Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 juil. 2021, n° 18/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03328 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 21 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 506
N° RG 18/03328
N° Portalis DBV5-V-B7C-FSUO
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUILLET 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Nathalie POITEVINEAU, munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/000520 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/000519 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur E-F G, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile de la mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 juin 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2021
— Signé par Madame Anne-Sophie de Brier en remplacement de la Présidente légitimement empêchée, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux B X ' C D, de nationalité kosovare, ont eu quatre enfants.
Les trois premiers sont nés au Kosovo, Y en 2002, Leorina en 2004 et Erda en 2008.
Mme X est entrée sur le territoire français en 2010 et M. X en 2011.
Le quatrième enfant, A, est né en France en 2012.
Les époux X sont en situation régulière sur le territoire français.
Ils ont demandé en 2014 à bénéficier des prestations familiales pour leurs quatre enfants.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a refusé cette demande pour les trois enfants nés au Kosovo, les 26 juin puis 22 décembre 2014.
Par courrier du 19 février 2015, les époux X ont saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus. Le 14 janvier 2016, la commission a rejeté ce recours.
Le 5 avril 2016, les époux X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon.
En juillet 2018, le dossier des époux X a été transféré de la CAF de la Vendée à la CAF de Loire-Atlantique.
Le tribunal, par jugement du 21 septembre 2018, notifié à la CAF de la Vendée le 10 octobre 2018 (date de réception du courrier de notification), a :
— dit que les époux X ont droit aux prestations familiales pour quatre enfants à compter du 1er mars 2013,
— dit que la CAF de la Vendée devra procéder à la liquidation de leurs droits sur cette base,
— déboute les époux X de leur demande d’astreinte,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015,
— condamné la CAF de la Vendée à verser à Maître Geffroy, avocat au barreau de Nantes, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé au greffe le 26 octobre 2018, la CAF de la Vendée a formé appel contre ce jugement.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2021, la CAF de la Vendée demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la CAF de la Vendée a procédé à la régularisation du dossier en versant les prestations familiales au titre des enfants nés hors de France pour la période des mois de mars 2013 à juin 2018 sur la base d’un nouveau document établi par la préfecture de Loire Atlantique attestant de la situation conforme des enfants ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la CAF de la Vendée serait tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, date de la saisine de la commission de recours amiable, et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux X de leur demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement leurs conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2021, les époux X demandent à la cour de :
— donner acte à la CAF de la Vendée de ce qu’elle a procédé en juillet 2020 à la liquidation de leurs droits aux prestations familiales pour la période de mars 2013 à juin 2018 et leur a réglé le montant des sommes dues en principal,
— débouter la CAF de la Vendée de ses demandes formées en appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’ils ont droit aux prestations familiales pour quatre enfants à partir du 1er mars 2013,
* dit que la CAF de la Vendée devra procéder à la liquidation de leurs droits sur cette base,
* dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015 (date de la saisine de la commission de recours amiable valant mise en demeure, en application des articles 1153 ancien et 1231-7 nouveau du code civil),
* condamné la CAF de la Vendée à verser à Maître Geoffroy, avocat au barreau de Nantes, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal pour une année entière à compter du 19 février 2015 en application de l’article 1343-2 du code civil,
— donner acte aux époux X de ce qu’ils renoncent à leur demande d’astreinte du fait de la liquidation de leurs droits effectuée par la CAF de la Vendée le 24 juillet 2020, tout au moins pour le montant en principal,
— condamner la CAF de la Vendée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est relevé que les parties s’accordent sur le fait que la CAF de la Vendée a versé aux époux X les prestations dues pour la période de mars 2013 à juin 2018 conformément aux dispositions du jugement attaqué. La cour n’est pas saisie d’une quelconque critique du jugement s’agissant du principal, étant précisé qu’une demande de « prendre acte » ou de « donner acte » ne peut être considérée comme une prétention.
La cour constate ainsi que l’appel n’est plus soutenu en ce qui concerne les chefs de décision ayant dit que les époux X ont droit aux prestations familiales pour quatre enfants à compter du 1er mars 2013 et ayant dit que la CAF de la Vendée devra procéder à la liquidation de leurs droits sur cette base.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Par ailleurs, la cour prend acte de ce que les époux X renoncent à la demande d’astreinte qu’ils avaient formée en première instance et dont ils ont été déboutés ; qu’elle n’est ainsi saisie d’aucune critique du jugement ; que l’appel n’est donc pas soutenu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de
ce chef.
