Confirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 15 sept. 2017, n° 16/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 mars 2016, N° F15/00856 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. TEZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01193
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Mars 2016 – RG n° F15/00856
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me K DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur F A
Le Bas
[…]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 29 mai 2017, tenue par Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 15 septembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. F A a été engagé en qualité d’agent de sécurité cynophile par la société VIF FRANCE aux droits de laquelle se trouve la SARL Sécuritas France depuis décembre 2011par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juillet 2010.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Par courrier du 13 mai 2014, M. F A a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 3 avril 2015, M. F A a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Caen a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné, avec exécution provisoire, la SARL Sécuritas France à verser à M. F A les sommes suivantes :
— 15 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné l’employeur au remboursement à l’organisme Pôle emploi du montant des indemnités de chômage versées à M. F A à hauteur de 3 mois d’indemnités, a débouté M. F A de sa demande aux fins de paiement du reliquat d’indemnité légale de licenciement, la SARL Sécuritas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Sécuritas France aux éventuels dépens et frais d’exécution en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL Sécuritas France a interjeté appel le 22 mars 2016.
Par conclusions déposées le 10 mars 2017, oralement développées à l’audience, la SARL Sécuritas France a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de débouter M. F A de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser a somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 23 mai 2017, oralement soutenues à l’audience, M. F A a demandé à la cour de dire l’appel formé par la SARL Sécuritas France irrecevable et mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a statué sur le principe de l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, sollicitant les sommes de 30 000 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel , la remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir , la cour s’en réservant la liquidation et le débouté de la SARL Sécuritas France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
F A a sollicité que l’appel soit déclaré irrecevable sans développer de moyens au soutien de sa prétention.
L’appel ayant été interjeté dans les conditions légales requises, la cour le déclare recevable.
— Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
«'['] En date du 17 avril 2014, nous avons été informés de la publication sur le site Facebook de photos mettant en cause la maltraitance d’un chien sur le site de la caserne militaire du 18e RT de Bretteville sur Odon.
Nous avons diligenté une enquête CHSCT afin de déterminer dans quelles conditions ces photos avaient été prises.
Lors de cette enquête, il a été porté à notre connaissance plusieurs vidéos prises au même moment que les photos et montrant un chien, non muselé, faisant des exercices avec un boudin sur le site de Bretteville sur Odon. Il apparaît clairement sur la vidéo qu’il s’agit de votre chien que vous tenez en laisse sans port de muselière et qui s’attaque à Monsieur Y tenant le boudin. Vous êtes ainsi que Monsieur Y en tenue SECURITAS.
De plus, ces informations ont été confirmées par les témoignages apportés par la SPA et le client Caen la mer.
Votre attitude est en opposition avec l’exigence d’honorabilité et de probité inhérente à notre activité.
Les activités de «'mordant'»ou de défense doivent être encadrées tel que cela est défini dans l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2001, relatif à l’exercice de dressage des chiens : «'toute activité de mordant et de défense doit être encadrée et avoir lieu dans un endroit déclaré aux services concernés'».
Or dans ce cas, vous exercez cette activité sur le site du client, et en tenue SECURITAS.
Le 18 avril, le client Caen La Mer nous a demandé des explications concernant cette situation en nous signalant qu’il ne tolérait aucune activité de ce genre sur le site. Il nous signale également qu’au regard de ces faits, leur image est atteinte et qu’ils doutent de la qualité du service rendu par notre entreprise.
Nous vous rappelons les obligations inhérentes à la loi du 6 janvier 1999, renforcée par la loi du 20 juin 2008, et des races de chiens concernées (chien 1re et 2nde catégorie). Rend obligatoire la tenue en laisse et le port de muselière.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet au cours de ce dernier, vous avez reconnu être le maître du chien et avoir agi sur le site. Pour vous, il ne s’agissait pas d’exercice de «'mordant'». C’était juste un jeu et cela n’a duré qu’une semaine. Le collier à pic autour du cou ainsi que le collier électrique à la base de la verge n’était pas en action. Vous avez reconnu que ce chien avait également mordu un autre agent du site à l’époque mais que ce n’était pas grave. Le «'jeu'» était simplement dans le but d’éduquer votre chien.
Ainsi, vous vous êtes livré à des exercices avec votre chien alors que vous deviez être en poste
vous n’êtes pas sans savoir que le règlement intérieur dans son article B ' Discipline ' Discipline générale stipule :
«'Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique, ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service ou d’affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment, considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de :
abandonner son poste, même provisoirement, pour des motifs étrangers au service (sous réserve des dispositions relatives aux représentants du personnel et à l’exercice du droit syndical)'»
Vous avez manqué à une obligation essentielle de votre fonction et votre attitude a nui à la crédibilité de notre entreprise auprès de notre client.
Cette situation aurait pu être dangereuse si au même moment des inconnus avaient pénétré sur le site et que le chien dans une situation imprévue à ce moment là, avait pu échapper à la vigilance de son maître.
De plus, votre comportement met en péril nos relations commerciales avec le client en générant une surveillance dégradée du site. En effet, en pratiquant ce genre d’exercice pendant votre service, vous négligez votre mission de sécurité sur le site qui est la surveillance et le risque d’intrusion.
