préjudices « gains professionnels actuels », et « gains professionnels futurs » (pour la période post-consolidation allant de janvier 2018 à juin 2018).
Sur le poste « incidence professionnelle »•
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, même pour un faible taux d’incapacité. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
L’expertise médicale judiciaire établit que la station debout prolongée est actuellement contre-indiquée à M. X, ainsi qu’une activité professionnelle induisant une marche prolongée, le port de charges lourdes de plus de vingt kilos et la position à genou ou accroupi.
Les répercutions professionnelles de l’accident dont a été victime M. X sont manifestes, dès lors que l’expert judiciaire a considéré que les séquelles de l’accident n’étaient pas compatibles avec la gestion sans salarié d’un snack-bar, sauf en ce qui concerne la gestion administrative.
M. X n’a donc manifestement aucune perspective de reprise dans le secteur d’activité de la restauration rapide ou dans la tenue d’un commerce, même en qualité de salarié.
Les séquelles mentionnées lui interdisent à l’évidence de reprendre le métier de façadier qu’il exerçait avant son activité commerciale.
Enfin M. X était âgé de 50 ans à la date de sa consolidation et il est en attente d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Dans ces conditions, ses chances de retrouver un emploi avant sa retraite apparaissent minces.
En définitive, il y a lieu de considérer que le poste « incidence professionnelle » doit être fixé à la somme de 15 000 euros.
Sur le poste « préjudice moral »•
Le poste «souffrances physiques et morales endurée » indemnise les souffrances endurées avant la consolidation.
La cour rappelle qu’après la consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent et elles ne peuvent être indemnisées séparément au titre d’un préjudice distinct.
M. X ne conteste pas les sommes allouées au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Dans la mesure où il n’invoque aucun préjudice distinct des préjudices ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre du préjudice moral.
****
Statuant à nouveau, la cour condamne « in solidum » M. Y et la SA Axa France Iard à payer à M. X la somme de 15 000 euros au titre de son incidence professionnelle et rejette ses demandes au titre du préjudice moral, des gains professionnels actuels et des gains professionnels futurs.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et la SA Axa France Iard aux frais et dépens de l’instance et statuant à nouveau, condamne « in solidum » M. Y et la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance. M. Y et la SA Axa France Iard qui succombent seront condamnés « in solidum » aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, ils devront aussi payer « in solidum » à Me F-G la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable aux organismes sociaux cités en la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et la SA Axa France Iard à payer à M. X la somme de 30 137,30 euros et en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et la SA Axa France Iard aux dépens;
ET statuant à nouveau,
CONDAMNE « in solidum » M. B Y et la SA Axa France Iard à payer à M. Z X la somme de :
1 630 euros au titre de la tierce personne temporaire,• 4027,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,• 6 500 euros au titre des souffrances endurées,• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,• 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent• 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,•
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 août 2020 ;
REJETTE les demandes de M. X au titre des gains professionnels actuels et futurs et au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE « in solidum » M. B Y et la SA Axa France Iard aux dépens de première instance;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE « in solidum » M. B Y et la SA Axa France Iard aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE « in solidum » M. B Y et la SA Axa France Iard à payer à Me F-G la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Moselle et à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant elle-même aux droits du RSI Auvergne agissant pour le compte du RSI Lorraine ;
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe dela 1er chambre civile de la cour d’appel de Metz le 05 Avril 2022, par Mme FLORES, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente de Chambre 1. H I J K
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