Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 11 mai 2021, n° 21/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03926 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2021, N° 20/00537 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZIEGLER FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TRANSDIF LOGISTIC, S.A.S. SEYRIS, Société YAMAHA MUSIC JAPAN CO LTD, Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03926 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGGF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Janvier 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/00537
APPELANTE :
Immatriculée au registre des sociétés de Lille Métropole sous le numéro B 354500225.
Ayant son siège sociale : […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEES :
S.A.S. SEYRIS
Immatriculée au registre des sociétés du HAVRE sous le numéro 793 796 830.
Ayant son siège sociale : […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD société de droit japonais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2-1 Nishiki 1 – Chome, Naka-Ku
[…]
Représentée par Me Bertrand COURTOIS de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0526
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société YAMAHA MUSIC JAPAN CO LTD
Société de droit japonais
Ayant son siège sociale : 10-1 Nakazawa-Cho – Naka-Ku 430-8650 HAMAMATSU / JAPON
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Bertrand COURTOIS de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0526
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. TRANSDIF LOGISTIC
Immatriculée au registre des sociétés de Bobigny sous le numéro 805 029 501
Ayant son siège sociale : […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Immatriculée au registre des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460.
Ayant son siège sociale : 313, […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats, informés de la composition du délibéré de la cour, ne s’y étant pas opposés, devant M. Z A, Président, chargé du rapport et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z A, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Clémentine GLEMET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Président et par X Y, Greffière à laquelle a été remise la minute de la décision par le magistrat signataire.
I- FAITS ET PROCÉDURES
1-La société […] (ci-après désignée 'la société Yamaha') est une société de droit japonais qui a notamment pour activité la vente en gros et la distribution d’instruments de musique.
2-Au mois de septembre 2016, la société Yamaha a acquis auprès de la société française Nexo SA du matériel audio, pour un montant total de 240 322,20 euros pour le transport duquel entre la France et le Japon, elle a confié l’organisation à la société de droit français Ziegler, qui a elle-même missionné la société de droit français Seyris pour prendre en charge les marchandises dans les entrepôts de la société Schenker France à Mitry-Mory et les acheminer par voie terrestre jusqu’au port du Havre, en vue de son chargement sur le navire 'Jebel Ali’ prévu le 3 octobre 2016.
3-La société Seyris a sous-traité le transport entre Mitry-Mory et Le Havre à la société de droit français Transdif Logistic (ci-après « la société Transdif »)
4-Le 30 septembre 2016, la société Transdif a pris en charge les marchandises par lettre de voiture n° 0419668, et les a laissées stationnées sur la voie publique, […], jusqu’au 3 octobre 2016.
5-Lors de ce stationnement, la remorque a été forcée et certaines des marchandises ont été volées et d’autres abimées.
6-Le 4 octobre 2016 une plainte a été déposée par le chauffeur.
7-La société Yamaha a déclaré son sinistre à son assureur, la société Mitsui Summitomo Insurance Co Ltd qui l’a été indemnisée à hauteur de JPY 7.331.717 JPY (54.462,43 euros), somme correspondant au montant des pertes d’après l’expertise amiable réalisée par le Cabinet Beeckman De Vos.
8-Les 28 et 29 septembre 2017, la société Yamaha et son assureur ont assigné les sociétés Ziegler, Seyris et Transdif en leur qualite’ respective de commissionnaire de transport principal, commissionnaire de transport substitue’ et transporteur effectif, pour les voir condamnées en substance au paiement de la somme en principal de JPY 7.331.717 ou sa contre-valeur en euros.
9-Par acte du 13 et 18 octobre 2017, la société Ziegler a assigné en garantie la société Transdif et la société Seyris.
10-Par acte du 23 octobre 2017, la société Seyris a assigné en garantie la société Transdif et son assureur, la société AXA France IARD (ci-après « la société AXA »).
