Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 mars 2022, n° 19/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 mars 2019, N° 18/00649 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02545 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODL3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00649
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Maxime POLIN pour Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime POLIN pour Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e C O D E R C H – H E R R E d e l a S C P S A G A R D – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur C D, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. C D, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition par Mme E F
L’affaire mise en délibéré au 09 janvier 2022 a été prorogé au 23 février 2022 et au 02 mars 2022.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. C D, Président de chambre, et par Mme E F, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la banque) :
- le 17/08/2005 un prêt n° P0007M013PR de 260.000 euros
- le 04/08/2006 un prêt immobilier n° P02H5T010PR de 127.000 euros.
Ils se portaient en outre cautions solidaires d’un prêt n°P00801017PR consenti le 26/09/2005 par la banque à la société boulangerie X de 544.970,00 euros.
Poursuivis par la banque en procédure de saisie immobilière, les époux X ont vendu le 02/09/2010 leur immeuble de gré à gré et la somme de 416.313,25 euros a été adressée à la banque et a été affectée :
à concurrence de la somme de 251.517,87 euros sur le prêt n° P0007M013PR de 260.000 euros lequel a été soldé,
à concurrence de la somme de 131.582,47 euros sur le prêt n° P02H5T010PR de 127.000 euros lequel a été soldé,
et à concurrence du solde soit la somme de 33.212,91 euros en acompte sur les sommes dues au titre du prêt n° P00801017PR de 544.970 euros, consenti à la SARL Boulangerie X dont les époux X se sont portés cautions solidaires.
Par jugement du 29 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de Perpignan, après avoir déclaré l’action des époux X recevable, a rejeté leur demande de dommages-intérêts mais a déclaré nuls et de nul effet, sur le fondement de la disproportion manifeste, les cautionnements du 26 septembre 2005 donnés par eux du chef du prêt consenti à la SARL Boulangerie X, et condamné la banque au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 28 mai 2014, la Cour d’appel de Montpellier l’a confirmé en toutes ses dispositions et par arrêt du 26/01/2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque.
Par acte d’huissier du 07/02/2018, les époux X ont assigné la banque devant le Tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de l’entendre condamner, au visa de l’article 1302 du code civil, à leur payer la somme de 33.212,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, outre celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
vu le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 12/03/2019 qui a :
Dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la banque,
Déclaré irrecevable l’action engagée par les époux X à l’encontre de la banque
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux X aux entiers dépens.
vu la déclaration d’appel du 11/04/2019 par les époux X.
Vu leurs dernières conclusions du 11/10/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent, au visa des articles 1302 du Code Civil anciennement 1235 du Code Civil ; 1383-2 du Code Civil dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, de réformer le jugement et de condamner la banque à leur payer la somme de 33.212,91 €, outre intérêts légaux à compter de la demande et de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la décision du 29/10/2012 que les premiers juges ont retenu pour point de départ de la prescription n’était pas définitive et n’a acquis autorité de chose jugée qu’après arrêt de la Cour de cassation du 26/01/2016, date à laquelle le paiement est devenu indu. Pas plus ne peut être retenue la date du 16/09/2010, date du décompte définitif du notaire suite à la vente de leur bien immobilier puisqu’ils n’avaient pas encore été déchargés du cautionnement.
Au fond, ils font valoir que la banque a fait l’aveu judiciaire dans ses conclusions de l’existence de l’indu.
Vu les dernières conclusions déposées le 16/07/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque, au visa des articles 1302 et 2224 du code civil, L110-4 du code de commerce, demande de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 1800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que le jugement du 29/10/2012 constitue le point de départ de la prescription, date de naissance de l’obligation à restitution de la banque et il importe peu que ce jugement ne fut pas définitif en l’état de l’appel interjeté
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/11/2021.
MOTIFS
Lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution court à compter de cette décision, de laquelle naît l’obligation de remboursement découlant de cette décision (Civ.2 ème , 10 juillet 2014 : n°13-25.985).
Pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la banque à l’action des époux X, après avoir justement rappelé que l’action en répétition de l’indu est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17/06/2008 et par l’article L110-4 du code de commerce, le premier juge a retenu que les époux X avaient eu connaissance de leur droit à répétition de la somme de 33212.91€ par le jugement du 29/10/2012 assorti de l’exécution provisoire, constituant le point de départ de l’action en répétition de l’indu de telle sorte que leur action engagée par assignation du 07/02/2018 était tardive.
Les époux X contestent une telle analyse en soutenant que l’exécution provisoire ne rend pas le jugement définitif et que ce n’est qu’à compter de la décision de rejet du pourvoi de la banque par arrêt de la Cour de cassation du 26/01/2016 qu’ils ont su qu’ils étaient définitivement libérés du cautionnement et que la banque avait perçu une somme indue, n’ayant pas jusqu’alors de droit définitivement acquis contre la banque, l’exécution provisoire n’étant qu’une faculté qui fait peser des risques sur la partie qui l’engage.
Réponse de la cour
Le jugement du 29/10/2012, s’il n’avait pas acquis force de juge jugée, avait toutefois autorité de chose jugée et révélait aux époux X le caractère indu du paiement opéré par la banque au titre du cautionnement jugé disproportionné. C’est à sa date qu’ils ont eu connaissance de leur droit à répétition, qu’ils ont choisi de ne pas exercer, alors que l’exécution provisoire dont était revêtu le jugement le leur permettait.
Dès lors, en assignant la banque en répétition de l’indu plus de cinq ans après le jour (07/02/2018) où ils avaient connaissance de leur droit (29/10/2012), leur action est prescrite.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux X supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les époux X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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