Sur les intérêts et l’anatocisme
1. Sur le fondement de l’article 1153 du code civil, puis de l’article 1231-6 depuis le 1er octobre 2016, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement d’une somme d’argent consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de tout acte portant interpellation suffisante.
Ces dispositions sont applicables aux obligations légales. La CAF, débitrice d’une obligation de paiement, est donc tenue du paiement des intérêts moratoires le cas échéant, contrairement à ce qu’elle soutient.
Il est précisé que le cours des intérêts à compter de l’interpellation du débiteur s’impose au juge, qui ne peut en fixer le point de départ à une autre date (sauf à ce que la loi les fasse courir de plein droit (art. 1153 jusqu’au 1er octobre 2016), ou qu’un contrat ne prévoit le cours des intérêts à compter de la seule exigibilité de la dette (art. 1344 depuis cette date), ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
Il est également précisé que la condamnation au paiement de l’intérêt moratoire est indifférente à une éventuelle bonne ou mauvaise foi du débiteur de l’obligation de paiement. De même, les débats qui opposent les parties sur la nécessité ' ou non ' d’une attestation préfectorale relative à la date d’entrée des enfants sur le territoire français pour obtenir le bénéfice des prestations familiales sont inopérants pour déterminer le point de départ des intérêts moratoires. En effet, le jugement du TASS n’est plus critiqué en ce qu’il a dit que les époux X ont droit aux prestations familiales pour quatre enfants à compter du 1er mars 2013, et les parties s’accordent en substance sur le fait que les prestations familiales pour les quatre enfants du couple étaient dues par la CAF de la Vendée pour la période de mars 2013 à juin 2018. La cour prend donc acte de la créance (désormais payée) des époux X constituée de mars 2013 à juin 2018.
Il en résulte que cette créance à l’encontre de la CAF de la Vendée a porté intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, pour les sommes qui étaient exigibles à cette date, et à compter de leur date d’exigibilité pour les sommes postérieurement dues.
La date de cette demande est fixée au 23 février 2015, date de réception du courrier de saisine de la commission de recours amiable, cette saisine valant interpellation suffisante de la CAF de la Vendée.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes dues par la CAF de la Vendée de mars 2013 à juin 2018 :
— à partir du 23 février 2015 pour les sommes déjà exigibles à cette date,
— pour les sommes exigibles ultérieurement, à partir de leurs dates d’échéances respectives.
2. Les époux X ajoutent en cause d’appel une demande de capitalisation des intérêts. Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts été formée le 21 janvier 2019, par des conclusions produites en cause d’appel.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière à compter du 21 janvier 2019.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CAF de la Vendée, partie perdante, est condamnée aux seuls dépens d’appel, étant rappelé que la décision de première instance a été rendue sans frais ni dépens conformément à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 1er janvier 2019.
Ce principe de gratuité de la procédure ne concerne que les dépens et ne fait pas obstacle à l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y compris lorsqu’il n’y a pas de représentation obligatoire par avocat.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CAF de la Vendée à payer Maître Emmanuel Geffroy, avocat au barreau de Nantes, avocat des époux X bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, au titre de l’instance d’appel, de condamner la CAF de la Vendée à payer aux époux X la somme supplémentaire de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, entre la CAF de la Vendée et les époux B X ' C D (n° d’allocataire 1204937 T) en ce qu’il a :
— dit que les époux X ont droit aux prestations familiales pour quatre enfants à compter du 1er mars 2013,
— dit que la CAF de la Vendée devra procéder à la liquidation de leurs droits sur cette base,
— débouté les époux X de leur demande d’astreinte,
— condamné la CAF de la Vendée à verser à Maître Geffroy, avocat au barreau de Nantes, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les intérêts courent au taux légal sur les sommes dues aux époux X de mars 2013 à juin 2018 :
— à partir du 23 février 2015, pour les sommes déjà exigibles à cette date,
— pour les sommes exigibles ultérieurement, à partir de leurs dates d’échéances respectives,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière à compter du 21 janvier 2019,
Condamne la CAF de la Vendée à payer aux époux X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la CAF de la Vendée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P) LA PRÉSIDENTE,
La conseillère
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