11-Par jugement du 19 septembre 2019, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
• Condamné la société SEYRIS à payer à la société MITSUI SUMMITOMO INSURANCE CO LTD et à la Société YAMAHA MUSIC JAPAN CO. LTD une somme de 38.494,70 euros en principal,
• Condamné la société TRANSDIF LOGISTIC à garantir, la société SEYRIS et, à ce titre, à lui payer la somme de 13.650,5 euros ;
• Condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir à la société TRANSDIF LOGISTIC et à lui payer la somme de 3000 euros ;
• Condamné la société SEYRIS à payer à la société de droit étranger MITSUI SUMMITOMO INSURANCE CO LTD et Société YAMAHA MUSIC une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
12-Le 20 décembre 2019, la société Seyris a interjeté appel de ce jugement et l’ensemble des intimées ont relevé partiellement appel incident du jugement.
13- Par arrêt du 26 janvier 2001 la cour d’appel a
— Infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019, à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 et des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
— Dit que la société Transdif Logistic a commis une faute inexcusable ;
— Condamné la société Transdif Logistic à payer à la société Mitsui Summitomo Insurance Co Ltd, subrogée dans les droits de la société […], la somme de JPY 7 331 717 ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
— Condamné la société Transdif Logistic à payer à la société Mitsui Summitomo Insurance Co Ltd et la société […], ensemble, la somme de 1 411,25 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné in solidum les sociétés Ziegler France et Seyris à garantir la société Mitsui Summitomo Insurance Co Ltd et la société […] des condamnations prononcées contre la société Transdif Logistic en ce compris celles au titre des frais et dépens de l’instance ;
— Condamné la société Transdif Logistic à garantir les sociétés Ziegler France et Seyris de leurs condamnations ;
— Condamne la société AXA France Iard à garantir la société Transdif Logistic à hauteur de la somme de 6 000 euros ;
— Condamné la société Transdif Logistic à verser à la société Mitsui Summitomo Insurance Co Ltd et la société […], ensemble, une somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Transdif Logistic aux entiers dépens de l’appel qui, pour ceux exposés par la société AXA France Iard seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14- Par requête du 3 mars 2021, la société Ziegler demande à la cour au visa de l’article 463 du code de procédure civile de :
— Constater qu’il y a omission de statuer en ce qui concerne le recours en garantie de la société ZIEGLER FRANCE à l’encontre de la société SEYRIS et l’action directe à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur responsabilité de la société TRANSDIF.
— Compléter le dispositif s de l’arrêt en y rajoutant la condamnation suivante :
« Condamne la société SEYRIS à garantir la société Ziegler France de ses condamnations ».
« Condamne la société AXA France IARD à garantir la société Ziegler France de ses condamnations dans la limite de 6.000 € ».
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
15-Au soutien de sa requête la société Ziegler fait valoir qu’il résulte de l’arrêt de la Cour que celle-ci a estimé que les commissionnaires n’avaient aucune responsabilité personnelle dans le sinistre de sorte que le régime de responsabilité est alors que chaque substitué direct et les substitués de celui-ci garantissent son donneur d’ordre. Elle précise que si la Cour a bien condamné la société TRANSDIF à garantir les sociétés ZIEGLER FRANCE et SEYRIS, elle a omis de condamner la société SEYRIS à garantir la société ZIEGLER FRANCE, son donneur d’ordre direct.
16-Elle estime que la Cour aurait dû également condamner la société AXA qui en l’état du dispositif pourrait estimer ne devoir verser la somme de 6 000 € qu’à son assuré TRANSDIF sous réserve qu’il justifie avoir payé les sociétés Mitsui Summitomo Insurance Co Ltd et […].
17- La société Ziegler précise qu’elle avait appelé en garantie la société SEYRIS dans le délai mensuel de l’article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce et que la société SEYRIS n’a jamais contesté devoir garantir son donneur d’ordre.
18-Elle ajoute qu’elle avait également formé action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances contre AXA dans le délai biennal et sollicité la condamnation in solidum de la Société SEYRIS, la Société TRANSDIF LOGISTIC, la Société AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés Mitsui et Yamaha.