Compte tenu des faits exposés, nous ne pouvons malheureusement pas vous maintenir à votre poste. […]'».
Il n’est pas discuté que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire pour licencier le salarié.
En vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il appartient à l’employeur qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, les faits reprochés résultent de photos et vidéos prises le 18 mars 2012 sur le site de Bretteville sur Odon ( quartier Koening), lesquelles ont été diffusées sur un réseau social le 15 avril 2014 par M. H E, salarié de la même entreprise jusqu’au 22 novembre 2013.
L’employeur soutient que M. I J, responsable d’exploitation en a eu connaissance le 16 avril 2014, soit moins de 2 mois avant d’engager la procédure de licenciement du salarié et qu’il les a transmises dés le lendemain, notamment à Mme Z, directrice de l’agence SECURITAS Caen ' Cherbourg, qui à son tour, les a transférées, accompagnées du message suivant : «'nous avons reçu ce matin ces photos ainsi que plusieurs appels extérieurs de personnes ayant vu ces photos sur facebook. Nous ne voyons pas l’agent, mais les infos se recoupent pour désigner un de nos agents Monsieur A. De plus, les photos ont été prises sur le site du Quartier Koening où l’on preste […]'», afin que soit envisagée une éventuelle procédure immédiate de mise à pied .
Une enquête CHSCT a alors été diligentée.
Le salarié soutient que son employeur connaissait les faits antérieurement à la publication du 15 avril 2014.
A l’appui de son argumentation, il produit les témoignages suivants:
M. B, agent de sécurité, lequel indique en des termes généraux que «''la direction SECURITAS était bien au courant des photos et vidéos depuis plusieurs mois avant le licenciement de M. A F.'»
M. K D qui déclare que «'M. C L ancien responsable du quartier Koenig m’a dit il y a 2 ans que tout le monde chez Securitas avait déjà vu les vidéos et qu’il n’y aurait pas de suite. De plus, à la réunion de janvier 2013, la directrice de l’agence Sécuritas de Caen, Mme Z nous a dit qu’elle ne voulait rien entendre de cette vidéo. Juste qu’elle voulait que cela cesse.[…]'» .
La société Sécuritas verse au débat l’attestation de M. C, alors responsable du suivi du «'Quartier Koenig'» qui indique n’avoir jamais entendu, ni vu de vidéo à propos de dressage de chien sur le site du quartier Koenig et ce jusqu’à son départ de l’entreprise en février 2014.
Il confirme la tenue d’une réunion le 2 janvier 2013, avec les agents du site et la directrice, Mme Z M et précise qu’au cours de celle-ci, il n’a jamais été question de vidéos ou de photos circulant sur ce site'.
Il est produit la liste des participants à cette réunion avec leur signature, ce qui permet d’établir la présence effective notamment de Mme Z, M. D et M. E.
En revanche, il n’est pas communiqué le compte rendu de celle-ci.
S’il y a contradiction entre les déclarations de MM. C et D, il convient de relever que M. D qui a attesté le 27 juillet 2014, a rédigé une nouvelle attestation le 1er décembre 2015 dans laquelle il précise confirmer toutes ses déclarations, redisant que Mme Z directrice connaissait parfaitement l’existence des vidéos, ce qui tend à montrer la sincérité de ses déclarations, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été mises en cause par l’employeur dans le cadre d’une plainte pour faux témoignage.
L’employeur ne peut se retrancher derrière le fait que Mme Z n’ait rien voulu entendre de la vidéo en cause pour dire que l’employeur ne disposait pas de la connaissance exacte et précise des faits reprochés, puisqu’en disposant d’une information susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire, il lui appartenait alors d’apporter les réactions adaptées, sa passivité d’alors ne pouvant lui permettre de s’affranchir des règles tenant à la prescription des faits fautifs.
Dés lors, c’est de manière fondée que les premiers juges ont constaté la prescription des faits invoqués au soutien du licenciement, lequel doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts d’un montant ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois.
M. F A, salarié dans l’entreprise pendant quatre ans, percevait un salaire mensuel moyen de 1 806,31 euros. Il a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi pour des sommes modiques, ce qui tend à démontrer qu’il a trouvé rapidement des emplois temporaires.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail, et des éléments qui précèdent, la somme de 15 000 euros allouée par les premiers juges sera confirmée en ce qu’elle correspond à une exacte appréciation du préjudice subi à l’exclusion de la mentions nets de CSG et de CRDS s’agissant de dommages-intérêts.
— Sur les autres points
Les autres points du jugement non autrement discutés sont confirmés.
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur de l’attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sans que les circonstances de la cause ne justifient le prononcé d’une astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la SARL Sécuritas France est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. F A la somme de 1 000 euros en cause d’appel pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sécuritas France à payer à M. A la somme de 15.000 €, à l’exclusion de la mention 'nets de CSG et de CRDS', à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses autres dispositions ;
Y additant,
Ordonne la remise par la SARL Sécuritas France de l’attestation pôle emploi conforme à la présente décision;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Déboute la SARL Sécuritas France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Sécuritas France à payer à M. F A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Sécuritas France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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