19-Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2021, la société Seyris demande à la Cour de bien vouloir :
— Débouter la société ZIEGLER France de sa demande de rectification de l’arrêt rendu au titre de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société SEYRIS.
— La condamner à payer à la société SEYRIS une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
20-Au soutien de ses conclusions, la société Seyris fait valoir qu’il pèse sur le commissionnaire de transport, comme sur le transporteur une obligation de résultat, dont le corollaire est une présomption de responsabilité, en cas de dommages ou de perte subis par la marchandise dont l’acheminement leur est confié de sorte que les intervenants au transport sont ainsi tenus solidairement de la même obligation.
21-Elle soutient que les commissionnaires principaux et substitués, comme le transporteur sont débiteurs « in solidum » de la même obligation à l’égard de l’expéditeur et du destinataire et qu’en
l’espèce, les sociétés MITSUI et YAMAHA ne s’y sont pas trompés en exerçant un recours à l’encontre des sociétés ZIEGLER, SEYRIS et TRANSDIF pour solliciter leur condamnation solidaire.
22-Elle expose que rien n’empêche le juge à ce qu’il soit fait droit à cette demande de condamnation solidaire et il peut en fonction des situations l’ordonner et que rien ne l’oblige à faire droit aux appels en garantie qui auraient pu être exercés et il peut en la motivant ordonner une condamnation solidaire.
23-Elle soutient que la condamnation solidaire permet au juge d’ordonner un partage de responsabilité, en l’absence de condamnation possible à l’encontre du transporteur responsable et que les juges ont délibérément ordonné une condamnation solidaire à l’encontre des sociétés ZIEGLER et SEYRIS, codébiteurs de la même obligation.
24-Elle considère que la circonstance qu’il n’ait pas été fait droit à l’appel en garantie de la société ZIEGLER, à l’encontre de la société SEYRIS ne relève d’une omission de statuer, mais d’une décision délibérée et motivée.
25-N’ont pas conclu les sociétés Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd et Yamaha la société AXA et la société Transdif.
III- MOTIFS DE LA DECISION
26-En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
27-En l’espèce, la société Ziegler sollicitait aux termes de ses dernières conclusions la condamnation de la société Seyris, la société Transdif et la société AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations.
28-Il est constant qu’au terme de son arrêt du 26 janvier 2021 la cour d’appel n’a pas statué sur cette demande, la seule mention de la condamnation in solidum de la société Ziegler et de la société Seyris à garantir les sociétés Yamaha et Mitsui ne pouvant y faire office.
29-Il convient donc de statuer sur cette demande.
30-A cet égard, il sera rappelé que la société Seyris étant intervenue comme commissionnaire intermédiaire a engagé sa responsabilité envers la société Ziegler dans les mêmes conditions que cette dernière vis à vis du commettant, lesquelles sont fixées aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, comme l’indique dans son arrêt la cour, qui a jugé que « la société Ziegler est garante de la société Seyris, elle même garante du transporteur, la société Transdif ».
31-Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de compléter la décision rendye en condamnant la société Seyris, ainsi que la société AXA à garantir la société Ziegler des condamnations prononcées contre cette dernière.
32- Compte tenu de la présente décision, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Seyris à l’encontre de la société Ziegler sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
1-Dit que le point 6 du dispositif de l’arrêt rendu le 26 janvier 2021 sous le numéro RG 20/00537 doit être complété comme suit :
« 6-1 Condamne la société Seyris à garantir la société Ziegler France de ses condamnations ».
2-Dit que le point 7 du dispositif de l’arrêt rendu le 26 janvier 2021 sous le numéro RG 20/00537 doit être complété comme suit :
« 7-2 Condamne la société AXA France IARD à garantir la société Ziegler France de ses condamnations dans la limite de 6.000 € ».
3-Dit que la mention de l’arrêt rectificatif sera porté sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
4- Déboute la société Seyris de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
5- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le Président,
X Y Z A
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